Appeal dismissed; father's financial change insufficient to reduce child support despite child's partial independence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the father's appeal to reduce child support, confirming the lower court's judgment. The father argued his financial situation had deteriorated since 2004, while the mother claimed the child was now financially independent. The court found the child remained dependent and the father's income insufficient to cover the child's needs, rejecting his request for reduction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 275-276 du Code civil; The court retains discretion to adjust child support based on current financial means, and a change in the payer's income or the child's partial independence does not automatically warrant a reduction if the child remains dependent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 24/2013
Audience publique du mardi, cinq février deux mille treize
Numéro 145300 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 3 avril 2012,
comparant par Maître Karima HAMMOUCHE, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Alexandre CHATEAUX, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 22 janvier 2013.
Entendu
PERSONNE1.)
par l’organe de
son
mandataire
Maître
Karima
HAMMOUCHE, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Carine SULTER,
avocat, en remplacement de Maître Alexandre CHATEAUX, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par jugement rendu le 1er avril 2004 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
le divorce a été prononcé entre PERSONNE2.) et PERSONNE1.), et celui-ci a été
condamné à payer à PERSONNE2.) la somme mensuelle de 220,00 euros, allocations
familiales non comprises, au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de
l’enfant commun PERSONNE3.), née le DATE1.).
Par citation du 30 septembre 2011, PERSONNE1.) a cité PERSONNE2.) devant le
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins i) d’entendre ordonner « l’annulation » de
la pension alimentaire redue, en exécution du susdit jugement, au titre de la
contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), avec effet
à partir du mois d’octobre 2009, sinon du jour de la mise en demeure officielle tendant
à « l’annulation » de la pension alimentaire, soit le 20 mars 2009, sinon toute autre
date à déterminer par le tribunal et ii) de voir ordonner l’exécution provisoire du
jugement.
Par jugement du 23 janvier 2012, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette i) a reçu la
demande tendant à la suppression, sinon la réduction du secours alimentaire à payer
au profit de PERSONNE3.), en la forme, ii) a déclaré la demande non fondée et en a
débouté PERSONNE1.), et iii) a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté qu’à l’appui de sa demande,
PERSONNE1.) affirmait i) que sa situation financière avait changé par rapport à celle
ayant existé à l’époque du jugement ; ainsi à l’heure des débats, il a déclaré que,
depuis le 28 décembre 2008, il ne touchait qu’une pension d’invalidité brute de
1.178,64 euros, alors que ses revenus auraient été plus importants en 2004, et ii) que
l’enfant PERSONNE3.), majeur, s’adonnait à une activité rémunérée qui lui procurerait
un salaire mensuel brut de 1.000,00 euros. Il a encore constaté qu’PERSONNE2.)
s’opposait à la demande, en suppression et en réduction du secours alimentaire, i) en
contestant la détérioration des capacités financières de PERSONNE1.) et ii) en faisant
relever qu’en septembre 2009, PERSONNE3.) se trouvait en cours d’études justifiées,
qu’à partir d’octobre 2009, il touchait, dans le cadre de sa formation, une indemnité
d’apprentissage de 1.00,00 euros par mois et que, depuis le 1er février 2010, il exerce
une occupation rémunérée à temps plein, les allocations familiales ayant été perçues
jusqu’au mois de janvier 2010 inclus.
Retenant qu’il résulte des pièces que, depuis décembre 2011, PERSONNE1.) touche
une pension d’invalidité brute de 1.178,64 euros, alors qu’en 2004, il touchait une
pension d’invalidité mensuelle « (nette ?) » de 823,63 euros, le premier juge a dit que
la prétendue détérioration des capacités financières de PERSONNE1.) n’était pas
établie. Rappelant les obligations incombant aux parents en application des articles
203 et 303-1 du code civil, le premier juge a constaté que le cursus scolaire de
PERSONNE3.), devenu majeur le 24 juin 2007, pouvait être qualifié de régulier et
convenable, PERSONNE3.) ayant poursuivi une formation professionnelle qui lui a
permis de s’insérer dans le marché du travail, muni d’un diplôme et d’assurer son
indépendance financière. Constatant qu’à l’époque à laquelle PERSONNE3.) touchait
une indemnité d’apprentissage laquelle ne lui permettait pas de subvenir seul à ses
besoins, PERSONNE2.) ne travaillait pas, ne touchait que l’allocation complémentaire
du revenu minimum garanti, et a dû faire face aux frais de la vie courante en relation
avec les exigences d’un jeune adulte de vingt ans à l’époque, le premier juge a dit la
demande en suppression, respectivement en réduction de tout secours alimentaire au
profit de PERSONNE3.), avec effet au mois d’octobre 2009, sinon du 20 mars 2009,
sinon toute autre date à déterminer par le tribunal, non fondée.
