Legislator Jurisprudence & Législation
CA10-75a Généré par l'IA

Court annuls criminal judgment due to failure to notify curator of defendant under guardianship.

Numéro de cause CA10-75a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal annulled the first-instance criminal judgment and declared the defendant's citations null and void. The defendant, P.1., was under guardianship, yet the prosecution failed to serve the legal citations on his father, who acted as his curator. Relying on the principle that civil procedural rules regarding notification apply to criminal proceedings, the court held that the lack of proper service deprived the guardian of the opportunity to assist in the defense, rendering the trial irregular.

Regeste Legislator

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Art. 510-2 Code Civil; Art. 6 ECHR; Art. 202, 203, 211 Code d'instruction criminelle: When a defendant under guardianship is summoned for criminal proceedings, the citation must also be served on the curator; failure to do so renders the summons null and the resulting judgment void.

Mots-clés

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criminal procedure guardianship curator notification nullity of summons fair trial rights civil procedure application annulment of judgment infractions de violence

Dispositions légales citées

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Art. 510-2 du code civil
Par ailleurs l’article 510-2 du code civil tant français que luxembourgeois
Art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Il y a partant lieu de leur appliquer l’article 60 du
Art. 202 du code d'instruction criminelle
Art. 203 du code d'instruction criminelle
Art. 211 du code d'instruction criminelle
article 453 du code de la sécurité sociale
Vu l’information donnée en date du 7 octobre 2011 en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale à la Caisse
article 60 du code pénal
Il y a partant lieu de leur appliquer l’article 60 du
article 510-2 du code civil
Par ailleurs l’article 510-2 du code civil tant français que luxembourgeois

Jurisprudence citée

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Vaudelle c/ France, 30 janvier 2001
Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2008
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Texte complet

Arrêt N°75/13 X

du 6 février 2013

not 14886/08/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six février deux mille

treize l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

P.1.), né le (…) à (…), demeurant à F-(…),

prévenu et défendeur au civil, appelant

e n p r é s e n c e d e :

la société SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…),

demanderesse au civil, appelante

A.), demeurant à L-(…),

demanderesse au civil, intimée

B.), demeurant à L-(…),

demandeur au civil, intimé

la société anonyme SOC.2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…),

demanderesse au civil, intimée

C.), demeurant à B-(…),

demandeur au civil, intimé

D.), demeurant à L-(…),

demandeur au civil, intimé

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par

une

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 5 janvier 2012 sous le numéro 127/2012,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu l’ordonnance de la chambre du conseil près du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 2 juillet 2007 ordonnant

le renvoi, par application de circonstances atténuantes, d’P.1.) devant une chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement pour y répondre de l’infraction de vol commis à l’aide de violence et de menace (notice 13109/09/CD) ;

Vu les citations à prévenu du 7 octobre 2011 (notice 14886/08/CD, 16641/08/CD, 13019/09/CD et 951010/CD)

régulièrement notifiées au prévenu P.1.) ;

En vue d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre ces quatre notices et de statuer par un seul et même

jugement.

P.1.), bien que régulièrement cité, n’a pas comparu à l’audience. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.

Vu l’information donnée en date du 7 octobre 2011 en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale à la Caisse

Nationale de Santé dans la notice 14886/08/CD relative à la citation du prévenu P.1.) ;

Vu l’information donnée en date du 7 octobre 2011 en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale à la Caisse

Nationale de Santé dans la notice 16641/08/CD relative à la citation du prévenu P.1.) ;

Vu l’information donnée en date du 7 octobre 2011 en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale à la Caisse

Nationale de Santé dans la notice 13109/09/CD relative à la citation du prévenu P.1.) ;

Vu les parties civiles présentée lors des débats à l’audience du 12 décembre 2011 par A.), B.), la Société SOC.1.), C.), la

société anonyme SOC.2.) et D.) ;

Il y a lieu de leur en donner acte.

AU PENAL :

Le parquet reproche au prévenu sous la notice 14886/08/CD d’avoir, le 4 juin 2008, volontairement porté des coups et fait

des blessures ayant entrainé une incapacité de travail personnel à A.) sinon de lui avoir volontairement porté des coups et fait

des blessures, sinon de l’avoir involontairement blessée.

De plus le parquet reproche au prévenu sous la notice 14886/08/CD d’avoir le même jour volontairement porté des coups et

fait des blessures ayant entrainé une incapacité de travail personnel à B.) sinon de lui avoir volontairement porté des coups et

fait des blessures.

Sous la notice 16641/08/CD le parquet reproche au prévenu d’avoir le 6 juin 2008 volontairement porté des coups et fait des

blessures ayant entrainé une incapacité de travail personnel à D.) et d’avoir volontairement endommagé les lunettes de celui-

ci.

