Court partially allows appeal in labor dispute, awarding moral damages but rejecting vehicle return claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the employee's appeal against a labor tribunal judgment declaring his dismissal abusive. While the court confirmed the dismissal was wrongful and awarded significant moral damages, it rejected the employee's claim for material loss regarding the company car, finding no abuse of right in the employer's demand for its return. Consequently, the employer was ordered to pay the increased damages, but the employee was also held liable for the delay in returning the vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 226 k.r.s.; Art. 240 N.C.P.C.: The court held that an employer's insistence on the return of a service vehicle does not constitute an abuse of right, and an employee cannot claim material or moral damages for the employer's lawful request for restitution of company property.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du sept février deux mille treize
Numéro 38340 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
A., demeurant à B-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 20 février 2012,
comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société de droit belge N.V. SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à B-(…), représentée au Luxembourg par sa succursale N.V. SOC2.) S.A., succursale de Luxembourg, succursale d’une société de droit étranger, établie et ayant son siège social à L-(…), intimée aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 9 août 2011, A. a fait convoquer son ancien employeur, la société de droit belge N.V. SOC2.) S.A. devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de voir déclarer abusif son licenciement avec préavis du
23 février 2011 et de s’entendre condamner à lui payer 100.000 € et 18.000 € à titre de réparation de ses préjudices matériel et moral, de même que 2 x 5.000 € à titre de réparation de ses préjudices matériel et moral subis du chef de « l’incident avec la voiture » ainsi qu’une indemnité réparatrice de 6.862,38 € pour irrégularité formelle du licenciement et une indemnité de procédure de 2.500 €.
Par jugement du 10 janvier 2012, le licenciement a été déclaré abusif et la société SOC2.) a été condamnée à payer à A. 18.000 € à titre de réparation de son préjudice moral. Les demandes en réparation du préjudice matériel ainsi qu’en paiement d’une indemnité réparatrice pour irrégularité formelle du licenciement ont été rejetées de même que la demande en réparation des préjudices matériel et moral subis en relation avec la voiture de fonction. Une demande reconventionnelle de la société SOC2.) a été déclarée fondée jusqu’à concurrence de 450,17 €. Le tribunal du travail a encore condamné la société SOC2.) à payer à A. une indemnité de procédure de 1.000 € et a rejeté la demande de la société SOC2.) tendant aux mêmes fins et a condamné celle-ci aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit du 20 février 2012, A. a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 10 janvier 2012 lui notifié le 20 janvier 2012, demandant, par réformation, à la Cour de condamner la société SOC2.) à l’indemniser de ses préjudices subis en relation avec le licenciement abusif pour un montant total de 102.114,37 € et pour les préjudices subis en relation avec la voiture de fonction pour un montant de 10.000 €, de le décharger de la condamnation prononcée à son encontre et de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.
La société SOC2.) a interjeté appel incident par rapport au montant de 18.000 € alloué à titre de réparation du préjudice moral, demandant à la Cour de rejeter cette demande, sinon de ramener le montant à de plus justes proportions. Pour le surplus, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.
Le licenciement
Engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée du 19 mars 2009 par la société SOC2.) en qualité de « Sales Manager », A. a été licencié par lettre recommandée du 23 février 2011 avec un préavis de deux mois durant lequel il était dispensé de toute prestation de travail.
Par lettre recommandée du 1er mars 2011, A. a demandé les motifs du licenciement, demande à laquelle l’employeur n’a pas répondu.
Le licenciement a ainsi été déclaré abusif sur base de l’article L.124-5. (2) du code du travail, décision qui n’a pas été attaquée de ce chef par la société SOC2.).
Le dommage matériel
Le tribunal du travail a débouté A. de sa demande en réparation du préjudice matériel au motif que les pièces versées en cause ne lui permettaient pas de vérifier si celui-ci avait fait les efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi et minimiser son dommage.
S’il est vrai que A. avait effacé sur les demandes d’emploi versées en première instance les noms des destinataires, il a expliqué qu’il l’avait fait par mesure de précaution pour éviter que son ancien employeur ne contacte ces personnes pour le noircir.
Sur les pièces remises en instance d’appel, les noms des destinataires ne sont plus effacés et la Cour peut se rendre compte du fait que A. a postulé à un très grand nombre d’emplois (52 au total) et cela dès le 25 février 2011, soit 2 jours après s’être vu notifier son licenciement.
Il ne saurait dès lors lui être reproché de ne pas avoir tout fait pour minimiser son dommage.
A. réclame 97.344,84 € à titre de réparation de son préjudice matériel proprement dit du chef de perte de salaire, demandant à la Cour de fixer à 10 mois la période pendant laquelle son dommage peut être mis en relation causale avec le licenciement.
