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TAL14_143002 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on alimony reduction, confirming original judgment based on changed financial circumstances.

Numéro de cause TAL14_143002
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed both the main and incidental appeals regarding a reduction in monthly alimony payments. The appellant argued for an increase due to higher living costs, while the respondent requested a reduction citing improved financial capacity and a new pension. The court upheld the original judgment, ruling that the respondent's financial situation had significantly improved since 2006, justifying the lower amount despite the appellant's increased expenses.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile; Code civil: When a party's financial capacity improves significantly, the court may reduce alimony retroactively, and the opposing party's increased expenses do not justify an increase.

Mots-clés

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alimony reduction financial capacity retroactive adjustment divorce maintenance appellate review spousal support income increase réduction de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’à l’exécution provisoire du
article 300 du code civil
En vertu de l’article 300 du code civil, la pension alimentaire après divorce est toujours
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 30/2013

Audience publique du mardi, douze février deux mille treize

Numéro 143002 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), pensionnée, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-

sur-Alzette du 9 janvier 2012,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), pensionné, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 29 janvier 2013.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Jessica JOVENET-

EYERMANN, avocat, en remplacement de Maître Eyal GRUMBERG, avocat constitué,

les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Isabelle GENEZ,

avocat, en remplacement de Maître Elisabeth ALEX, avocat constitué, les deux

demeurant à Esch-sur-Alzette.

Faits

Suivant jugement rendu le 21 juin 1984 par le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le divorce a été prononcé entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.). La

pension alimentaire à titre personnel au profit de PERSONNE1.) a été fixée au montant

de 12.000,00 FLUX, soit 300,00 euros, par mois.

Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a, par jugement du 29 novembre 1990, fait droit

à la demande de PERSONNE1.) en augmentation du secours alimentaire et a

condamné PERSONNE2.) au paiement d’une pension alimentaire mensuelle de

20.000,00 FLUX, soit 495,79 euros.

Suivant transaction signée entre parties le 26 septembre 1991, il a été convenu de

fixer le secours alimentaire au profit de PERSONNE1.) au montant de 25.000,00

FLUX, soit 619,73 euros.

Rétroactes

Faisant exposer que PERSONNE2.) ne s’acquitte plus du paiement de la pension

alimentaire depuis octobre 2010 et qu’elle a été, en février 2010, dans l’obligation de

louer un appartement dont le loyer est plus élevé, PERSONNE1.) a fait citer

PERSONNE2.), suivant exploit d’huissier du 23 décembre 2010, devant le tribunal de

paix d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer un secours alimentaire

à titre personnel à hauteur de 1.200,00 euros par mois et ce à partir du 1er février 2010,

date à laquelle elle a signé le nouveau contrat de bail. La demanderesse a encore

conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’à l’exécution provisoire du

jugement.

A l’audience des plaidoiries du 23 mai 2011, PERSONNE2.) a demandé, à titre

reconventionnel, à voir supprimer, sinon réduire, le secours alimentaire avec effet au

1er janvier 2006, date depuis laquelle PERSONNE1.) touche une rente de vieillesse. Il

a encore conclu à la condamnation de celle-ci à lui restituer tous les montants

indument payés depuis cette date, soit 38.400,00 euros.

En cours de délibéré, PERSONNE2.) a augmenté sa demande en condamnation au

montant de 50.664.85 euros.

Suivant jugement rendu contradictoirement le 27 juin 2011, le tribunal de paix d’Esch-

sur-Alzette a sursis à statuer afin de permettre aux parties de prendre position par

rapport à la recevabilité et au bien-fondé de la demande reconventionnelle de

PERSONNE2.), présentée en cours de délibéré.

Par jugement contradictoire du 29 novembre 2011, le juge de paix a reçu les

demandes principale et reconventionnelle en la forme et a dit la demande principale

de PERSONNE1.) en augmentation du secours alimentaire non fondée, au motif que

celle-ci restait en défaut d’établir l’existence de circonstances graves pouvant militer

en faveur d’une majoration du secours alimentaire personnel fixé judiciairement en

1990 et conventionnellement en 1991, et ce d’autant plus qu’elle touche, depuis janvier

2006, une rente de vieillesse ainsi qu’une « Mammerent » pour quatre enfants.

Le premier juge a également dit la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en

suppression du secours alimentaire non fondée, alors que PERSONNE1.), eu égard à

ses capacités financières réduites, est à considérer comme créancière d’aliments

nécessitant un secours alimentaire personnel d’appoint afin de subvenir à ses besoins.

En revanche, les capacités financières de PERSONNE1.) s’étant améliorées depuis

janvier 2006, la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en réduction du

secours alimentaire a été déclarée fondée et le premier juge a fixé le secours

alimentaire personnel redû par PERSONNE2.) à PERSONNE1.) à la somme indexée

de 400,00 euros à partir du 1er janvier 2006.

Le premier juge a sursis à statuer quant à la demande de PERSONNE2.) en restitution

de l’indu afin de permettre à celui-ci de verser un décompte actualisé.

