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38764a Généré par l'IA

Court partially allowed appeal to limit seizure to proven debt of 45,425 euros based on bank guarantee.

Numéro de cause 38764a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed the appellant's appeal against a summary order regarding a seizure order. While the lower court had limited the seizure to 104,793.75 euros based on an alleged certain debt, the appellate court found the evidence insufficient to support this higher amount. Consequently, the court reformed the order to limit the seizure to 45,425 euros, which corresponded to the bank guarantee provided by the third party, and awarded procedural costs to the appellant.

Regeste Legislator

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Articles 66, 932, 933 NCPC; In a summary retrial, the seizing party must prove a certain debt, and if the claimed amount exceeds a secured guarantee, the seizure must be limited to the guaranteed sum.

Mots-clés

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summary retrial appeal seizure order limitation certain debt principle bank guarantee security procedural costs award NCPC summary procedure reformation of order honoraires d'architecte

Dispositions légales citées

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Article 66 du NCPC
A défaut pour l’intimée d’avoir justifié d’une créance certaine liquide et exigible, il y aurait lieu à rétractation de l’ordonnance présidentielle du 14 février 2012 sur base de l’article 66 du NCPC, sinon sur base de l’article 932, alinéa 1er , sinon l’article 933 alinéa 1er du même code.
Article 932, alinéa 1er du NCPC
A défaut pour l’intimée d’avoir justifié d’une créance certaine liquide et exigible, il y aurait lieu à rétractation de l’ordonnance présidentielle du 14 février 2012 sur base de l’article 66 du NCPC, sinon sur base de l’article 932, alinéa 1er , sinon l’article 933 alinéa 1er du même code.
Article 933, alinéa 1er du NCPC
A défaut pour l’intimée d’avoir justifié d’une créance certaine liquide et exigible, il y aurait lieu à rétractation de l’ordonnance présidentielle du 14 février 2012 sur base de l’article 66 du NCPC, sinon sur base de l’article 932, alinéa 1er , sinon l’article 933 alinéa 1er du même code.
Article 240 du NCPC
dit fondée la demande de la SA T) basée sur l’article 240 du NCPC ;
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 6 février deux mille treize

Numéro 38764 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme T),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 13 juillet 2012, comparant par Maître François COLLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. la société anonyme S),

intimée aux fins du susdit exploit REYTER du 13 juillet 2012, comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. la société anonyme Banque X),

intimée aux fins du susdit exploit REYTER du 13 juillet 2012, défaillante. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par ordonnance du 8 mai 2012, le juge des référés de Luxembourg a déclaré irrecevable la demande de la SA T) en rétractation de l’ordonnance présidentielle du 14 février 2012 ayant autorisé la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la société anonyme Banque X) SA à la demande de la SA S) et a déclaré recevable la demande subsidiaire de la SA T) en cantonnement de cette saisie-arrêt, a dit que les effets de la saisie-arrêt étaient limités au montant de 104,793,75 € et a déclaré l’ordonnance commune à la société anonyme Banque X) SA.

Pour statuer ainsi, le juge des référés a considéré qu’étant donné qu’il n’était pas autrement contesté que la SA S) avait presté les services facturés, il fallait retenir qu’elle justifiait d’un principe certain de créance pour le montant de 104.793,75 €.

Par exploit d’huissier du 13 juillet 2012, la SA T) a régulièrement interjeté appel contre cette ordonnance, au motif que le projet réalisé par la partie intimée n’a jamais été autorisé, que les honoraires réclamés sont surfaits et ne se basent sur aucun engagement contractuel, l’intimée ayant par ailleurs été d’accord à renoncer à son opposition à la délivrance par l’OAI d’un visa pour un architecte devant reprendre le projet de l’appelante contre une garantie bancaire d’un montant de 45.425.- € représentant les honoraires réclamés par l’intimée suivant deux factures restées impayées. A défaut pour l’intimée d’avoir justifié d’une créance certaine liquide et exigible, il y aurait lieu à rétractation de l’ordonnance présidentielle du 14 février 2012 sur base de l’article 66 du NCPC, sinon sur base de l’article 932, alinéa 1er , sinon l’article 933 alinéa 1er du même code.

