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38270_XV_a Généré par l'IA

Commercial court dismisses appeal on late payment interest but awards procedural costs to the losing party.

Numéro de cause 38270_XV_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal regarding late payment interest, ruling that the debtor bore sole responsibility for the delay. However, the court partially allowed the incidental appeal by awarding procedural costs to the appellee for the first instance and the appeal itself. The decision rests on the principle that inactivity in debt collection does not excuse a debtor from paying interest when they remain capable of payment.

Regeste Legislator

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Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, art. 4b; The debtor is liable for late payment interest unless they are not responsible for the delay, and mere inactivity by the creditor in collecting the debt does not constitute a fault excusing the debtor.

Mots-clés

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late payment interest debtor responsibility procedural costs commercial appeal debt collection inactivity sursis au paiement cessation de paiement arriérés d'entretien

Dispositions légales citées

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Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, art. 4b
En vertu de l’article 4b) de la loi du 18 avril 2004, selon lequel des intérêts de retard ne sont pas dus si le débiteur n’est pas responsable du retard, la demande serait à rejeter.
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du six février deux mille treize.

Numéro 38270 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A SA, établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son conseil d’administration en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL du 17 février 2012,

comparant par Maître Roy REDING, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme B SA, établie et ayant son siège social à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son conseil d’administration en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître René FALTZ, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par acte notarié du 30 septembre 2002, la société anonyme B (ci-après « B ») et la société anonyme A (ci-après « A ») ont conclu un contrat de vente en l’état futur d’achèvement portant sur un local commercial avec dépendances désigné comme lot numéro 46 sur un terrain situé à W. Le 1er décembre 2005, A a acheté à B un local adjacent au premier local (désigné comme lot numéro 47). A avait prévu de donner les deux lots ensemble en location.

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN du 12 juillet 2011, B a assigné A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, afin de l’entendre condamner à lui payer, du chef de travaux de finition effectués au niveau du lot 47 et faisant l’objet de la facture n° ………………… du 9 mars 2006, le montant de 42 550 euros, avec les intérêts de retard prévus par la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard. Elle réclamait également une indemnité de procédure de 2 000 euros.

Le montant de 42 550 euros ayant été payé le 19 juillet 2011, elle réduisait sa demande aux intérêts de retard ayant couru à partir de la date de l’échéance de la facture jusqu’à la date du paiement et maintenait sa demande en paiement d’une indemnité de procédure.

A s’opposait à la demande en estimant, tout d’abord, avoir été en droit d’attendre l’issue d’une demande d’indemnisation qu’elle avait dirigée le 13 novembre 2007 contre B en raison de retards dans l’exécution de l’obligation de délivrance et en raison de problèmes d’infiltrations d’eau persistants dont elle rendait celle-ci responsable – demande qui sera dénommée ci-après « le litige »- et, ensuite, au motif que le mandataire de B aurait promis de tenir en suspens le recouvrement da la facture litigieuse dans l’attente de l’issue de ce litige.

Par un jugement du 14 décembre 2011, signifié le 10 janvier 2012, le tribunal a condamné A à payer à B les intérêts de retard sur le montant de 42 550 euros au taux directeur de la Banque centrale européenne, majoré de la marge prévue à l’article 1 de la loi du 18 avril 2004, à partir du 15 avril 2006 jusqu’au

19 juillet 2011, mais a débouté B de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure. Il a par ailleurs condamné A aux frais et dépens de l’instance.

Le tribunal a fait application du principe de la facture acceptée. Il a retenu que A a été indemnisée dans le cadre du litige portant sur le retard de délivrance ; que si le courrier du 28 mai 2011 de B confirme que le recouvrement de la facture avait été tenu en suspens dans l’attente de l’issue du litige, cela ne vaut pas renonciation aux intérêts de retard ; qu’en application de la loi modifiée du 18 avril 2004, des intérêts de retard sont dus sur le montant de la facture à partir du 31ème jour suivant sa date de réception et que comme la facture mentionne qu’elle a été expédiée le 14 mars 2006, les intérêts de retard sont dus à partir du 15 avril 2006.

Par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL du 17 février 2012, A a interjeté appel contre ce jugement.

L’appel est régulier pour avoir été relevé selon la forme et le délai prévus par la loi.

L’appelante conclut à la réformation du jugement et demande d’être déchargée de toute condamnation prononcée contre elle.

Elle soutient qu’en mettant en suspens le paiement de la facture, l’intimée lui aurait nécessairement accordé un délai de paiement pendant toute la durée du litige. Celle-ci ne saurait à la fois suspendre le recouvrement d’une facture et réclamer des intérêts de retard pour non-paiement de cette facture à son échéance. Face à ce délai de paiement, l’appelante ne porterait aucune responsabilité au niveau du retard de paiement. En vertu de l’article 4b) de la loi du 18 avril 2004, selon lequel des intérêts de retard ne sont pas dus si le débiteur n’est pas responsable du retard, la demande serait à rejeter. De plus, l’appelante serait en droit d’opposer l’exception d’inexécution à l’intimée, celle-ci ayant manqué à son obligation de livrer dans le délai convenu un local dépourvu de malfaçons.

