Court allows appeal against default judgment, ordering mother to pay student monthly and semester food allowances.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the appeal against a default judgment that had dismissed the student's claim for food allowances based on witness testimony. While the lower court rejected the testimonial evidence for the larger arrears sum, the appellate court found the testimony valid for the specific monthly and semester amounts agreed upon by the parents. Consequently, the court annulled the previous decision and ordered the mother to pay the student the agreed financial support starting from September 2011.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 203 and 402 du Code civil; Articles 583 et suivants du Nouveau Code de procédure civile: When a parent fails to contribute to a child's education as previously agreed, a court may order payment of food allowances based on testimonial evidence if the claim is specific and the child's needs are justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 28/2013
Audience publique du mardi, cinq février deux mille treize
Numéro 150150 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), étudiante, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-
Alzette du 17 septembre 2012,
comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), épouse
PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-
ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
défaillante.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2013.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 22 janvier 2013.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Jessica RIBEIRO DE
MATOS, avocat, en remplacement de Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Faisant exposer que sa mère reste en défaut de contribuer, tel que convenu, à son
entretien et à son éducation à hauteur de 400,00 euros par mois, PERSONNE1.),
renvoyant à une attestation testimoniale de son père, a, par exploit d’huissier du 4
juillet 2012, fait citer PERSONNE2.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux
fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 5.100,00 euros au titre d’arriérés
de pensions alimentaires. En ordre subsidiaire, la demanderesse a conclu à voir
condamner sa mère à lui payer la somme mensuelle de 400,00 euros à partir du 1er
septembre 2011 ainsi que la somme semestrielle de 1.000,00 euros. La demande
tendait en outre à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros et à
l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement rendu par défaut à l’encontre de PERSONNE2.) le 20 juillet 2012, le
tribunal de paix a retenu que, la demande portant sur la somme de 5.100,00 euros, la
preuve par témoins n’était pas admissible conformément à l’article 1341 du code civil
et que la demanderesse restait en défaut de justifier d’une impossibilité morale de se
procurer un écrit de l’acte juridique dont elle réclame l’exécution. Il a partant dit la
demande non fondée sur base d’un accord entre parties.
Après avoir analysé les capacités contributives des parties et les besoins de
PERSONNE1.) et renvoyant à l’article 203 du code civil, le premier juge a condamné
PERSONNE2.) au paiement d’un secours alimentaire de 300,00 euros par mois à
partir du 1er août 2012 ainsi que d’une indemnité de procédure de 400,00 euros. Il a
finalement ordonné l’exécution provisoire de ce jugement.
Ce jugement, signifié à PERSONNE2.) le 13 août 2012, a été régulièrement entrepris
par PERSONNE1.) par exploit d’huissier du 17 septembre 2012.
PERSONNE2.) n’a pas constitué avocat. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son
encontre au vu des dispositions de l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure
civile, alors que celle-ci n’a pas été touchée personnellement par l’exploit d’appel, qui
a été signifié à son domicile.
Prétentions et moyens de l’appelante
L’appelante reproche principalement au premier juge d’avoir soulevé d’office le moyen
tiré de l’article 1341 du code civil pour la débouter de sa demande en tant que basée
sur l’existence d’une convention entre parties.
Ne lui ayant pas permis de prendre position par rapport à ce moyen, le jugement
devrait être annulé pour violation de l’article 65 du nouveau code de procédure civile.
De surcroît, la demande ne tendrait pas au paiement d’une somme supérieure à
2.500,00 euros, mais tendrait à l’allocation d’une pension alimentaire à la fois
mensuelle et semestrielle, le montant de 5.100,00 euros n’ayant été indiqué qu’à titre
illustratif.
L’appelante conclut ainsi à la condamnation de PERSONNE4.) au paiement d’une
pension alimentaire mensuelle indexée de 400,00 euros et d’une pension alimentaire
semestrielle de 1.000,00 euros payable chaque année scolaire en septembre et en
janvier, ce à partir du 1er septembre 2011.
PERSONNE1.) conclut en tout état de cause à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 56 du nouveau code de procédure civile, le juge ne peut
fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans les débats et l’article 65 du
même code impose au juge l’obligation de faire observer et d’observer lui-même le
principe de la contradiction.
Ces textes consacrent (i) le principe fondamental de notre procédure selon lequel
les juges ne peuvent se prononcer que sur base des éléments débattus à l’audience
suivant les formes légales ainsi que (ii) le principe de la contradiction qui est d’une
importance primordiale dans le procès équitable.
Relever d’office un moyen de droit, c’est faire application au litige de règles de droit
autres que celles dont le demandeur ou le défendeur sollicitait le profit.
Ainsi, l’obligation de respecter le principe de la contradiction s’applique
essentiellement aux cas dans lesquels le juge tranche le litige par application d’une
règle non invoquée par la ou les parties.
En pareilles hypothèses, le juge devra – au préalable – inviter les parties à présenter
leurs observations de manière à ce que la décision ne soit pas rendue en violation
du principe de la contradiction prévu à l’article 65 alinéa 3 du nouveau code de
procédure civile.
Il est de jurisprudence que la violation de ces principes entraîne la nullité de la
décision (Cour 7 mai 2003, n° 26903 et 26925 du rôle).
