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37512-38543a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on procedural grounds but allows partial reform regarding interest start dates.

Numéro de cause 37512-38543a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the first appeal inadmissible while accepting the second appeal on the merits. The plaintiff argued for specific interest calculations regarding displacement costs and legal fees following a slip-and-fall accident. The court ruled that interest on displacement costs should run from July 1, 1999, rather than the accident date, while confirming the legal interest rate applies from the accident itself.

Regeste Legislator

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Article 227 Nouveau Code de Procédure Civile; Article 590 Nouveau Code de Procédure Civile: An appeal based on a specific article is inadmissible if the article does not govern the dispute, but the court may reform the judgment on the merits regarding interest calculation start dates.

Mots-clés

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procedural inadmissibility interest compensatory displacement costs legal interest rate joint appeal procedural costs slip and fall recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Article 227 Nouveau Code de Procédure Civile
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, vu l’article 227 du Nouveau Code de Procédure Civile, déclare la demande basée sur l’article 590 du nouveau code de procédure civile irrecevable,
Article 590 Nouveau Code de Procédure Civile
Quant à la demande basée sur l’article 590 du nouveau code de procédure civile
article 131-1 du code de procédure civile
C) à payer à F) une indemnité de procédure de 1.000.- € sur base de l’article 131-1 du code de procédure civile (article
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 6 février deux mille treize

Numéros 37512 et 38543 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Marie-Laure MEYER, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

I) E n t r e :

1. la société anonyme C),

2. la société anonyme M) ASSURANCES, ayant repris les activités de la compagnie d’assurances A) BENELUX N.V., appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 3 juin 2011, comparant par Maître Max GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. F),

intimé aux fins du susdit exploit REYTER du 3 juin 2011, comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. la Caisse Nationale de Santé (CNS), établissement public, établie à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par son comité directeur actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit REYTER du 3 juin 2011, n’ayant pas constitué avocat ;

II) E n t r e :

1. la société anonyme C),

2. la société anonyme M) ASSURANCES, ayant repris les activités de la compagnie d’assurances A) BENELUX N.V., appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 10 avril 2012, comparant par Maître Max GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. F),

intimé aux fins du susdit exploit STEFFEN du 10 avril 2012, comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. la Caisse Nationale de Santé (CNS), établissement public, établie à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par son comité directeur actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit STEFFEN du 10 avril 2012, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par exploit de l’huissier de justice des 7 et 29 août 1997, F) a fait donner assignation à la s.a. C) LUXEMBOURG, la s.a. Compagnie d'Assurances S) et l'Union des Caisses de Maladie à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’entendre condamner solidairement sinon in solidum à lui payer la somme de 6.650.000.- LUF du fait des dommages par lui subis le 22 février 1996 au supermarché X), en glissant sur le sol mouillé rendu glissant par la neige fondue, près de la caisse où il s’apprêtait à payer des fruits et légumes, F) affirmant encore que l’exploitant du magasin n’avait pas nettoyé le sol et pour l’Union des Caisses de Maladie s’entendre déclarer commun le jugement.

Par jugement du 29 octobre 1998, les juges de première instance ont déclaré recevable la demande, ont déclaré fondée en principe la demande sur base de la responsabilité quasi-délictuelle et ont, avant tout autre progrès en cause, admis F) à établir sa version des faits.

Par jugement du 12 mai 1999, le Tribunal a, dans sa motivation, suite à l'audition du témoin G), retenu que la présence de neige à l'intérieur du magasin rendant le sol glissant au niveau des caisses caractérise l'état anormal du sol dont la S.A. C) avait la garde et la demande a été déclarée fondée. Au dispositif du jugement, les juges de première instance ont renvoyé le dossier devant l’expert D) pour lui permettre de convoquer la S.A. C) Luxembourg et la Compagnie d’Assurances S) S.A. et de les entendre en leurs explications et d’en tenir le cas échéant compte dans ses conclusions, ils ont nommé expert calculateur Me W) avec la mission d’évaluer la perte de revenus subie par le demandeur ainsi que l’atteinte à son intégrité physique tant temporaire que permanente, et ils ont condamné la S.A. C) Luxembourg et la Compagnie d’Assurances S) S.A. in solidum à payer à F) la somme de 300.000.- LUF à titre de provision à valoir sur les montants qu’il se verra allouer à titre de réparation du préjudice subi à la suite de sa chute.