Il fait valoir en outre que suite au licenciement il se serait retrouvé dans une situation financière à tel point précaire qu’il n’aurait plus été en mesure de faire face au remboursement de son crédit logement et que la banque B. aurait obtenu, le 26 janvier 2012, sa condamnation au remboursement dudit prêt, soit 49.210,16 € avec les intérêts au taux conventionnel de 5,75 % l’an, soit 868,26 € arrêtés au 15 février 2012, ainsi que sa condamnation au remboursement du découvert de son compte courant à hauteur de 16.722,86 € avec les intérêts au taux conventionnel de 5,75 % l’an, soit 296,10 € arrêtés au 15 février 2012. Il aurait de même dû supporter les frais de procédure liés à ce litige, soit 1.429,37 € et 1.978, € ainsi qu’une taxe à hauteur de 197,80 € du fait d’avoir obtenu des délais de paiement.
A. demande à ce qu’il soit tenu compte des intérêts et frais qu’il a dû débourser de ce chef - au total 4.769,53 € - dans le cadre de l’évaluation de son préjudice matériel.
Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement est indemnisable.
Dans la mesure où A. reste en défaut d’établir que la dénonciation du crédit logement ainsi que le découvert sur son compte-courant soient une conséquence directe de son licenciement, il ne saurait être tenu compte de la condamnation intervenue à son égard en Belgique dans l’appréciation de son préjudice.
Au vu de l’âge de A., 50 ans au moment du licenciement, de la situation sur le marché de l’emploi dans le secteur de la commercialisation des télécommunications dans lequel il était spécialiste, et de la situation de la conjoncture économique en général, la Cour juge appropriée de fixer à 4 mois à partir de l’expiration de la période de préavis, le temps qui lui était nécessaire pour lui permettre de trouver un emploi à peu près équivalent, sachant que, dispensé de travail durant la période de préavis, il avait déjà pu mettre à profit cette période pour chercher un nouvel emploi.
Les parties sont en désaccord sur l’assiette de calcul du préjudice matériel.
Si A. entend faire le calcul sur base d’un salaire brut mensuel moyen de 11.337,40 €, correspondant à la moyenne des salaires mensuels bruts perçus au courant des 6 derniers mois ayant précédé la date de la fin du contrat de travail ( novembre 2010 à avril 2011), la société SOC2.) demande à la Cour de ne tenir compte que d’un salaire brut mensuel moyen de 9.976,50 €, correspondant à la moyenne des salaires mensuels bruts perçus durant les 6 derniers mois précédant le licenciement (septembre 2010 à février 2011).
Le contrat de travail ne prenant fin qu’à l’expiration du délai de préavis, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu de faire abstraction, dans la détermination de l’assiette de calcul, des salaires payés durant la période de préavis, ce d’autant plus qu’il résulte des fiches de salaire versées, qu’alors même que dispensé de travail durant cette période, A. a continué à toucher des commissions pour les mois de mars et avril 2011.
Les parties s’accordant pour déterminer l’assiette de calcul en tenant compte des salaires payés sur une période de 6 mois, le salaire brut mensuel moyen pour la période de novembre 2010 à avril 2011 inclus est de 10.856,72 € (partie fixe du salaire : 6 x 6.862,38 = 41.174,28) + (commissions : 4.079,46 + 7.264,86 + 1.491,20 + 4.759,63 + 6.370,91 = 23.966,06 ) : 6 =10.856,72 ).
Durant la période de référence de 4 mois retenue par la Cour, A. aurait touché auprès de son ancien employeur un salaire brut total de 43.426,89 € (4 x 10.856,72).
Durant la même période, soit de mai 2011 à août 2011, il a bénéficié en Belgique d’indemnités de chômage à hauteur de 6.597,72 €, le montant en question, bien que non documenté par des pièces, n’ayant pas été contesté par la société SOC2.).
Le préjudice matériel de A. s’élève partant à 36.829,17 € (43.426,89 – 6.597,72).
Le dommage moral
Compte tenu des circonstances du licenciement, notamment du fait que A. n’en connaît toujours pas les motifs, et des soucis qu’il a dû se faire pour son avenir professionnel alors qu’il n’est pas facile, au vu de la conjoncture économique actuelle, pour un salarié de 50 ans de trouver un emploi à peu près équivalent, la Cour fixe l’indemnité devant lui revenir à titre de réparation de son dommage moral, par réformation, à 5.000 €.