En l’espèce, il résulte des renseignements donnés en cause que l’appelante n’a pas
eu l’occasion de débattre devant le juge de paix de la problématique relative à
l’article 1341 du code civil, qui est une disposition d’ordre privé et qu’il n’appartient
pas au juge de soulever d’office (TAL 26 novembre 2004, n° 80096 du rôle).
En l’occurrence, le premier juge ayant soulevé d’office un moyen d’ordre privé – de
surcroît sans permettre à PERSONNE1.) de prendre position – il y a lieu à
annulation du jugement du 20 juillet 2012.
L’appel est partant fondé.
En cas d’annulation par les juges d’appel d’un jugement définitif ayant statué sur le
fond, les juges d’appel, sans avoir à évoquer le litige, statuent sur le fond de l’affaire
en vertu de l’effet dévolutif de l’appel qui créent pour eux l’obligation de juger le
procès (Cour 21 mars 2001, n° 23311 du rôle).
L’appelante concluant à voir toiser le présent litige et ne demandant pas le renvoi
devant le tribunal de paix autrement composé, l’affaire étant de surcroît susceptible
de recevoir une solution définitive au fond, il échet d’analyser le fond du litige.
PERSONNE1.) est la fille de PERSONNE2.) et de PERSONNE5.) qui ont divorcé il
y a plusieurs années. La garde de l’enfant commun avait, à l’époque, été confiée à
la mère et le père a toujours contribué de façon régulière à son entretien et à son
éducation. Tel est toujours le cas aujourd’hui.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait valoir qu’elle a, par la suite, dû
abandonner ses études pour s’occuper de sa mère qui est tombée gravement
malade. Depuis que celle-ci est rétablie, PERSONNE1.) s’est réinscrite à la
ORGANISATION1.) pour suivre des cours de la section « Normale Primaire,
première année » afin de devenir institutrice.
L’appelante soutient que lors d’une réunion, en janvier 2008, entre ses parents et
elle-même, il aurait été convenu, de manière orale, que son père et sa mère lui
paient chacun la somme mensuelle indexée de 400,00 euros ainsi que la somme
semestrielle de 1.000,00 euros pour couvrir les frais de scolarité, de logement, de
livres scolaires etc... Afin d’étayer ses dires, elle renvoie à une attestation
testimoniale établie par son père.
Aux termes de son attestation testimoniale du 10 juillet 2012, PERSONNE5.)
déclare que « en janvier 2012, Mme PERSONNE2.), mon ex-épouse, et moi avons
convenu que chacun de nous verse la somme mensuelle de 400 EUR sur le compte
de PERSONNE4.) ainsi que mille euros supplémentaires par semestre afin de
garantir ses études. Cependant, Mme
PERSONNE3.)
ne soutient plus
PERSONNE4.), càd ne porte plus d’intérêt à son rôle de parent ».
Cette attestation testimoniale qui répond en tous points aux exigences de l’article
402 du nouveau code de procédure civile, confirme les affirmations de
PERSONNE1.) selon lesquelles sa mère s’était engagée – tout comme son père –
à lui payer un secours alimentaire de 400,00 euros par mois ainsi que de 1.000,00
euros par semestre.
Ces sommes sont en parfait accord avec les besoins de PERSONNE1.), qui,
poursuivant des études justifiées à la ORGANISATION1.) depuis septembre 2011, est
en droit de réclamer une pension alimentaire à ses parents en vertu de l’article 203 du
code civil (cf. Jurisclasseur, Civil, art. 203 et 204, v° Aliments, Fasc. 10 n° 5 et ss ; Lux.
25 avril 1996, P. 30, 94).
PERSONNE1.) conclut à se voir allouer ces secours alimentaires à partir du 1er
septembre 2011, date à laquelle elle a entamé ses études aux fins d’obtention d’un
diplôme d’institutrice, faits qui se trouvent établis par les pièces versées en cause.
Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de condamner
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire de 400,00 euros
par mois à partir du 1er septembre 2011 ainsi qu’une pension alimentaire de
1.000,00 euros par semestre payable chaque année scolaire en septembre et en
janvier et pour la première fois le 1er septembre 2011.
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les
sommes exposées par elle non comprises dans les dépens, il y a lieu de faire droit
à sa demande en obtention d’une indemnité de procédure à hauteur de 500,00
euros.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière
civile
et en instance d’appel,
statuant
par défaut à l’encontre de
PERSONNE2.), épouse PERSONNE3.), et contradictoirement à l’encontre de
PERSONNE1.),
reçoit l’appel en la forme,
dit l’appel fondé pour autant qu’il porte sur la validité du jugement du 20 juillet 2012,
annule le jugement du 20 juillet 2012,
statuant sur le fond en vertu de l’effet dévolutif de l’appel,
condamne PERSONNE2.), épouse PERSONNE3.), à payer à PERSONNE1.) une
pension alimentaire de 400,00 euros (indice 719,84) par mois à partir du 1er septembre
2011 ainsi qu’une pension alimentaire de 1.000,00 euros (indice 719,84) par semestre
payable chaque année scolaire en septembre et en janvier et pour la première fois le
1er septembre 2011,
dit que ces secours alimentaires sont payables et portables le premier de chaque mois
et pour la première fois le 1er septembre 2011,
dit que ces secours alimentaires seront adaptés automatiquement et sans mise en
demeure préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires,
condamne PERSONNE2.), épouse PERSONNE3.), à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 500,00 euros,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE2.),
épouse PERSONNE3.).