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TAL14_144857 Généré par l'IA

TAL14_144857 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14

Numéro de cause TAL14_144857
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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2012, fut d’abord fixée pour plaidoiries au 19 juin 2012 et ensuite au 16 octobre 2012. SOCIETE1.) S.A., donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

Regeste Legislator

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article 1315 du code civil, article 109 du code de commerce, article 1341 du code civil; TAL14_144857 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Civil Chambre 14: SOCIETE1.) S.A., donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

Mots-clés

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ajournement de débats extension de la procédure procédure de revendication lors de la saisie délais de recours durée de l'infraction procédure pendante

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 32/2013

Audience publique du mardi, douze février deux mille treize

Numéro 144857 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions et inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B-NUMERO1.),

ayant, par acte de reprise d’instance du 11 octobre 2012, repris l’instance initialement

introduite par la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN

d’Esch-sur-Alzette du 3 avril 2012,

comparant par Maître Guillaume LOCHARD, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions et inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

comparant par Maître François BROUXEL, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 144857 du rôle et appelée pour fixation le 24 avril

2012, fut d’abord fixée pour plaidoiries au 19 juin 2012 et ensuite au 16 octobre 2012.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut fixée au rôle général.

Par courrier du greffe du 29 octobre 2012, l’affaire susmentionnée fut réappelée pour

fixation à l’audience publique du mardi, 13 novembre 2013, date à laquelle l’affaire fut

finalement fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 29 janvier 2013, à

9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître

Guillaume LOCHARD, avocat, comparant pour

la société anonyme

SOCIETE1.) S.A., donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

Maître Michel SCHMIT, avocat, en remplacement de Maître François BROUXEL,

avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE3.) S.A., fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 12

février 2013, le

jugement

qui suit:

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 30 mars 2011, la société anonyme SOCIETE2.) S.A. a fait

citer la société anonyme SOCIETE3.) S.A. (ci-après SOCIETE3.)), devant le tribunal

de paix de Luxembourg aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de

7.530,31 euros, du chef d’une facture impayée, avec les intérêts légaux « à partir du

5 novembre 2008 + 30 jours, soit le 5 décembre 2008 », sinon de la demande en

justice, jusqu’à solde. SOCIETE2.) a encore sollicité une indemnité de procédure de

1.500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi

que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, SOCIETE2.) a fait exposer les faits suivants :

- en date du 1er juillet 2009, SOCIETE4.) (ci-après SOCIETE4.)), créée le 27 juillet

2005, devient SOCIETE3.) S.A., PERSONNE1.) ayant été nommé administrateur-

délégué par assemblée générale extraordinaire du 13 octobre 2005,

- le 14 avril 2006, un compromis de cession de fonds de commerce est signé entre

SOCIETE4.) et SOCIETE2.) ; tous les clients sont cédés, sauf ceux que

SOCIETE2.) ne peut accepter,

- à partir de cette époque, PERSONNE1.), toujours administrateur-délégué de

SOCIETE4.), devient également salarié de SOCIETE2.),

- un accord entre PERSONNE1.), représentant SOCIETE4.), et SOCIETE2.), prévoit

qu’PERSONNE1.) peut, pendant ses heures de travail auprès de SOCIETE2.),

travailler pour les clients de SOCIETE4.), mais dans ce cas, il remplit un time-sheet

(SOCIETE4.)) qui permet ensuite de facturer ces prestations à SOCIETE4.),

- les 7 janvier 2008 et 9 septembre 2008, PERSONNE1.) travaille à diverses reprises

pour SOCIETE4.) et note le temps de travail y consacré (time-sheet),

- le 5 novembre 2008, la facture est remise à PERSONNE1.) en mains propres,

- le 15 décembre 2009, alors qu’PERSONNE1.)

a quitté

PERSONNE2.),

PERSONNE3.), associé de PERSONNE2.), lui renvoie la facture et lui demande

de payer,

- le 16 décembre 2009, PERSONNE1.) répond en contestant la facture dans son

principe et son quantum,

- suivent d’autres échanges de courriers en date des 16 décembre 2009 et 18

décembre 2009,

- par lettre recommandée du 26 janvier 2011, SOCIETE3.) est mise en demeure de

payer,

- par fax du 16 février 2011, la facture est vaguement contestée par le conseil de

SOCIETE3.).

SOCIETE2.) a basé sa demande sur la facture acceptée.

Par jugement contradictoire du 15 juillet 2011, le tribunal de paix de Luxembourg a

reçu la demande en la forme et admis SOCIETE2.) à son offre de preuve par audition

de témoins aux fins de prouver l’accord oral entre parties quant à la facturation ainsi

que la remise en mains propres à PERSONNE1.) de la facture litigieuse.

Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que SOCIETE3.) a contesté avoir reçu

la facture litigieuse à la date de son émission ; il a souligné qu’il appartient à celui qui

entend faire fruit du principe de la facture acceptée d’établir la réception de la facture

par son destinataire.

L’enquête, par l’audition d’PERSONNE3.), s’est déroulée le 29 septembre 2011 ; la

contre-enquête, par l’audition d’PERSONNE1.), s’est déroulée le 13 octobre 2011.

Par jugement du 24 février 2012, le tribunal de paix de Luxembourg, vidant le

jugement interlocutoire du 15 juillet 2011, a dit la demande de SOCIETE2.) non fondée

et a déclaré non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une

indemnité de procédure.

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a écarté le témoignage fait par

PERSONNE1.), au motif qu’en tant qu’administrateur-délégué de SOCIETE3.),

PERSONNE1.) représente la société à l’égard des tiers et en justice, de sorte qu’au

vu de son identification très étroite avec la personne morale, partie au procès, il n’était

pas admis à témoigner.

En ce qui concerne la déposition faite par PERSONNE3.), le premier juge a souligné

qu’il en résulte qu’il n’est pas établi que la facture du 5 novembre 2008 ait été

réceptionnée par PERSONNE1.) pour le compte de SOCIETE3.), de sorte que le

principe de la facture acceptée ne saurait trouver application.

Après avoir rappelé qu’en application de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame

l’exécution d’une obligation doit la prouver, le premier juge a constaté que la

convention de cession du fonds de commerce est muette au sujet d’un quelconque

arrangement intervenu entre parties, suivant lequel les devoirs effectués après le 14

avril 2006 par PERSONNE1.) pour le compte d’anciens clients de SOCIETE4.) (ne

faisant pas partie de la cession) seraient refacturés par SOCIETE2.) sur base d’un

time-sheet à établir par PERSONNE1.). Le premier juge a partant conclu au rejet de

la demande.

De ce jugement, non signifié, appel a été régulièrement interjeté par SOCIETE2.)

suivant exploit d’huissier du 3 avril 2012.

Suivant acte de reprise d’instance du 11 octobre 2012, la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. a repris l’instance pendante, alors que la société SOCIETE2.) lui a

cédé ses créances aux termes d’un « assignment agreement » du 31 juillet 2012.

Cette reprise d’instance est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de

la loi.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, l’appelante demande :

- à entendre dire que les contestations adverses du 18 février 2009 sont vagues,

imprécises, de sorte qu’elles ne font pas échec au principe de la facture acceptée,

- sinon dire que l’accord dont question résulte des factures, payées par SOCIETE3.)

sur base de l’accord et du témoignage d’PERSONNE3.),

- à faire droit à sa demande, partant

- à entendre condamner SOCIETE3.) à lui payer la somme de 7.530,31 euros du

chef d’une facture impayée, avec les intérêts légaux « à partir du 5 novembre 2008

+ 30 jours, soit le 5 décembre 2008 », sinon de la demande en justice, jusqu’à

solde,

- à entendre condamner SOCIETE3.) à lui payer la somme de 1.500,00 euros, à titre

d’indemnité de procédure pour la première instance et de 1.500,00 euros pour

l’instance d’appel.

A l’appui de son recours, l’appelante rappelle que SOCIETE4.) (dont PERSONNE1.)

était l’administrateur-délégué) a vendu son fonds de commerce à SOCIETE2.) en date

du 14 avril 2006 et qu’à partir de cette date, PERSONNE1.) est également devenu

salarié de SOCIETE2.). Suivant accord entre parties, il aurait été convenu que

pendant ses heures de travail auprès de SOCIETE2.), PERSONNE1.) travaille pour

certains clients de SOCIETE4.) et remplisse, dans ce cas, un time-sheet permettant

de facturer ces prestations à SOCIETE4.).

Plusieurs factures adressées à SOCIETE4.) auraient ainsi été remises, par courrier

interne, dans le « bac » d’PERSONNE1.). Ces factures, exception faite de la facture

litigieuse du 5 novembre 2008, auraient toutes été payées.

L’appelante insiste sur le fait que l’enquête, par l’audition d’PERSONNE3.), a permis

d’établir cet accord entre parties quant à la facturation des prestations

d’PERSONNE1.) pour le compte de SOCIETE4.) (devenue par la suite SOCIETE3.)).

Cette enquête aurait également permis de prouver la réception de la facture par

PERSONNE1.) pour le compte de SOCIETE3.), alors que toutes les factures lui

étaient toujours remises selon le même procédé (suivant courrier interne et qu’il n’y

aurait aucune raison permettant de douter que ceci fût également le cas de la facture

litigieuse).

