Court partially allowed appeal reducing moral damages to 3000 euros while confirming dismissal of work documents.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the employer's appeal against the labor tribunal's judgment declaring the dismissal abusive. While the court confirmed the dismissal was wrongful, it reduced the awarded moral damages from 10,541.16 euros to 3,000 euros based on the employee's short tenure and quick re-employment. The employer was also relieved of the obligation to provide a work certificate but remained liable for the E301 form due to lack of proof of delivery.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 216 k.r.s.; Art. 240 NCPC: The court may reduce moral damages in wrongful dismissal cases by weighing the employee's fault, short tenure, and rapid re-employment, while confirming procedural obligations for document delivery when contested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du sept février deux mille treize
Numéro 38184 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 19 décembre 2011,
comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
A., demeurant à F-(…),
intimé aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Marleen WATTE-BOLLEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
LA COUR D’APPEL:
Par jugement du 6 juillet 2010, le tribunal du travail de Luxembourg a admis la société à responsabilité limitée SOC1.), qui avait procédé le 30 juillet 2009 au licenciement avec effet immédiat du salarié A., à établir par témoins les faits à la base de la résiliation du contrat de travail. Le même jugement a dit irrecevable la demande du requérant en condamnation de l’employeur à lui payer des intérêts pour paiement tardif des salaires.
Par un jugement subséquent du 3 novembre 2011, le tribunal du travail a déclaré le licenciement abusif. Il a condamné la société à payer au requérant la somme totale de 10.541,16 € du chef de la réparation du préjudice moral et d’indemnité compensatoire de préavis non respecté, mais rejeté la demande en dommages-intérêts pour préjudice matériel. Il l’a encore condamnée à remettre au salarié un certificat de travail et le formulaire E301 sous peine d’une astreinte de 25 € par jour de retard, de même qu’à supporter les frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 19 décembre 2011, la société a régulièrement interjeté appel contre les deux jugements. Elle fait grief au tribunal du travail de ne pas avoir, dans son premier jugement du 6 juillet 2010, sur base des pièces versées, d’ores et déjà déclaré régulier le licenciement avec effet immédiat. Elle lui reproche ensuite de ne pas avoir, dans son jugement subséquent, déclaré régulier le licenciement au vu des témoignages recueillis. Elle conclut partant, par réformation des deux jugements, à voir débouter l’intimé de ses demandes et à être relevée des condamnations prononcées à sa charge, les documents à la remise desquels elle a été condamnée en première instance ayant été remis à l’intimé. Elle sollicite une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement du 3 novembre 2011 pour autant que le licenciement a été déclaré abusif. Il interjette appel incident contre le premier jugement qui a déclaré irrecevable pour être nouvelle sa demande en allocation d’intérêts de retard pour paiement tardif des salaires et réclame de ce chef 43,26 €. Il relève encore appel incident du deuxième jugement et conclut à se voir indemniser du préjudice matériel subi et accorder un montant plus important du chef de dommage moral. Il réclame pour l’instance d’appel une indemnité de procédure de 2.500 €.
I. Le jugement du 6 juillet 2010
Le licenciement avec effet immédiat du 30 juillet 2009 était motivé par l’activité concurrentielle que l’employeur reprochait à son salarié d’exercer sous le couvert de la société SOC2.), également active, tout comme l’appelante, dans le domaine de la vente de cuisines et de climatisations pour le secteur horesca.
C’est à bon droit que le tribunal du travail n’a pas d’ores et déjà sur base des pièces versées en première instance (farde de 9 pièces de Maître Ph. Penning) déclaré régulier le licenciement avec effet immédiat.
Ces pièces n’établissent pas que A. ait exploité par le biais de son épouse une société dont l’activité consistait à vendre du matériel similaire à celui vendu par la société appelante et un service après-vente consistant en la réparation du matériel ainsi vendu. Il n’est pas non plus établi, tel que présumé par l’employeur dans la lettre de licenciement du 30 juillet 2009, que le salarié ait négligé son activité auprès de l’appelante pour se consacrer à son activité parallèle au sein de la société SOC2.) et ait utilisé la voiture de service de son employeur ainsi que du matériel appartenant à ce dernier pour exercer cette activité parallèle. Le constat de l’huissier Kurdyban qui, le 3 août 2009, a contacté par téléphone le siège de la société SOC2.), parlé à la gérante qui est l’épouse de l’intimé et demandé à parler à ce dernier, sur quoi la gérante a transmis le téléphone à l’intimé, n’est d’aucune pertinence dès lors que les constatations de l’huissier instrumentaire établissent tout au plus que les époux
A. se trouvaient le 3 août 2009 au siège de la société qui est également l’adresse de leur domicile privé. Il s’y ajoute que les faits se sont déroulés après le licenciement du salarié de sorte qu’ils ne sauraient justifier le licenciement du
30 juillet 2009.
L’intimé relève par conclusions du 27 mars 2012 appel incident du même jugement en faisant grief au tribunal du travail d’avoir rejeté sa demande en paiement d’intérêts de retard du chef du paiement tardif des salaires.
Dès lors cependant que le tribunal du travail a, dans le cadre de l’examen du volet relatif à la régularité du licenciement, ordonné des enquêtes, mais statué définitivement sur le volet de la demande en paiement d’intérêts de retard, volet indépendant de celui dans lequel la juridiction a ordonné une mesure d’instruction, il appartenait à l’intimé de relever immédiatement appel principal contre ledit volet toisé définitivement. Le jugement ayant été notifié le 19 juillet 2010 à A., l’appel incident est tardif, partant irrecevable.
