Tribunal partially allows appeal on expert travel fees but rejects procedural fee claim against appellant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement partially allowed the appeal regarding travel expenses for the expert witness, ordering the appellant to pay 28 euros to the appellee. The court confirmed the first-instance judgment on all other claims, including the procedural fee of 350 euros and the liability for expert fees. However, the court rejected the appellant's request for a procedural fee for the appeal instance, ruling that the losing party cannot claim such benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 241 du nouveau code de procédure civile: La partie qui succombe dans ses prétentions ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 240, mais l'appel peut être partiellement fondé sur des griefs spécifiques comme les frais de déplacement de l'expert.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 27/2013
Audience publique du mardi, cinq février deux mille treize
Numéro 144554 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 11 novembre
2011,
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), ouvrier, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) l’ORGANISATION1.), section industrielle, établie et ayant son siège à L-
ADRESSE3.), représentée par son comité directeur respectivement par le président
de son comité directeur en fonctions,
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ,
sub 1) comparant par Maître Marc LUCIUS, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) défaillante.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 22 janvier 2013.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Florie HUBERTUS,
avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Marc LUCIUS, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits
L’origine du présent litige remonte à un accident de la circulation qui s’est produit le 1er
mars 2005 vers 18.40 heures, par un heurt du véhicule de PERSONNE2.) contre
l’arrière du véhicule de PERSONNE3.) qui a dû freiner brusquement, alors qu’un petit
chien (appartenant à PERSONNE1.)) traversait, sans laisse, la voie publique.
Antécédents de la procédure
Suivant exploit d’huissier du 26 septembre 2005, PERSONNE2.) a fait donner citation
à PERSONNE1.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de l’entendre
déclarer responsable de l’accident et de l’entendre condamner à lui payer le montant
de 2.279,23 euros avec les intérêts légaux à compter du jour de l’accident jusqu’à
solde.
Le tribunal de paix a, par un jugement rendu par défaut à l’encontre de PERSONNE1.)
le 7 novembre 2005, reçu la demande en la forme et ordonné une enquête.
Lors de son audition le 6 janvier 2006, le témoin PERSONNE3.) a confirmé la présence
d’un petit chien sur la route.
Suivant citation additionnelle et en intervention signifiée le 10 mai 2006 à
PERSONNE1.) et à l’ORGANISATION1.) (ORGANISATION1.)), PERSONNE2.) a
demandé à voir condamner PERSONNE1.), sur base de l’article 1385 du code civil,
sinon des articles 1382 et 1383 du même code, à lui payer la somme de 7.548,33
euros avec les intérêts légaux à dater de l’accident jusqu’à solde ainsi qu’une
indemnité de procédure de 500,00 euros.
Cette somme de 7.548,33 euros se décompose comme suit :
- indisponibilité du véhicule
48,33 euros,
- douleurs endurées
3.000,00 euros,
- préjudice d’agrément
p.m.,
- incapacité de travail totale
4.500,00 euros,
- atteinte définitive à l’intégrité physique
p.m.,
- frais de déplacement
p.m.,
- frais d’hospitalisation, pharmacie, médecin
p.m.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2006, le tribunal de paix a dit la demande
fondée sur base de l’article 1385 du code civil et a d’ores et déjà condamné
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 48,33 euros du chef de
l’immobilisation du véhicule. Avant tout autre progrès en cause, il a ordonné une
expertise médicale.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
7 mars 2007 en demandant, par réformation, à voir déclarer toutes les demandes de
PERSONNE2.) non fondées.
Suivant jugement rendu le 25 septembre 2009, le tribunal d’arrondissement a dit
l’appel non fondé et a confirmé la décision attaquée dans toute sa teneur.
