Legislator Jurisprudence & Législation
37662_XV_a Généré par l'IA

Court allows counterclaim for loan balance despite dismissal of main claim for damages in bankruptcy proceedings.

Numéro de cause 37662_XV_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court confirmed the first-instance judgment dismissing the creditor's claim for damages while upholding the liquidator's counterclaim for the remaining loan balance. The creditor argued that the counterclaim should have been rejected alongside the main claim, but the court distinguished the two based on their distinct procedural functions. The ruling establishes that a counterclaim survives the dismissal of the main claim if it seeks an entirely separate advantage, such as recovering a debt rather than compensating for damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 du nouveau code de procédure civile; When the main claim is inadmissible, the counterclaim may still be admissible if it serves a principal function by granting the counterclaimant a distinct advantage, thereby acquiring procedural autonomy independent of the main claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
counterclaim admissibility principal function doctrine bankruptcy liquidation loan balance recovery procedural autonomy damages claim dismissal indemnity of procedure poursuite pour dettes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
A qui a succombé en première instance a été, à juste titre, débouté de sa demande basée sur les dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 498 du code de commerce
A l’appui de son appel, A fait valoir que les premiers juges ont fait une application non correcte des dispositions de l’article 498 du code de commerce.
article L 621-43 du code de commerce

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour (civ.) 23 oct. 1990, Pas. 28, 70
Cour (civ.) 23 oct. 1990, Pas. 28, 70).
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du six février deux mille treize.

Numéro 37662 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

A, retraité, demeurant à ES-…. U,

appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Tom NILLES de Luxembourg du 3 août 2011,

comparant par Maître Patrick GOERGEN, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) la société anonyme B S.A., en liquidation, établie et ayant son siège social à L-…. V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ….…, représentée par son liquidateur, Maître Yvette HAMILIUS, avocat I, demeurant à Luxembourg,

2) Maître Yvette HAMILIUS, avocat I, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme B S.A. en liquidation judiciaire, établie et ayant son siège social à L-…. V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., intimées aux fins du susdit exploit NILLES, sub 1) et 2) comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Suite au rejet total de sa déclaration de créance enregistrée sous le numéro 997, formulée dans le cadre de la procédure de dissolution et de liquidation de l’établissement de crédit B S.A, A a par exploit d’huissier du 26 mars 2010, fait donner assignation à Maître Yvette HAMILIUS, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme B S.A., pour voir :

- dire que la responsabilité contractuelle de la Banque est engagée ;

- dire que la déclaration de créance est recevable et fondée ;

- condamner la partie défenderesse au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 300.000.- euros avec les intérêts au taux légal ; d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros ainsi qu’aux frais.

Le liquidateur avait, in limine litis, soulevé l’irrecevabilité de la déclaration de créance du 9 avril 2009 au motif que Maître GOERGEN, signataire de la déclaration ne disposait pas d’un pouvoir de son mandant à ces fins. Il avait ensuite formulé une demande reconventionnelle en paiement d’un montant de 842.746,33 euros, représentant le solde redu par A, après imputation du produit portefeuille titres, alors que le prêt avait été dénoncé et était donc exigible. Finalement, le liquidateur avait sollicité une indemnité de procédure de 2.000.- euros.

Par jugement du 11 mai 2011, le tribunal a :

- dit la déclaration de créance du 9 avril 2009 irrecevable, partant l’a rejeté du passif de la liquidation B S.A., - dit la demande reconventionnelle du liquidateur recevable et fondée, partant condamné A à payer à la société B LUXEMBOURG S.A. en liquidation, représentée par son liquidateur Maître Yvette HAMILIUS, la somme de 842.746,33 euros avec les intérêts conventionnels sur le montant de 837.049.- euros à partir du 1er mars 2011 jusqu’à solde, - débouté les parties de leurs demandes respectives tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure, et - condamné A aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que la déclaration de créance signée par le mandataire de A n’était (i) pas conforme aux dispositions de l’article 498 du code de commerce alors qu’aucun pouvoir du requérant, énonçant le montant de la créance et contenant l’affirmation prescrite par cet article, n’y était annexé et que (ii) aucune régularisation n’était intervenue avant la date limite de production de créance fixée par le tribunal au 14 mai 2010.

