Contractor held liable for material defects in roof despite architect's material selection; appeal dismissed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the contractor's appeal, confirming the lower court's finding that the contractor was liable for material defects in the roof. Although the architect selected the zinc tiles, the contractor failed to verify their suitability for the specific environmental conditions, engaging its ten-year liability. Consequently, the contractor was ordered to perform remedial work under a daily penalty cap of 25,000 euros and pay expert fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, articles 1792, 1792-1: The contractor remains liable for material defects even if materials were selected by the architect, as the contractor must verify the materials' suitability for the intended use and environmental conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du six février deux mille treize
Numéro 38695 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 25 avril 2012,
comparant par Maître Christian-Charles LAUER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée SOC.2.), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit MULLER, comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par exploit d’huissier du 17 mars 2011 la société anonyme SOC.1.) a assigné la société à responsabilité limitée SOC.2.) aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 6.336,46 euros, outre les intérêts et une indemnité de procédure, du chef de retenues de garantie de 5% relatives à quatre factures concernant des travaux de charpente et couverture effectuées par la société SOC.1.) pour le compte de la société SOC.2.) sur le chantier de la Résidence R.1.) à (…). La société SOC.2.) a formulé une demande reconventionnelle aux fins de voir condamner la société SOC.1.) à effectuer les travaux de remise en état préconisés par l’expert OSTYN dans son rapport du 11 février 2008, sinon à lui payer la somme de 28.750 euros représentant le coût des travaux de remise en état, voire la moins-value affectant la toiture et à lui payer la somme de 7.132,24 euros à titre de frais d’expertise.
Par jugement contradictoire du 27 mars 2012 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a reçu les demande principale et reconventionnelle en la forme, a dit la demande principale fondée, a condamné la société à responsabilité limitée SOC.2.) à payer à la société anonyme SOC.1.) le montant de 6.332,46 euros, outre les intérêts, a dit la demande reconventionnelle fondée, a condamné la société anonyme SOC.1.) à effectuer les travaux préconisés par l’expert OSTYN dans son rapport du 11 février 2008 sous peine d’astreinte, a condamné la société anonyme SOC.1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOC.2.) la somme de 7.132,24 euros à titre de remboursement des frais d’expertise, a déclaré non fondées les demandes respectives des parties en paiement d’une indemnité de procédure et a condamné chaque partie à la moitié des frais et dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la société anonyme SOC.1.), en sa qualité d’entrepreneur et de professionnel spécialiste dans le domaine des travaux de toiture, est le principal responsable des vices des matériaux.
La société anonyme SOC.1.) a régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 25 avril 2012 dans la mesure où elle a été condamnée à effectuer les travaux de remise en état préconisés par l’expert OSTYN et dans la mesure où il l’a condamnée aux frais d’expertise.
Elle conteste toute responsabilité quant au défaut du matériel posé sur la toiture qu’elle n’aurait pas choisi, le matériel ayant été mis en œuvre suivant les instructions de la société à responsabilité limitée SOC.2.) et du bureau d’architectes SOC.3.) et à la demande de ce dernier et le matériel ayant été réceptionné et contrôlé par le bureau de contrôle SOC.4.). Il résulterait par ailleurs du rapport d’expertise OSTYN que les travaux ont été exécutés suivant les règles de l’art et que les défauts, à savoir une corrosion du zinc par les conditions atmosphériques, relèvent d’un problème de surface d’origine esthétique et non pas d’un problème d’étanchéité.
La partie appelante conclut dès lors à se voir décharger d’effectuer les travaux de remise en état et de payer les frais d’expertise, sinon à voir réduire le montant des frais d’expertise en fonction de sa part de responsabilité dans le choix du produit utilisé pour couvrir la toiture. A titre subsidiaire, elle demande à voir cantonner l’astreinte prononcée à son encontre à un montant maximum, sinon elle conclut à voir procéder à une expertise supplémentaire afin de constater l’état actuel de la toiture étant donné que les travaux ont été réalisés en 2001.