Sous la notice 13109/09/CD, le parquet reproche au prévenu d’avoir commis en date du 12 mars 20009 un vol à l’aide de

violences à l’encontre du supermarché SOC.2.).

Finalement sous la notice 9510/10/CD, le parquet reproche au prévenu d’avoir le 13 avril 2010 endommagé et détruit des

biens mobiliers d’autrui et d’avoir menacé une personne d’un attentat puni d’une peine criminelle.

Quant à la notice 14886/08/CD

Vu le procès-verbal numéro 30537/2008 du CIP Esch/Alzette du 4 juin 2008 ;

Entendu les dépositions des témoins A.) et B.) ;

Les Faits :

En date du 4 juin 2008 A.) exerçait la fonction de contrôleur dans le train partant vers 18.36 heures d’Audun-le-Tiche en

direction d’Esch/Alzette et B.) la fonction de surveillant des SOC.1.) dans l’enceinte de la Gare d’Esch/Alzette.

Vers 18.40 heures ils firent appel à la police en raison d’agressions subis par un passager.

Lors de sa déclaration auprès des agents et de sa déposition à l’audience, A.) fit état que lors du départ du train de la Gare

d’Audun-le Tiche une seule porte aurait encore été ouverte, à savoir celle dans laquelle elle se trouvait.

Un homme serait arrivé en courant auquel elle aurait enjoint de rester sur le quai.

L’homme aurait cependant sauté dans le train en marche et pour pouvoir y accéder l’aurait poussée violemment vers l’arrière.

Du fait de ce geste son épaule gauche aurait connu un impact et aurait été blessée.

L’homme qui n’aurait pas disposé d’un ticket de train se serait identifié par une carte d’identité française comme étant P.1.)

né le (…).

Comme l’homme n’aurait pas quitté le train à Esch/Alzette, sa gare terminus, elle aurait fait appel à B.).

Lorsqu’elle serait revenue en compagnie du surveillant, l’homme aurait finalement été en train de quitter le train. En passant,

il l’aurait frappé au buste avec ses deux mains puis donné un coup de pied violent au ventre de B.).

A.) versa aux agents un certificat rapportant son passage en date du 4 juin 2008 aux urgences de CHEM et les blessures

constatées sur elle.

A l’audience du 12 décembre 2012 elle produisit un constat d’incapacité de travail relatif à la période du 4 au 6 juin 2008

établi par le Dr. Frank FRIEDRICH.

Tant devant les agents que lors de sa déposition à l’audience, B.) confirma les déclarations de A.).

Il versa aux agents un certificat établi le 9 juin 2008 par le DR. Joseph STEICHEN établissant qu’il a subi une contusion

abdominale et qu’il était toujours sous le choc de l’agression.

Lors des débats à l’audience, il déposa ne plus avoir été à même de travailler pendant la période qui séparait le jour des faits

jusqu’à sa mise à la retraite le 30 novembre 2008.

En Droit :

Le Ministère Public met sous le point 1 de la citation à charge du prévenu d’avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures ayant entrainé une incapacité de travail à A.) et sous le point 2 de celle-ci d’avoir porté volontairement des coups et

fait des blessures ayant entrainé une incapacité de travail à B.).

Il résulte de la déposition de A.) à l’audience que celle-ci bloquait la porte ouverte du train en marche de sorte à ce que pour

y accéder P.1.) devait la pousser violemment.

Pareil fait est à qualifier en tout état de cause de volontaire.

De par le geste du prévenu. A.) fut blessée à l’épaule et elle subit une incapacité de travail pendant 3 jours.

Comme par la suite le prévenu portait dans la gare d’Esch/Alzette un coup au buste de A.), le coup lui porté en territoire

français est connexe au coup porté dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, si bien que le tribunal correctionnel est

compétent pour connaître de l’infraction dans son ensemble.

Au vu des développements qui précèdent, l’infraction de coups et blessure volontaire ayant entrainé une incapacité de travail

à A.) mise sub 1 à titre principal à charge du prévenu est établie dans son chef.

Il résulte de plus des dépositions de A.) et de B.) que sur le quai de la gare d’Esch/Alzette, après avoir porté un coup au buste

de A.), P.1.) porta un violent coup de pied à l’abdomen de B.).

Ce fait constitue en tout état de cause un coup volontaire.

Si le certificat médical produit par B.) n’atteste pas d’incapacité de travail, pareille incapacité pendant la période du 4 juin

2008 au 30 novembre 2008 est cependant établie par une pièce de son employeur.

L’infraction de coups et blessure volontaire ayant entrainé une incapacité de travail à B.) mise sub 2 à titre principal à charge

du prévenu est partant également établie dans son chef.

