Court dismisses appeal on alimony reduction, confirming original judgment based on changed financial circumstances.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed both the main and incidental appeals regarding a reduction in monthly alimony payments. The appellant argued for an increase due to higher living costs, while the respondent requested a reduction citing improved financial capacity and a new pension. The court upheld the original judgment, ruling that the respondent's financial situation had significantly improved since 2006, justifying the lower amount despite the appellant's increased expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code civil: When a party's financial capacity improves significantly, the court may reduce alimony retroactively, and the opposing party's increased expenses do not justify an increase.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 30/2013
Audience publique du mardi, douze février deux mille treize
Numéro 143002 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), pensionnée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-
sur-Alzette du 9 janvier 2012,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), pensionné, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 29 janvier 2013.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Jessica JOVENET-
EYERMANN, avocat, en remplacement de Maître Eyal GRUMBERG, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Isabelle GENEZ,
avocat, en remplacement de Maître Elisabeth ALEX, avocat constitué, les deux
demeurant à Esch-sur-Alzette.
Faits
Suivant jugement rendu le 21 juin 1984 par le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le divorce a été prononcé entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.). La
pension alimentaire à titre personnel au profit de PERSONNE1.) a été fixée au montant
de 12.000,00 FLUX, soit 300,00 euros, par mois.
Le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a, par jugement du 29 novembre 1990, fait droit
à la demande de PERSONNE1.) en augmentation du secours alimentaire et a
condamné PERSONNE2.) au paiement d’une pension alimentaire mensuelle de
20.000,00 FLUX, soit 495,79 euros.
Suivant transaction signée entre parties le 26 septembre 1991, il a été convenu de
fixer le secours alimentaire au profit de PERSONNE1.) au montant de 25.000,00
FLUX, soit 619,73 euros.
Rétroactes
Faisant exposer que PERSONNE2.) ne s’acquitte plus du paiement de la pension
alimentaire depuis octobre 2010 et qu’elle a été, en février 2010, dans l’obligation de
louer un appartement dont le loyer est plus élevé, PERSONNE1.) a fait citer
PERSONNE2.), suivant exploit d’huissier du 23 décembre 2010, devant le tribunal de
paix d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer un secours alimentaire
à titre personnel à hauteur de 1.200,00 euros par mois et ce à partir du 1er février 2010,
date à laquelle elle a signé le nouveau contrat de bail. La demanderesse a encore
conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’à l’exécution provisoire du
jugement.
A l’audience des plaidoiries du 23 mai 2011, PERSONNE2.) a demandé, à titre
reconventionnel, à voir supprimer, sinon réduire, le secours alimentaire avec effet au
1er janvier 2006, date depuis laquelle PERSONNE1.) touche une rente de vieillesse. Il
a encore conclu à la condamnation de celle-ci à lui restituer tous les montants
indument payés depuis cette date, soit 38.400,00 euros.
En cours de délibéré, PERSONNE2.) a augmenté sa demande en condamnation au
montant de 50.664.85 euros.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 27 juin 2011, le tribunal de paix d’Esch-
sur-Alzette a sursis à statuer afin de permettre aux parties de prendre position par
rapport à la recevabilité et au bien-fondé de la demande reconventionnelle de
PERSONNE2.), présentée en cours de délibéré.
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2011, le juge de paix a reçu les
demandes principale et reconventionnelle en la forme et a dit la demande principale
de PERSONNE1.) en augmentation du secours alimentaire non fondée, au motif que
celle-ci restait en défaut d’établir l’existence de circonstances graves pouvant militer
en faveur d’une majoration du secours alimentaire personnel fixé judiciairement en
1990 et conventionnellement en 1991, et ce d’autant plus qu’elle touche, depuis janvier
2006, une rente de vieillesse ainsi qu’une « Mammerent » pour quatre enfants.
Le premier juge a également dit la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en
suppression du secours alimentaire non fondée, alors que PERSONNE1.), eu égard à
ses capacités financières réduites, est à considérer comme créancière d’aliments
nécessitant un secours alimentaire personnel d’appoint afin de subvenir à ses besoins.
En revanche, les capacités financières de PERSONNE1.) s’étant améliorées depuis
janvier 2006, la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) en réduction du
secours alimentaire a été déclarée fondée et le premier juge a fixé le secours
alimentaire personnel redû par PERSONNE2.) à PERSONNE1.) à la somme indexée
de 400,00 euros à partir du 1er janvier 2006.
Le premier juge a sursis à statuer quant à la demande de PERSONNE2.) en restitution
de l’indu afin de permettre à celui-ci de verser un décompte actualisé.