De ce jugement non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 3 avril 2012.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à entendre i) déclarer
sa demande en suppression, respectivement en réduction, de tout secours alimentaire
au profit de PERSONNE3.), avec effet au mois d’octobre 2008, sinon octobre 2009,
sinon au mois de mars 2009, date de la mise en demeure officielle tendant à la
suppression dudit secours, sinon toute autre date à déterminer par le tribunal,
recevable et fondée et partant ii) principalement se voir décharger de tout paiement au
titre de secours alimentaire à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de son fils
PERSONNE3.), avec effet au mois d’octobre 2008, sinon octobre 2009, sinon au mois
de mars 2009, date de la mise en demeure officielle tendant à la suppression dudit
secours, sinon toute autre date à déterminer par le tribunal et iii) subsidiairement voir
réduire le montant du secours alimentaire au montant de 50,00 euros par mois.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.), qui se prévaut de l’article 300 (2) du code civil,
fait relever qu’à partir du 1er octobre 2008, PERSONNE3.) a signé un contrat
d’apprentissage d’une durée d’un an, rémunéré à concurrence de 945,81 euros et qu’à
la fin de ce contrat, il a été engagé, à partir du 1er octobre 2009, suivant contrat à durée
indéterminée à temps partiel pour 20 heures/semaine, sur base d’une rémunération
mensuelle de 1.009,66 euros.
PERSONNE1.) considère partant qu’à partir du 1er octobre 2009, le créancier
d’aliments n’éprouvait plus le besoin de requérir le paiement d’un secours alimentaire
et aurait d’ailleurs indiqué à son père qu’il ne souhaitait plus que celui-ci continue à
acquitter le secours alimentaire, retenu par le jugement de divorce. PERSONNE3.)
aurait expressément renoncé au paiement de la pension alimentaire ; ce ne serait que
par courrier recommandé du 6 janvier 2011, envoyé par le mandataire de
PERSONNE2.), que le paiement des arriérés de pension alimentaire a été réclamé.
Les éléments objectifs établiraient partant que PERSONNE3.) n’avait pas besoin de
la pension alimentaire et y avait d’ailleurs renoncé.
En ce qui concerne ses capacités financières, PERSONNE1.) fait état d’une pension
d’invalidité de 1.178,64 euros par mois ; à sa charge, il affirme devoir payer le montant
de 437,58 euros aux titre de frais d’assurance (laquelle ??) pour 6 mois, ainsi que le
remboursement d’un prêt immobilier à hauteur de 250,78 euros par mois. Il fait relever
qu’il a à sa charge sa fille naturelle PERSONNE5.), née le DATE2.), et qu’il paye un
montant mensuel de 60,00 euros pour des cours de soutien scolaire pour sa fille. Sa
concubine actuelle ne travaillerait pas ; PERSONNE1.) affirme partant avoir à sa
charge des dépenses incompressibles d’un montant de 382,93 euros, de sorte que
son disponible, avec lequel il doit vivre avec sa fille et sa concubine, serait de 795,91
euros.
Il s’agirait en l’espèce d’apprécier la situation pour la période allant du 1er octobre 2008
au 31 janvier 2010, PERSONNE3.) étant devenu financièrement autonome à partir du
1er février 2010.
PERSONNE2.) conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de l’appel, en ce qu’il
contiendrait une demande nouvelle, prohibée en instance d’appel. En effet, alors
qu’aux termes de sa citation introductive d’instance, PERSONNE1.) ne sollicitait la
suppression de la pension alimentaire qu’au plus tôt à partir du 20 mars 2009, en
instance d’appel, il sollicite la suppression, sinon la réduction de la pension alimentaire
à partir du 1er octobre 2008. Le débat se limiterait partant à la période allant du 20
mars 2009, sinon d’octobre 2009 à janvier 2010 inclus. Toute demande se rapportant
à une période antérieure serait nulle.
En tout état de cause, la prétendue lettre de mise en demeure du 20 mars 2009
laisserait d’être versée aux débats et son contenu resterait partant à l’état d’allégation.