Total :
Par réformation, il y a dès lors lieu de condamner la société SOC2.) à payer à
A. la somme de 41.829,17 € (36.829,17 + 5.000).
L’irrégularité formelle
Dès lors que le licenciement a été déclaré abusif, c’est par une application correcte de l’article L. 121-12. (3) du code du travail que le tribunal du travail a rejeté la demande en réparation du préjudice subi par le fait, pour la société SOC2.), de ne pas avoir procédé à l’entretien préalable.
Le véhicule de fonction
Aux termes du contrat de travail, A. avait à sa disposition une voiture de société qu’il pouvait utiliser à des fins privées.
Dans la lettre de licenciement du 23 février 2011, la société SOC2.) a demandé à A. de restituer cette voiture au jour de son départ, soit à la fin de son préavis,
30 avril 2011.
Il découle des pièces versées en cause que dès le 4 mai 2011, la société SOC2.) a mis en demeure A. de restituer la voiture, lui rappelant qu’avant sa restitution officielle, elle devait être contrôlée par la société de leasing SOC3.), lui demandant de contacter à ces fins au plus tard le 5 mai 2011 la société SOC4.) et ensuite Monsieur R., HR Advisor auprès de SOC2.), afin de fixer une date pour la restitution du véhicule. Dans le cadre de cette mise en demeure, la société SOC2.) a rappelé les termes de la car policy stipulant que la voiture de société devait être immédiatement remise à la fin du contrat de travail et qu’en cas de remise tardive, un montant fixé dans ledit document par catégorie de voiture serait retenu par jour de retard sur l’indemnité de préavis restant à payer.
La société SOC2.) est revenue à charge par fax du 20 mai 2011, se plaignant du fait que malgré plusieurs rappels, la voiture n’aurait toujours pas été restituée et a déclaré avoir fait application de sa politique interne de porter plainte pour vol.
Une plainte pour vol a été déposée le 12 mai 2011 auprès de la police de Vilvoorde-Mechelen en Belgique.
La voiture n’a été restituée que le 10 juin 2011.
C’est à tort que A. soutient que la société SOC2.) aurait commis un abus de droit en déposant plainte pour vol, alors qu’il ne se serait jamais opposé à la restitution du véhicule, mais que pour des raisons indépendantes de sa volonté, il ne lui aurait pas été possible de rendre le véhicule plus tôt, faisant valoir diverses tentatives vaines pour contacter la société SOC4.).
Il est un fait que la voiture de service aurait dû être restituée à la fin du contrat de travail, le 30 avril 2011. La société SOC2.) l’a par ailleurs rappelé à A. dans la lettre de licenciement du 23 février 2011.
Celui-ci ne saurait légitimement faire valoir aucun préjudice matériel ni moral subi du fait de la demande de plus en plus pressante de son ancien employeur à se voir restituer le véhicule.
Il ne saurait notamment pas être exigé, comme le souhaite A., d’un ancien employeur de laisser au salarié, qu’il vient de licencier et qui ne dispose pas de voiture propre, l’usage de la voiture de service afin que celui-ci puisse se rendre à différents entretiens d’embauche. Cela d’autant moins que A. n’a jamais demandé à la société SOC2.) de prolonger le temps de la mise à disposition du véhicule, mais a placé son ancien employeur devant le fait accompli.
A supposer que ses tentatives de remettre le véhicule aient échoué pour des raisons indépendantes de sa volonté, ce qui est contesté par l’employeur, il n’en reste pas moins que ses premières démarches ne datent que de fin mai – début juin 2011, tandis que la date contractuelle de remise était le 30 avril 2011.
Les premiers juges sont dès lors à confirmer en ce qu’ils ont débouté A. de sa demande en réparation du préjudice tant matériel que moral subi du chef d’un prétendu abus de droit commis par la société SOC2.).
La demande reconventionnelle
Dans la mesure où le véhicule n’a été restitué que le 10 juin 2011 et qu’il résulte des développements qui précèdent que A. ne peut faire valoir aucune excuse ni explication valable pour ce retard, les premiers juges sont à confirmer en ce qu’ils ont condamné celui-ci à payer à la société SOC2.) le montant de 450,17 € correspondant, selon les fiches de salaire, à la valeur mensuelle de l’avantage en nature que constituait la voiture de service.
Les indemnités de procédure
Aucune des parties n’ayant justifié de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes en paiement d’une indemnité de procédure formulées de part et d’autre.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident :
les dits partiellement fondés ;
réformant :
condamne la société de droit belge N.V. SOC2.) Luxembourg S.A. à payer à A. la somme de 41.829,17 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 9 août 2011, jusqu’à solde ;
confirme pour le surplus le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du
10 janvier 2012 ;
rejette les demandes des parties en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour 1/3 à A. et pour 2/3 à la société de droit belge N.V. SOC2.) Luxembourg S.A.