La société anonyme SOC.1.) conclut encore à voir confirmer le jugement entrepris pour autant que la société à responsabilité limitée SOC.2.) a été condamnée à lui payer la somme de 6.332,46 euros.
La société à responsabilité limitée SOC.2.) relève appel incident contre le jugement du 27 mars 2012 pour autant qu’elle a été condamnée à payer à la société anonyme SOC.1.) la somme de 6.332,46 euros au titre de retenues de garantie de 5% sur quatre factures. Elle conteste redevoir le prédit montant, étant donné que les travaux de toiture effectués par la partie appelante sont affectés de défauts tels que constatés par l’expert OSTYN, défaut qui ne seraient pas redressés à ce jour.
La société à responsabilité limitée SOC.2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que la partie appelante a été condamnée aux travaux de remise en état préconisés par l’expert OSTYN et aux frais d’expertise. En effet la société anonyme SOC.1.) devrait en tant que professionnel veiller à la conformité du matériel utilisé. Les frais d’expertise devraient rester à charge de la partie appelante étant donné que l’expertise était le seul moyen pour faire constater les défauts.
Il est constant en cause, sur base des conclusions du rapport d’expertise OSTYN du 11 février 2008, qu’une partie des tôles en zinc recouvrant la toiture de l’immeuble dénommé Résidence R.1.), sis à (…), présentent des tâches d’oxydation en surface ne mettant toutefois pas en cause l’étanchéité de la toiture.
C’est à bon droit que les premiers juges ont relevé que la partie appelante est en principe, en sa qualité d’entrepreneur, responsable des vices des matériaux utilisés, même si les matériaux sont préconisés par l’architecte. L'entrepreneur et l'architecte ont en effet l'obligation de vérifier avec soin les matériaux. En cas de vices leur responsabilité décennale est engagée. Il est admis que le fait que les matériaux aient été choisis par le maître de l'ouvrage et l'architecte de celui-ci n'exonère pas l'entrepreneur de ses responsabilités (Cass. 3e civ., 1er déc. 1999 : RD imm. 2000, p. 183).
Il s’ensuit que la société anonyme SOC.1.), en sa qualité de professionnel en matière de toiture, devait vérifier, notamment auprès du fournisseur, que le matériau préconisé par le maître de l’ouvrage et l’architecte était adapté, notamment aux conditions atmosphériques et environnementales dans lesquelles il était mis en œuvre.
Les premiers juges ont partant à bon escient déclaré fondée la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée SOC.2.) en exécution des travaux de remise en état de la toiture tels que préconisés par l’expert OSTYN, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il y a lieu de limiter l’astreinte au montant de 25.000 euros.
Comme la responsabilité contractuelle de la société anonyme SOC.1.) dans l’apparition des vices à la toiture a été retenue, elle a encore, à bon droit, été condamnée aux frais d’expertise.
L’appel n’est partant pas fondé.
C’est de même à juste titre, pour les motifs énoncés au jugement entrepris auxquels la Cour souscrit, que la demande de la société anonyme SOC.1.) a été déclarée fondée pour le montant réclamé de 6.332,46 euros du chef des retenues de garanties, aucune moins-value à la toiture n’étant à retenir une fois les travaux de remise en état effectués, de sorte que l’appel incident est également à déclarer non fondé.
Comme les deux parties succombent en instance d’appel, elles sont à débouter de leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal et l’appel incident en la pure forme ; les déclare non fondés ;
confirme le jugement entrepris, sauf à limiter au montant de 25.000 euros l’astreinte dont est assortie la condamnation de la société anonyme SOC.1.) à effectuer les travaux préconisés par l’expert OSTYN dans son rapport du 11 février 2008 ;
déboute les parties de leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure ;
fait masse des dépens de l’instance d’appel et les impose pour deux tiers à la société anonyme SOC.1.) et pour un tiers à la société à responsabilité limitée SOC.2.) avec distraction pour la part qui les concerne au profit de Maîtres Christian-Charles LAUER et Philippe PENNING qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.