L’affaire a ensuite été appelée pour continuation des débats après expertise devant le
tribunal de paix. Lors de l’audience des plaidoiries, la demande de PERSONNE2.) se
chiffrait, en principal et outre les intérêts légaux, comme suit :
- frais de déplacement chez l’expert
56,00 euros,
- frais de kinésithérapeute
30,76 euros,
- perte de revenus (mars à mai 2005)
345,51 euros,
- perte de revenus (juin et juillet 2005)
628,26 euros,
- ITT (part morale)
550,00 euros,
- ITP (part morale)
337,50 euros,
- IPP (part morale)
1.650,00 euros,
- douleurs endurées
1.200,00 euros,
- indemnité de procédure
800,00 euros,
- remboursement des frais d’expertise
1.650,00 euros.
Entérinant le rapport d’expertise du 17 août 2007, le tribunal de paix a, par jugement
du 11 juillet 2011, condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) les montants
suivants :
- frais de déplacement chez l’expert : 56,00 euros avec les intérêts légaux à partir
de l’accident (1er mars 2005),
- frais de kinésithérapeute : 30,76 euros avec les intérêts légaux à partir du
paiement (14 mars 2005),
- perte de revenus (mars à mai 2005) : 345,51 euros avec les intérêts légaux à partir
de la date intermédiaire du 16 avril 2005,
- perte de revenus (juin et juillet 2005) : 628,26 euros avec les intérêts légaux à
partir de la date intermédiaire du 1er juillet 2005,
- ITT (part morale) : 550,00 euros avec les intérêts légaux à partir de la date
intermédiaire du 20 mars 2005,
- ITP (part morale) : 337,50 euros avec les intérêts légaux à partir de la date
intermédiaire du 13 juin 2005,
- IPP (part morale) : 1.650,00 euros avec les intérêts légaux à partir du 20 août
2005, date de la consolidation des lésions,
- douleurs endurées : 1.000,00 euros avec les intérêts légaux à dater de l’accident
(1er mars 2005),
- indemnité de procédure : 350,00 euros et
- remboursement des frais d’expertise : 1.650,00 euros.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté appel par
exploit d’huissier du 11 novembre 2011.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut principalement à se voir
décharger de toute condamnation intervenue à son encontre, subsidiairement à voir
réduire considérablement les montants alloués à
PERSONNE2.)
et plus
subsidiairement à voir ordonner une nouvelle expertise médicale. Elle conclut en tout
état de cause à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour
l’instance d’appel.
Soutenant que dès avant l’accident du 1er mars 2005, PERSONNE2.) avait présenté
des cervicalgies et des cervico-brachialgies droites ainsi que des lombalgies et lombo-
sciatalgies gauches sur dégénérescences discales physiologiques du fait qu’il avait
été impliqué dans un autre accident de la circulation en 2004, l’appelante estime
qu’aucun préjudice dont se plait PERSONNE2.) ne résulte de l’accident du 1er mars
2005.
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris ainsi qu’à
l’allocation d’une indemnité de procédure de 800,00 euros pour l’instance d’appel.
En vue d’une meilleure compréhension du litige et afin d’éviter des redites, le tribunal
prendra position par rapport à chaque moyen des parties ensemble avec les
conclusions des experts ci-dessous.
Appréciation du tribunal
Remarque préliminaire
Les experts Docteur Francis DELVAUX et Maître Paul WINANDY ont déposé leur
rapport d’expertise en date du 17 août 2007.
Le Docteur Francis DELVAUX note que rapidement après l’accident, PERSONNE2.)
s’est plaint d’une gêne douloureuse à la colonne vertébrale et plus spécialement à la
région cervicale ou lombaire. Ce traumatisme serait d’autant plus fâcheux que déjà
avant cet accident du 1er mars 2005, PERSONNE2.) avait présenté des cervicalgies
et des cervico-brachialgies droites ou encore des lombalgies et des lombo-sciatalgies
gauches sur dégénérescences discales physiologiques. Eu égard à ces troubles, il
était en traitement auprès du Docteur KEMMER. Le Docteur Francis DELVAUX estime
que ces phénomènes dégénératifs tant à la colonne cervicale qu’à la colonne lombaire
ont été aggravés par un premier accident de la circulation en date du 1er mars 2004.
