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TAL14_150150 Généré par l'IA

Court allows appeal against default judgment, ordering mother to pay student monthly and semester food allowances.

Numéro de cause TAL14_150150
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the appeal against a default judgment that had dismissed the student's claim for food allowances based on witness testimony. While the lower court rejected the testimonial evidence for the larger arrears sum, the appellate court found the testimony valid for the specific monthly and semester amounts agreed upon by the parents. Consequently, the court annulled the previous decision and ordered the mother to pay the student the agreed financial support starting from September 2011.

Regeste Legislator

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Articles 203 and 402 du Code civil; Articles 583 et suivants du Nouveau Code de procédure civile: When a parent fails to contribute to a child's education as previously agreed, a court may order payment of food allowances based on testimonial evidence if the claim is specific and the child's needs are justified.

Mots-clés

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food allowances student education parental support witness testimony appeal procedure default judgment civil maintenance arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Lux. 25 avril 1996, P. 30, 94
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 28/2013

Audience publique du mardi, cinq février deux mille treize

Numéro 150150 du rôle

Composition :

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), étudiante, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-

Alzette du 17 septembre 2012,

comparant par Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), épouse

PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-

ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

défaillante.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2013.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 22 janvier 2013.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Jessica RIBEIRO DE

MATOS, avocat, en remplacement de Maître Nathalie BARTHELEMY, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Faisant exposer que sa mère reste en défaut de contribuer, tel que convenu, à son

entretien et à son éducation à hauteur de 400,00 euros par mois, PERSONNE1.),

renvoyant à une attestation testimoniale de son père, a, par exploit d’huissier du 4

juillet 2012, fait citer PERSONNE2.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux

fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 5.100,00 euros au titre d’arriérés

de pensions alimentaires. En ordre subsidiaire, la demanderesse a conclu à voir

condamner sa mère à lui payer la somme mensuelle de 400,00 euros à partir du 1er

septembre 2011 ainsi que la somme semestrielle de 1.000,00 euros. La demande

tendait en outre à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros et à

l’exécution provisoire du jugement.

Par jugement rendu par défaut à l’encontre de PERSONNE2.) le 20 juillet 2012, le

tribunal de paix a retenu que, la demande portant sur la somme de 5.100,00 euros, la

preuve par témoins n’était pas admissible conformément à l’article 1341 du code civil

et que la demanderesse restait en défaut de justifier d’une impossibilité morale de se

procurer un écrit de l’acte juridique dont elle réclame l’exécution. Il a partant dit la

demande non fondée sur base d’un accord entre parties.

Après avoir analysé les capacités contributives des parties et les besoins de

PERSONNE1.) et renvoyant à l’article 203 du code civil, le premier juge a condamné

PERSONNE2.) au paiement d’un secours alimentaire de 300,00 euros par mois à

partir du 1er août 2012 ainsi que d’une indemnité de procédure de 400,00 euros. Il a

finalement ordonné l’exécution provisoire de ce jugement.

Ce jugement, signifié à PERSONNE2.) le 13 août 2012, a été régulièrement entrepris

par PERSONNE1.) par exploit d’huissier du 17 septembre 2012.

PERSONNE2.) n’a pas constitué avocat. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son

encontre au vu des dispositions de l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure

civile, alors que celle-ci n’a pas été touchée personnellement par l’exploit d’appel, qui

a été signifié à son domicile.

Prétentions et moyens de l’appelante

L’appelante reproche principalement au premier juge d’avoir soulevé d’office le moyen

tiré de l’article 1341 du code civil pour la débouter de sa demande en tant que basée

sur l’existence d’une convention entre parties.

Ne lui ayant pas permis de prendre position par rapport à ce moyen, le jugement

devrait être annulé pour violation de l’article 65 du nouveau code de procédure civile.

De surcroît, la demande ne tendrait pas au paiement d’une somme supérieure à

2.500,00 euros, mais tendrait à l’allocation d’une pension alimentaire à la fois

mensuelle et semestrielle, le montant de 5.100,00 euros n’ayant été indiqué qu’à titre

illustratif.

L’appelante conclut ainsi à la condamnation de PERSONNE4.) au paiement d’une

pension alimentaire mensuelle indexée de 400,00 euros et d’une pension alimentaire

semestrielle de 1.000,00 euros payable chaque année scolaire en septembre et en

janvier, ce à partir du 1er septembre 2011.

PERSONNE1.) conclut en tout état de cause à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 56 du nouveau code de procédure civile, le juge ne peut

fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans les débats et l’article 65 du

même code impose au juge l’obligation de faire observer et d’observer lui-même le

principe de la contradiction.

Ces textes consacrent (i) le principe fondamental de notre procédure selon lequel

les juges ne peuvent se prononcer que sur base des éléments débattus à l’audience

suivant les formes légales ainsi que (ii) le principe de la contradiction qui est d’une

importance primordiale dans le procès équitable.

Relever d’office un moyen de droit, c’est faire application au litige de règles de droit

autres que celles dont le demandeur ou le défendeur sollicitait le profit.

Ainsi, l’obligation de respecter le principe de la contradiction s’applique

essentiellement aux cas dans lesquels le juge tranche le litige par application d’une

règle non invoquée par la ou les parties.

En pareilles hypothèses, le juge devra – au préalable – inviter les parties à présenter

leurs observations de manière à ce que la décision ne soit pas rendue en violation

du principe de la contradiction prévu à l’article 65 alinéa 3 du nouveau code de

procédure civile.

Il est de jurisprudence que la violation de ces principes entraîne la nullité de la

décision (Cour 7 mai 2003, n° 26903 et 26925 du rôle).