La demande de SOCIETE2.) serait partant fondée sur base de l’article 109 du code

de commerce, sinon sur base de l’accord oral entre parties.

L’intimée conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris et sollicite, à

son tour, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Elle confirme la cession du fonds de commerce par SOCIETE4.) à SOCIETE2.), étant

précisé que tous les clients n’ont pas été cédés, certains clients ayant dès lors

continué à travailler avec PERSONNE1.) en sa qualité d’administrateur-délégué de

SOCIETE4.). L’intimé confirme également la « double casquette » à l’époque

d’PERSONNE1.) (à la fois administrateur-délégué de SOCIETE4.) et salarié de

SOCIETE2.)). Elle ne conteste pas s’être acquittée de certaines factures lui adressées

par SOCIETE2.), mais estime que la facture litigieuse du 5 novembre 2008 n’est pas

due, au motif qu’elle ignore pour quel client PERSONNE1.) a travaillé (étant rappelé

que tous les clients de SOCIETE4.) n’ont pas été cédés à SOCIETE2.)).

La théorie de la facture acceptée ne saurait par ailleurs trouver application en l’espèce,

alors que la facture datée du 5 novembre 2008 a été contestée dès sa réception le 16

décembre 2009.

Le témoin PERSONNE3.) aurait d’ailleurs confirmé, lors de son audition, ne pas être

certain de la remise en mains propres à PERSONNE1.) de la facture en question.

Quant au surplus, l’intimée conteste tout accord oral entre parties quant à la prétendue

facturation et fait plaider que la preuve de cet accord ne saurait être rapportée par

l’audition de témoins en application de l’article 1341 du code civil.

Appréciation du tribunal

Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se

constatent par facture acceptée. Cette règle, qui a une portée générale, s’applique

non seulement aux ventes commerciales expressément visées, mais à tous les autres

contrats de matière commerciale.

II est généralement admis que la facture, qui peut être définie comme un écrit dressé

par un commerçant, et dans lequel sont mentionnés l'espèce, et le prix de

marchandises ou de services, le nom du client et l'affirmation de la dette de ce dernier,

est un moyen de preuve par excellence des prestations intervenues entre

commerçants, dans la mesure où elle a fait l'objet d'une acceptation.

C’est au fournisseur qu’il appartient d’établir que la facture a été envoyée au client et

réceptionnée par celui-ci (op. cit., n° 405).

En l’occurrence, il appartient partant à SOCIETE2.), respectivement SOCIETE1.), de

prouver que la facture datée du 5 novembre 2008 a été réceptionnée par

PERSONNE1.), pour le compte de SOCIETE4.), à la même date.

L’appelante estime cette preuve rapportée par le témoignage d’PERSONNE3.).

Le tribunal rappelle que le présent litige se mouvant entre commerçants et que dès

lors, contrairement aux affirmations de l’intimée, la preuve est libre, de sorte que le

premier juge pouvait ordonner une enquête, l’article 1341 du code civil, invoqué par

l’intimée, n’étant à l’évidence pas applicable en l’occurrence.

Force est cependant de noter que, lors de son audition, le témoin PERSONNE3.) n’a

pas été en mesure d’affirmer positivement la remise de la facture litigieuse à

PERSONNE1.) à la date du 5 novembre 2008, alors qu’PERSONNE3.) s’est limité à

expliciter le processus usuel de remise des factures à PERSONNE1.) par courrier

interne.

L’appelante reste dès lors en défaut de rapporter la preuve effective de la remise de

la facture litigieuse à PERSONNE1.) en date du 5 novembre 2008.

Néanmoins, il importe de souligner qu’PERSONNE1.) a reconnaît avoir reçu la facture

par email en date du 15 décembre 2009, de sorte que la preuve de la réception de la

facture par PERSONNE1.), en sa qualité d’administrateur-délégué de SOCIETE3.),

est à suffisance de droit établie.

Par email du 16 décembre 2009, PERSONNE1.) a écrit à PERSONNE2.) : « cette

facture que je découvre plus d’un an après son émission (!) est énergiquement

contestée tant dans son principe que dans son quantum ».

Suite à l’explication donnée le même jour par PERSONNE3.), PERSONNE1.) a

répondu le 18 décembre 2009 comme suit : « ceci avait été réglé dans la cession du

fonds de commerce et je te confirme donc que je considère cette facture comme nulle

et non avenue ».

Le mandataire de SOCIETE2.) a adressé le 26 janvier 2011 une mise en demeure à

SOCIETE3.) et le mandataire de celle-ci a répondu suivant courrier du 16 février 2011.

