Court partially allowed appeal in labor dispute, reducing notice pay and dismissing moral damages claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the labor dispute appeal, reforming the first-instance judgment to adjust severance and notice pay amounts. While the employee admitted the factual misconduct, the court found the employer's justification for immediate dismissal insufficient and granted additional notice pay. Conversely, the court rejected the claim for moral damages because the employee secured new employment within two weeks, rendering such damages unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 NCPC; Art. 100 k.r.s.: The court must assess whether dismissal is abusive based on the precision of stated reasons; moral damages are denied if the employee quickly finds new employment, negating the need for compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du sept février deux mille treize.
Numéro 38018 du rôle
Présents:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Luxembourg du 20 octobre 2011,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1)B, demeurant à L-(…),
intimée aux fins du susdit exploit MULLER, appelante par incident,
comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit MULLER, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 25 septembre 2012.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 16 avril 2010, B fit convoquer devant le tribunal du travail son ancien employeur, la société anonyme A, en abrégé pour les besoins de la cause A, pour lui réclamer suite à son licenciement avec effet immédiat qu’elle qualifia d’abusif des indemnités d’un montant total de 18.880 euros avec les intérêts tels que de droit ainsi que la majoration du taux d’intérêts.
Engagée avec effet au 8 juin 1995 en qualité de vendeuse, respectivement de caissière de la structure Drink-Shop, B fut licenciée avec effet immédiat le 24 juillet 2009 pour s’être appropriée des points de fidélité dont les clients n’auraient pas voulu, à défaut de disposer d’une carte de fidélité.
Elle ne contesta pas la matérialité des faits lui reprochés, considéra cependant que les motifs ne seraient pas énoncés avec la précision requise et ne justifieraient pas un licenciement sans préavis.
Elle contesta en effet avoir agi avec une intention de nuire à son ancien employeur et contesta que ce dernier ait subi un préjudice du chef de son comportement.
Par jugement rendu le 22 septembre 2011 le tribunal du travail a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat de B intervenu le 24 juillet 2009, déclaré non fondée la demande de B en indemnisation du préjudice matériel, déclaré fondées les demandes de B en paiement d’une indemnité de préavis de 10.096,62 €, en paiement d’une indemnité de départ de 3.365,54 € ainsi qu’en indemnisation de son préjudice moral subi pour un montant évalué ex aequo et bono à 3.000 €, partant condamné la S.A. A SUCC. BERELDANGE à payer à B la somme de 16.462,16 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ; il a encore donné acte à l’ETAT de ce qu’il n’a pas de revendications à formuler et déclaré le jugement commun à l’ETAT.
Pour statuer ainsi, le tribunal du travail a retenu que le lettre de licenciement répondait au critère de précision légal, mais que la faute reprochée à la salariée n’était pas suffisamment grave pour justifier un licenciement sans préavis.
A a régulièrement relevé appel dudit jugement par acte de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 20 octobre 2011.
La société employeuse demande de déclarer son appel fondé ; principalement de réformer le jugement du 22 septembre 2011, en déclarant justifié le licenciement avec effet immédiat du 24 juillet 2009 ; elle demande partant de débouter la partie intimée de toutes ses revendications indemnitaires ; subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour confirmerait le caractère abusif du licenciement avec effet immédiat, lui donner acte qu’elle se rapporte à prudence de justice quant à la demande en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis et de départ, confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré non fondée la demande en obtention d’une indemnité pour préjudice matériel subi, réformer le jugement de première instance en ce qu’il a octroyé une indemnité de 3.000 € pour le préjudice moral subi, partant débouter la partie intimée de sa demande en obtention d’une indemnité pour le préjudice moral subi.
Pour A les agissements de la salariée seraient malhonnêtes ; elle aurait failli à son obligation de loyauté tant vis-à-vis de son employeur que des clients ; l’employeur estime que les manipulations effectuées par elles sont frauduleuses, partant d’une gravité suffisante pour la licencier sans préavis, son ancienneté de service ne pourrait en rien atténuer la gravité de son comportement.
L’employeur conteste encore les montants réclamés par son ancienne salariée en leur principe et quantum.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle relève cependant appel incident en ce qui concerne les montants retenus par les juges de première instance qui ont erronément retenu son salaire mensuel brut touché auprès de on nouvel employeur (1.682,77) et non le montant du salaire mensuel brut versé par A à la fin de son contrat de travail à savoir 1.734,95 euros, de sorte qu’elle pourrait prétendre au titre de l’indemnité compensatoire de préavis à la somme de 6 x 1.734,95 euros, soit 10.409,70 euros et pour l’indemnité de départ le montant de 2 x 1.734,95 euros, soit 3.469,90 euros.
Elle relève encore appel incident de la décision ne lui ayant pas alloué de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi qu’elle évalue, pièces à l’appui à 817,80 euros.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG demande à ce que l’arrêt à intervenir lui soit déclaré commun.
La Cour renvoie à la relation correcte et exhaustive faite par les juges de première instance des faits et circonstances de la présente affaire, pour la faire sienne dans son intégralité.