Au vu des développements qui précèdent, P.1.) est convaincu par les débats menés à l’audience et notamment les dépositions

des témoins A.) et B.), ensemble les éléments du dossier répressif

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) le 04.06.2008 vers 18.40 heures entre Audun-le-Tiche et Esch/Alzette et dans la gare d’Esch/Alzette,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une

incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à A.), née le (…) à (…), avec la circonstance que

les coups et blessures ont entrainé une incapacité de travail personnel,

2) le 04.06.2008 vers 18.40 heures dans la gare d’Esch/Alzette,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une

incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à B.), né le (…) à (…), avec la circonstance que

les coups et blessures ont entrainé une incapacité de travail personnel.

Quant à la notice 16641/08/CD

Vu le procès-verbal numéro 51324 du C.I. Luxembourg-Gare du 6 juin 2008 ;

Entendu la déposition du témoin D.);

Les Faits :

En date du 6 juin 2008 vers 16.45 heures, les agents du C.I. Luxembourg-Gare furent ordonnés au quai numéro 8 où un

homme aurait reçu des coups dans le train en direction de Rodange.

D.), qui saignait au visage, relata aux agents avoir reçu des coups d’un homme se trouvant toujours dans le train et leur

indiqua celui-ci.

P.1.), l’homme désigné par D.) déclara dans sa déposition avoir été en train d’écouter de la musique moyennant son baladeur

quand un homme est venu auprès de lui et a voulu voler celui-ci.

D.) relata tant devant les agents que lors de sa déposition à l’audience avoir été dérangé par le bruit de la musique écoutée par

P.1.). Il aurait à deux reprises demandé à celui-ci de baisser le son. Face à son inertie, il se serait saisi du baladeur qui se

trouvait sur une chaise pour baisser lui-même le son.

A ce moment l’homme aurait sauté sur ses pieds et l’aurait frappé d’un coup de pied au visage. Suite à ce coup, D.) aurait

saigné et sa paire de lunettes aurait été déformée. De plus, il serait tombé à l’arrière contre un accoudoir de siège. L’homme

lui aurait alors porté un coup de poing à l’épaule et divers coups de pied aux jambes.

Les faits relatés par le témoin sont confirmés par l’enregistrement vidéo de la caméra se trouvant dans le compartiment du

train.

D.) versa aux agents un certificat du Groupe Chirurgical Kirchberg attestant les blessures constatées sur lui et son incapacité

de travailler pendant 3 jours.

Il versa à l’audience divers certificats et rapports ultérieurs attestant les soins auxquels il dut recourir et l’évolution de ses

blessures.

En Droit :

Le Ministère Public met sous le point 1 de la citation à charge du prévenu d’avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures ayant entrainé une incapacité de travail à D.).

Les coups portés par P.1.) à D.) sont établis par la déposition de la victime et l’enregistrement vidéo depuis la caméra se

situant dans le compartiment du train où les coups furent portés.

Leur caractère volontaire est établi tant par la déposition de D.) que par le déroulement des faits.

De par le geste du prévenu, D.) fut blessé et subit une incapacité de travail pendant au moins 3 jours.

L’infraction de coups et blessure volontaire ayant entrainé une incapacité de travail à D.) mise sub 1 à charge du prévenu est

établie dans son chef.

Sous le point 2 de la citation le Ministère Public met à charge du prévenu l’infraction d’endommagement volontaire du bien

mobilier d’autrui.

Il résulte de la déposition du témoin D.) que suite au coup de pied lui porté au visage, ses lunettes furent déformées, partant

endommagées.

Si en portant le coup de pied P.1.) n’avait certes pas spécialement l’intention d’endommager les lunettes, il n’en demeure pas

moins que le geste fut volontaire.

L’endommagement qui en fut la conséquence est partant également à qualifier de volontaire et il y a lieu de retenir à

l’encontre d’P.1.) l’infraction mises sous le point 2 de la citation à sa charge.

Au vu des développements qui précèdent, P.1.) est convaincu par les débats menés à l’audience et notamment les

dépositions du témoin D.), ensemble les éléments du dossier répressif et notamment l’enregistrement effectué par la camera à

l’intérieur du compartiment du train

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

en date du 6 juin 2008 vers 16.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans le train entre

Luxembourg et Rodange,

1) d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la circonstance que les coups et blessures ont causé

une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures ayant causés une incapacité de travail personnel à

D.), né le (…) à (…), notamment en lui portant des coups de pied au visage ainsi qu’au niveau des jambes et en lui

donnant un coup de poing au niveau de l’épaule,

2) d’avoir volontairement endommagé un bien mobilier d’autrui,

en l’espèce, d’avoir endommagé les lunettes appartenant à D.), préqualifié, par le fait de lui donner un coup de pied au

visage.

Quant à la notice 13109/09/CD

Vu le procès-verbal numéro 40336 du C.I. Luxembourg du 12 mars 2009 ;

Entendu la déposition du témoin C.);

Les Faits :

En date du 12 mars 2009 vers 10.45 heures, les agents du C.I. Luxembourg furent ordonnés au supermarché SOC.2.) où un

vol aurait été commis suite auquel le voleur aurait exercé des violences.