Par jugement du 16 janvier 2003, le Tribunal a déclaré fondée en principe la demande et a, avant tout autre progrès en cause, renvoyé le dossier devant l’expert D) pour lui permettre de convoquer la société anonyme C) LUXEMBOURG S.A. et la compagnie d’assurances S) S.A., de les entendre en leurs explications et d’en tenir compte le cas échéant dans ses conclusions.

Par jugement du 16 février 2011, le Tribunal, vidant les précédents jugements, a rejeté le moyen tiré du libellé obscur pour avoir été soulevé tardivement, a déclaré non fondée la demande de F) sur la base contractuelle, a dit que la responsabilité de la S.A. C) est engagée sur base de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, a déclaré la demande en indemnisation de F) fondée pour le montant de 33.919,12 €, a condamné la S.A. C) et la société A) BENELUX NV, ayant repris les acticités de la compagnie d’assurances S) S.A., in solidum à payer à F) le montant de 33.919,12 € avec les intérêts légaux à partir du jour de l'accident jusqu'à solde, dont à déduire la provision de 7.436,81 € d'ores et déjà allouée suivant jugement du 12.5.1999, a dit qu'il n'y a pas lieu à majoration du taux d'intérêt légal, a dit qu'il y a lieu à exécution provisoire sans caution du jugement, a condamné la S.A. C) à payer à F) une indemnité de procédure de 1.000.- € sur base de l’article 131-1 du code de procédure civile (article

240 du nouveau code de procédure civile), a déclaré le jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (anciennement UNION DES CAISSES DE MALADIE) et a condamné la S.A. C) et la société A) BENELUX NV à tous les frais et dépens de l'instance, y compris les frais des expertises judiciairement ordonnées.

Par exploit d’huissier de justice du 3 juin 2011, la société anonyme C) S.A. et la société anonyme A) BENELUX NV ont relevé appel des quatre jugements prononcés dans le cadre de la demande dirigée par F) contre elles, en présence de la CAISSE NATIONALE DE SANTE, « en assignant les parties intimées devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière d’appel de Justice de Paix ».

Les appelantes reprochent aux juges de première instance d’avoir retenu dans le jugement du 29 octobre 1998 la responsabilité quasi-délictuelle de C) S.A. dans le cadre de l’accident dont fut victime F) en date du 22 février 1996, d’avoir fait droit à la demande d’F) et de les avoirs condamnées au montant de 33.919,12 €, y inclus une provision de 7.436,81 € allouée par jugement du 12 mai 1999, avec les intérêts légaux, ainsi qu’à une indemnité de procédure et aux frais et dépens de l’instance et d’avoir assorti les condamnations de l’exécution provisoire.

Les appelantes soutiennent que le sol n’a joué qu’un rôle tout à fait passif, et que c’est à tort que les juges de première instance ont estimé que la présence de la « neige » à l’intérieur du magasin conférait à ce sol un état anormal, sans par ailleurs examiner les circonstances météorologiques de l’espèce, qu’en période hivernale et par suite d’importantes chutes de neige, l’humidité provenant de neige fondante sur les voies d’entrée d’un supermarché ne constitue pas une anormalité de sorte que les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil ne sont pas données.

Les parties appelantes font valoir que les bases invoquées en ordre subsidiaire ne justifient pas non plus la demande, aucune faute ou négligence n’étant prouvée à charge de C) S.A.

Les parties appelantes critiquent le jugement du 12 mai 1999 pour avoir alloué une provision de 300.000.- LUF à F) et ce avec exécution provisoire et l’assurance demande la restitution de cette somme avec les intérêts légaux à partir du 13 mars 2001.

Les appelantes entreprennent le jugement du 16 janvier 2003 pour avoir réaffirmé dans sa motivation le principe du bien-fondé de la demande d’F).

Les appelantes critiquent le jugement du 16 février 2011 pour avoir formellement retenu la responsabilité de C) S.A. sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et pour les avoir condamnées à payer à F) le montant de 33.919,12 €, la provision de 7.436,81 € comprise, outre les intérêts.

