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37454_ARRET_interl_a Généré par l'IA

Court allows employer to prove employee planned early retirement, negating wrongful dismissal damages.

Numéro de cause 37454_ARRET_interl_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeal admissible and permitted the employer to submit witness testimonies regarding the employee's prior retirement plans. While the court upheld the finding that the dismissal was abusive due to minor infractions, it rejected the claim for material damages because the employee had already begun receiving an early pension immediately after the notice period ended. Consequently, the causal link between the dismissal and the financial loss was severed, though moral damages were reserved for further evidence.

Regeste Legislator

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Art. 352 NCPC; In wrongful dismissal cases, if an employee has already commenced receiving an early pension immediately following the notice period, the causal link between the dismissal and material financial loss is severed, negating such damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal material damages causal link early pension moral damages NCPC article 352 labor dispute droits à pension

Dispositions légales citées

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Art. 352 NCPC
La Cour, au vu de l’article 352 au NCPC, estime opportun d’avoir recours à l’attestation testimoniale plutôt qu’à l’enquête sollicitée par la société A S.A.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du sept février deux mille treize.

Numéro 37454 du rôle

Présents:

Carlo HEYARD, président de chambre, Michel REIFFERS, premier conseiller, Elisabeth WEYRICH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A S.A., x, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ d’Esch-sur- Alzette, du 3 juin 2011,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, demeurant à B-(…),

intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN, appelant par incident,

comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 16 octobre 2012.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Le 15 mai 2009, la société A S.A. a, avec préavis de 6 mois, licencié B qu’elle avait engagé le 21 mars 1988.

Le délai de préavis s’est terminé le 30 novembre 2009.

Depuis le 1er décembre 2000, B s’est, à sa demande, vu fournir les motifs du licenciement.

Par requête du 1er juillet 2010, B a fait convoquer son ancien employeur, la société A S.A., devant le tribunal du travail de Luxembourg pour la voir condamner à lui payer suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif les montants suivants : dommage matériel : 32.904,60 € dommage moral : 50.000,00 €.

Par jugement du 26 avril 2011, le tribunal a déclaré abusif le licenciement du 15 mai 2009.

Pour ce faire, le tribunal a considéré que les faits que B ait en date du 22 janvier 2009 laissé allumé durant une assez longue période le moteur d’une pelle mécanique et qu’il se fût en date du 7 mai 2009 absenté, sans autorisation, pendant une heure de son travail, ne sont pas, pris dans leur ensemble et à les supposer établis, suffisamment graves pour justifier le licenciement de B eu égard à son ancienneté de 21 ans dans l’entreprise.

Le tribunal a déclaré non fondée la demande de B en réparation de son préjudice matériel.

Pour ce faire, le tribunal a motivé sa décision en les termes suivants : « Il est constant en cause que le requérant a touché une pension de vieillesse anticipée à partir du 1er décembre 2009, soit immédiatement après la fin du préavis qui date du 30 novembre 2009. Le lien de causalité entre le licenciement et le dommage matériel que le requérant aurait subi du fait de son licenciement abusif se trouve partant rompu à partir du 1er décembre 2009, de sorte que le requérant n’a subi aucun préjudice matériel du fait de son congédiement. »

Le tribunal a cependant alloué à B du chef de préjudice moral un montant de 50.000 € avec les intérêts légaux à partir du 1er juillet 2010, jusqu’à solde.

A cet égard, la motivation du tribunal a été la suivante : « Le requérant a partant subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de travailleur qui est partant à évaluer, compte tenu de la durée des relations de travail et des circonstances dans lesquelles le licenciement s’est opéré, à la somme de 50.000 €. »

Le tribunal a déclaré non fondée la demande de la société A S.A. en obtention d’une indemnité de procédure, il a condamné la société A S.A. au paiement à B d’une indemnité de procédure de 1.000 € et au paiement des frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 3 juin 2011, la société A S.A. a relevé appel du jugement du 26 avril 2011.