Lors de ses déclarations auprès des agents ainsi que lors de sa déposition à l’audience, C.), agent de sécurité au supermarché

SOC.2.) déclara avoir pu observer un homme voler deux CD puis passer les caisses sans les payer. Lui-même et un collègue

aurait alors été à sa rencontre.

Quand l’homme aurait vu l’agent de sécurité, il aurait fait demi-tour et aurait couru en direction de C.).

Celui-ci aurait essayé de l’attraper, mais l’homme se serait débattu faisant tomber C.) par terre.

L’homme qui avait finalement été maîtrisé fut identifié en la personne d’P.1.).

L’enregistrement vidéo trait aux faits survenus dans le magasin et dans la galerie du centre commercial saisi atteste qu’P.1.) a

enlevé l’emballage des CD ainsi que la marque de sécurité, les a empochés dans sa veste, puis à quitter le supermarché sans

passer par une caisse.

De même, on voit les agents venir à l’encontre du prévenu, l’encercler et P.1.) mettre C.) par terre.

C.) versa aux agents un certificat du Groupe Chirurgical de la Clinique Ste Thérèse attestant son incapacité de travailler

jusqu’au 3 avril 2009.

P.1.) reconnut auprès des agents de s’être emparé des CD parce qu’il ne dispose pas d’argent.

Il contesta cependant d’avoir frappé un agent de sécurité.

En Droit :

L’infraction de vol à l’aide de violences mises à charge du prévenu requière d’une part la commission d’un vol et d’autre part

la propagation de violences soit pour commettre ce vol, soit pour en assurer l’impunité.

En l’espèce, il résulte clairement des images au procès-verbal qu’P.1.) a empoché deux CD dans sa veste puis a quitté le

supermarché SOC.2.) sans les payer.

Ces faits constituent un acte de soustraction. Au vu des déclarations du prévenu quant à la raison de son acte, l’élément

intentionnel de l’infraction est également établi à son encontre.

Il résulte de plus à suffisance de droit des photos au procès-verbal que le prévenu a agressé C.) quand celui-ci voulait

empêcher sa fuite.

Pareil fait constitue des violences effectués pour garantir l’impunité d’un vol.

L’infraction mise à charge du prévenu est partant établie.

Au vu des développements qui précèdent, P.1.) est convaincu par les débats menés à l’audience et notamment les

dépositions du témoin C.), ensemble les éléments du dossier répressif et notamment les enregistrements vidéo, ainsi que ses

aveux partiels auprès des agents verbalisant

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

en date du 12/03/2009, vers 10h30 à (...), à la grande surface « SOC.2.) »,

avoir exercé des violences pour assurer sa fuite,

en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait des CDs au préjudice du supermarché SOC.2.), partant des choses qui ne

lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, en l’espèce le concerné surpris

en flagrant délit a exercé des violences à l’égard de C.) et E.), agents de sécurité, pour assurer sa fuite ».

Quant à la notice 9510/10/CD

Vu le procès-verbal numéro 76/2010 du CP Eich du 15 avril 2010 ;

Entendu la déposition du témoin T.1.);

Les Faits :

En date du 15 avril 2010 T.1.), le gérant de l’Auberge de Jeunesse sise à (...), se présenta au commissariat du CP Eich.

Il déclara que le 13 avril 2010 vers 09.00 heures, il aurait demandé à P.1.), qui avait loué une chambre pour une nuit, de

quitter l’auberge.

Celui-ci lui aurait alors, entre autre, dit « je vais te tuer connard » et donné un coup de pied à une chaise en plastique de la

terrasse. Cette chaise aurait été cassée sur le champ et la table heurtée par elle aurait été endommagée.

T.1.) confirma ces faits lors de sa déposition à l’audience.

En Droit :

Le Ministère Public met sous le point 1 de la citation à charge du prévenu d’avoir volontairement endommagé ou détruit des

biens mobilier d’autrui.

En l’espèce, il résulte de la déposition de T.1.) qu’P.1.) a porté un coup de pied à une chaise. Suite à ce coup de pied la

chaise était cassée et la table qu’elle heurta endommagée.

Au vu des circonstances dans lequel le coup de pied fut porté, son caractère volontaire ne fait aucun doute, de même que

l’intention du prévenu d’endommager du moins la chaise.

Comme tant la chaise que la table appartenaient à l’Auberge de Jeunesse, l’infraction d’endommagement volontaire du bien

mobilier d’autrui est établie à charge du prévenu.

Sous le point 2 de la citation le ministère public met à charge d’P.1.) l’infraction de menace, sans ordre ou condition d’un

attentat puni d’une peine criminelle à l’encontre des personnes.

Pour être constituée pareille infraction requière comme élément constitutif la propagation de termes menaçants, le fait que

cette menace est dirigée contre au moins une personne et le fait que l’auteur qui la réaliserait encourt une peine criminelle.