Quant à la demande reconventionnelle, le tribunal l’a, après avoir dit qu’elle survit en raison de son autonomie procédurale à la disparition de la demande principale, déclarée recevable et, au vu des pièces produites en cause, fondée pour le montant redû après compensation de 842.746,33 euros.

De ce jugement qui lui avait été signifié le 24 juin 2011, A a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 3 août 2011.

L’appelant demande, par réformation du jugement entrepris, à voir déclarer sa déclaration de créance recevable et fondée. Il requiert la condamnation de la Banque au paiement de la somme de 257.528,53 euros à titre de dommages et intérêts ; conclut à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle et sollicite une indemnité de procédure de 1.500,- euros pour la première instance et de 2.500,- euros pour l’instance d’appel.

A réexpose ses moyens de première instance à savoir :

- qu’il a été approché par la Banque dans le cadre du démarchage systématisé de clients originaires de Grande-Bretagne afin de lui proposer un montage financier aux conséquences fiscales avantageuses (« Equity release »),

- que dans cette démarche, la Banque a offert aux clients potentiels un prêt, en devises étrangères, à long terme sur vingt ans d’un montant équivalent à 90 % de la valeur de leur propriétés immobilières, en leur promettant que 25 % de la somme prêtée était disponible à des fins d’utilisation personnelle des emprunteurs et que les 75 % restants étaient nantis au profit de la Banque dans un portefeuille de titres,

- que la Banque proposait en sus un mécanisme de gestion de la dette fondée sur des changements permanents de devises,

- que de telles modalités de crédit aux conséquences particulièrement complexes n’étaient pas à la portée d’un client profane en matière financière,

- que le requérant a conclu en date du 10 décembre 2002 avec la Banque un contrat de prêt aux termes duquel la Banque lui consent une facilité de crédit pour un montant de 1.000.000.- euros,

- que le montant du prêt se trouve garanti par diverses garanties personnelles et réelles et notamment par un contrat de gage et une hypothèque sur un bien immobilier appartenant depuis longue date au requérant situé à W,

- que le requérant comme l’ensemble des clients ayant souscrit des produits analogues auprès de la Banque, a subi la chute des bourses sans pouvoir opérer le moindre mouvement et n’a pu que constater « l’appréciation » rapide de sa dette en raison de l’évolution du cours du dollar américain, du yen et du franc suisse.

L’appelant reproche encore à la Banque :

- de lui avoir accordé un prêt d’un montant excessif destiné à être investi dans des opérations à risques alors qu’il n’avait aucune connaissance en matière bancaire et ignorait la portée d’un tel engagement

- d’avoir commis des erreurs de gestion, en cessant notamment d’assurer la gestion du portefeuille et de son prêt dès la mise en faillite de sa société mère.

1. quant à la demande principale

A l’appui de son appel, A fait valoir que les premiers juges ont fait une application non correcte des dispositions de l’article 498 du code de commerce. Il estime que la procuration est nécessaire pour investir un tiers du pouvoir pour agir au nom et pour le compte du créancier mais que tel n’est pas le cas pour l’avocat. Celui-ci bénéficierait d’une présomption de mandat général et il ne devrait pas en justifier. Etant cru sur parole, l’avocat n’aurait pas besoin de justifier d’un pouvoir d’agir.

L’intimé soulève que cette argumentation est dénuée de fondement au motif qu’en droit luxembourgeois l’avocat doit justifier d’un pouvoir spécial pour introduire une déclaration de créance au nom de son client.

La Cour constate que les jurisprudences françaises citées par l’appelant ne sont pas transposables au cas d’espèce alors que l’article L 621-43 du code de commerce français est sensiblement différent de l’article 498 du code de commerce luxembourgeois ; le premier ne disposant pas que la déclaration de créance signée par le fondé de pouvoir du créancier doit être accompagnée d’une procuration.

L’article 498 du code de commerce luxembourgeois dispose cependant que « la déclaration de chaque créancier énoncera ses nom, prénoms, profession et domicile, le montant et les causes de sa créance, les privilèges, hypothèques ou gages qui y sont affectés et le titre d'où elle résulte.

(L. 23 février 1977) Cette déclaration sera terminée par une affirmation conçue dans les termes suivants: «J’affirme que ma présente créance est sincère et véritable».