En ordre subsidiaire, les appelantes reprochent aux juges de première instance de ne pas avoir retenu leurs critiques à l’égard des frais de déplacement et sur la valeur du point, qui est à réduire à 942.- €, d’avoir fait courir les intérêts sur tous les postes du préjudice à partir du jour de l’accident, d’avoir ordonné l’exécution provisoire de leur décision du 16 février 2011.

Avant tout autre progrès en cause, les appelantes demandent formellement, sur base de l’article 590 du nouveau code de procédure civile, défense à l’exécution provisoire qui ne leur paraît pas justifiée, les appelantes n’ayant rien fait pour retarder l’issue de l’affaire, qu’au contraire, les débours d’F) avec son précédent mandataire ont bloqué le dossier pendant des années. Subsidiairement, les appelantes demandent à voir ordonner à F) de fournir caution.

Les appelantes demandent le rejet de la demande en paiement d’une indemnité de procédure et la condamnation d’F) à tous les frais et dépens des instances et en ordonner la distraction au profit de l’avocat concluant.

Par conclusions déposées le 23 août 2011 et notifiées au mandataire d’F), la société M) ASSURANCES S.A. reprend la présente instance, la société A) BENELUX N.V. ayant cédé la totalité de ses droits et obligations relatifs aux polices d’assurance à la société M) ASSURANCES S.A.

Par conclusions du 14 mars 2012, F) a soulevé l’irrecevabilité de l’acte d’appel portant sur les quatre jugements.

Concernant le jugement du 29 octobre 1998, l’appel serait actuellement irrecevable, au motif que les parties appelantes ont participé à l’enquête ordonnée sans émettre la moindre réserve, qu’elles n’ont pas entrepris ce jugement dans leur acte d’appel du 16 juillet 1999, que le jugement ne leur fait pas grief, étant donné qu’il ne déclare la demande que fondée en principe sur base de la responsabilité délictuelle.

Concernant le jugement du 12 mai 1999, l’intimé soutient que les parties appelantes ayant réglé sans aucune réserve ni protestation la somme de 7.436,81 € et ledit jugement n’étant pas assorti de l’exécution provisoire, leur appel serait irrecevable pour acquiescement audit jugement.

Concernant le jugement du 16 janvier 2003, l’intimé estime qu’à défaut de leur faire grief, le recours des parties appelantes contre ce jugement serait irrecevable.

Concernant le jugement du 16 février 2011, l’intimé soutient que ce jugement ne fait que réaffirmer les décisions antérieures, de sorte que l’appel ne saurait porter sur le principe de la responsabilité quasi-délictuelle de C) S.A.

Au fond, la partie intimée demande la confirmation des jugements dont appel, la condamnation des parties appelantes à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de l’avocat concluant et une indemnité de procédure de 2.500.- €.

L’intimé F) remarque qu’il résulte clairement des faits et rétroactes qu’il a glissé au sein du magasin le 22 février 1996 sur le sol qui était mouillé et rendu glissant en raison de la présence de neige fondue, que le sol n’avait d’ailleurs pas été nettoyé à cet endroit, que la responsabilité de plein droit du gardien d’une chose inerte est engagée dès lors qu’il est établi que cette chose, instrument du dommage, présentait un caractère anormal.

La partie intimée fait valoir que les parties appelantes restent en défaut d’établir la base juridique sur laquelle elles fondent leur demande en restitution de la somme de 300.000 .- LUF.

Par exploit d’huissier de justice du 10 avril 2012, la société anonyme C) S.A. et la société anonyme M) ASSURANCES S.A. ont relevé appel des quatre jugements prononcés dans le cadre de la demande dirigée par F) contre elles, en présence de la CAISSE NATIONALE DE SANTE, en donnant assignation à comparaître devant la Cour et les appelantes ont demandé acte que cet appel est à considérer à l’égard d’F) comme subsidiaire par rapport à l’acte d’appel lui signifiée le 3 juin 2011, pour le surplus les parties appelantes prennent les mêmes conclusions que dans l’acte d’appel précédent.

Par conclusions du 23 mai 2012, les parties appelantes demandent la jonction des deux recours.

