Court reduces alimony from 1100 to 810 euros by reforming first instance judgment based on financial capacity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated the first-instance judgment to reduce the personal alimony from 1,100 to 810 euros per month. While the appellant argued the respondent could work over 16 hours weekly and had received a 30,000 euro lump sum, the court found the respondent's standard of living had degraded due to housing loss. Consequently, the court confirmed the appellant's reduced offer as the appropriate amount given the respondent's current needs and the appellant's available income.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil belge, art. 229 § 1 et 3; When a first-instance judgment on alimony is appealed, the appellate court may reform it if the appellant demonstrates a reduced financial capacity and the respondent's needs have increased or remain unmet, thereby adjusting the support amount to reflect the actual economic reality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du six février deux mille treize
Numéro 37298 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
A.), fonctionnaire aux Communautés Européennes, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 7 février 2011,
comparant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), employée privée, demeurant au Foyer … à L-(…), intimée aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Statuant sur la demande en divorce de A.) (ci-après A.)) basée sur l’article 229 § 1 et
3 du code civil belge et sur les mesures accessoires, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 14 octobre 2010, prononcé le divorce entre parties, dit qu’il sera procédé aux opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre parties et ordonné tous devoirs à ces fins, condamné A.) à payer à B.) (ci-après B.)) une pension alimentaire à titre personnel de 1.100 € par mois, dit que la durée de cette pension ne peut être supérieure à celle du mariage, dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure et s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de B.) en exécution provisoire du jugement quant à ses mesures accessoires.
A.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 7 février 2011 pour entendre dire non fondée la demande de B.) en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel. Subsidiairement il conclut à la diminution de ce secours alimentaire à 810 €.
A.) soutient à l’appui de son appel que l’intimée est apte à travailler plus de 16 heures par semaine et que dans le cadre de la liquidation et du partage elle touchera un montant appréciable lui permettant de subvenir elle-même à ses besoins. Elle aurait reçu de même la somme de 30.000 € dans le cadre de la vente d’un immeuble en 2008 et toucherait le capital de deux assurances-vie. Il soutient que l’intimée a organisé elle-même son état de besoin.
En ce qui concerne ses propres revenus, il affirme que le total de ses revenus mensuels s’élèverait à 7.264,30 € et ses frais mensuels se chiffreraient à 4.781,65 € y non compris les frais annuels d’assurance et d’impôts fonciers. Selon le dernier état de ses conclusions, tous les biens immobiliers ont été vendus et il ne lui reste plus aucun remboursement de prêts à assurer.
B.) soulève l’irrecevabilité de l’appel relevé par A.), son ancien mandataire ayant déclaré accepter le jugement de première instance. Au fond, elle conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne le principe de la pension alimentaire devant lui revenir. Elle interjette appel incident quant au montant du secours alimentaire qui lui a été accordé et demande la condamnation de A.) à lui payer mensuellement la somme de 1.800 €. Avec le dernier état de ses conclusions l’intimée verse une pièce attestant que la Caisse nationale d’assurance pension lui paie une rente d’invalidité à 1.036,13 €. Elle réclame une indemnité de procédure de 2.000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Quant à la recevabilité des appels.
L’appelant A.) conteste avoir acquiescé au jugement du 14 octobre 2010 et conclut à la recevabilité de son appel.
L’intimée B.) ne verse aucune pièce à l’appui de ses dires.
A.) est cependant d’accord pour admettre que son ancien mandataire, Maître Gaston Vogel, sur question de Maître Arsène Kronshagen s’il acceptait la décision de première instance, avait répondu par mention manuscrite dans les termes suivants : « A priori oui sous toutes réserves ».
La Cour retient que l’acceptation d’une décision judiciaire sous toutes réserves de la part du mandataire de l’appelant ne constitue pas une acceptation expresse de cette décision, de sorte qu’il n’y a pas eu acquiescement formel et exprès de la part de l’appelant qui ne se trouve dès lors pas forclos à interjeter appel.
Les appels principal et incident ayant été interjetés dans les formes et délai de la loi, sont partant recevables.
Quant au fond.
Par jugement du 14 octobre 2010, les juges de première instance, tout en prononçant le divorce entre parties sur base de l’article 229, alinéas 1er et 3ième du code civil belge, ont alloué à B.) un secours alimentaire à titre personnel de 1.100 € par mois, sur base de l’article 301, §2 à §4 du code civil belge.
L’appelant A.) dénie à son ex-épouse tout droit à un secours alimentaire à titre personnel soutenant que cette dernière n’est pas en état de besoin. Si elle devait se trouver en état de besoin, elle s’y serait mise intentionnellement.
Le juge statuant sur le divorce est compétent pour statuer sur la pension alimentaire à allouer à partir du jour où le divorce acquiert force de chose jugée. La demande en paiement d’aliments couvrant la période antérieure à cette date est de la compétence exclusive du président du tribunal d’arrondissement statuant en référé.