Il a finalement ordonné l’exécution provisoire du jugement dans sa motivation, mais
non dans son dispositif, et a débouté PERSONNE1.) de sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel par
exploit d’huissier du 9 janvier 2012.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande principalement à voir dire
sa demande en augmentation du secours alimentaire fondée pour la somme
mensuelle de 1.200,00 euros par mois à partir du 1er février 2010. Subsidiairement,
elle conclut à voir maintenir le montant de la pension alimentaire tel que
contractuellement fixé entre parties, sinon à « limiter la diminution au-delà du montant
retenu par le juge de première instance », sinon encore à voir dire que la réduction
n’aura d’effet qu’à compter du 23 mai 2011, date de la demande reconventionnelle. En
dernier ordre de subsidiarité, PERSONNE1.) conclut à voir fixer le secours alimentaire
à 400,00 euros par mois pour la seule période allant du 1er janvier 2006 au 1er février
2010, date à laquelle elle a dû déménager. Elle sollicite finalement une indemnité de
procédure pour la première instance à hauteur de 500,00 euros et pour l’instance
d’appel de 750,00 euros.
A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir qu’une pension alimentaire de 400,00
euros par mois, telle que retenu par le premier juge, ne saurait raisonnablement suffire
pour couvrir ses besoins.
Elle donne à considérer que le premier juge a, à tort, retenu qu’elle percevait une rente
de vieillesse de 1.053,64 euros en plus d’une « Mammerent », alors que le montant
de 1.053,64 engloberait déjà la somme perçue au titre de la « Mammerent ».
Par ailleurs, elle fait exposer que, son appartement étant devenu insalubre et
complètement inhabitable, elle aurait dû déménager. A cet effet, elle louerait, depuis
février 2010, un appartement à ADRESSE3.), dont le loyer s’élève à la somme de
1.050,00 euros par mois, étant précisé que cet appartement serait le moins cher qu’elle
ait pu trouver.
Seule une pension alimentaire de 1.200,00 euros par mois lui permettrait de vivre
dignement et ne plus « survivre » en devant réclamer de l’argent à ses enfants et à
ses proches.
PERSONNE2.), pour sa part, rappelle que les pensions alimentaires après divorce
n’ont qu’un caractère alimentaire et non pas indemnitaire, et donne à considérer que
la situation financière de PERSONNE1.) s’est très nettement améliorée depuis janvier
2006, date depuis laquelle elle touche une rente de vieillesse ainsi qu’une
« Mammerent ». La situation financière de celle-ci ne justifierait plus le paiement d’une
pension alimentaire à son profit, dans la mesure où elle toucherait une rente de
vieillesse plus élevée que la pension alimentaire lui payée durant 28 ans.
Par ailleurs, PERSONNE2.) fait exposer que son ex-épouse donne des séances de
voyance et gagnerait ainsi entre 1.500,00 et 2.000,00 euros par mois – fait cependant
formellement et catégoriquement contesté par cette dernière.
L’intimé relève partant appel incident et conclut principalement à la suppression du
secours alimentaire à partir du 1er janvier 2006 et, subsidiairement, à la réduction au
montant mensuel de 300,00 euros à partir de cette même date. Il sollicite finalement,
à son tour, une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Appréciation du tribunal
En vertu de l’article 300 du code civil, la pension alimentaire après divorce est toujours
révisable et révocable et elle devra répondre aux besoins du créancier et être
proportionnée aux facultés de la partie tenue à l’obligation.
En effet, en vertu de la variabilité qui est de l’essence de toute obligation alimentaire,
celle-ci peut faire l’objet d’une demande en révision, en fonction de l’évolution des
besoins et des moyens du créancier et du débiteur.
Pour obtenir la révision de la pension alimentaire, il appartient à la partie
demanderesse d’établir un changement dans la situation financière des parties.
En l’occurrence, il appartient partant à PERSONNE1.) d’établir que la pension
alimentaire, telle que convenue entre parties, ne suffit plus à couvrir ses besoins, et à
PERSONNE2.) de prouver que les capacités financières de son ex-épouse lui
permettent, au contraire, de subvenir seule à ses propres besoins.
L’appelante se prévaut du fait d’une importante augmentation de loyer suite à son
déménagement, alors que son ancien appartement était insalubre. Suivant pièces
versées au dossier, le nouveau loyer s’élève à la somme de 1.050,00 euros par mois
(le loyer de son ancien appartement s’élevait à la somme mensuelle de 500,00 euros).
Elle rembourse par ailleurs deux prêts (un prêt automobile à hauteur de 354,28 euros
par mois et un prêt pour l’acquisition d’une tombe familiale à hauteur de 248,62 euros
par mois).
PERSONNE2.) conteste l’état de besoin de son ex-épouse et donne à considérer que
celle-ci perçoit une rente de vieillesse ainsi qu’une « Mammerent » depuis janvier
2006. Par ailleurs, elle tirerait des revenus de son activité de voyante.
PERSONNE1.) insiste que le forfait de la « Mammerent » est inclus dans la pension
de vieillesse et soutient qu’elle versera une pièce prouvant ses dires. Force est
toutefois de constater qu’elle reste en défaut de ce faire (alors que cette preuve aurait
pourtant été facile à rapporter), de sorte qu’il y a lieu d’admettre, à l’instar du premier
juge et des conclusions de l’intimé, que PERSONNE1.) touche la somme de 1.053,00
euros au titre de la rente de vieillesse et celle de 346,16 euros du chef de la
« Mammerent » depuis le 1er janvier 2006.