On entend par termes menaçants des termes qui ont fait naître dans l’esprit de la personne qui en fut l’auditeur une peur

certaine.

En l’espèce, il résulte de la déposition de T.1.) qu’avant de porter le coup de pied, P.1.) lui a dit entre autre « je vais te tuer

connard ».

Ces propos remplissent tous les critères d’une menace d’un attentat puni d’une peine criminelle contre les personnes et ont

fait naître une peur certaine dans le chef de la personne à laquelle ils furent adressés.

L’infraction de menace d’attentat est partant également établie dans le chef du prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, P.1.) est convaincu par les débats menés à l’audience et notamment les

dépositions du témoin T.1.), ensemble les éléments du dossier répressif

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le 13.04.2010 vers 09.00 heures à (...),

1) d’avoir volontairement détruit et détérioré les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement détruit une chaise et détérioré une table appartenant à l’auberge de jeunesse,

2) d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre des personnes, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou

condition,

en l’espèce, d’avoir menacé T.1.) de le tuer en lui disant « je vais te tuer sale connard ».

Quant à la peine :

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel. Il y a partant lieu de leur appliquer l’article 60 du

code pénal.

La peine la plus forte est prévue pour le vol à l’aide de violences décriminalisé qui est sanctionné d’une peine

d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une amende facultative de 251 à 10.000 euros.

En l’espèce, le tribunal estime qu’au vu de la légèreté avec laquelle le prévenu a commis des actes de violences et de la

gratuité de ses actes, de la multiplicité des faits et de ses antécédents en France, les infractions commises sont adéquatement

sanctionnées par la peine d’emprisonnement de 18 mois requise par le ministère public et une amende de 750 euros.

AU CIVIL :

A l’audience du 12 décembre 2011, A.), B.), la SOC.1.), D.), C.) et la société anonyme SOC.2.) se sont portés partie civile à

l’encontre d’P.1.).

Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de ces demandes au vu de la décision à intervenir au pénal.

Elles sont également recevables pour avoir été présentées selon les forme et délai prévus par la loi.

Quant à la demande de A.) :

A.) évalue le préjudice par elle subi dont elle réclame réparation à 4.000 euros, soit 2.500 euros pour la réparation de son

préjudice corporel et 1.500 euros pour la réparation de son préjudice moral.

Au vu des pièces versées et des explications fournis par la demanderesse au civil, le tribunal évalue ex aequo et bono le

préjudice de A.) en relation causale avec l’infraction commise à son encontre à 1.500 euros.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande jusqu’à concurrence de ce montant.

Quant à la demande de B.) :

B.) évalue le préjudice par lui subi dont il réclame réparation à 4.000 euros, soit 2.500 euros pour la réparation de son

préjudice corporel et 1.500 euros pour la réparation de son préjudice moral.

Au vu des pièces versées et des explications fournis par le demandeur au civil, le tribunal évalue ex aequo et bono le

préjudice subi par B.) en relation causale avec l’infraction commise à son encontre à 1.500 euros.

Il y a partant lieu de faire droit à la demande jusqu’à concurrence de ce montant

Quant à la demande de la SOC.1.) :

La SOC.1.) évalue le préjudice par elle subi dont elle réclame réparation à 17.469,74.- euros, soit 1.273,20 euros pour le

préjudice matériel résultant du salaire payé à A.) pendant son incapacité de travail et 16.196,54.- euros pour le salaire payé à

B.).

Si la demanderesse au civil verse un décompte attestant d’avoir payé les montants en question, il n’est cependant nullement

établi pour quelle raison elle n’en aurait pas obtenu remboursement par la mutuelle, pour quelle raison elle aurait payé les

salaires de B.) au-delà de son 77ème jour d’incapacité de travail et la relation causale entre le 13ème mois payé au salarié et

l’infraction retenue à charge d’P.1.).

Il y a partant lieu de déclarer la demande de la SOC.1.) non fondée.

Quant à la demande de D.) :

D.) évalue le préjudice par lui subi dont il réclame réparation à 4.000 euros ou toute autre somme même supérieure à évaluer

par un expert.

Au vu des pièces versées par D.) et des explications par lui fournies, le tribunal estime ne pas pouvoir d’ores et déjà évaluer

le préjudice subi par le requérant.

Il y a partant lieu d’ordonner une expertise et de commettre à cette fin le Dr. Marco SCHROELL et Maître Luc OLINGER.

Quant à la demande de C.) :

C.) évalue le préjudice par lui subi dont il réclame réparation à 9.481,95 euros ou toute autre somme même supérieure à

évaluer par un expert.