PERSONNE2.) souligne que la pension alimentaire n’est réclamée que jusqu’au mois
de janvier 2010 inclus.
Quant au fond, PERSONNE2.) conclut à voir confirmer le premier jugement.
L’intimée qui conteste avoir renoncé aux aliments au profit de PERSONNE3.), donne
à considérer qu’il appartient à celui qui demande la suppression, voire la réduction de
la pension alimentaire de justifier le bien-fondé de sa demande, ce qui laisserait d’être
le cas. A l’inverse, la situation de PERSONNE3.) justifierait le maintien du secours
alimentaire pendant la période litigieuse, étant donné que les revenus perçus par celui-
ci ne lui permettaient pas de subvenir seul à ses besoins. Ce ne serait qu’à partir de
février 2010, que PERSONNE3.) serait devenu autonome d’un point de vue financier.
Auparavant, il était à charge de sa mère qui contribuait à son entretien et son
éducation.
PERSONNE2.) donne à considérer qu’elle doit subvenir aux besoins de sa mère
invalide, en payant 40,00 euros par mois à titre de frais d’hébergement et qu’elle paye
les montants de 342,81 euros à titre de loyer et de 198,79 euros au titre d’avances sur
charges mensuelles (au profit du Fonds du Logement).
PERSONNE2.) affirme qu’elle est poursuivie par de nombreux huissiers pour
s’acquitter de dettes communes liées à l’exploitation d’un café, tenu ensemble avec
PERSONNE1.) avant que celui-ci ne quitte le domicile conjugal pour le Portugal.
Contrainte de rembourser les dettes communes, l’intimée aurait dû contracter de
nouvelles dettes ; un dossier de surendettement serait
pendant. Ainsi,
elle
rembourserait des montants mensuels de 100,00 euros et 25,00 euros auprès des
huissiers chargés du recouvrement des créances.
L’appelant qui n’aurait qu’une adresse fictive au Luxembourg, résiderait au Portugal et
toucherait une pension trois fois supérieure au salaire minimum. La pension qu’il
touche depuis le 28 décembre 2011 serait sans incidence sur le fond du litige qui se
meut jusqu’au 1er février 2010.
En tout état de cause, PERSONNE2.) fait relever que PERSONNE1.) a toujours
rechigné s’acquitter de sa dette alimentaire ; ainsi depuis 1994, l’intimée a dû procéder
par saisie sur salaires afin de voir PERSONNE1.) apurer son secours alimentaire.
Motifs de la décision
Quant au moyen d’irrecevabilité invoqué par PERSONNE2.), il est à noter qu’aux
termes de sa citation introductive d’instance, PERSONNE1.) a demandé à voir
« ordonner l’annulation de la pension alimentaire redue, en exécution du susdit
jugement, au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun
PERSONNE3.), avec effet à partir du mois d’octobre 2009, sinon du jour de la mise en
demeure officielle tendant à l’annulation de la pension alimentaire, soit le 20 mars
2009, sinon tout autre date à déterminer par le tribunal », alors qu’aux termes de son
acte d’appel, il demande à faire remonter le point de départ de la décharge de la
pension alimentaire, sinon de la réduction du montant de la pension alimentaire à
payer au profit de PERSONNE3.), au mois d’octobre 2008, sinon d’octobre 2009, sinon
au mois de mars 2009.
C’est à bon droit que PERSONNE1.) fait relever à ce titre i) que la demande de
rétroactivité était déjà contenue dans sa citation et ii) qu’en tout état de cause, la
modification de la pension alimentaire produit ses effets à partir de l’événement qui la
justifie, la juridiction accueillant une demande en suppression de pension alimentaire
faisant rétroagir sa décision à ce jour (Cour d’appel, 19 mars 2008, n° 33348 du rôle).
Le moyen d’irrecevabilité n’est partant pas fondé.
Quant au fond, la période à prendre en considération pour toiser le fond du litige
s’étend dès lors d’octobre 2008 à janvier 2010, inclus, les parties s’accordant à dire
que PERSONNE3.) est devenu financièrement autonome à partir du 1er février 2010.
A noter qu’à défaut de verser la prétendue mise en demeure du 20 mars 2009, le
tribunal n’en connaît pas la teneur, de sorte que l’argumentation y relative reste à l’état
d’allégation, dépourvue d’un quelconque effet.
Il est rappelé que suivant le jugement de divorce rendu entre les parties litigantes,
PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE2.) la somme mensuelle de
220,00 euros, allocations familiales non comprises, au titre de la contribution à
l’entretien et l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.), née le DATE1.).