Le diagnostic des lésions subies par l’accident de la circulation du 1er mars 2005, à
l’origine du présent litige, peut être, selon le Docteur DELVAUX, établi comme suit :
traumatisme de contusion et de distorsion à la colonne cervicale ainsi qu’à la colonne
lombo-sacrée sur pathologie préexistante.
L’expert médical note, dans son rapport, qu’au moment de l’accident, PERSONNE2.)
présentait déjà un état pathologique préexistent qui avait été aggravé par un précédent
accident de la circulation en mars 2004. Il est d’avis que l’accident du 1er mars 2005 a
pu aggraver sa pathologie préexistante, aggravation cependant essentiellement
passagère et en arrive à la conclusion qu’à long terme, l’accident n’a pu aggraver que
de façon légère une pathologie préexistante cervicale et lombaire.
Il est de jurisprudence que les conclusions des experts judiciaires n'ont qu'une valeur
consultative, et les juges sont libres de ne pas suivre l'avis des experts, si leur
conscience s'y oppose. Les juges ne doivent toutefois s'écarter de l'avis des experts
judiciaires qu'avec une grande prudence et lorsqu'ils ont de justes motifs d'admettre
que les experts judiciaires se sont trompés, ou lorsque l'erreur de ceux-ci résulte dès
à présent, soit du rapport, soit d'autres éléments acquis en cause (TAL 15 mai 1997,
n° 45072 du rôle).
Ainsi, le tribunal ne s’écartera des conclusions des experts uniquement dans le cas où
il existe des éléments sérieux permettant de conclure qu’ils n’ont pas correctement
analysé toutes les données qui ont été soumises.
En l’occurrence, il appartient à PERSONNE1.), qui conclut au débouté des demandes
de PERSONNE2.), d’établir concrètement et positivement en quoi les experts se sont
trompés.
Quant aux frais de déplacement
PERSONNE1.) fait grief au premier juge d’avoir alloué à PERSONNE2.) une indemnité
de (2 x 28,00 euros) 56,00 euros, au motif que celui-ci s’était rendu deux fois à
ADRESSE4.) auprès de l’expert et estime que la somme retenue par les experts (28,00
euros) serait suffisante.
Les experts proposent, dans leur rapport d’expertise du 17 août 2007, de lui allouer la
somme de 28,00 euros pour ces deux allers-retours.
Cette somme paraît satisfaisante pour couvrir des frais de déplacement de
PERSONNE2.), qui n’indique pas en quoi la somme allouée serait insuffisante, de
sorte que, par réformation du jugement a quo, il convient de suivre l’avis des experts
et de condamner PERSONNE1.) au paiement de la somme de 28,00 euros en
principal.
Quant aux frais de kinésithérapeute
L’appelante ne prenant pas position quant à ce poste et n’explicitant partant pas en
quoi ces frais ne seraient pas dus, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce
qu’il a alloué à PERSONNE2.) l’indemnité réclamée de 30,76 euros, qui est de surcroît
établie par pièces.
Quant à la perte de revenus
Entérinant le rapport d’expertise, le premier juge a condamné PERSONNE1.) au
paiement de la somme totale de 973,77 euros se décomposant comme suit :
- mois de mars, avril et mai 2005
345,51 euros,
- mois de juin 2005
314,13 euros,
- mois de juillet 2005
314,13 euros.
L’appelante conteste ces montants, au motif que les blessures de PERSONNE2.) ne
sont que très légères, de sorte que la perte de revenus ne lui serait pas imputable.
Le tribunal relève qu’à l’époque, PERSONNE2.) travaillait comme chauffeur de
minibus auprès de la société SOCIETE1.).
Les experts retiennent qu’à la suite de l’accident du 1er mars 2005, PERSONNE2.) n’a
plus pu effectuer ses deux tours quotidiens, mais seulement un seul, en raison de son
incapacité partielle de travail. Cette incapacité a perduré jusqu’en juillet 2005.
PERSONNE2.) a finalement été licencié le 16 juillet 2005.