C’est à juste titre que les premiers juges ont fait application de la loi belge et notamment de l’article 301 §2 à §4 qui se lit comme suit :
« §2 : Le juge prononçant le divorce peut accorder à la demande de l’époux dans le besoin une pension alimentaire à charge de l’autre époux. §3 : Le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au moins l’état de besoin du bénéficiaire. Il tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire. Pour apprécier cette dégradation, le juge se fonde notamment sur la durée du mariage, l’âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l’organisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant la vie commune ou après celle-ci. Le juge peut décider le cas échéant que la pension sera dégressive et déterminer dans quelle mesure elle le sera. La pension alimentaire ne peut excéder le tiers des revenus du conjoint débiteur. §4 : La durée de la pension ne peut être supérieure à celle du mariage. »
En ce qui concerne l’état de besoin allégué par l’intimée B.), la Cour constate que l’intimée touche comme seul revenu une pension d’invalidité mensuelle de 1.063,13 € qui lui a été allouée à partir du 1er décembre 2010. Tombent partant à faux tous les moyens de la partie appelante reprochant à l’intimée de ne pas s’adonner à une occupation rémunérée à plein temps ainsi que son reproche dirigé à l’encontre des premiers juges de ne pas avoir ordonné une expertise en vue de déterminer les capacités de travail de l’intimée.
B.) prétend avoir dû quitter le domicile conjugal à (…) au mois de mars 2011 et s’installer au Foyer « … » à (…). Elle soutient que tant ses capacités financières que ses capacités physiques ne lui permettaient pas de rester au domicile conjugal. Suivant contrat d’hébergement conclu avec ledit foyer, la participation moyenne de l’intimée pour le séjour, en dehors des repas, est de 472,42 €.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’appelant selon lesquelles il s’agit de prendre en considération le produit de la vente des immeubles en indivision. En effet, à la date d’aujourd’hui, B.) ne bénéficie pas encore de la part devant lui revenir lors de la liquidation et du partage de l’indivision entre parties, et la Cour n’est pas en mesure d’évaluer la part qu’elle touchera dans l’avenir. De même, contrairement aux conclusions de l’appelant, la Cour ne tient pas compte de la somme de 30.000 € provenant de la vente d’un immeuble à (…) en 2008, l’intimée soutenant avoir dépensé ladite somme pour subvenir à ses besoins au courant des dernières années. De toute façon l’intimée n’étant pas obligée d’entamer son capital pour couvrir ses besoins, la Cour ne pourrait prendre en considération que les revenus minimes que l’intimée peut tirer de son capital. Ce raisonnement doit valoir aussi pour les revenus tirés des titres et assurances-vie.
Sans se prononcer sur le train de vie exact de l’intimée, la Cour constate que celui-ci s’est forcément dégradé, ne serait-ce que par le déménagement de sa maison unifamiliale plus confortable qu’elle a dû quitter et par l’absence de voyages occasionnels qu’elle ne peut plus se permettre avec les ressources limitées qui restent à sa disposition. Il y a lieu de constater que B.) est en état de besoin.
En ce qui concerne les facultés financières de A.), ce dernier disposait de son revenu de fonctionnaire européen qui était, au moment de la décision entreprise, de 5.781,41 €. De plus, il touchait un loyer de 1.800 € par mois du chef des immeubles appartenant aux deux parties. En contrepartie, il remboursait des mensualités de crédits immobiliers de l’ordre de 3.252 € et il payait lui-même un loyer de 900 € par mois, de sorte qu’il disposait à l’époque d’un revenu disponible de 2.880 €. Selon le dernier état des conclusions de A.), tous les biens immobiliers des parties ont fait l’objet d’une vente et le produit de ces ventes se trouve bloqué auprès du notaire chargé de la liquidation et du partage de l’indivision existant entre parties. Par conséquent, à partir du mois de juillet 2012, l’appelant ne touche plus de loyers et a à sa disposition un salaire mensuel net de 6.609,41 €.
Compte tenu des facultés contributives de A.) et des besoins de B.), il y a lieu d’allouer à B.), par réformation du jugement entrepris, une pension alimentaire de
810 € par mois, tel qu’offert par l’appelant à titre subsidiaire.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident en la forme ;
dit l’appel incident non fondé ;
dit l’appel principal fondé ;
réformant :
condamne A.) à payer à B.) une pension alimentaire à titre personnel de 810 €, cette pension payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier du mois qui suit le jour où le divorce a acquis force de chose jugée et à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombreindice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés,
dit que la durée de cette pension alimentaire ne peut être supérieure à celle du mariage ;
dit la demande de B.) en obtention d’une indemnité de procédure non fondée ;
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose par moitié à chacune des parties, avec distraction au profit de Maître Claude Bleser, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.