Elle attaque le jugement en ce qu’elle a été condamnée au paiement des montants de 50.000 € à titre de dommage moral et de 1.000 € à titre d’indemnité de procédure.

B a relevé appel incident.

Il fait grief aux premiers juges de ne pas lui avoir alloué de dommages-intérêts du chef de dommage matériel et réclame au titre de dommage matériel un montant de 14.952,84 €.

Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

En ce qui concerne le préjudice matériel, B soutient qu’il a bien subi un préjudice matériel du fait de son licenciement abusif alors qu’il a non seulement en raison de son licienciement dû demander sa pension de vieillesse anticipée pour assurer son avenir financier mais que le montant de cette pension est de loin inférieur aux revenus qu’il a touchés auprès de la société A S.A.

Pour faire confirmer la décision de première instance qu’il n’y a pas eu de relation causale entre le licenciement abusif et les revenus moindres alloués à B dans le cadre de la pension de vieillesse anticipée, la société A S.A. explique que la différence entre le montant des revenus de B auprès d’elle et le montant de la pension de ce dernier aurait quand-même existé si B n’avait pas été licencié des lors qu’il aurait, de toute façon, pris, comme annoncé dès le 24 février 2009, sa pension de vieillesse vers la fin de l’année 2009.

L’argumentation développée par la société A S.A. est exacte et la Cour la fait sienne.

L’offre de preuve faite par la société A S.A. à l’appui de son argumentation, est dès lors pertinente. Il y a lieu d’admettre l’offre de preuve dans la version retenue au dispositif du présent arrêt.

La Cour, au vu de l’article 352 au NCPC, estime opportun d’avoir recours à l’attestation testimoniale plutôt qu’à l’enquête sollicitée par la société A S.A.

Pour ce qui est du dommage moral, la société A S.A. soutient que celui-ci n’existe pas puisque B ne s’est pas fait en raison de son licenciement des soucis pour son avenir professionnel. A cet égard, elle explique que B était décidé et ce depuis bien avant son licenciement à demander sa pension de vieillesse anticipée à la fin de l’année 2009 et qu’à supposer qu’il ait encore voulu travailler après avoir bénéficié de la pension de vieillesse anticipée, il n’a pas prouvé avoir fait un quelconque effort pour retrouver un travail.

B, qui demande la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne le dommage moral, affirme n’avoir à aucun moment souhaité prendre sa retraite par anticipation et se retirer de la vie active et que c’est uniquement à cause du licenciement qu’il a décidé de faire sa demande en allocation d’une pension de vieillesse anticipée.

L’offre de preuve de la société A S.A. est également pertinente dans le cadre de la demande en paiement d’un dommage moral, étant donné qu’à supposer établis les

faits sur lesquels porte l’offre de preuve, B n’aurait pas droit à une indemnisation de soucis faits pour son avenir professionnel.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,

avant tout autre progrès en cause, admet la société A S.A. à rapporter par des attestations de

1) C, demeurant à B-(…), 2) D, demeurant à F-(…), 3) E, demeurant à F-(…),

les faits suivants :

« En date du 24 février 2009, une réunion s’est déroulée dans les locaux de A en présence de MM. D, Assistant Ressources Humaines, E, Administratif de Chantier et Président de la Délégation, B et Mme C, Responsable Ressources Humaines. Lors de cette réunion, M. B a indiqué qu’il allait prendre sa pension de vieillesse anticipée dès la fin de l’année 2009 et dès lors, il a proposé de signer une convention dans le cadre de laquelle A le libérerait, sous maintien de sa rémunération, de toute prestation de travail jusqu’à la prise de sa pension de vieillesse anticipée. »

contre-preuve réservée,

dit que les attestations sont à déposer pour le 15 mars 2013 au plus tard au greffe de la Cour,

charge Monsieur le président de chambre Carlo HEYARD de l’exécution de cette mesure d’instruction,

réserve le surplus et les frais.