Elle sera signée par le créancier, ou en son nom par son fondé de pouvoir; dans ce cas, la procuration sera annexée à la déclaration, et elle devra énoncer le montant de la créance et contenir l'affirmation prescrite par le présent article ».

Contrairement aux affirmations de l’appelant, le droit luxembourgeois n’opère pas de distinction selon que le fondé de pouvoir est avocat ou non et la jurisprudence est très claire à ce sujet ; « lorsque la déclaration est faite par un mandataire, elle doit être signée par ce fondé de pouvoirs et la procuration sera annexée à la déclaration de créance.(…). Cette formalité est d’ordre public » (cf. André CLOQUET, Les Novelles T. IV, éd. 1985, n° 2314 p.672 citant Comm. Lux. 21 oct.1950, Rev. des faillites 1950-51,20).

A défaut de procuration annexée à la déclaration de créance et de régularisation jusqu’à la date limite de production de créance fixée par le tribunal de commerce au 14 mai 2010, c’est partant à bon droit que les premiers juges ont dit irrecevable la déclaration de créance du 9 avril 2009.

L’appel n’est donc pas fondé sur ce point.

2. quant à la demande reconventionnelle

L’appelant fait valoir ensuite que c’est à tort - et sur base d’une jurisprudence isolée et spécifique - qu’il a été condamné au paiement de la somme de 842.746,33 euros avec les intérêts conventionnels sur le montant de 837.049,- euros à partir du 1er mars 2011, jusqu’à solde. Il conteste la recevabilité de la demande reconventionnelle qui serait dépendante de la demande principale alors que chacune d’elle reposerait sur une même obligation contractuelle à savoir, le contrat de prêt. Il soutient que les juges, ayant considéré sa demande comme étant irrecevable, auraient dû déclarer également irrecevable la demande formulée par le liquidateur. In fine, il affirme que la motivation du jugement dont appel est défaillante sur ce point.

Le raisonnement suivi par l’appelant est formellement contesté par l’intimé.

La règle suivant laquelle l’irrecevabilité de la demande principale entraîne celle de la demande reconventionnelle reçoit exception lorsque la demande reconventionnelle remplit une fonction principale (cf. Cour (civ.) 23 oct. 1990, Pas. 28, 70).

Par fonction principale, il faut entendre une demande qui tend à procurer au demandeur sur reconvention un avantage entièrement distinct, de façon à acquérir un caractère principal et partant une autonomie procédurale propre qui fait que son sort n’est plus lié à celui de la demande principale et qu’elle peut y survivre.

Tel est le cas en l’espèce. La demande reconventionnelle du liquidateur tend à voir condamner l’appelant au paiement du solde du prêt restant dû après compensation avec ses avoirs en compte et son portefeuille titres gagé au profit de B.

La demande principale tend quant à elle à voir admettre la déclaration de créance au passif de la faillite du chef de dommages et intérêts à titre d’indemnisation de préjudices subis pour diverses fautes contractuelles commises par la Banque.

Les deux demandes tendent donc à des fins entièrement distinctes. C’est à bon droit, et pour des motifs que la Cour adopte, que les premiers juges ont dit la demande reconventionnelle recevable.

Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qu’il a, sur base des pièces versées en cause, déclaré la demande reconventionnelle fondée.

L’appel requiert un rejet et le jugement entrepris est à confirmer.

3. quant aux indemnités de procédure

A qui a succombé en première instance a été, à juste titre, débouté de sa demande basée sur les dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Sa demande en allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.- euros pour l’instance d’appel est à rejeter au vu du sort réservé à son appel.

Le liquidateur a requis une indemnité de procédure de 5.000.- euros pour l’instance d’appel. Comme il paraît inéquitable de laisser à sa charge des frais irrécupérables que l’intimé a dû exposer pour faire valoir ses droits, il y a lieu de faire droit à la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour un montant que la Cour fixe ex aequo et bono à 3.000.- euros.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère Public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant confirme le jugement entrepris, condamne A à payer à Maître Yvette HAMILIUS, prise en sa qualité de liquidateur de la société anonyme B SA une indemnité de procédure de 3.000.- euros pour l’instance d’appel,

déboute A de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile et le condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Yvette HAMILIUS, sur ses affirmations de droit.