Le jugement du 6 juillet 2010 est à confirmer.
II. Le jugement du 3 novembre 2011
C’est encore à bon droit et pour des motifs exhaustifs auxquels la Cour renvoie et qu’elle adopte que le tribunal du travail a retenu que les faits offerts en preuve n’étaient pas rapportés à suffisance de droit par la société. Le tribunal est d’abord à confirmer en ce qu’il a écarté les dépositions du témoin B. qui, en sa qualité de gérante de la société, la représente en justice de sorte qu’elle est à considérer comme étant partie au litige. Le témoin C. n’ayant fait que rapporter les déclarations de la gérante, son témoignage est à écarter pour défaut de pertinence.
Le témoin D. a déclaré avoir acheté une climatisation auprès de l’épouse de l’intimé. S’il a, à un moment donné, tenté de joindre l’intimé pour un problème de dépannage de ladite installation, c’est qu’il avait d’abord vainement tenté de joindre par téléphone la gérante de la société SOC2.) et qu’il lui avait été conseillé par après par une connaissance qui disposait d’un contrat de maintenance avec la société appelante de s’adresser à un certain « Ch. » travaillant auprès de ladite société. Les raisons pour lesquelles cette connaissance a indiqué au témoin de s’adresser à l’intimé ne sont pas établies. Il n’a d’ailleurs pas été procédé à l’audition de ladite personne.
La conclusion que la société veut en tirer, à savoir que le dépannage des installations vendues par la société SOC2.) était assuré par l’intimé est une simple supposition qui, à défaut d’autres indices, n’est pas de nature à emporter la conviction de la Cour.
Le tribunal du travail est encore à confirmer en ce qu’il a retenu que l’intimé n’avait pas pour obligation d’informer l’employeur de la création de la société SOC2.), abstraction faite de ce que l’employeur n’a pas fait état de ce reproche dans la lettre de licenciement du 30 juillet 2009.
Le jugement est à confirmer en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat du 30 juillet 2009.
III. L’indemnisation
1. L’indemnité compensatoire de préavis non respecté et le préjudice matériel
A. a retrouvé un emploi le 22 septembre 2009. Le tribunal du travail a fixé la période de référence du 1er août au 21 septembre 2009, mais rejeté la demande en allocation de dommages-intérêts au motif que le salarié qui s’était inscrit le 3 août 2009 auprès de Pôle Emploi n’établissait pas ne pas avoir touché d’indemnités de chômage durant la période indemnisable. Il a à bon droit alloué au salarié une indemnité compensatoire de préavis de 5.816,16 € équivalente à deux mois de salaire.
Le salarié ayant retrouvé un emploi durant la période couverte par l’indemnité compensatoire de préavis et cette indemnité forfaitaire venant s’imputer sur les dommages-intérêts à allouer, la demande de A. en réparation du préjudice matériel est à rejeter. Son appel incident n’est pas fondé.
2. Le dommage moral
L’appel principal de la société est fondé en ce qu’elle conclut, par réformation, à voir fixer les dommages-intérêts à un montant inférieur à celui alloué par le tribunal du travail, à savoir 4.725 €. Eu égard aux circonstances ayant mené au licenciement, à la faible ancienneté du salarié et au fait qu’il a réussi à retrouver rapidement un nouvel emploi, il convient de le dédommager à hauteur de 3.000 €. L’appel incident de l’intimé qui demande à se voir allouer 5.816,16 € n’est partant pas fondé.
IV. La remise des documents
La condamnation de l’appelante à remettre sous astreinte un certificat de travail à l’intimé est à lever dès lors que la société soutient, sans être sur ce point contredite par l’intimé, le lui avoir fourni.
Il convient cependant de confirmer le tribunal du travail en ce qu’il a condamné la société à remettre au salarié le formulaire E 301 dès lors que l’affirmation de l’appelante qu’elle le lui aurait déjà fourni est contestée par l’intimé, qui, dans une « attestation sur l’honneur » du 28 mars 2012 (pièce 22 de l’intimé) déclare ne pas s’être vu remettre ladite pièce. A défaut par la société d’établir avoir remis ledit certificat à l’intimé, il y a lieu à confirmation de la décision déférée.
V. Les indemnités de procédure
Au vu du sort réservé aux appels respectifs et aux dépens, il n’est pas inéquitable de laisser à charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en instance d’appel de sorte que les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel principal contre le jugement du 6 juillet 2010 et le dit non fondé, dit l’appel incident relevé contre le même jugement irrecevable, confirme le jugement du 6 juillet 2010,
reçoit les appels principal et incident contre le jugement du 3 novembre 2011, dit l’appel incident non fondé et en déboute, dit l’appel principal partiellement fondé, réformant :
dit non fondée la demande de A. en délivrance du certificat de travail, fixe le dommage moral du salarié à 3.000 € et condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à lui payer la somme totale de (5.816,16 + 3.000) 8.816,16 € avec les intérêts légaux tels que spécifiés au dispositif du jugement, confirme le jugement pour le surplus,
rejette les demandes basées sur l’article 240 du NCPC, fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour deux tiers à la société à responsabilité limitée SOC1.) et pour le tiers restant à A. et ordonne la distraction de ceux exposés en instance d’appel en faveur de Maître Philippe Penning, sur ses affirmations de droit.