Son dommage se répartirait en réparation de l’ITT subie jusqu’à concurrence de 4.000 euros, réparation de son pretium

doloris jusqu’à concurrence de 2.500 euros, réparation de son préjudice esthétique jusqu’à concurrence de 1.000 euros et

réparation du fait que des primes jusqu’à concurrence du montant de 481,95 euros ne lui furent pas payées.

Au vu des pièces versées par C.) et des explications par lui fournies, le tribunal estime ne pas pouvoir d’ores et déjà évaluer

le préjudice subi par le requérant.

Il y a partant lieu d’ordonner une expertise et de commettre à cette fin le Dr. Marco SCHROELL et Maître Luc OLINGER.

C.) demande encore au tribunal de condamner P.1.) à lui payer la somme de 500 euros sur base de l’article 194 du code

d’instruction criminelle.

De fait, le tribunal estime qu’il est inéquitable de laisser à la partie agressée l’entièreté des frais par elle déboursés pour se

défendre en justice à sa charge et dit la demande fondée jusqu’à concurrence du montant de 500 euros réclamé.

Il y a partant lieu d’y faire droit.

Quant à la demande de la société anonyme SOC.2.) :

La société anonyme SOC.2.) évalue le préjudice par elle subi dont elle réclame réparation à 8.822,02 euros, résultant pour

2.225,08 euros des salaires non remboursés par la mutuelle payés à C.) pendant ses deux périodes d’incapacité de travail,

pour 4.596,94 euros des salaires versés à ses remplaçants ainsi que pour 2.000 euros du préjudice organisationnel subi.

Il résulte des pièces versées au tribunal que les incapacités de travail de C.) pendant la période du 12 mars au 10 avril 2009,

puis pendant la période du 5 septembre au 30 novembre 2009 furent en relation causale directe avec l’infraction retenue à

charge d’P.1.).

Au vu des montants payés par la Mutualité et du fait que celle-ci indemnise à l’employeur 80% des salaires dus au salarié

pendant la période de son incapacité, les 20% étant restés à charge de la demanderesse correspondent à 324 euros pour le

mois de mars, 321,44 euros pour le mois d’avril, 521,43 euros pour le mois de septembre et 460,94 euros pour le mois

d’octobre, soit au total 1.427,81 euros.

La demande trait au paiement de salaires de C.) pendant son incapacité de travail est partant à déclarer fondée que pour le

montant de 1.427,81 euros.

Pour ce qui est des salaires payés aux remplaçants de C.), le tribunal constate que ceux-ci sont inférieurs à ceux que la

demanderesse au civil s’est vu rembourser par la Mutualité pendant la période équivalente.

La société anonyme SOC.2.) n’a partant subi aucun préjudice matériel en rémunérant des remplaçants au lieu de son salarié.

La demande est partant à déclarer non fondée pour autant qu’elle porte sur les salaires payés au remplaçant de C.).

Force est cependant de constater qu’en devant pourvoir au remplacement de son salarié, la société anonyme SOC.2.) a subi

un préjudice organisationnel que le tribunal évalue ex aequo et bono au vu du nombre de salariés de la demanderesse et

partant des incapacités de travail auxquelles elle doit faire face à 250 euros.

La société anonyme SOC.2.) demande encore au tribunal de condamner P.1.) à lui payer la somme de 500 euros sur base de

l’article 194 du code d’instruction criminelle.

En l’espèce, le tribunal estime qu’au vu de la faible envergure du préjudice subi par la demanderesse, il n’est pas inéquitable

de laisser à sa charge l’entièreté des frais par elle déboursés pour se défendre en justice.

La demande est partant à déclarer non fondée.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par

défaut à l’encontre du prévenu, défendeur au civil, et contradictoirement pour le surplus, les mandataire des demandeurs au

civil A.), B.), SOC.1.), C.) et société anonyme SOC.2.) et le demandeur au civil D.) entendus en leurs explications et

moyens de défense, la représentante du ministère public entendue en ses réquisitions,

AU PENAL :

c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 18 (dix-huit)

mois ;

c o n d a m n e, de plus, le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 750.- (sept cent

cinquante) EUR, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 187,47 EUR;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 15 (quinze) jours;

AU CIVIL :

d o n n e a c t e à A.), à B.), à la SOC.1.), à D.), à C.) et à la société anonyme SOC.2.) de leur constitution de partie

civile ;

s e d é c l a r e c o m p é t e n t pour en connaître et les r e ç o i t en la forme ;

Quant à la partie civile de A.) :

é v a l u e ex aequo et bono le préjudice subi par la demanderesse au civil à 1.500 euros ;

partant fait droit à la demande jusqu’à concurrence de ce montant ;

c o n d a m n e P.1.) à payer à A.) la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros avec les intérêts légaux du jour de

commission de l’infraction, 4 juin 2008, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e P.1.) aux frais de la demande civile ;

Quant à la partie civile de B.) :