En ce qui concerne le paiement de la pension alimentaire, il est à noter que par lettre
du 10 octobre 2008, PERSONNE1.) a été mis en demeure de régler i) les arriérés de
pension alimentaire, redus depuis août 2008 et qui s’élevaient à cette date à 728,49
euros (montant tenant compte de l’index), ainsi que ii) le terme courant à compter du
1er novembre 2009. Par lettre d’avril 2010, PERSONNE2.) informe PERSONNE1.) qu’il
a omis d’indexer le montant de la pension alimentaire, pour les mois de mars 2009 à
septembre 2009, et n’a pas payé la pension alimentaire relative aux mois d’octobre
2009 à avril 2010 ; PERSONNE1.) est mis en demeure de régler le montant redu qui
s’élève à 1.784,23 euros. Par lettre du 6 janvier 2011, PERSONNE2.) informe
PERSONNE1.) qu’il a omis d’indexer le montant de la pension alimentaire et met
PERSONNE1.) en demeure de régler le solde redu qui s’élève à 1.038,41 euros.
Il se dégage partant des éléments du dossier que, même s’il y a eu certains arriérés
sur la pension alimentaire à payer par PERSONNE1.), c’est de façon régulière que le
paiement de la pension alimentaire a été effectué.
Quant au cursus scolaire de PERSONNE3.), il appert des pièces versées en cause
qu’au cours de l’année scolaire 2007/2008, PERSONNE3.) était inscrit en classe
X1CM2 auprès du ORGANISATION1.) et a été admis en classe 02CM ; pour l’année
2008/2009, il était inscrit en classe 02CM2 et a participé à l’examen CATP section
administrative et commerciale. Par courrier du 17 novembre 2009, la Luxembourg
School of Commerce transmet à PERSONNE3.) le bulletin avec les notes d’examen
des épreuves théoriques et pratiques de son examen de fin d’apprentissage, session
2009; le même courrier l’informe que le certificat d’aptitude technique et
professionnelle lui sera délivré en janvier 2010.
L’obligation d’entretien des enfants, énoncée à l’article 203 du code civil aux termes
duquel, les père et mère ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs
enfants, fondée sur la filiation, est imposée aux père et mère comme une dette qui
découle pour eux, à la fois de la nature et de la loi (Cour d’appel, 14 décembre 1994,
n° 15746 et 15756 du rôle, cité par Gaston VOGEL ; Le divorce en droit
luxembourgeois, édit Larcier, 1998, n° 230), continue au-delà de la majorité à condition
que les enfants ne puissent eux-mêmes subvenir à leurs besoins. Ainsi, les parents
doivent assurer l’avenir de leurs enfants et leur permettre de poursuivre des études
destinées à les préparer à la profession qu’ils entendent embrasser, à condition qu’ils
se révèlent aptes à les poursuivre (Trib. arr. Luxembourg, 22 juin 1989, n° 121/89 et
28 avril 1994, n° 64/94, cités par Gaston VOGEL, ibidem, n° 231). Le passé scolaire
est examiné avec une certaine bienveillance, car le divorce des parents explique
aisément le retard constaté ou la médiocrité des résultats obtenus. Les capacités
intellectuelles se mesurent aussi dans le futur (Ord. Référé, 17 octobre 195, n° 453/95,
citée par Gaston VOGEL, ibidem, n° 231).
Ainsi, le père divorcé est tenu de contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants
majeurs même s’ils ont rompu totalement et volontairement leurs relations avec lui. En
effet, l’exception de manquement grave du créancier d’aliments envers le débiteur ne
s’applique pas à l’obligation d‘entretien et d’éducation à laquelle le parent divorcé est
tenu envers ses enfants (Trib. arr. Lux. 28 avril 1994, n° 64/94, cité par Gaston VOGEL,
ibidem, n° 231).
Le secours alimentaire n’est pas à limiter dans le temps ; il appartient au père de
demander la décharge du secours si l’enfant ne se trouve plus en cours d’études
justifiées (Trib. arr. Lux. 28 avril 1994, n° 64/94 cité par Gaston VOGEL, ibidem, n°
231).
La créance s’étant en l’espèce exercée sous forme de pension en exécution du
jugement de divorce rendu le 1er avril 2004 par le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, il s’ensuit que nonobstant l’avènement de la majorité de PERSONNE3.),
son père était tenu de continuer à lui payer le secours alimentaire y fixé, sauf à
demander et à se voir accorder la décharge.
