Court allows partial claim for unpaid invoices and travel expenses in service contract dispute between laboratory and client.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court reformed the lower judgment to order the client to pay the laboratory company €107,821.67 for unpaid invoices and travel expenses. While the client successfully argued that certain travel costs were not borne by them, the court found the unpaid invoices valid and the travel expenses established. Consequently, the claim was allowed in part, with the client also ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1134 et suivants du Code civil; La convention de prestation de services est valable si elle ne vise pas à obtenir une ristourne prohibée, et les factures impayées ainsi que les frais de déplacement justifiés constituent des créances exigibles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du treize février deux mille treize
Numéro 35326 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Eschsur-Alzette du 11 septembre 2009,
comparant par Maître Claude GEIBEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
A.), indépendant, demeurant à L-(…), intimé aux fins du prédit exploit TAPELLA, comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Revu l’arrêt du 19 mai 2010 ayant réformé le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 15 juillet 2009 et déclaré valable la convention du 1er septembre 1993 liant d’une part A.) et d’autre part la société anonyme SOC.1.), dit non fondée la demande en restitution de A.), déchargé la société anonyme SOC.1.) de la condamnation au paiement du montant de 103.350 € et dit qu’il y a lieu à instruction supplémentaire en ce qui concerne le montant de 108.226,84 € réclamé par la société anonyme SOC.1.).
Contre cet arrêt A.) s’est pourvu en cassation. Son recours a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 26 mai 2011.
Par conclusions notifiées en cause le 24 novembre 2011 la société anonyme SOC.1.) a détaillé et expliqué sa demande se chiffrant à 108.221,84 € et elle conclut à la condamnation de la partie adverse audit montant et à une indemnité de procédure de 5.500 €.
La partie intimée s’oppose à tous les volets de la demande de la société anonyme SOC.1.) et sollicite à son tour une indemnité de procédure de 5.000 €.
Il convient de rappeler que le 1er septembre 1993 la société à responsabilité limitée SOC.2.) et B.) ont conclu une « convention de service », portant sur la collecte et le transport des échantillons de prélèvement au laboratoire B.). Par convention du 23 novembre 2006, A.) a acheté à B.) l’ensemble de ses activités, soit la dénomination « LABORATOIRE D’ANALYSES B.) », l’enseigne et le droit de présentation de la patientèle y attachée, avec effet au 1er janvier 2007. La société anonyme SOC.1.) est entrée dans les droits de la société à responsabilité limitée SOC.2.). Par arrêt du 19 mai 2010, la Cour d’appel a décidé, contrairement aux juges de première instance, que la convention du 1er septembre 1993 n’a pas pour but d’accorder à la société anonyme SOC.1.) une ristourne prohibée par loi mais que la rémunération prévue à l’article 4 de la convention n’est ni plus ni moins que le prix à payer par la partie intimée pour la prestation de la société anonyme SOC.1.) consistant à collecter et transporter les échantillons au laboratoire. La Cour a partant déclaré valable la convention liant les parties.
Suivant le dernier état de ses conclusions la société anonyme SOC.1.) demande la condamnation de A.) à lui payer la somme de 108.221,84 € avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 3 décembre 2007, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
1) L’indemnité compensatoire d’une absence de trois mois de préavis.
La partie appelante fait plaider que suivant l’article 7 de la convention du 1er septembre 1993, chacune des deux parties peut mettre fin à la convention moyennant notification par courrier recommandé à l’autre partie d’un préavis d’une durée de trois mois. Sous prétexte d’une prétendue illégalité la partie intimée aurait brutalement mis fin à la convention de prestation de services en s’opposant à son exécution à partir de septembre 2007. Faute par l’intimé d’avoir respecté le préavis contractuel, il serait redevable d’une indemnité équivalente à trois mois de chiffre d’affaires sur base d’une moyenne calculée sur les huit mois de l’année 2008, soit la somme de 57.363,73 €.
A.) fait plaider que la convention du 1er septembre 1993 ne lui serait pas opposable, qu’il serait un tiers à cette convention et ne saurait être lié par les obligations qui en découlent. Il conteste ensuite le montant sollicité à titre d’indemnité compensatoire sur base d’une moyenne mensuelle des 8 derniers mois d’activité, alors que si la société anonyme SOC.1.) a effectivement effectué une prestation de transport, elle avait droit à la rémunération d’une prestation de transport et non une rétrocession interdite. La rupture du contrat serait due à la seule faute de la partie adverse. Subsidiairement la rémunération devrait être forfaitaire et non liée au volume transporté et encore moins au chiffre d’affaires du laboratoire.