L’appelante réclame une indemnité de procédure de 1 500 euros pour l’instance d’appel.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement.

Elle invoque le principe de la facture acceptée. Le courrier du 28 mai 2011 relatif à la mise en suspens du recouvrement de la facture en attendant l’issue du litige serait intervenu cinq ans après l’émission de ladite facture et ne serait en aucun cas à assimiler à une renonciation aux intérêts de retard.

Ensuite et d’après la loi du 18 avril 2004, les intérêts de retard courraient de plein droit.

La partie intimée relève appel incident et critique le jugement dans la mesure où il ne lui a pas alloué l’indemnité de procédure qu’elle réclamait. Elle sollicite une indemnité de procédure de 2 000 euros pour chaque instance.

L’appelante réplique que la mise en suspens du recouvrement de la facture est intervenue dès le début du litige et non pas cinq ans après son émission. Le fait pour la loi du 18 avril 2004 de prévoir que les intérêts courent de plein droit signifierait uniquement qu’une mise en demeure n’est pas nécessaire.

Enfin, l’appel incident serait à rejeter.

Il est un fait que d’après les pièces du dossier la facture litigieuse n’a pas fait l’objet de contestation et qu’elle est à considérer comme facture acceptée. Le moyen de l’appelante consistant à dire qu’elle est en droit d’opposer à l’intimée l’exception d’inexécution est partant à rejeter.

Le courrier du mandataire de l’intimée du 28 mai 2011a la teneur suivante :

« Votre partie reste encore redevable à la société B du paiement d’une facture que je vous joins en annexe.

Le recouvrement de ce montant a été tenu en suspens dans l’attente du procès qui vient de se terminer.

Je vous joins également en annexe le décompte des intérêts conformément à la loi du 18 avril 2004 sur les intérêts de retard conformément à la loi du 18 avril 2004 sur les intérêts de retard.

Je vous prierai de bien vouloir enjoindre votre partie à virer le montant de

63 406,62 euros…. ».

Il importe de constater que ce courrier n’intervient pas en début de litige, mais une fois le litige définitivement tranché (par un arrêt de la Cour d’appel du

6 avril 2011). Il ne constitue ni une dispense temporaire de paiement des intérêts de retard à courir, ni une renonciation expresse ou tacite de l’intimée à réclamer ces intérêts.

Aussi l’appelante est-elle mal fondée à se prévaloir de ce courrier pour s’opposer au paiement des intérêts réclamés.

Concernant le moyen tiré de l’article 4b) de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard et de ce que l’appelante n’est pas responsable du retard de paiement, il résulte de cette disposition que le créancier est en droit de réclamer des intérêts de retard s’il n’a pas reçu le montant dû à l’échéance, à moins que le débiteur ne soit pas responsable du retard.

En l’espèce et en l’absence de dispense de paiement, rien n’empêchait l’appelante de s’acquitter du paiement de la facture incriminée. Le fait que l’intimée soit restée inactive au niveau du recouvrement de sa créance pendant la durée du litige ne la constitue pas en faute. C’est au contraire l’appelante qui porte seule la responsabilité de l’écoulement du temps et du retard de paiement.

Il s’ensuit que l’hypothèse visée par l’article 4 b) de la loi du 18 avril 2004 n’est pas donnée.

Par conséquent, c’est à bon droit que l’appelante a été condamnée au paiement des intérêts de retard litigieux, si bien que l’appel principal est à rejeter.

Concernant l’appel incident, c’est à tort que le jugement énonce que la condition de l’iniquité requise pour allouer à l’intimée une indemnité de procédure fait défaut. En raison du fait que l’intimée, demanderesse en première instance, a exposé des frais pour sa représentation en justice et vu l’issue du litige en première instance, il était inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais exposés pour la défense de ses droits et n’étant pas compris dans les dépens. Par réformation, il convient d’allouer à l’intimée pour la première instance une indemnité de procédure chiffrée ex aequo et bono à

600 euros.

Etant donné que l’intimée a dû recourir aux services rémunérés d’un avocat pour se défendre contre un appel injustifié, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer pour l’instance d’appel une indemnité de procédure évaluée ex aequo et bono à 600 euros.

En revanche et vu l’issue de l’instance d’appel, l’appelante est à débouter de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident en la forme, dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident partiellement fondé, réformant,

condamne la société anonyme A à payer à la société anonyme B une indemnité de procédure de 600 euros pour la première instance, confirme le jugement pour le surplus,

condamne la société anonyme A à payer à la société anonyme B une indemnité de procédure de 600 euros pour l’instance d’appel, déboute la société anonyme A de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître René FALTZ, sur ses affirmations de droit.