Les courriers adressés à PERSONNE1.), par lesquels les arriérés de pension
alimentaire ont été réclamés, (cf. ce qui a été dit ci-avant) dénotent par ailleurs la
volonté dans le chef du créancier d’aliments, à savoir l’enfant commun majeur, de voir
son père contribuer à son entretien et son éducation, de sorte qu’il ne saurait être
question d’une renonciation dans le chef de PERSONNE3.).
C’est à juste titre que le premier juge a relevé que le cursus scolaire de PERSONNE3.)
peut être qualifié de régulier et convenable, étant donné qu’il a poursuivi une formation
professionnelle qui lui a permis de s’insérer dans le marché du travail, muni d’un
diplôme, et d’assurer son indépendance financière.
L’absence d’autonomie financière de l’enfant majeur, poursuivant des études, et l’état
de besoin en résultant suffisent au maintien de l’obligation alimentaire à charge des
parents.
Il se dégage des pièces versées en cause i) que du 1er octobre 2008 au 30 septembre
2009, PERSONNE3.) touchait des indemnités d’apprentissage d’un montant mensuel
de 945,81 euros (cf. contrat d’apprentissage conclu avec la société SOCIETE1.) sàrl)
et ii) qu’à partir du 1er octobre 2009, il était salarié en vertu d’un contrat de travail
indéterminée à temps partiel avec une période d’essai de 6 mois, et touchait à ce titre
un traitement initial mensuel brut de 1009,66 euros (cf. contrat de travail conclu avec
la société SOCIETE2.) sàrl).
Les juges du fond ont un pouvoir souverain pour apprécier si les ressources de l’enfant
lui permettent de subvenir à ses besoins (Cass. 2e civ., 11 janvier 1978, Bull.civ. II, n°
14, cité par Encyclop. DALLOZ, Civil, verbo Aliments, édit. janvier 2005, n° 64).
En l’espèce, les traitements perçus par PERSONNE3.) au cours de la période visée
ci-avant ne sauraient être considérés comme lui permettant de vivre de manière
autonome et de subvenir seul à ses besoins ; pendant ladite période, PERSONNE3.)
est partant à considérer comme étant financièrement dépendant.
En ce qui concerne les ressources d’PERSONNE2.), il résulte des débats menés, les
parties s’accordant sur ce point, que pendant la période litigieuse, PERSONNE2.)
touchait un revenu mensuel de 932,55 euros ; le fait que depuis septembre 2011, outre
le prédit revenu, PERSONNE2.) touche une pension de 753,70 euros est sans
incidence sur le fond du litige, étant donné qu’à supposer que cette pension vienne
s’ajouter au prédit revenu, cette modification de la situation financière
d’PERSONNE2.) est postérieure à la période à prendre en considération.
Quant à la situation financière de PERSONNE1.), il est à noter qu’il résulte des pièces
versées que depuis décembre 2011, il touche une pension d’invalidité brute de
1.174,64 euros ; ce revenu n’est cependant pas à prendre en considération à défaut
de se rapporter à la période en cause. En revanche, les pièces versées ne permettent
pas de déterminer les revenus de PERSONNE1.) pour la période litigieuse, ni d’ailleurs
sa situation financière à l’époque du jugement de divorce.
En l’espèce, le revenu de la mère est à considérer comme insuffisant pour subvenir
aux besoins de PERSONNE3.) pendant la période litigieuse, de sorte que le père reste
tenu d’y contribuer. C’est partant à juste titre que le premier juge a dit la demande en
suppression du secours alimentaire non fondée.
PERSONNE1.) ne justifiant d’aucun élément probant établissant i) une détérioration
de sa situation financière actuelle par rapport à celle de 2004, respectivement ii) qu’il
ne soit pas en mesure de régler le montant de la pension alimentaire telle que chiffrée
par la juridiction ayant prononcé le divorce, il s’ensuit que c’est encore à bon droit que
le premier juge a dit la demande tendant à la réduction du secours alimentaire non
fondée. A rappeler dans ce contexte que, même s’il y a eu certains défauts de
paiement de la pension alimentaire ou des retards au niveau de l’indexation, la majeure
partie du secours alimentaire semble avoir été réglée par PERSONNE1.) (aucune
demande d’arriérés n’ayant d’ailleurs été formulée par PERSONNE2.)).
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel n’est pas fondé.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.