Les appelantes soutiennent que leur appel est recevable, le premier jugement du 29 octobre 1998 n’ayant pas tranché dans son dispositif une partie du principal, il ne peut être frappé d’appel immédiatement, de sorte qu’aucune réserve n’est requise au courant de la procédure subséquente, soit en l’occurrence les enquêtes, que ce jugement, même s’il n’est pas appelable, est néanmoins à la base des décisions ultérieures, de sorte que les parties appelantes ont dirigé leur recours contre cette décision, que le jugement du 12 mai 1999 a alloué une provision et contrairement aux développements de l’intimé, les appelantes ont émis des réserves formelles lors du paiement de la provision, que le jugement du 16 janvier 2003 constitue un élément déterminant dans le cadre de la procédure et que le jugement du 16 février 2011 est la première décision appelable étant donné qu’elle tranche le fond en son intégralité.

Les parties appelantes basent leur demande en restitution de la provision sur les conséquences du débouté de l’intimé de sa demande, sur la répétition de l’indu, sinon sur l’enrichissement sans cause.

La partie intimée précise que ses développements quant à l’irrecevabilité de l’appel valent également pour l’acte d’appel du 10 avril 2012.

Quant à la demande basée sur l’article 590 du nouveau code de procédure civile

Le développement des parties appelantes relatif à l’exécution provisoire de la condamnation prononcée à leur encontre et leur demande basée sur l’article 590 du nouveau code de procédure civile sont à écarter, les parties appelantes n’ayant pas agi par assignation à bref délai, cette demande n’ayant été formulée que dans le cadre de conclusions au fond et l’intimé ne leur ayant pas demandé de s’exécuter, à l’exception de la provision accordée suivant jugement du 12 mai 1999.

Quant à la recevabilité des deux actes d’appel.

L’acte d’appel du 3 juin 2011 a donné assignation à la partie intimée à comparaître devant le tribunal d’arrondissement.

Les dispositions légales sur la compétence d'attribution des juridictions, touchant à l'organisation judiciaire, sont d'ordre public, de sorte que l’acte d’appel dirigé contre les jugements du tribunal d’arrondissement et donnant assignation à comparaître devant ce même tribunal est à déclarer nul.

Suivant arrêt du 5 juillet 2000 prononcé entre les parties en cause, le jugement du 12 mai 1999 s’étant limité à ordonner une mesure d’instruction sans néanmoins vider une partie du fond, une telle décision n’est pas susceptible d’un appel immédiat et l’appel y relatif a été déclaré irrecevable.

En vertu de l’autorité de la chose jugée dont est revêtu cet arrêt, il y a lieu de dire que les deux jugements des 29 octobre 1998 et 12 mai 1999 n’étaient pas appelables immédiatement étant donné qu’ils ne vidaient pas une partie du fond.

Les jugements du 16 janvier 2003 et du 16 février 2011 retenant que la demande est fondée en principe et condamnant les appelantes au paiement de dommages-intérêts ont été appelés à bon droit étant donné qu’ils ont vidé une partie du fond.

L’appel du 10 avril 2012 est recevable pour avoir été fait dans les délais de la loi.

Comme le premier jugement prononcé entre parties en date du 29 octobre 1998 a toisé les problèmes quant à la recevabilité de la demande en écartant l’exception du libellé obscur et quant au non fondement de la demande basée sur la responsabilité contractuelle et comme il a retenu le principe de la responsabilité quasi-délictuelle, il est appelable de ces chefs ensemble avec le jugement qui a vidé le surplus de la demande.

Il en est de même des deux jugements des 12 mai 1999 et 16 janvier 2003 étant donné que ces jugements ne retiennent pas seulement le principe de la responsabilité quasi-délictuelle, mais qu’ils déclarent encore la demande fondée en principe sur cette base légale.

Contrairement aux dires de l’intimé, c’est sans reconnaissance préjudiciable que le mandataire des parties appelantes a proposé le règlement de la provision, de sorte que son paiement ne saurait être considéré comme acquiescement au jugement du 12 mai 1999.

