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37156a Généré par l'IA

Court dismisses breach of contract claim against non-paying domiciliation agent and awards procedural costs.

Numéro de cause 37156a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's claim for contract termination and damages regarding unpaid domiciliation fees. While the primary liability claim was rejected, the court found the appellant's procedural costs unjustly borne by the appellee. Consequently, the judgment was reformed to award the appellant a partial indemnity of 1,750 euros for procedural expenses.

Regeste Legislator

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Articles 1134 et suivants du Code civil; Articles 3 et 8 de la loi du 18 avril 2004: A court may reform a judgment to award procedural costs to the losing party when the initial award is deemed inequitable given the final decision on liability.

Mots-clés

Généré par l'IA
contractual liability domiciliation services procedural costs judgment reform indemnity of procedure commercial appeal non-payment of fees nullité du contrat

Dispositions légales citées

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Articles 3 and 8 of the law of 18 April 2004
Articles 1134 and following of the Civil Code
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
SOC.2.), devant supporter l'intégralité des frais et dépens des deux instances, est à débouter de sa demande basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

- Arrêt commercial -

Audience publique du sept février deux mille treize

Numéro 37156 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Agnès ZAGO, conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

la société à responsabilité limitée SOC.1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 8 octobre 2010,

comparant par Maître Dieter GROZINGER DE ROSNAY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

la société anonyme SOC.2.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Nicolas THIELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d'huissier du 16 avril 2010, la société anonyme SOC.2.) S.A., ci-après SOC.2.), a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOC.1.) S.à r.l., ci-après SOC.1.), aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de domiciliation signé le 18 janvier 2008 entre parties, pour manquement grave à ses obligations dans le chef de SOC.1.) et pour l'entendre condamner à payer à SOC.2.) la somme de 26.919,81 euros avec les intérêts légaux, en réparation du préjudice subi suite à l'inexécution fautive du contrat, le montant de 26.919,81 euros correspondant aux factures restées impayées, aux intérêts de retard et aux frais d'avocat exposés, en application des articles 3 et 8 de la loi du 18 avril 2004.

SOC.2.) a requis en outre la condamnation de SOC.1.) au paiement d'une indemnité de procédure de 3.000 euros.

Par jugement rendu le 15 juillet 2010, SOC.1.) a été condamnée au paiement de la somme de 15.652,07 euros avec les intérêts légaux et d'une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Le 8 octobre 2010, SOC.1.) a relevé régulièrement appel du jugement du 15 juillet 2010, signifié le 1er septembre 2010.

A l'appui de sa demande, SOC.2.) expose avoir conclu avec SOC.1.), le 18 janvier 2008, un contrat de domiciliation, aux termes duquel SOC.1.) se serait engagée à payer à SOC.2.) des honoraires pour les services de domiciliation des sociétés, de comptabilité ainsi que pour la mise à disposition d'un gérant; que quatre factures établies en date des 30 juin 2008, 23 décembre 2008, 26 juin 2009 et 22 septembre 2009 pour un montant total de 21.681,72 euros, non contestées, seraient restées impayées; que le non-paiement des factures constituerait une inexécution fautive dans le chef de SOC.1.), justifiant la résiliation du contrat, de sorte que sa responsabilité contractuelle serait engagée sur base des articles 1134 et suivants, 1142 et suivants, 1146 et suivants et 1184 du code civil, sinon sa responsabilité délictuelle sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Les juges de première instance ont : - donné acte à SOC.2.) de ce qu'elle réduit sa demande de 6.029,65 euros, - écarté le moyen de nullité tiré du libellé obscur soulevé par SOC.1.), - constaté que le contrat a pris fin d'un commun accord à partir du 1er juillet 2009, - déclaré irrecevable, en tant que demande nouvelle, car ne figurant pas dans l'exploit d'assignation, la demande de SOC.2.) en paiement des factures restées impayées,