Il a finalement ordonné l’exécution provisoire du jugement dans sa motivation, mais

non dans son dispositif, et a débouté PERSONNE1.) de sa demande en obtention

d’une indemnité de procédure.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel par

exploit d’huissier du 9 janvier 2012.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande principalement à voir dire

sa demande en augmentation du secours alimentaire fondée pour la somme

mensuelle de 1.200,00 euros par mois à partir du 1er février 2010. Subsidiairement,

elle conclut à voir maintenir le montant de la pension alimentaire tel que

contractuellement fixé entre parties, sinon à « limiter la diminution au-delà du montant

retenu par le juge de première instance », sinon encore à voir dire que la réduction

n’aura d’effet qu’à compter du 23 mai 2011, date de la demande reconventionnelle. En

dernier ordre de subsidiarité, PERSONNE1.) conclut à voir fixer le secours alimentaire

à 400,00 euros par mois pour la seule période allant du 1er janvier 2006 au 1er février

2010, date à laquelle elle a dû déménager. Elle sollicite finalement une indemnité de

procédure pour la première instance à hauteur de 500,00 euros et pour l’instance

d’appel de 750,00 euros.

A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir qu’une pension alimentaire de 400,00

euros par mois, telle que retenu par le premier juge, ne saurait raisonnablement suffire

pour couvrir ses besoins.

Elle donne à considérer que le premier juge a, à tort, retenu qu’elle percevait une rente

de vieillesse de 1.053,64 euros en plus d’une « Mammerent », alors que le montant

de 1.053,64 engloberait déjà la somme perçue au titre de la « Mammerent ».

Par ailleurs, elle fait exposer que, son appartement étant devenu insalubre et

complètement inhabitable, elle aurait dû déménager. A cet effet, elle louerait, depuis

février 2010, un appartement à ADRESSE3.), dont le loyer s’élève à la somme de

1.050,00 euros par mois, étant précisé que cet appartement serait le moins cher qu’elle

ait pu trouver.

Seule une pension alimentaire de 1.200,00 euros par mois lui permettrait de vivre

dignement et ne plus « survivre » en devant réclamer de l’argent à ses enfants et à

ses proches.

PERSONNE2.), pour sa part, rappelle que les pensions alimentaires après divorce

n’ont qu’un caractère alimentaire et non pas indemnitaire, et donne à considérer que

la situation financière de PERSONNE1.) s’est très nettement améliorée depuis janvier

2006, date depuis laquelle elle touche une rente de vieillesse ainsi qu’une

« Mammerent ». La situation financière de celle-ci ne justifierait plus le paiement d’une

pension alimentaire à son profit, dans la mesure où elle toucherait une rente de

vieillesse plus élevée que la pension alimentaire lui payée durant 28 ans.

Par ailleurs, PERSONNE2.) fait exposer que son ex-épouse donne des séances de

voyance et gagnerait ainsi entre 1.500,00 et 2.000,00 euros par mois – fait cependant

formellement et catégoriquement contesté par cette dernière.

L’intimé relève partant appel incident et conclut principalement à la suppression du

secours alimentaire à partir du 1er janvier 2006 et, subsidiairement, à la réduction au

montant mensuel de 300,00 euros à partir de cette même date. Il sollicite finalement,

à son tour, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Appréciation du tribunal

En vertu de l’article 300 du code civil, la pension alimentaire après divorce est toujours

révisable et révocable et elle devra répondre aux besoins du créancier et être

proportionnée aux facultés de la partie tenue à l’obligation.

En effet, en vertu de la variabilité qui est de l’essence de toute obligation alimentaire,

celle-ci peut faire l’objet d’une demande en révision, en fonction de l’évolution des

besoins et des moyens du créancier et du débiteur.

Pour obtenir la révision de la pension alimentaire, il appartient à la partie

demanderesse d’établir un changement dans la situation financière des parties.

En l’occurrence, il appartient partant à PERSONNE1.) d’établir que la pension

alimentaire, telle que convenue entre parties, ne suffit plus à couvrir ses besoins, et à

PERSONNE2.) de prouver que les capacités financières de son ex-épouse lui

permettent, au contraire, de subvenir seule à ses propres besoins.

L’appelante se prévaut du fait d’une importante augmentation de loyer suite à son

déménagement, alors que son ancien appartement était insalubre. Suivant pièces

versées au dossier, le nouveau loyer s’élève à la somme de 1.050,00 euros par mois

(le loyer de son ancien appartement s’élevait à la somme mensuelle de 500,00 euros).

Elle rembourse par ailleurs deux prêts (un prêt automobile à hauteur de 354,28 euros

par mois et un prêt pour l’acquisition d’une tombe familiale à hauteur de 248,62 euros

par mois).

PERSONNE2.) conteste l’état de besoin de son ex-épouse et donne à considérer que

celle-ci perçoit une rente de vieillesse ainsi qu’une « Mammerent » depuis janvier

2006. Par ailleurs, elle tirerait des revenus de son activité de voyante.

PERSONNE1.) insiste que le forfait de la « Mammerent » est inclus dans la pension

de vieillesse et soutient qu’elle versera une pièce prouvant ses dires. Force est

toutefois de constater qu’elle reste en défaut de ce faire (alors que cette preuve aurait

pourtant été facile à rapporter), de sorte qu’il y a lieu d’admettre, à l’instar du premier

juge et des conclusions de l’intimé, que PERSONNE1.) touche la somme de 1.053,00

euros au titre de la rente de vieillesse et celle de 346,16 euros du chef de la

« Mammerent » depuis le 1er janvier 2006.

