Contract dispute upheld: direct orders by homeowners to contractor prove separate supplementary contract.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the homeowners' appeal against a judgment ordering them to pay the contractor for additional construction work. The court found that the homeowners directly ordered these supplementary tasks from the contractor without going through the main general contractor, establishing a separate contractual relationship. Consequently, the court rejected the homeowners' request for an expert appraisal and confirmed the lower court's decision to award the full disputed amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAContract law; direct orders by client to contractor; separate supplementary contract; expert appraisal inadmissible. The court held that direct orders by the client to the contractor for work outside the main contract establish a separate contractual relationship, rendering a supplementary expert appraisal irrelevant.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du six février deux mille treize
Numéro 38076 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
1. A.), employé privé, et son épouse,
2. B.), sans état connu, les deux demeurant ensemble à L-(…), appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-Alzette du 21 novembre 2011,
comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
la société anonyme SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit LISE, comparant par Maître Emilie MELLINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par exploit d’assignation de l’huissier de justice Tom NILLES du 19 novembre 2008, la société anonyme SOC.1.) a donné assignation à A.) et à son épouse, B.) (ci-après « les époux A.)-B.)») en vue de les voir condamner à lui payer la somme de 106.939,72 euros du chef de factures non payées, émises du chef de la fourniture de matériels et de travaux à l’immeuble, sis à L-(…).
A l’appui de sa demande, la société anonyme SOC.1.)a fait valoir que, sur base d’un contrat d’entreprise, les époux A.)-B.) ont chargé la société anonyme SOC.2.) de la coordination du chantier de démolition et de construction de l’immeuble mentionné ci-dessus, suite à des malfaçons survenues lors de la réalisation du gros-œuvre par une tierce entreprise. La société anonyme SOC.2.) aurait chargé la société anonyme SOC.1.) des travaux de gros-œuvre concernant la démolition et la construction de l’immeuble proprement dit, pour un prix estimatif de 184.037 euros hors T.V.A.. La société anonyme SOC.1.) et la société anonyme SOC.2.) seraient liées par un contrat de marché sur devis. Les parties défenderesses auraient gardé la qualité de maître de l’ouvrage.
En cours d’exécution du chantier, les époux A.)-B.), qui auraient été quotidiennement présents sur le chantier et qui auraient pris part à chaque réunion de chantier, se seraient adressés directement aux corps de métier de la société anonyme SOC.1.), sans passer par la société anonyme SOC.2.). Ils auraient, à ces occasions, commandé à plusieurs reprises des travaux non compris dans le contrat conclu entre la société anonyme SOC.1.) et la société anonyme SOC.2.).
Les travaux supplémentaires commandés par les époux A.)-B.) ne concerneraient pas le gros-œuvre proprement dit de l’immeuble, mais les aménagements extérieurs et notamment la préparation du jardin, les déplacements de terre, le dallage, les raccordements, le mur en gabions, les modifications de la piscine non prévues dans les plans, les murs de soutènement, l’aménagement des réseaux à l’intérieur de la propriété, le forage des dalles, les finitions de terrasse, la cour anglaise, le raccordement de diverses installations comme l’eau, le gaz, l’électricité, les PT, la TV, l’égoût et les eaux pluviales aux réseaux publics.
Lesdits travaux auraient été commandés par les époux A.)-B.) directement auprès de la société anonyme SOC.1.), au su de la société anonyme SOC.2.) et en connaissance de cause de ce que ces travaux leur seraient directement facturés par la société anonyme SOC.1.). Les travaux en question auraient fait l’objet de cinq factures, pour lesquelles la société anonyme SOC.1.) a sollicité le paiement d’un montant total de 106.939,72 euros.
Les époux A.)-B.) ont contesté toute relation contractuelle avec la société SOC.1.), aux motifs qu’ils n’auraient contracté qu’avec la société anonyme SOC.2.), que les travaux litigieux auraient été inclus dans le contrat existant entre la société anonyme SOC.1.) et la société anonyme SOC.2.) et qu’ils n’auraient passé aucune commande directe auprès de la société anonyme SOC.1.). Ils ont, dès lors, conclu au rejet de la demande.
Par jugement no 17/10 du 20 janvier 2010, le tribunal, après avoir rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré du libellé obscur et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, a estimé, au fond, qu’il appartient à la société anonyme SOC.1.) de prouver l’existence et l’objet de la convention qu’elle invoque à la base de sa demande. Le tribunal a admis, avant tout autre progrès en cause, la société anonyme SOC.1.) à son offre de preuve par témoins.
Par jugement no 177/11 du 28 septembre 2011, le tribunal, après avoir passé en revue les dépositions des témoins, a, tout d’abord, écarté, concernant la facture no 2008-29 du 26 mars 2008, le montant de 726,50 € relatif à des travaux de dallage de fond de la piscine. Il a, ensuite, quant aux autres travaux, estimé que la preuve de ceux-ci pouvait être rapportée par présomptions. En l’espèce, l’ensemble des éléments du dossier pris conjointement, ont amené le tribunal à retenir que les travaux repris sur les factures nos 2008-25, 2008-26, 2008-27, 2008-28 et 2008-29 du 26 mars 2008 ont directement été commandés par les époux A.)-B.), sans passer par la société anonyme SOC.2.).