A titre plus subsidiaire, l’appelante a demandé le cantonnement à 1.- Euro symbolique.

L’appelante demande encore une indemnité de procédure tant pour la première que pour la deuxième instance.

La partie intimée demande la confirmation de l’ordonnance entreprise.

En matière de référé rétractation sur base de l’article 66 du NCPC c’est au saisissant initial de démontrer qu’il disposait au moment de la demande d’autorisation de saisir d’un principe certain de créance. Cette preuve n’est pas rapportée si le saisi peut opposer à la demande des contestations sérieuses.

La partie intimée ne conteste pas que l’appelante a élaboré un projet immobilier, même si pour des raisons qu’il n’appartient pas à la Cour d’apprécier dans le cadre du présent litige, la commune n’a finalement pas autorisé les plans. Il y a partant lieu de confirmer l’ordonnance entreprise pour autant qu’elle a rejeté la demande en rétractation de l’autorisation de saisie-arrêt du 14 février 2012, alors que le principe d’une créance dans le chef de l’intimée ne peut pas être mis en doute.

L’intimée a apparemment émis deux notes d’honoraires, l’une d’un montant de 22.425.- €, la suivante pour un montant de 23.000.- € pour lesquels l’appelante a reçu un courrier de rappel daté du 25 avril 2008 comme il résulte d’un courrier adressé le 13 juin 2008 par l’appelante à l’intimée. Ni ces deux factures, ni la lettre de rappel ne sont cependant versées en cause. Le 16 décembre 2010, la banque X) a émis une garantie bancaire à première demande pour le montant de 45.425.- € valable jusqu’au 16 décembre 2011 au profit de l’intimée, en contrepartie de la renonciation de cette dernière à s’opposer au visa à délivrer par l’OAI à un nouvel architecte pour continuer le projet litigieux. Cette garantie bancaire a été donnée pour le paiement des frais d’architecte en relation avec le projet immobilier à Roeser. Le montant garanti correspond aux montants cumulés des deux factures qui ont fait l’objet du rappel du 25 avril 2008. A ce moment-là l’intimée considérait qu’elle avait droit à titre d’honoraires pour le projet en question au montant de 45.425.- €. Comme il est évident qu’après cette date l’intimée n’a plus presté aucun service en relation avec ce projet, le montant actuellement réclamé de 104.793,75 € ne trouve aucune justification dans les pièces soumises à la Cour.

Il en résulte que l’intimée ne justifie d’un principe certain de créance que pour le montant de de 45.425.- €.

Il y a dès lors lieu, par réformation de l’ordonnace entreprise, de cantonner la saisie-arrêt à la somme de 45.425.- €.

L’appelante demande encore, par réformation du jugement entrepris, une indemnité de procédure pour la première instance. Eu égard à l’issue du litige cette demande est fondée pour le montant de 750.- €.

L’appel est partant partiellement fondé.

La partie intimée sollicite une indemnité de procédure en instance d’appel. Au vu de l’issue du litige cette demande est à déclarer non fondée.

La partie appelante demande à se voir allouer une indemnité de procédure pour l’instance d’appel. Cette demande est à déclarer fondée pour le montant de 750.- €.

Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun aux parties mises en intervention.

L’acte d’appel ayant été signifié auprès de la partie tierce saisie à une personne habilitée, l’arrêt est censé rendu contradictoirement à leur égard.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme ;

le dit partiellement fondé ;

réformant,

limite le cantonnement à la somme de 45.425.- €;

dit fondée la demande de la SA T) en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance ;

partant,

condamne la SA S) à payer à la SA T) le montant de 750.- € à titre d’indemnité de procédure pour la première instance ;

dit fondée la demande de la SA T) basée sur l’article 240 du NCPC ;

partant,

condamne la SA S) à payer à la SA T) le montant de 750.- € à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel;

confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus ;

rejette la demande de la SA S)-Ingénieurs basée sur l’article 240 du NCPC ;

condamne la SA S) aux frais et dépens de l’instance.