Par ailleurs, l'acquiescement ne peut porter que sur une décision juridictionnelle contre laquelle des recours sont ouverts. Il a en effet été jugé que « c’est également à tort que l’intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel contre le jugement avant dire droit, un tel jugement n’étant susceptible d’un recours qu’avec le jugement au fond et non sujet à acquiescement par une assistance à une enquête diligentée par les premiers juges non dessaisis du litige » (Cour, 12 décembre 2007, no 31900 du rôle ; Cour, 29 avril 2009, no 33105 du rôle). L'on ne peut en effet renoncer à une voie de recours que l'on n'a pas.

Il s’ensuit que les parties appelantes n’ont pas pu acquiescer aux jugements des 29 octobre 1998 et 12 mai 1999 et que l’appel de ces jugements n’est pas à déclarer irrecevable.

En considération de ces développements l’acte d’appel du 10 avril 2012 est à déclarer recevable.

Quant au fond

La responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa 1er du code civil est subordonnée à la seule condition que la victime rapporte la preuve que la chose a été en quelque manière, et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage, sauf au gardien à établir qu’il ne fait que subir l’action d’une cause étrangère. Le rôle actif d’une chose inerte suppose une anormalité dans son état, sa fabrication, sa solidité ou dans sa position.

L’état d’une chose est à considérer comme anormal, lorsque dans une situation donnée eu égard aux circonstances de temps et de lieu, cet état n’était pas raisonnablement prévisible (Cour d’Appel 8 janvier 1992 n° du rôle 11307).

Il résulte de l’audition du témoin G), qui était caissière au supermarché au moment des faits, que la partie intimée, en quittant la caisse pour aller peser des légumes, a glissé sur de l’eau qui se trouvait par terre en raison de la neige. Le témoin a précisé que beaucoup de gens passaient par la caisse en question pour rentrer au magasin.

Le problème en droit est de dire si le sol, dont la société anonyme C) Luxembourg avait la garde, était dans un état anormal par le fait d’être couvert d’eau de neige fondue, eu égard au lieu de l’accident et aux conditions météorologiques.

Il est constant que l’accident eu lieu en hiver et qu’il avait neigé, de sorte que l’état mouillé du sol à l’entrée d’un supermarché n’est pas anormal. Toutefois, en l’occurrence, l’accident n’a pas eu lieu à l’entrée au magasin, mais près d’une caisse. Il n’est pas normal que les clients du supermarché entrent par une caisse pour se rendre au magasin, de sorte qu’il est exceptionnel que de la neige fondue se trouve au niveau d’une caisse située à l’intérieur de l’hypermarché. Par ailleurs, il n’y a pas d’élément du dossier établissant qu’une signalisation avertissait les clients de l’état du sol au lieu de l’accident.

Partant, le tribunal a à bon droit retenu que la présence de neige à l’intérieur d’un magasin rendant le sol glissant au niveau des caisses caractérise l’état anormal du sol dont la partie défenderesse avait la garde et le jugement est à confirmer pour avoir déclaré la demande fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Les appelantes critiquent encore le jugement du 16 février 2011 en ce qui concerne les différentes indemnisations, notamment les frais de déplacement, la valeur du point et le point de départ des intérêts légaux de l’IPP au motif que ce dernier devrait être fixé au jour de la consolidation.

Les frais de déplacement

Les parties appelantes contestent le poste frais de déplacement en faisant valoir que le forfait retenu à ce titre par les experts serait surfait.

Les juges de première instance se sont référés aux dires de l’expert W) qui a retenu que l’intimé a dû se déplacer de nombreuses fois pour des contrôles médicaux, une quarantaine de fois de Limpach à Mondorf-les- Bains pour des séances de kinésithérapie, que de 1997 à 1998, il a dû se déplacer de Differdange au Centre Hospitalier pour des soins et de Differdange à Luxembourg pour les besoins de l'expertise, qu’il faut effectuer 70 kms (aller-retour) pour aller de Limpach à Mondorf-les-Bains et de Differdange-Centre Hospitalier, qu’il y a lieu d'allouer du chef de frais de déplacement un montant forfaitaire de 45.000.- LUF, soit 1.115,52.- €.

Les parties appelantes n’ayant pas autrement énervé ce raisonnement, il y a lieu de confirmer ce chef du jugement entrepris.

