Court dismisses appeal on unpaid invoices, rejecting testimonial evidence of cash payments as insufficient proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's appeal against a judgment ordering payment of unpaid invoices, confirming the lower court's decision. The employee attempted to prove payment via a testimonial attestation from his father claiming cash settlements, but the court found this evidence unconvincing due to the high invoice amounts and lack of corroborating correspondence. Consequently, the appeal was declared unfounded, the original judgment was confirmed, and both parties' requests for procedural indemnities were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2272 du code civil; Article 1315 alinéa 2 du code civil: A party claiming payment must provide sufficient proof; testimonial evidence regarding large cash payments is often deemed insufficient without corroborating circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 25/2013
Audience publique du mardi, cinq février deux mille treize
Numéro 148801 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
d’Esch-sur-Alzette du 24 août 2012,
comparant par Maître Barbara NAJDI, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître René BEISSEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 22 janvier 2013.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Barbara NAJDI,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl par l’organe de son
mandataire Maître René BEISSEL, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de Luxembourg en date
du 15 septembre 2011, PERSONNE1.) avait été sommé de payer à la sàrl SOCIETE1.)
le montant de 2.912,72 euros du chef d’une dizaine de factures impayées émises entre
juillet 2002 et juin 2006.
Par lettre du 5 octobre 2011, PERSONNE1.) a formé contredit contre l’ordonnance en
question.
En première instance, à l’audience du 20 avril 2012, PERSONNE1.) s’est opposé à la
demande en paiement adverse en invoquant d’abord la prescription annale de l’article
2272 du code civil et en soutenant ensuite, offre de preuve à l’appui, que toutes ces
factures auraient été payées en espèces par son père PERSONNE2.).
Ecartant la prescription invoquée et rejetant l’offre de preuve au motif qu’elle est
ambiguë et imprécise, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 15 juin
2012, dit le contredit non fondé et a condamné PERSONNE1.) à payer à la sàrl
SOCIETE1.) la somme de 2.912,72 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 22
septembre 2011, date de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,
jusqu’à solde.
De ce jugement, signifié à PERSONNE1.) en date du 17 juillet 2012, ce dernier a
régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 24 août 2012.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) entend être déchargé de la
condamnation prononcée à son encontre par le premier juge et il demande à voir
condamner la sàrl SOCIETE1.) à lui payer la somme de 1.000,00 euros à titre
d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.)
explique, en renvoyant à une attestation
testimoniale rédigée par son père, que ce dernier aurait toujours réglé en espèces les
factures dont le paiement est actuellement demandé. Ce serait d’ailleurs son père qui
aurait personnellement remis le véhicule au garage et qui l’aurait également récupéré
lors de chaque réparation.
PERSONNE1.) ajoute qu’il serait inconcevable que le garage aurait procédé à des
réparations sans que les factures antérieures s’échelonnant sur une si longue période
n’aient été payées.
La sàrl SOCIETE1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en contestant que
les factures aient été payées et en expliquant le délai de réaction du garage par le fait
que ces impayés n’auraient été découverts que suite au départ à la retraite de la
« dame âgée » qui s’occupait de la comptabilité.
La sàrl SOCIETE1.) estime encore que le père de PERSONNE1.)
serait dans
l’incapacité de témoigner en raison de son lien de famille avec l’une des parties au
procès et elle fait plaider que la thèse du paiement en espèces serait contredite par
des courriers émanant de PERSONNE2.) par lesquels il sollicite « une proposition qui
pourra satisfaire les deux parties ».
Enfin, la sàrl SOCIETE1.) sollicite à une indemnité de procédure de 300,00 euros pour
l’instance d’appel.
Tel que l’a rappelé à bon droit le premier juge et conformément à l’article 1315 alinéa
2 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré d’une obligation de justifier le
paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
PERSONNE1.) entend rapporter cette preuve par une attestation testimoniale de son
père aux termes de laquelle celui-ci aurait, à chaque fois, reçu la facture d’une certain
M. PERSONNE3.) ( ?) et qu’il l’aurait payée en espèces.
Contrairement aux conclusions de la sàrl SOCIETE1.), ce n’est pas la qualité de père
qui empêcherait PERSONNE2.) de témoigner dans le cadre d’un litige auquel son fils
est partie.
En revanche, il est de règle que les juges du fond apprécient souverainement la valeur
probante des déclarations recueillies au cours de l’enquête aussi bien en ce qui
concerne la crédibilité des témoins que la portée des dépositions (cf. JCL Procédure
Civile, Déclaration des Tiers, fasc. 640, n° 156).
Ce principe est transposable aux attestations écrites.
Le tribunal constate que les factures portent sur des montants oscillant entre 113,68
euros et 764,03 euros. Six factures sur dix sont supérieures, voire nettement
supérieures à 250,00 euros.
Il est pour le moins inhabituel, sinon improbable que des montants somme toute
importants soient payés en liquide.
Il l’est d’autant plus dans la mesure où les courriers de PERSONNE2.) du 1er juillet
2011 et du premier août 2011 ne font pas état d’un tel paiement en espèces. S’il avait
effectivement payé en espèces, comme il le prétend, il n’aurait pas manqué de
l’indiquer dans son courrier au lieu de faire état de « recherches intensives » qui n’ont
pas débouché sur la « preuve de paiement concernant les factures réclamées ».
Ces circonstances enlèvent toute crédibilité à l’attestation versée de sorte que le
tribunal ne la prend pas en considération, indépendamment du fait que ce soit le père
de PERSONNE1.) qui en est l’auteur.
Dans ces conditions, le tribunal retient que PERSONNE1.) n’a pas rapporté la preuve
de s’être libéré des factures dont le paiement est réclamé, de sorte qu’il y a lieu de
confirmer la condamnation afférente prononcée par le premier juge.
L’appel est dès lors à déclarer non fondé.
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité
de procédure est à rejeter.
Il en est de même pour l’indemnité de procédure sollicitée par la sàrl SOCIETE1.),
faute par elle de justifier de la condition d’iniquité requise pour l’application de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître René BEISSEL, avocat concluant, la demandant,
affirmant en avoir fait l’avance.