- dit la demande en paiement de dommages-intérêts justifiée sur base des factures non réglées mais acceptées, à concurrence du montant de 21.681,72 - 6.029,65 = 15.652,07 euros, - condamné SOC.1.) à payer à SOC.2.) la somme de 15.652,07 euros avec les intérêts légaux à partir du 18 mars 2010, date d’une lettre de mise en demeure, jusqu’à solde, - dit non fondées la demande relativement aux intérêts de retard s'élevant à 2.238,09 euros et celle aux frais de recouvrement s'élevant à 3.000 euros, sur base de la loi du 18 avril 2004, - condamné SOC.1.) au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Quant au moyen tiré du libellé obscur

Le tribunal a dit que SOC.1.) a soulevé le moyen tiré du libellé obscur après avoir pris position sur la demande en résiliation du contrat, c’est-à-dire après avoir conclu au fond, de sorte que le moyen de nullité ne peut plus être invoqué.

A l'appui de son appel, SOC.1.) fait valoir que les juges de première instance auraient rejeté à tort le moyen tiré du libellé obscur qu’elle aurait soulevé in limine litis, immédiatement après avoir rappelé brièvement et objectivement les faits de l'espèce et indiqué que le contrat de domiciliation qui la liait à SOC.2.) avait été résilié d'un commun accord des parties en date du 7 juillet 2009; ce rappel ne saurait en aucun cas constituer une défense au fond au sens de l'article 264 du nouveau code de procédure civile, quand bien même sa précision des faits aurait pu avoir une incidence sur la demande de SOC.2.) en résiliation judiciaire du contrat.

Elle demande d’annuler l'assignation du 16 avril 2010 sur base de l'article 154 du nouveau code de procédure civile.

SOC.2.) réplique que SOC.1.), en s'opposant à la demande en résiliation du contrat de domiciliation et en communiquant sans réserves ses pièces, aurait pris position par rapport au fond de l'affaire, de sorte que le jugement entrepris, ayant rejeté le moyen du libellé obscur, serait à confirmer.

Ainsi que l’a retenu le tribunal, SOC.1.) a, en faisant valoir des moyens par rapport à la demande en résiliation du contrat de domiciliation figurant dans l'assignation en justice, nécessairement conclu au fond de l'affaire, dans la mesure où la résiliation judiciaire constituait un des chefs de la demande de SOC.2.) figurant dans l'assignation en justice. C'est dès lors à bon droit que les juges de première instance ont rejeté le moyen tiré du libellé obscur.

A ceci s’ajoute par ailleurs que l'assignation introductive d'instance indique clairement l'objet de la demande avec un exposé sommaire des moyens, de sorte que SOC.1.) n'a pu se méprendre sur les revendications de SOC.2.).

Le jugement de première instance est partant à confirmer en ce qu’il a rejeté le moyen du libellé obscur de la demande.

Quant au fond

Au moment des plaidoiries de première instance, SOC.2.) avait relégué son action en responsabilité contractuelle avec paiement de dommages-intérêts en demande subsidiaire et avait présenté en ordre principal une demande en paiement des factures restées impayées, demande ne figurant pas dans l'exploit d'assignation.

Les juges de première instance ont retenu qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable.

Ils ont dès lors examiné le bien-fondé de la demande en résiliation du contrat de domiciliation et de la demande en paiement de dommagesintérêts.

La décision de première instance n'a pas été entreprise par un appel incident de SOC.2.) en ce que la demande en paiement de factures a été déclarée irrecevable. Seule la demande en responsabilité dirigée par SOC.2.) contre SOC.1.) est donc soumise à la juridiction d’appel.

SOC.1.) critique le jugement de première instance en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 15.652,07 euros à titre de dommages et intérêts. Elle fait valoir qu'elle n'aurait commis aucune faute causant un préjudice réparable à SOC.2.), puisque les montants réclamés sur base de factures restées impayées n'étaient pas dus.

Le tribunal a retenu que les factures réclamées par SOC.1.) étaient dues, en l'absence de contestations valables, en sorte que le refus de payer était injustifié et constitutif d'une faute contractuelle dans le chef de SOC.1.), entraînant pour SOC.2.) un préjudice, résultant du non-recouvrement des factures et donnant lieu à des dommages-intérêts à hauteur du montant des factures en souffrance.

Avant de procéder à l'examen de la demande en indemnisation, le tribunal a déduit des éléments de la cause que le contrat de domiciliation avait pris fin le 1er juillet 2009 d'un commun accord des parties.