é v a l u e ex aequo et bono le préjudice subi par le demandeur au civil à 1.500 euros ;

partant fait droit à la demande jusqu’à concurrence de ce montant ;

c o n d a m n e P.1.) à payer à B.) la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros avec les intérêts légaux du jour de

commission de l’infraction, 4 juin 2008, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e P.1.) aux frais de la demande civile ;

Quant à la partie civile de la SOC.1.) :

d i t la demande de la SOC.1.) non établie, partant non fondée ;

l a i s s e les frais à charge de la demanderesse ;

Quant à la partie civile de D.) :

institue avant tout progrès en cause une expertise

nomme experts le docteur Marco SCHROELL, médecin, demeurant à Luxembourg et Maître Luc OLINGER, avocat,

demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit,

détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, moral et corporel accru au demandeur au

civil D.), à la suite de l'agression du 6 juin 2008 en tenant compte des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale,

dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple

requête à adresser à Madame le vice-président du siège et par simple note au plumitif;

r e s e r v e les frais de la demande civile ;

Quant à la partie civile de C.) :

institue avant tout progrès en cause une expertise

nomme experts le docteur Marco SCHROELL, médecin, demeurant à Luxembourg et Maître Luc OLINGER, avocat,

demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit,

détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage moral et corporel accru au demandeur au civil C.), à

la suite de l'agression du 12 mars 2009 en tenant compte des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale,

dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple

requête à adresser à Madame le vice-président du siège et par simple note au plumitif;

d i t la demande basée sur l’article 194 du code d’instruction criminelle fondée jusqu’à concurrence du montant de 500

euros réclamé ;

partant c o n d a m n e P.1.) à payer à C.) la somme de 500 (cinq cents) euros sur base de l’article 194 du code

d’instruction criminelle ;

r e s e r v e les frais de la demande civile ;

Quant à la partie civile de la société anonyme SOC.2.) :

d i t la demande en réparation du préjudice matériel fondée que jusqu’à concurrence du montant de 1.427,81 euros ;

d i t la demande en réparation du préjudice organisationnel fondée jusqu’à concurrence du montant de 250 euros ;

c o n d a m n e P.1.) à payer à la société anonyme SOC.2.) la somme de 1.677,81 (mille six cent soixante-dix-sept virgule

quatre-vingt-et-un) euros avec les intérêts légaux du jour de commission de l’infraction, 12 mars 2009, jusqu’à solde ;

d i t la demande basée sur l’article 194 du code d’instruction criminelle non fondée, partant en déboute ;

condamne P.1.) aux frais de la demande civile.

Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60, 66, 73, 74, 77, 327, 392, 398, 399, 461, 467 et 483 du code pénal,

ainsi que des articles 2, 3, 5, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du code d’instruction

criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Alexandra HUBERTY, vice-président, Patrice HOFFMANN, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge, et

prononcé, en présence de Laurent SECK, substitut du Procureur d’Etat en l'audience publique dudit tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Pascale

PIERRARD, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel au civil Maître Claude BLESER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg en date du 31 janvier 2012 pour et au nom de la société

SOC.1.).

Appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 24 septembre 2012 par Maître Bruno VIER, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu et défendeur au

civil P.1.).

Appel fut déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 25

septembre 2012 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 22 mars 2012, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 9 mai 2012 devant la Cour

d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 20 juin

2012.

Par nouvelle citation du 11 mai 2012, les parties furent requises de comparaître

à l’audience publique du 20 juin 2012 devant la Cour d’appel de Luxembourg,

dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer

sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut remise sine die.

Par nouvelle citation du 5 octobre 2012, les parties furent requises de

comparaître à l’audience publique du 10 décembre 2012 devant la Cour d’appel

de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience Maître Aurélie BELINGAR, en remplacement de Maître

Claude BLESER, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

comparant pour les demandeurs au civil la société SOC.1.), A.) et B.), fut

entendue en ses conclusions.

Maître Laurence ALEXIS, en remplacement de Maître Michel MOLITOR,

avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour les

demandeurs au civil la société anonyme SOC.2.) S.A. et C.), fut entendue en

ses conclusions.

Le demandeur au civil D.) fut entendu en ses conclusions.

Maître Bruno VIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanda à

être autorisé à représenter le prévenu P.1.). Il fut autorisé à ce faire et

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et

défendeur au civil P.1.).

Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 février 2013, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 31 janvier 2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, la société SOC.1.), en abrégé SOC.1.), demanderesse au civil, a

fait relever appel au civil d’un jugement du 5 janvier 2012, rendu par défaut à

l’égard de P.1.) et contradictoirement pour le surplus, par le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, et dont

les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 24 septembre 2012 au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, le prévenu et défendeur au civil P.1.) a fait relever appel au

pénal et au civil dudit jugement.

Par déclaration d’appel déposée le 25 septembre 2012 au greffe du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, le procureur d'Etat a fait relever appel du

jugement rendu le 5 janvier 2012 par le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle.