La Cour constate que A.) est en aveu d’avoir repris, par le biais de la convention de cession d’activité signée le 23 novembre 2006, les activités de B.). Il a reconnu que dans le cadre de cette convention de cession, il y a eu un transfert d’employés et un transfert d’activités. Il a encore reconnu avoir repris les activités de prélèvement à Pétange, Differdange et Luxembourg ainsi que le droit à la patientèle. A l’instar des premiers juges, la Cour retient que le transfert d’activité à A.) a entraîné le transfert de tous les contrats conclus par B.), partant également le contrat du 1er septembre 1993. Il y a partant lieu d’en déduire que cette convention est, contrairement à l’argumentation de A.), opposable à ce dernier et que la société anonyme SOC.1.) peut s’en prévaloir à l’appui de sa demande. En effet, compte tenu de la cession du contrat, il faut admettre que les droits et obligations de B.) ont été transférés à A.), de sorte que A.) est devenu le cocontractant de la société anonyme SOC.1.) C’est à tort que la partie intimée entend se baser sur l’article 1690 du code civil pour conclure à un défaut de relations contractuelles avec la société anonyme SOC.1.) En effet, le moyen est à rejeter comme non pertinent, l’article 1690 du code civil ayant trait à la cession de créance, hypothèse non visée dans la présente espèce.
En ce qui concerne les moyens de l’intimé relatifs au mode de rémunération de la société SOC.1.), la Cour a retenu, dans son arrêt du 19 mai 2010, que « la convention liant les parties n’a pas pour but d’accorder à la société anonyme SOC.1.) une ristourne prohibée par la loi. La rémunération prévue à l’article 4 de la convention n’est ni plus ni moins que le prix à payer par la partie intimée pour la prestation de la société anonyme SOC.1.) consistant à collecter et transporter les échantillons au laboratoire. Il importe peu que cette rémunération consiste en un pourcentage des honoraires relatifs aux échantillons collectés ; en effet, l’article 7 de la loi du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales ne met pas obstacle à la rémunération par les laboratoires d’analyses médicales des services rendus par un tiers, même calculée forfaitairement sur la base d’un pourcentage de leurs honoraires ».
Il est constant en cause que A.) a procédé le 7 septembre 2007 à la résiliation avec effet immédiat de la convention du 1er septembre 1993. Il fait exposer que cette rupture des relations entre parties serait due à la seule faute de la partie appelante qui n’aurait pas disposé d’une autorisation d’exercice pour ses activités. Or, il se dégage des développements ci-dessus que les activités de la société anonyme SOC.1.) se réduisaient à de simples services de transport. Partant, l’intimé reste en défaut de rapporter la preuve d’une faute commise par son cocontractant. Le mode ainsi que le calcul de rémunération tel que prévu par la convention du 1er septembre 1993 sont légaux, de sorte qu’il y a lieu d’allouer à l’appelante la somme réclamée de 57.363,73 €.
2) Remboursement des loyers versés pour la location des locaux à Differdange et Pétange à compter de septembre 2007.
L’appelante expose que, aux fins de permettre l’organisation des opérations relatives aux prélèvements sanguins, elle a souscrit trois contrats de bail, qu’une indemnité d’exploitation était conventionnellement redue par le laboratoire B.) qui était mise en compte via les factures mensuelles établies par SOC.1.) pour ses prestations de services, que la refacturation d’une partie des loyers des trois centres au laboratoire B.) représentait pour ce dernier un coût mensuel de 648 €, que lors de la reprise des activités de B.) par A.), la facturation d’une partie des loyers a continué de la même manière et pour le même montant, que les montants facturés ne constituaient pas des sous-loyers mais des indemnités couvrant une partie des frais de location des centres, que suite à la rupture des relations entre la société anonyme SOC.1.) et A.), elle a dû résilier les baux de Pétange et de Differdange, qu’elle réclame une indemnité commerciale et contractuelle forfaitaire, que l’intimé doit rembourser, en réparation du préjudice causé à l’appelante, les loyers payés pour les centres de prélèvement de Pétange et de Differdange, pour la période allant de septembre 2007 jusqu’à la date de résiliation respective des baux.
A.) soutient qu’il n’a jamais signé de contrat de bail avec la société anonyme SOC.1.) qui a seule résilié lesdits contrats de bail et doit seule assumer les conséquences de ces résiliations. Selon le dernier état de ses conclusions A.) fait plaider que la rupture des relations entre parties serait due à la seule faute de la partie adverse, les prélèvements sanguins ayant été effectués dans des conditions risquées, non hygiéniques. Il verse en cause un procès-verbal de constat de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN.
Conformément à ce qui a été dit ci-avant au sujet de la convention de cession d’activité signée le 23 novembre 2006, la Cour constate que le transfert d’activité à A.) a entraîné le transfert de tous les contrats conclus par B.), partant également les trois contrats relatifs à la mise à disposition des locaux dont se prévaut actuellement l’appelante.