Valeur du point

En considération de l'âge de la victime et du taux de l'IPP, les parties appelantes critiquent l'application d'une valeur du point d'IPP 43.000.- LUF, valeur retenue par les experts.

Si l’atteinte définitive à l’intégrité physique est, comme en l’espèce, sans incidence économique, il y a lieu d’avoir recours au système du point d’incapacité pour évaluer le préjudice subi par la victime.

La valeur du point d’incapacité varie en fonction de l’âge de la victime, de l’importance du taux d’IPP et dans une moindre mesure de sa condition sociale.

Compte tenu du taux de l’IPP de 20% et de l’âge de la victime, née le

26 mai 1941, la Cour considère que les juges de première instance ont à bon droit fixé la valeur du point à 1.065,942 €.

Point de départ des intérêts

Les appelantes critiquent les juges de première instance pour avoir fait courir les intérêts sur tous les postes à partir du jour de l'accident.

Le tribunal a retenu que les intérêts sur une somme allouée à titre d'indemnité pour cause de préjudice procédant de la responsabilité délictuelle sont de nature compensatoire.

L’allocation d’intérêts compensatoires n’est pas liée à l’existence d’une négligence du débiteur dans un paiement tardif. Il s’agit de compenser les vicissitudes inhérentes aux difficultés de fixer une dette de valeur, notamment s’il y a lieu de recourir à l’avis d’experts.

Partant, les développements des parties appelantes disant que le retard de la présente instance ne leur incombe pas ne sont pas pertinents.

Tant le préjudice pour atteinte temporaire à l'intégrité physique que celui pour atteinte permanente à l'intégrité physique ayant pris naissance le jour de l'accident, c'est à partir de ce jour que les intérêts compensatoires peuvent être alloués, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer sur ces points.

Mais étant donné que les intérêts compensatoires courent à partir de la naissance du dommage, il n’y a lieu d’allouer les intérêts sur les frais de déplacement qu’à partir d’une date moyenne, cette dépense s’étant nécessairement échelonnée sur le période allant de 1996 à 2003.

Partant le jugement entrepris est à réformer sur ce point et il y a lieu de dire que les intérêts compensatoires courent à partir du 1er juillet 1999 sur le montant de 1.115,52 €.

Les intérêts compensatoires courent en principe depuis la naissance du dommage jusqu'au jour de la décision fixant l'indemnité, alors que les intérêts moratoires, soumis au taux légal, courent depuis la décision jusqu' au moment du paiement.

En considération de ces développements, c’est à bon droit que le jugement entrepris a accordé à la victime des intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.

Le présent arrêt est déclaré commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ.

Les frais de l’acte d’appel du 3 juin 2011 restent à charge de la partie appelante.

La partie intimée demande une indemnité de procédure de 2.500.- € pour l’instance d’appel.

Eu égard à l’issu de la présente instance, il y a eu lieu d’allouer à la partie intimée une indemnité de procédure de 1.000.- € étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge des sommes par elles exposées et non comprises dans les dépens.

Les frais et dépens de l’instance d’appel incombent pour trois quarts aux parties appelantes et pour un quart à charge de la partie intimée.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux appels afin d’y statuer par un seul et même arrêt.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, vu l’article 227 du Nouveau Code de Procédure Civile, déclare la demande basée sur l’article 590 du nouveau code de procédure civile irrecevable,

reçoit les deux appels des 3 juin 2011 et 10 avril 2012 en la forme, les joint pour y statuer par un même arrêt, déclare l’acte d’appel du 3 juin 2011 nul, déclare l’appel du 10 avril 2012 recevable, le déclare fondé en ce qui concerne le point de départ des intérêts compensatoires sur les frais de déplacement, avec distraction au profit des avocats concluants

dit que les intérêts compensatoires au taux légal courent à partir du 1er juillet 1999 jusqu’au jour du jugement sur la somme de 1.115,52 €, pour le surplus confirme les jugements entrepris, déclare l’arrêt commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE, condamne les parties appelantes à payer à F) une indemnité de procédure de 1.000.- €,

laisse les frais de l’acte d’appel du 3 juin 2011 à charge de la partie appelante,

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour trois quarts aux parties appelantes et pour un quart à charge de la partie intimée.