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de

la loi.

Le mandataire du prévenu et défendeur au civil P.1.) qui a été placé sous

curatelle par un jugement du tribunal d’instance de Longwy du 26 juin 2009

soulève in limine litis la nullité des citations à prévenu du 7 octobre 2011 par

lesquelles il a été requis de comparaître à l’audience publique du 12 décembre

2011 devant le tribunal correctionnel de Luxembourg pour ne pas avoir été

notifiées à son curateur, en l’occurrence à F.), son père, qui avait informé le

ministère public par courrier du 12 mars 2010 du jugement de placement sous

curatelle de son fils.

Il conclut en ordre subsidiaire à l’institution d’une expertise psychiatrique sinon

de prendre en compte les graves problèmes psychologiques dont il souffre et

d’assortir la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre en première

instance du sursis intégral.

La demanderesse au civil SOC.1.) demande à la Cour de déclarer sa

demande, par réformation du jugement entrepris, fondée.

La demanderesse au civil SOC.2.) S.A. et les demandeurs au civil B.), A.) et

C.) déclarent réitérer leurs demandes civiles et concluent à la confirmation du

jugement entrepris au civil.

Le demandeur au civil D.) demande à la Cour de faire abstraction de l’expertise

ordonnée en première instance et de lui allouer les montants de 325 et 500

euros à titre de réparation de son préjudice.

Le représentant du ministère public conclut à l’irrecevabilité des poursuites pour

le cas où les citations n’ont pas été dûment signifiées au curateur de P.1.)

sinon à la confirmation du jugement entrepris.

Il résulte des éléments du dossier que le procureur d’Etat près le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a requis P.1.) à comparaître à l’audience

publique du 12 décembre 2011 devant le tribunal correctionnel de Luxembourg

pour y entendre statuer sur différentes préventions par citations du 7 octobre

2011. Ces citations avaient été notifiées à P.1.) en personne.

Il est constant en cause que le ministère public avait été dûment informé par le

curateur de P.1.), en l’occurrence F.), père de l’appelant, du jugement de

placement sous curatelle de son fils, par courrier du 12 mars 2010.

La Cour européenne des droits de l’homme a décidé dans un arrêt Vaudelle c/

France du 30 janvier 2001 qu’un individu reconnu inapte à défendre ses

intérêts civils et bénéficiant d’une assistance à cet effet, étant placé sous

curatelle, devrait pouvoir également disposer d’une assistance pour se

défendre contre une accusation pénale dirigée contre lui. Les autorités

françaises n’ayant pas accompli de diligences particulières pour assurer au

majeur sous curatelle la jouissance effective des droits qui lui sont garantis par

l’article 6 de la Convention, la Cour a dit qu’il y a eu violation dudit article 6.

Il a été encore admis par la chambre criminelle de la Cour de cassation

française, dans un arrêt du 16 janvier 2008, au visa notamment de l’article 6,

que le droit au procès équitable « implique que le tuteur d’une personne

majeure protégée soit avisé tant des poursuites pénales dirigées contre cette

personne que de la décision de condamnation dont elle a fait l’objet ».

Par ailleurs l’article 510-2 du code civil tant français que luxembourgeois

prescrit que « toute signification faite au majeur en curatelle doit l’être aussi à

son curateur, à peine de nullité ».

En l’absence de dispositions contraires du code d’instruction criminelle

luxembourgeois, la procédure civile constituant la procédure de référence, ces

principes sont à transposer à la procédure pénale.

En application des principes qui précèdent force est de constater que les

citations à prévenu auraient également dû être signifiées au curateur de P.1.),

à savoir, son père F.).

Le défaut de signification des citations au curateur constitue une irrégularité de

la saisine du tribunal correctionnel alors que le curateur n’a pas été en mesure

d’assurer la défense de son protégé.

A défaut de saisine régulière du tribunal correctionnel, il y a lieu de déclarer

nulles et de nul effet les citations à prévenu du 7 octobre 2011 et d’annuler le

jugement de première instance dans toutes ses dispositions.

P A R C E S M O T I F S ;

la Cour d'appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu entendu en ses explications, les

demandeurs et le défendeur au civil en leurs conclusions et le représentant du

ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit l’appel de P.1.) fondé ;

dit nulles et de nul effet les citations à prévenu du 7 octobre 2011 ;

annule le jugement du 5 janvier 2012 ;

laisse à charge de l’Etat les frais de la présente instance, y compris ceux

exposés par les demandeurs au civil, ainsi que ceux de l’instruction en

première instance et de la décision annulée.

Par application de l’article 510-2 du code civil, de l’article 6 de la Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles

202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

où étaient présents :

Marc KERSCHEN, président de chambre

Michel REIFFERS, premier conseiller,

Eliane ZIMMER, première conseillère,

John PETRY, premier avocat général,

Marc SERRES, greffier

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.