Il ne résulte cependant d’aucun élément de la cause que PERSONNE1.) s’adonnerait
à une activité de voyance, les attestations testimoniales vagues se limitant à affirmer
que « déjà en 1985, elle faisait de la voyance » n’étant ni pertinentes, ni concluantes.
Cette affirmation reste partant, à défaut de preuve, à l’état de pure allégation, et il n’y
a pas lieu d’en tenir compte.
Les éléments nouveaux à prendre en considération sont partant l’augmentation de
loyer de 500,00 euros par mois depuis février 2010 dans le chef de PERSONNE1.)
ainsi que la perception par celle-ci d’une rente de vieillesse et d’une « Mammerent » à
hauteur de (1.053 + 346,16 =) 1.399,16 euros par mois.
Le tribunal tient à souligner que le secours alimentaire de l’article 300 du code civil a
un caractère purement alimentaire et ne doit en rien réparer une situation de disparité
économique causée par le divorce. Son seul but est d’assurer la subsistance du
conjoint divorcé ayant justifié être incapable de s’adonner à un travail rémunéré et se
trouver dépourvu de ressources en fortune et en revenus quelconques pour subvenir
personnellement à son entretien (Cour 15 novembre 1995, Pas. 29, p. 457).
Force est de constater que la situation financière de PERSONNE1.) s’est améliorée
depuis la fixation conventionnelle du secours alimentaire en 1991. C’est partant à juste
titre que le premier juge a dit sa demande en augmentation non fondée,
PERSONNE1.) n’établissant aucun élément nouveau de nature à établir que sa
situation financière s’est dégradée. Il échet, en effet, de constater que ses capacités
financières ont, au contraire, augmenté et le jugement a quo est à confirmer en ce qu’il
a débouté PERSONNE1.) de sa demande en augmentation du secours alimentaire.
Dans la mesure où les capacités financières de l’appelante sont néanmoins assez
réduites, PERSONNE1.) se trouvant, nonobstant perception d’un certain revenu, dans
une situation précaire et de besoin, c’est à bon droit que le premier juge a débouté
PERSONNE2.) de sa demande en suppression du secours alimentaire.
En revanche, au vu des considérations qui précèdent, il est indéniable que la situation
financière de l’appelante s’est améliorée depuis janvier 2006, date depuis laquelle elle
touche une rente d’un montant supérieur à la pension alimentaire lui versée par son
ex-époux. Compte tenu de cet élément nouveau, il convient de confirmer le jugement
entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de PERSONNE2.) en réduction du
secours alimentaire.
L’intimé touche une rente de vieillesse de 2.959,28 euros par mois et rembourse un
prêt automobile à hauteur de 300,00 euros par mois. Il ne fait pas état d’autres
dépenses incompressibles, les frais d’assurance invoqués par lui n’étant pas
spécialement à prendre en considération, pour constituer des frais de la vie courante
incombant pareillement aux deux parties.
Eu égard aux capacités financières de PERSONNE2.) et à la situation de besoin de
PERSONNE1.), c’est à bon droit que le premier juge a fixé le montant de la pension
alimentaire à payer par l’intimé à l’appelante au montant de 400,00 euros par mois.
C’est encore à juste titre que le premier juge a retenu que le point de départ de cette
réduction était à fixer rétroactivement au 1er janvier 2006, date depuis laquelle les
capacités financières de PERSONNE1.) ont nettement augmenté.
Il n’y a pas de raison de limiter cette réduction dans le temps, tel que le sollicite
l’appelante en dernier ordre de subsidiarité, alors qu’elle ne fait pas état de
circonstances justifiant une telle limitation. En effet, elle continue à percevoir une rente
de vieillesse ainsi qu’une « Mammerent » et le fait qu’elle s’acquitte, depuis février
2010, d’un loyer plus élevé, pour avoir emménagé dans un appartement plus grand,
ne saurait raisonnablement constituer un élément de nature à augmenter la pension
alimentaire lui versée par son ex-conjoint.
De par le fait que la demande en réduction du secours alimentaire est fondée à partir
du 1er janvier 2006, toutes les demandes subsidiaires de PERSONNE1.) formulées
dans son acte d’appel sont à rejeter.
Il résulte des considérations qui précèdent que tant l’appel principal que l’appel
incident ne sont pas fondés.
Les demandes de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour les
deux instances de respectivement 500,00 euros et 750,00 euros sont à rejeter, la partie
qui succombe dans ses moyens ne pouvant prétendre au bénéfice des dispositions de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu du fait qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) les
sommes exposées par lui en instance d’appel et non comprises dans les dépens, il y
a également lieu de le débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appel principal et incident en la forme,
les dit non fondés,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à
chacune des parties et en ordonne la distraction au profit de Maître Elisabeth ALEX,
avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.