Par conséquent, le tribunal a condamné solidairement les époux A.)-B.) à payer à la société anonyme SOC.1.) la somme de 106.213,22 € avec les intérêts légaux à partir du 8 octobre 2008 jusqu’à solde, a dit qu'il y a lieu à augmentation du taux d’intérêt légal de trois points à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, a dit fondée la demande de la société anonyme SOC.1.) en allocation d’une indemnité basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile à concurrence de la somme de 750 €, et a débouté les époux A.)- B.) de leur demande basée sur le même article.
Les époux A.)-B.) ont relevé appel des jugements « no 17/10 du 28 septembre 2011 » et « no 177/11 du 28 septembre 2011 » par exploit d’huissier de justice du
21 novembre 2011. Ils reprochent aux premiers juges d’avoir dit que la preuve de relations contractuelles entre parties était rapportée. Ils répètent que l’ensemble des travaux a été réalisée sous la responsabilité et le contrôle de la société anonyme SOC.2.).
Plus précisément, le jugement du 20 janvier 2010 serait à réformer, dans la mesure où, pour admettre l’offre de preuve de la société anonyme SOC.1.), il a été retenu qu’il y avait un commencement de preuve par écrit au dossier, alors que le courrier en question ne rendrait pas vraisemblable les faits allégués.
Le jugement du 23 (il faut lire 28) septembre 2011 serait à réformer, dans la mesure où il a admis que les prestations litigieuses ont été directement commandées par les époux A.)-B.) à la société SOC.1.). En ordre subsidiaire, les appelants sollicitent une mesure d’expertise.
La partie intimée SOC.1.) soulève le libellé obscur de l’acte d’appel, au motif que les partes appelantes relèvent appel de deux jugements portant la même date du
28 septembre 2011, ce qui ne lui permettrait pas d’identifier le jugement entrepris.
Au fond, elle reprend les mêmes moyens et arguments que ceux exposés en première instance pour dire que les travaux litigieux n’étaient pas compris dans les contrats conclus avec la société anonyme SOC.2.) et pour conclure à la confirmation du jugement entrepris. L’offre de preuve par expertise ne serait pas pertinente. En ordre subsidiaire, la société anonyme SOC.1.) sollicite une comparution personnelle des parties.
Appréciation de la Cour
Quant aux conclusions notifiées le 8 janvier 2013 par les époux A.)-B.)
La société SOC.1.) S.A. conclut, d’emblée, au rejet des conclusions notifiées par les appelants la veille de l’audience de la mise en état à laquelle la clôture de l’instruction avait été fixée.
L’article 64 du nouveau code de procédure civile dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
En notifiant ses conclusions le 8 janvier 2013, la veille de l’audience de la mise en état à laquelle la clôture de l’instruction avait été fixée, en réponse à des conclusions de l’adversaire notifiées près d’une année plus tôt, le 31 janvier 2012, les appelants ont mis l’intimée dans l’impossibilité de prendre position par rapport à ces conclusions et ont ainsi porté atteinte aux droits de la défense de celle-ci.
Il y a, dès lors, lieu, afin de préserver le principe du contradictoire, d’écarter les conclusions litigieuses des débats.
Quant au moyen d’irrecevabilité de l’appel pour libellé obscur
La société anonyme SOC.1.) conclut à la nullité de l’acte d’appel pour libellé obscur, au motif que les partes appelantes relèvent appel de deux jugements portant la même date du 28 septembre 2011, ce qui ne lui permettrait pas d’identifier le jugement entrepris.
L’article 154 du nouveau code de procédure civile, auquel renvoie l’article 585 du même code, prévoit que toute assignation doit, à peine de nullité, contenir un objet et un exposé sommaire des moyens.
Aux termes de l’article 264 du même code, la nullité pour être prononcée doit avoir porté atteinte aux intérêts de la partie intimée.
En l’espèce, il faut constater que l’intimée ne s’est pas méprise sur l’erreur matérielle commise par les appelants qui au lieu d’indiquer la date exacte du premier jugement entrepris a indiqué deux fois la date du second jugement entrepris.
En l’absence de preuve de l’existence d’un grief dans son chef, le moyen du libellé obscur soulevé par la partie intimée est à rejeter.
L’appel étant régulier par ailleurs, est à déclarer recevable.
Quant à l’appel dirigé contre le jugement du 20 janvier 2010
La Cour renvoie, d’emblée, en ce qui concerne les faits et rétroactes de l’affaire à l’exposé exhaustif des premiers juges repris au jugement du 20 janvier 2010 et répété au jugement du 28 septembre 2011.