En l’espèce, il résulte des renseignements donnés en cause que l’appelante n’a pas

eu l’occasion de débattre devant le juge de paix de la problématique relative à

l’article 1341 du code civil, qui est une disposition d’ordre privé et qu’il n’appartient

pas au juge de soulever d’office (TAL 26 novembre 2004, n° 80096 du rôle).

En l’occurrence, le premier juge ayant soulevé d’office un moyen d’ordre privé – de

surcroît sans permettre à PERSONNE1.) de prendre position – il y a lieu à

annulation du jugement du 20 juillet 2012.

L’appel est partant fondé.

En cas d’annulation par les juges d’appel d’un jugement définitif ayant statué sur le

fond, les juges d’appel, sans avoir à évoquer le litige, statuent sur le fond de l’affaire

en vertu de l’effet dévolutif de l’appel qui créent pour eux l’obligation de juger le

procès (Cour 21 mars 2001, n° 23311 du rôle).

L’appelante concluant à voir toiser le présent litige et ne demandant pas le renvoi

devant le tribunal de paix autrement composé, l’affaire étant de surcroît susceptible

de recevoir une solution définitive au fond, il échet d’analyser le fond du litige.

PERSONNE1.) est la fille de PERSONNE2.) et de PERSONNE5.) qui ont divorcé il

y a plusieurs années. La garde de l’enfant commun avait, à l’époque, été confiée à

la mère et le père a toujours contribué de façon régulière à son entretien et à son

éducation. Tel est toujours le cas aujourd’hui.

A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait valoir qu’elle a, par la suite, dû

abandonner ses études pour s’occuper de sa mère qui est tombée gravement

malade. Depuis que celle-ci est rétablie, PERSONNE1.) s’est réinscrite à la

ORGANISATION1.) pour suivre des cours de la section « Normale Primaire,

première année » afin de devenir institutrice.

L’appelante soutient que lors d’une réunion, en janvier 2008, entre ses parents et

elle-même, il aurait été convenu, de manière orale, que son père et sa mère lui

paient chacun la somme mensuelle indexée de 400,00 euros ainsi que la somme

semestrielle de 1.000,00 euros pour couvrir les frais de scolarité, de logement, de

livres scolaires etc... Afin d’étayer ses dires, elle renvoie à une attestation

testimoniale établie par son père.

Aux termes de son attestation testimoniale du 10 juillet 2012, PERSONNE5.)

déclare que « en janvier 2012, Mme PERSONNE2.), mon ex-épouse, et moi avons

convenu que chacun de nous verse la somme mensuelle de 400 EUR sur le compte

de PERSONNE4.) ainsi que mille euros supplémentaires par semestre afin de

garantir ses études. Cependant, Mme

PERSONNE3.)

ne soutient plus

PERSONNE4.), càd ne porte plus d’intérêt à son rôle de parent ».

Cette attestation testimoniale qui répond en tous points aux exigences de l’article

402 du nouveau code de procédure civile, confirme les affirmations de

PERSONNE1.) selon lesquelles sa mère s’était engagée – tout comme son père –

à lui payer un secours alimentaire de 400,00 euros par mois ainsi que de 1.000,00

euros par semestre.

Ces sommes sont en parfait accord avec les besoins de PERSONNE1.), qui,

poursuivant des études justifiées à la ORGANISATION1.) depuis septembre 2011, est

en droit de réclamer une pension alimentaire à ses parents en vertu de l’article 203 du

code civil (cf. Jurisclasseur, Civil, art. 203 et 204, v° Aliments, Fasc. 10 n° 5 et ss ; Lux.

25 avril 1996, P. 30, 94).

PERSONNE1.) conclut à se voir allouer ces secours alimentaires à partir du 1er

septembre 2011, date à laquelle elle a entamé ses études aux fins d’obtention d’un

diplôme d’institutrice, faits qui se trouvent établis par les pièces versées en cause.

Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de condamner

PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire de 400,00 euros

par mois à partir du 1er septembre 2011 ainsi qu’une pension alimentaire de

1.000,00 euros par semestre payable chaque année scolaire en septembre et en

janvier et pour la première fois le 1er septembre 2011.

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les

sommes exposées par elle non comprises dans les dépens, il y a lieu de faire droit

à sa demande en obtention d’une indemnité de procédure à hauteur de 500,00

euros.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière

civile

et en instance d’appel,

statuant

par défaut à l’encontre de

PERSONNE2.), épouse PERSONNE3.), et contradictoirement à l’encontre de

PERSONNE1.),

reçoit l’appel en la forme,

dit l’appel fondé pour autant qu’il porte sur la validité du jugement du 20 juillet 2012,

annule le jugement du 20 juillet 2012,

statuant sur le fond en vertu de l’effet dévolutif de l’appel,

condamne PERSONNE2.), épouse PERSONNE3.), à payer à PERSONNE1.) une

pension alimentaire de 400,00 euros (indice 719,84) par mois à partir du 1er septembre

2011 ainsi qu’une pension alimentaire de 1.000,00 euros (indice 719,84) par semestre

payable chaque année scolaire en septembre et en janvier et pour la première fois le

1er septembre 2011,

dit que ces secours alimentaires sont payables et portables le premier de chaque mois

et pour la première fois le 1er septembre 2011,

dit que ces secours alimentaires seront adaptés automatiquement et sans mise en

demeure préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires,

condamne PERSONNE2.), épouse PERSONNE3.), à payer à PERSONNE1.) une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 500,00 euros,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE2.),

épouse PERSONNE3.).