En ce qui concerne la faute reprochée à la société anonyme SOC.1.) la Cour constate tout d’abord que le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 7 septembre 2007 est d’une imprécision flagrante en ce qui concerne les reproches formulés à l’égard de l’appelante et ne renseigne en rien en quoi l’appelante n’aurait pas respecté le règlement grand-ducal du 27 mai 2004 et contre quelles dispositions elle aurait contrevenu. Le moyen est dès lors à rejeter.
Eu égard à la dénonciation sans préavis du contrat entre parties de la part de A.), l’appelante a dû résilier les différents contrats de bail conclus en vue de l’exécution du contrat liant les parties et a dû s’acquitter de plusieurs mois de loyers, de sorte qu’elle a subi un préjudice certain se chiffrant à un montant total de 7.112,96 €. Cette demande constituant une demande en paiement d’une indemnité pour faute dans le chef de A.), la Cour est compétente pour en connaître. La Cour constate que la société anonyme SOC.1.), qui, au regard de la rupture avec effet immédiat des relations contractuelles entre parties, n’avait plus aucun besoin des locaux pris en location, a dû en résilier le bail. Le préjudice lui étant accru de par la faute de A.), sa demande en réparation est à déclarer fondée pour le montant sollicité, ce préjudice se distinguant de par sa nature de l’indemnité compensatoire de préavis.
3) Mobiliers à Wiltz.
L’appelante réclame encore à A.), ayant continué à occuper les locaux à Wiltz, le montant de 2.500 €, représentant la contre-valeur du mobilier dont elle est propriétaire et que l’intimé utilise pour les besoins de ses activités.
L’intimé conteste ce volet de la demande, ce serait d’un commun accord et grâce à sa bonne volonté que les locaux à Wiltz ont été repris.
Toutefois il ne conteste pas avoir repris le mobilier ayant appartenu à l’appelante ni même l’évaluation de ce mobilier à 2.500 €.
Il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande.
4) Frais de déplacement de la dame C.).
L’appelante réclame le montant de 400,17 € du chef de frais de déplacement et de rémunération de la dame C.), cette dernière ayant été débauchée par l’intimé.
L’intimé conteste ce volet de la demande.
L’appelante n’établissant pas en quoi les déplacements de la dame C.), travaillant pour son compte jusqu’au 7 septembre 2007, seraient à charge de A.), il y a lieu de la débouter de ce volet de sa demande.
5) Solde de comptes entre parties.
L’appelante réclame le paiement de trois factures impayées, établies pour des prestations relatives au mois de juin, juillet et août 2007, partant relatives à la dénonciation de la convention de prestations de service.
A.) conclut au débouté de ce volet de la demande, au motif que le montant réclamé ne correspond pas à la valeur des prestations. Subsidiairement il y aurait lieu de réduire le montant dû à de plus justes proportions.
Il est constant en cause pour ne pas être autrement contesté que la société anonyme SOC.1.) a fourni pour le compte de A.) des services de collecte et de transport d’échantillons de sang du mois de janvier 2007 jusqu’au mois d’août 2007. Pour cette période, la société anonyme SOC.1.) a établi des factures à l’adresse de A.). Les factures établies par la société anonyme SOC.1.) le 31 janvier, 28 février, 30 mars, 30 avril et 31 mai 2007 ont été réglées par A.), tandis que celles du 29 juin, 31 juillet et 27 novembre 2007 n’ont pas été réglées par celui-ci.
L’intimé n’établissant pas en quoi le montant sollicité du chef des factures lui adressées, déduction des notes de crédit, ne correspondrait pas à la valeur des prestations fournies, la demande est à accueillir favorablement pour le montant de 40.844,98 €.
Il se dégage des développements qui précèdent que la demande de l’appelante est à accueillir, par réformation du jugement entrepris, pour le montant total de 57.363,73 + 7.112,96 + 2.500 + 40,844,98, soit 107.821,67 €.
Comme la partie intimée succombe en instance d’appel et devra supporter l’intégralité des dépens, elle ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à charge de l’appelante l’intégralité des frais irrépétibles exposés par elle.
Compte tenu des éléments de la cause, la demande de la société anonyme SOC.1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer fondée pour le montant de 1.000 €.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, statuant en continuation de l’arrêt de la Cour du 19 mai 2010, réformant :
condamne A.) à payer à la société anonyme SOC.1.) la somme de 107.821,67 €, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;
le condamne à payer à la société anonyme SOC.1.) une indemnité de procédure de 1.000 € ;
déboute A.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne A.) aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Claude GEIBEN qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.