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38505_ARRET_a Généré par l'IA

Appeal allowed: termination by incapacity during notice period does not bar statutory severance pay.

Numéro de cause 38505_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal reversed the labor tribunal's dismissal of the employee's claim for severance pay. The employee was dismissed with notice but became unable to work due to a work-related accident, causing his contract to end by operation of law before the notice expired. The court held that the right to severance arises at the date of dismissal and is not lost when the contract terminates early due to incapacity, contrary to the lower court's reasoning.

Regeste Legislator

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Art. L.124-7 du code du travail; Art. L.124-10 du code du travail: The right to statutory severance pay arises at the date of dismissal and is not extinguished if the employment contract terminates by operation of law during the notice period due to the employee's incapacity.

Mots-clés

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severance pay entitlement termination by operation of law notice period expiration work-related incapacity statutory severance labor contract termination indemnity compensation indemnité de départ

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour 31 octobre 1995, Trefil Arbed Bissen c/Biewer
Cour 31 octobre 1995, Trefil Arbed Bissen c/Biewer).
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du sept février deux mille treize.

Numéro 38505 du rôle

Présents:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à B-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 11 avril 2012,

comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, e t :

la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit WEBER, comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 18 octobre 2012.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

A a été aux services de la société anonyme B s.a. (ci-après : B) en qualité de monteur à partir du 7 octobre 1991 jusqu’au 31 décembre 2010.

Le 20 août 2010, il a fait l’objet d’un licenciement avec préavis qui a pris cours le 1er septembre 2010 et qui aurait dû expirer le 28 février 2011.

Ayant cependant été incapable de travailler à partir du 26 octobre 2009, suite à un accident de travail, son contrat de travail a pris fin de plein droit le 31 décembre 2010, jour de l’épuisement de ses droits à l’indemnité pécuniaire de maladie (52 semaines), soit avant le 28 février 2011, jour de l’expiration de son préavis.

Par requête du 26 septembre 2011, A a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail de Diekirch pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 2.241,37 euros à titre d’indemnité compensatoire de congé non pris en 2010 (21 jours) et la somme de 6.924,23 euros à titre d’indemnité de départ, soit au total la somme de 9.165,60 euros.

Par jugement contradictoire du 5 mars 2012, le tribunal du travail a dit la demande partiellement fondée. Il a condamné B à payer à A la somme de 2.241,37 euros du chef d’indemnité de congé non pris et dit non fondée la demande en paiement d’une indemnité de départ.

Pour statuer ainsi, le tribunal du travail a retenu qu’en l’espèce, le contrat de travail n’a pas pris fin en définitive par le licenciement avec préavis, mais au courant du préavis par la cessation de plein droit en raison de l’incapacité de travail du salarié, et ce en application de l’article L.125-4 du code du travail, de sorte que le salarié n’a plus droit au paiement d’une indemnité de départ.

Par exploit d’huissier du 11 avril 2011, A a régulièrement interjeté appel de ce jugement. L’appel est limité à la partie du jugement qui l’a débouté de sa demande en obtention d’une indemnité de départ équivalente à trois mois de salaires, soit la somme de 6.924,23 euros.

L’appelant fait grief au tribunal du travail d’avoir considéré qu’en l’espèce le mode de rupture initial du contrat de travail a été remplacé au courant du préavis par un autre mode de rupture.

Or, ce serait l’employeur qui aurait pris l’initiative de la rupture du contrat de travail et la cessation de plein droit du contrat de travail après que le salarié ait été licencié mais avant l’expiration du préavis ne pourrait pas entraîner la perte de son droit à l’indemnité de départ.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs y déduits.

En vertu de l’article L.124-7 du code du travail le salarié qui est licencié par son employeur a droit à une indemnité de départ dont le montant est échelonné suivant le nombre des années de services continus auprès du même employeur.

Le bénéfice de l’indemnité de départ n’est exclu que si l’employeur a été autorisé par la loi à résilier le contrat de travail sans préavis avec motif grave (article L-124- 10) ou lorsque le salarié peut faire valoir des droits à une pension de vieillesse normale. La pension de vieillesse anticipée n’est pas considérée comme pension pour les besoins de l’application de ladite disposition légale.

En dehors de ces deux cas d’exception, l’indemnité de départ est due à tout salarié qui est licencié par son employeur et qui a une certaine ancienneté dans l’entreprise.

Elle est censée réparer le préjudice causé par la rupture unilatérale du contrat et elle a par conséquent la nature d’une créance indemnitaire forfaitaire. Dès lors, le droit à l’indemnité prend naissance à la date du licenciement, même si l’exigibilité de l’indemnité de départ est reportée au moment où le salarié quitte effectivement le travail (cf. Cour 31 octobre 1995, Trefil Arbed Bissen c/Biewer).

Ce principe ayant été décidé dans le cadre de la cessation de plein droit du contrat suite à l’attribution d’une pension d’invalidité est de même applicable en cas de cessation de plein droit du contrat suite à une incapacité de travail du salarié pendant 52 semaines.

Il y a partant lieu à réformation du jugement entrepris.

Le montant de l’indemnité de départ réclamé de 6.924,23 euros, équivalent à trois mois de salaires, étant justifié, au vu des renseignements fournis, et non autrement contesté, il y a partant lieu de l’allouer.

Au vu de l’issue du litige en instance d’appel, la demande de l’intimée en allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;

le dit fondé ;

réformant :

dit fondée la demande de A en paiement d’une indemnité de départ ;

partant, condamne la société anonyme B s.a. à payer à A la somme de 6.924,23 euros du chef d’indemnité de départ avec les intérêts légaux à partir du 26 septembre 2011, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

dit non fondée la demande la société anonyme B s.a. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne l’intimée à tous les frais et dépens de l’instance.