La juridiction d’appel n’est, à défaut d’appel principal ou incident relatif à ce chef de la décision de première instance, pas saisie d’une demande en résiliation du contrat.

Seul le chef portant sur l’octroi de dommages et intérêts lui est déféré.

Des dommages et intérêts ne peuvent être alloués qu’en cas de responsabilité constatée. Ceci présuppose le constat d’une faute dans l’exécution du contrat de la part d’une partie contractante.

Or, face au constat d’une résiliation du contrat d’un commun accord, une responsabilité contractuelle dans le chef de SOC.1.) ne peut pas être examinée.

A défaut de responsabilité constatée dans le chef de SOC.1.), la demande en dommages et intérêts de SOC.2.) est, par réformation de la décision entreprise, à déclarer non fondée.

Il y a lieu de constater par ailleurs que les dommages et intérêts réclamés par SOC.2.) représentent le montant de factures impayées. La demande de SOC.2.) tend donc à l’exécution des obligations ayant incombé à SOC.1.) en vertu du contrat entre parties. Une demande en paiement de factures ne fait, toutefois, pas l’objet des débats.

Par conclusions du 3 juin 2011, SOC.2.) a régulièrement relevé appel incident du jugement rendu le 15 juillet 2010, en ce que les juges de première instance ont rejeté ses demandes en paiement des intérêts de retard et d'honoraires d'avocat.

Au vu de la décision à intervenir quant à la demande en responsabilité dirigée par SOC.2.) contre SOC.1.), l'appel incident de SOC.2.) est à son tour à rejeter.

La demande en exécution provisoire de l’arrêt, formulée par SOC.2.) dans ses conclusions du 3 juin 2011, est sans objet, étant donné que le présent arrêt n’est pas susceptible d’un recours suspensif.

Quant aux demandes en obtention d’indemnités de procédure

SOC.1.) demande à être déchargée de toute condamnation prononcée antérieurement à son encontre.

L'appelante a été condamnée en première instance à payer à SOC.2.) une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Au regard de la décision à intervenir sur le fond de l'affaire en instance d'appel, la condamnation de SOC.1.) en première instance au paiement d'une indemnité de procédure au profit de SOC.2.) n'était pas fondée et le jugement entrepris est à réformer en ce sens.

SOC.1.) requiert la condamnation de SOC.2.) à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance et une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l'instance d'appel.

SOC.2.) conclut au débouté de la demande.

Comme il paraît inéquitable, au vu de la décision à intervenir, de laisser à charge de SOC.1.) l’intégralité des sommes par elles exposées, non comprises dans les dépens, sa demande est à déclarer fondée pour un montant de 750 euros pour la première instance et pour un montant de 1.000 euros pour l’instance d’appel.

SOC.2.) demande à la Cour de condamner SOC.1.) à lui verser une indemnité de procédure de 3.500 euros.

SOC.2.), devant supporter l'intégralité des frais et dépens des deux instances, est à débouter de sa demande basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

dit les appels principal et incident recevables, dit l’appel de la société SOC.1.) S.à r.l. fondé, réformant,

dit les demandes de la société SOC.2.) S.A. en paiement de dommages et intérêts et d’une indemnité de procédure dirigées contre la société SOC.1.) S.à r.l. non fondées, en déboute,

dit la demande de la société SOC.1.) S.à r.l. en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance fondée pour le montant de

750 euros,

partant, condamne la société SOC.2.) S.A. à payer à la société SOC.1.) S.à r.l. une indemnité de procédure de 750 euros pour la première instance,

dit l'appel incident interjeté par la société SOC.2.) S.A. non fondé, en déboute,

condamne la société SOC.2.) S.A. à payer à la société SOC.1.) S.à r.l. une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l'instance d'appel, dit non fondée la demande de la société SOC.2.) S.A. en paiement d'une indemnité de procédure pour l'instance d'appel dirigée contre la société SOC.1.) S.à r.l.,

condamne la société SOC.2.) S.A. au paiement des frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction au profit de Maître Dieter GROZINGER DE ROSNAY qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.