La question tranchée par le jugement du 20 janvier 2010 et discutée en instance d’appel a trait à l’admissibilité de l’offre de preuve présentée par la société demanderesse et actuelle intimée, la question de la charge de la preuve qui incombe à la partie demanderesse ne faisant actuellement plus l’objet des débats.
La Cour considère à ce sujet que c’est à juste titre, par une motivation correcte qui est adoptée, que le tribunal a estimé, au vu d’un courrier du 18 octobre 2008 émanant d’A.) et adressé au mandataire de SOC.1.), selon lequel A.) déclare être prêt à payer les factures 0026, 0027 et 0029 pour un montant total de 29.377,67 € hors TVA, que cet écrit, qui émane donc de la partie défenderesse elle-même, dans lequel elle accepte redevoir un certain montant à la société anonyme SOC.1.) pour les prestations énumérées dans trois des cinq factures litigieuses, vaut commencement de preuve par écrit, de sorte que la preuve par témoins du contrat allégué par la demanderesse et de son contenu était admissible. C’est donc à bon droit également que le tribunal a admis la société anonyme SOC.1.) à l’offre de preuve suivante :
« Que les travaux repris sur les factures de la société anonyme SOC.1.) S.A. adressées à Mr et Mme A.)-B.), portant les numéros 2008-25, 2008-26, 2008-27, 2008-28 et 2008-29, ont bien été exécutés par la société anonyme SOC.1.) S.A. à la demande du maître d’ouvrage, Monsieur A.) ».
L’appel dirigé contre le jugement du 20 janvier 2010 est donc non fondé.
Quant à l’appel dirigé contre le jugement du 28 septembre 2011
Tel qu’il a été exposé ci-dessus, les parties appelantes contestent que la preuve ait été rapportée que les prestations litigieuses ont été directement commandées par les époux A.)-B.) à la société SOC.1.). En ordre subsidiaire, elles sollicitent une mesure d’expertise, afin de procéder à une analyse de l’offre de base, du cahier des charges et des cinq factures et de déterminer s’il s’agit réellement de travaux supplémentaires et, en outre, afin d’apprécier la qualité des travaux.
Comme en première instance, la partie intimée fait valoir, en se référant aux déclarations des deux témoins entendus aux enquêtes, qu’elle a rapporté la preuve de la commande directe par les époux A.)-B.) des travaux litigieux et partant la preuve de l’existence et du contenu du contrat conclu entre les parties en cause. Elle conclut, dès lors, à la confirmation du jugement entrepris.
La Cour considère que c’est à juste titre qu’au regard de l’ensemble des éléments figurant au dossier et, notamment, des dépositions des deux témoins T.1.), technicien auprès de la société anonyme SOC.2.), qui a été très précis dans ses dépositions, et T.2.), chef d’équipe auprès de la société anonyme SOC.1.), le tribunal a décidé que la société demanderesse a rapporté la preuve de la commande directe auprès d’elle par les époux A.)-B.) des travaux litigieux et partant la preuve de l’existence et du contenu du contrat conclu entre les parties en cause portant sur l’ensemble desdits travaux – sauf le poste relatif aux travaux de dallage de fond de la piscine, déduits correctement par le tribunal de la facture no 0029 - repris dans les factures litigieuses. Il a donc bien été établi que les travaux litigieux sont indépendants du marché initial entre les époux A.)-B.) et la société anonyme SOC.2.).
Quant à l’offre de preuve par expertise présentée en ordre subsidiaire par les parties appelantes, elle est à déclarer irrecevable pour être non pertinente. D’un côté, tel qu’il vient d’être dit, il est établi que les travaux ont effectivement été directement commandés auprès de la partie intimée et qu’il s’agit de travaux supplémentaires qui n’ont pas fait partie du contrat conclu avec la société anonyme SOC.2.). Il n’y a, dès lors, plus lieu de comparer les factures litigieuses avec une quelconque offre ou cahier des charges en relation avec cette société. D’un autre côté, il ne suffit pas de critiquer, sans autre précision, lesdits travaux – après les avoir acceptés, du moins pour une grande partie dans des courriers antérieurs – et d’essayer de se ménager une preuve par une mesure technique qui n’est pas destinée à ces fins.
Par conséquent, il convient de confirmer le second jugement entrepris également.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que les époux A.)-B.) sont à débouter de leur appel.
Les deux parties sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure et concluent au débouté de la demande y relative de l’adversaire.
Les parties appelantes qui ont succombé dans leurs prétentions n’ont pas droit à une telle indemnité.
Faute par la partie intimée de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge tout ou partie des frais dépensés non compris dans les dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable;
déclare irrecevable l’offre de preuve des parties appelantes ;
déclare l’appel non fondé, partant en déboute ;
dit non fondées les demandes des deux parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et en déboute ;
condamne les époux A.) et B.) solidairement aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Emilie Mellinger, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.