Il ne résulte cependant d’aucun élément de la cause que PERSONNE1.) s’adonnerait

à une activité de voyance, les attestations testimoniales vagues se limitant à affirmer

que « déjà en 1985, elle faisait de la voyance » n’étant ni pertinentes, ni concluantes.

Cette affirmation reste partant, à défaut de preuve, à l’état de pure allégation, et il n’y

a pas lieu d’en tenir compte.

Les éléments nouveaux à prendre en considération sont partant l’augmentation de

loyer de 500,00 euros par mois depuis février 2010 dans le chef de PERSONNE1.)

ainsi que la perception par celle-ci d’une rente de vieillesse et d’une « Mammerent » à

hauteur de (1.053 + 346,16 =) 1.399,16 euros par mois.

Le tribunal tient à souligner que le secours alimentaire de l’article 300 du code civil a

un caractère purement alimentaire et ne doit en rien réparer une situation de disparité

économique causée par le divorce. Son seul but est d’assurer la subsistance du

conjoint divorcé ayant justifié être incapable de s’adonner à un travail rémunéré et se

trouver dépourvu de ressources en fortune et en revenus quelconques pour subvenir

personnellement à son entretien (Cour 15 novembre 1995, Pas. 29, p. 457).

Force est de constater que la situation financière de PERSONNE1.) s’est améliorée

depuis la fixation conventionnelle du secours alimentaire en 1991. C’est partant à juste

titre que le premier juge a dit sa demande en augmentation non fondée,

PERSONNE1.) n’établissant aucun élément nouveau de nature à établir que sa

situation financière s’est dégradée. Il échet, en effet, de constater que ses capacités

financières ont, au contraire, augmenté et le jugement a quo est à confirmer en ce qu’il

a débouté PERSONNE1.) de sa demande en augmentation du secours alimentaire.

Dans la mesure où les capacités financières de l’appelante sont néanmoins assez

réduites, PERSONNE1.) se trouvant, nonobstant perception d’un certain revenu, dans

une situation précaire et de besoin, c’est à bon droit que le premier juge a débouté

PERSONNE2.) de sa demande en suppression du secours alimentaire.

En revanche, au vu des considérations qui précèdent, il est indéniable que la situation

financière de l’appelante s’est améliorée depuis janvier 2006, date depuis laquelle elle

touche une rente d’un montant supérieur à la pension alimentaire lui versée par son

ex-époux. Compte tenu de cet élément nouveau, il convient de confirmer le jugement

entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de PERSONNE2.) en réduction du

secours alimentaire.

L’intimé touche une rente de vieillesse de 2.959,28 euros par mois et rembourse un

prêt automobile à hauteur de 300,00 euros par mois. Il ne fait pas état d’autres

dépenses incompressibles, les frais d’assurance invoqués par lui n’étant pas

spécialement à prendre en considération, pour constituer des frais de la vie courante

incombant pareillement aux deux parties.

Eu égard aux capacités financières de PERSONNE2.) et à la situation de besoin de

PERSONNE1.), c’est à bon droit que le premier juge a fixé le montant de la pension

alimentaire à payer par l’intimé à l’appelante au montant de 400,00 euros par mois.

C’est encore à juste titre que le premier juge a retenu que le point de départ de cette

réduction était à fixer rétroactivement au 1er janvier 2006, date depuis laquelle les

capacités financières de PERSONNE1.) ont nettement augmenté.

Il n’y a pas de raison de limiter cette réduction dans le temps, tel que le sollicite

l’appelante en dernier ordre de subsidiarité, alors qu’elle ne fait pas état de

circonstances justifiant une telle limitation. En effet, elle continue à percevoir une rente

de vieillesse ainsi qu’une « Mammerent » et le fait qu’elle s’acquitte, depuis février

2010, d’un loyer plus élevé, pour avoir emménagé dans un appartement plus grand,

ne saurait raisonnablement constituer un élément de nature à augmenter la pension

alimentaire lui versée par son ex-conjoint.

De par le fait que la demande en réduction du secours alimentaire est fondée à partir

du 1er janvier 2006, toutes les demandes subsidiaires de PERSONNE1.) formulées

dans son acte d’appel sont à rejeter.

Il résulte des considérations qui précèdent que tant l’appel principal que l’appel

incident ne sont pas fondés.

Les demandes de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour les

deux instances de respectivement 500,00 euros et 750,00 euros sont à rejeter, la partie

qui succombe dans ses moyens ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Au vu du fait qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) les

sommes exposées par lui en instance d’appel et non comprises dans les dépens, il y

a également lieu de le débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit les appel principal et incident en la forme,

les dit non fondés,

partant, confirme le jugement entrepris,

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à

chacune des parties et en ordonne la distraction au profit de Maître Elisabeth ALEX,

avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.