C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte, que le tribunal du travail a décidé non seulement que la lettre de motivation répondait au critère de précision légal, mais encore, après avoir constaté que la salariée ne contestait pas la faute lui reprochée, que « même si en l’occurrence, la salariée a, à plusieurs reprises, au cours d’un laps de temps de presque 3 mois, manipulé le système des points de fidélité en sa faveur, il faut également tenir compte de ce que la société employeuse n’a subi aucun préjudice matériel alors que si le client avait été en possession d’une carte de fidélité, sa carte aurait été crédité des points, que l’équivalent en argent des points de fidélité appropriés par la salariée ne dépasse pas 5 euros et qu’elle n’a pas échangé ces points en bon d’achat, et qu’au regard de l’ancienneté de service de 14 ans sans reproches de la salariée, l’employeur aurait dû recourir à des sanctions moins lourdes que le licenciement immédiat », que le licenciement sans préavis est abusif.
Le jugement est partant à confirmer sur ce point.
Il est encore à confirmer quant au principe des indemnités allouées à la salariée du chef du licenciement abusif.
C’est en effet à bon droit que la salariée s’est vu accorder, compte tenu de son ancienneté de service de 14 ans conformément aux articles L.124-6 et L.124-7 du code du travail, une indemnité compensatoire de préavis de 6 mois ainsi qu’une indemnité de départ de 2 mois.
Le jugement entrepris doit cependant être réformé quant aux montants alloués en première instance à la salariée de ces chefs, à savoir quant au salaire pris en compte par le tribunal du travail.
Il résulte effectivement des fiches de salaires que le salaire touché auprès de A s’élevait non pas, comme l’a retenu a tort le tribunal du travail, au montant de 1.682,77 euros, ce montant correspondant à son nouveau salaire, mais au montant brut de 1.734, 95 euros, de sorte qu’au vu de la confusion opérée par le tribunal, l’appel incident formé par la salariée est fondé et il y a lieu de rectifier cette erreur purement matérielle et de retenir que :
L’indemnité compensatoire de préavis s’élève à 6 x 1.734,95 euros soit 10.409,70 euros au lieu de 10.096,62 euros et l’indemnité de départ à 2 x 1.734,95 soit 3.469,90 euros au lieu de 3.365,54 euros, ces montants ayant par ailleurs été reconnus par A.
C’est encore à bon escient que le tribunal du travail a retenu que le préjudice matériel invoqué par la salariée, quand bien même il n’avait pas été établi par des pièces, était suffisamment couvert par l’indemnité compensatoire de préavis de 6 mois lui allouée.
Même si actuellement en instance d’appel, la salariée verse des pièces expliquant que son préjudice matériel résulte d’une part de la différence entre le solde du salaire du mois de juillet 2009 non perçu auprès de A du fait de son licenciement immédiat et d’autre part du solde du salaire constitué par la différence entre l’ancien salaire et son nouveau salaire perçu auprès de son nouvel employeur pendant le mois d’août 2009, soit une somme totale de 817,80 euros, il n’en reste pas moins que le préjudice matériel invoqué a été suffisamment et de façon adéquate indemnisé par le paiement d’un indemnité de préavis de 6 mois.
Le jugement est partant également à confirmer à cet égard et l’appel incident formé par la salarié est à déclarer non fondé sur ce point.
C’est finalement à tort que le tribunal du travail a accordé des dommages intérêts d’un montant de 3.000 euros pour le préjudice moral allégué, alors que la salariée n’a pas eu a se faire de soucis pour son avenir professionnel, puisqu’elle a trouvé un nouvel emploi 15 jours après son licenciement, de sorte qu’à l’instar du préjudice matériel, le préjudice moral est couvert par l’indemnité de préavis lui allouée.
Il y a encore lieu de faire droit à la demande de l’Etat à se voir déclarer le présent arrêt commun.
La demande de A basée sur l’article 240 du NCPC est à rejeter, dès lors que la partie qui succombe ne peut bénéficier des dispositions du prédit article.
Il ne paraît cependant pas inéquitable d’allouer à la salariée, compte tenu du résultat positif de l’instance d’appel pour elle, une indemnité de procédure de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables, les déclare partiellement fondés,
réformant :
dit que l’indemnité de préavis s’élève à 6 x 1.734,95= 10.409,70 et l’indemnité de départ à 2 x 1.734,95 = 3.469,90 euros, partant, condamne la société anonyme A SUCC. BERELDANGE à payer à MASSARO de ces chefs un montant total de 13.879,60 euros avec les intérêts légaux a partir de la demande en justice jusqu’à solde, dit la demande en dommages intérêts pour le préjudice moral non fondée et en déboute,
partant décharge la société anonyme A SUCC. BERELDANGE de la condamnation intervenue en première instance de ce chef, confirme le jugement du 22 septembre 2011 pour le surplus, condamne la société anonyme A SUCC. BERELDANGE à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du NCPC, rejette la demande de la société anonyme A SUCC. BERELDANGE basée sur l’article 240 du NCPC,
condamne la société anonyme A SUCC. BERELDANGE aux frais et dépens de l’instance d’appel.