Il existe une obligation morale de protester, de la part du commerçant contre lequel

est dirigée une affirmation inexacte impliquant une obligation de sa part, pareille

obligation étant particulièrement impérieuse pour le commerçant qui reçoit une facture

au sujet de laquelle il n’est pas d’accord ; il est d’autant plus nécessaire que le client

proteste sans retard contre la facture dont il n’admet pas la teneur (cf. A. CLOQUET,

« La facture » Ed. Larcier 1959, n°444).

La durée du délai de protestation est essentiellement brève et dépend du temps

nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance de l’une et l’autre.

Il y a lieu à cet égard de tenir compte de la nature du contrat, de son objet, du

comportement réciproque des parties, bref de toutes les circonstances de la cause

(op. cit. n° 586 et 587). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait

tendre ce délai vers la durée d’un mois qui devrait normalement suffire à un

commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante.

Le courrier de contestation du 16 février 2011 – d’ailleurs non circonstancié – étant

manifestement tardif, pour intervenir plus d’un an après la réception de la facture, n’est

partant pas à prendre en considération, étant donné qu’il ne saurait tenir le principe

de la facture acceptée en échec.

Tel que retenu ci-dessus, il échet de retenir – tel que reconnu par PERSONNE1.) –

que l’intimée a eu connaissance de la facture litigieuse le 15 décembre 2009.

Le commerçant, qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,

doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette

endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (Cour 12 juillet 1995,

numéro 16844 du rôle).

L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client

conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture,

l’identité entre les choses fournies et les choses facturées ou bien la conformité de la

fourniture avec les qualités promises (A. Cloquet, La facture, n° 446 et ss.).

Il est admis que les protestations ne présentent une valeur que si elles sont précises,

des protestations vagues n’empêchant pas la présomption d’acceptation de sortir ses

effets (op. cit. n° 566 et 567).

En l’espèce, PERSONNE1.), pour le compte de l’intimée, a contesté la facture suivant

emails des 16 et 18 décembre 2009.

La première contestation du 16 décembre 2009 ne saurait, de toute évidence, valoir

protestation utile, alors qu’PERSONNE1.) se borne à contester la facture tant dans

son principe que dans son quantum, sans préciser ou expliquer pourquoi le montant

réclamé ne serait pas dû.

Cette protestation vague n’empêche dès lors pas la présomption d’acceptation de

sortir ces effets. Une contestation globale ne valant pas contestation, il y a lieu d’en

faire abstraction.

En ce qui concerne ensuite l’explication du 18 décembre 2009 (« ceci avait été réglé

dans le cadre de la cession du fonds de commerce »), le tribunal rappelle que les

protestations contre une facture, pour être valables, doivent être précises et

circonstanciées. Celles qui sont vagues n’empêchent pas la présomption de sortir ses

effets et sont partant inopérantes (Lux. 12 juillet 1984, Nashua Belgium c/ Hifi Studio

et Lux. 6 décembre 1984).

Il convient partant d’examiner si l’intimée a formulé des protestations valables en

tenant compte dans ce contexte, notamment, de la nature du contrat, des

comportements respectifs des parties et de manière plus générale, de toutes les

circonstances de la cause.

En l’occurrence, la susdite contestation, qui tient en une seule phrase non

circonstanciée, est bien trop vague et imprécise et ne saurait raisonnablement être

considérée comme sérieuse, alors qu’elle tend à affirmer, sans autre précision, qu’une

facture émise en 2008 aurait été réglée dans le cadre d’une cession de fonds de

commerce de 2006.

Une telle contestation ne saurait sérieusement faire échec au principe de la facture

acceptée et il y a lieu de considérer la facture du 5 novembre 2008 comme acceptée,

l’intimée étant partant redevable du montant facturé.

Il s’ensuit que, par réformation de la décision querellée, il y a lieu de condamner

SOCIETE3.) à payer à SOCIETE1.) la somme de 7.530,31 euros.

Ce montant est à augmenter des intérêts au taux légal à partir du 15 janvier 2010, soit

trente jours après la date de réception de la facture par le débiteur, conformément à

l’article 3 (2) b) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et

aux intérêts de retard.

Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de l’appelante,

ni dans celui de l’intimée.

Il s’ensuit, d’une part, que la demande de l’appelante en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance est, par confirmation du jugement entrepris, à

déclarer non fondée et, d’autre part, que les demandes respectives des parties sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont

également à déclarer non fondées.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement

fondé.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

condamne la société anonyme SOCIETE3.) S.A. à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) S.A. la somme de 7.530,31 euros avec le intérêts au taux légal à partir

du 15 janvier 2010 jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la société anonyme

SOCIETE3.) S.A..