En l’occurrence, PERSONNE1.) se limite à affirmer, sans autres précisions, que
PERSONNE2.) n’a été blessé que très légèrement et que la perte de revenus de ce
dernier ne serait pas en relation causale avec l’accident.
Le tribunal rappelle qu’il ne s’écartera de l’avis de ces experts qu’avec la plus grande
circonspection.
Les experts ayant correctement analysé tous les éléments de la cause et examiné tant
les blessures de PERSONNE2.), que les revenus de ce dernier, et PERSONNE1.)
n’indiquant de surcroît pas en quoi ils se seraient trompés, il y a lieu d’entériner le
rapport d’expertise sur ce point, et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
alloué à PERSONNE2.) le montant de 973,77 euros au titre de la perte de revenus
des mois de mars à juillet 2005.
Quant à l’atteinte à l’intégrité physique
D’emblée, le tribunal écarte le moyen soulevé par PERSONNE1.) selon lequel le
préjudice corporel dont se plaint PERSONNE2.) serait intégralement dû à l’accident
de 2004. En effet, l’expert médical a pris en compte cet antécédent avant d’en tirer ses
conclusions.
Les experts, suivis par le premier juge, ont retenu une incapacité de travail temporaire
totale (ITT) de 100% de trois jours dans les suites immédiates de l’accident ainsi que
de 100% du 7 mars 2005 au 8 avril 2005 et chiffrent la part extrapatrimoniale de cette
incapacité à la somme de 550,00 euros.
Les experts retiennent encore une incapacité de travail temporaire partielle (ITP) de
25% pendant six semaines et de 10% pendant trois mois, évaluée à la somme totale
de 675,00 euros (part morale), étant précisé que PERSONNE2.) n’en réclame que la
moitié (soit 337,00 euros).
En ce qui concerne l’atteinte temporaire à l’intégrité physique, il y a lieu de rappeler
que ce poste vise à indemniser les troubles physiologiques subis par la victime
jusqu’au jour de la consolidation des séquelles de l’accident.
Il convient encore de relever que l’incapacité de travail temporaire peut représenter
deux aspects, un aspect moral et un aspect matériel.
L’aspect moral est indemnisable indépendamment de tout autre chef de préjudice par
l’allocation d’un forfait.
Le premier juge avait entériné les conclusions de l’expert et alloué à PERSONNE2.)
le montant réclamé de 550,00 euros afin de réparer l’atteinte temporaire totale à
l’intégrité physique (ITT) de ce dernier et le montant réclamé de 337,00 euros afin de
réparer l’atteinte temporaire partielle (ITP) à l’intégrité physique.
Au vu de la nature des blessures subies, de la durée des incapacités, des gênes
essuyées par la victime dans sa vie privée et des montants retenus par la
jurisprudence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ces deux points.
Les experts retiennent encore une incapacité de travail permanente partielle (IPP) de
3% et fixent la date de consolidation des blessures au 20 août 2005.
L'incapacité permanente est la « réduction de potentiel physique, psychosensoriel ou
intellectuel dont reste atteinte une victime », dont l'état est « consolidé », c'est-à-dire
n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un
traitement médical approprié (Lux. 18 décembre 2007, numéros 94747 et 97916 du
rôle).
La fixation de la date de consolidation est faite en fonction de trois critères : le caractère
chronique des troubles et l'absence d'évolution, la fin de la thérapeutique active,
l'aptitude de l'intéressé à reprendre une activité professionnelle, même partielle.
Il n'y a en droit commun aucune méthode obligatoire pour évaluer l'incapacité dont
reste atteinte la victime d'un accident et aucune disposition législative n'impose au juge
d'évaluer le préjudice corporel d'après un taux d'incapacité.
Ainsi, en matière de responsabilité civile, les juges du fond ont un pouvoir souverain
d'appréciation pour la fixation des dommages et intérêts.
S'il ne subsiste qu'une atteinte à l'intégrité physique sans incidence réelle sur le
revenu, il convient de procéder par le système de la valeur-point, qui permet d'ailleurs
de tenir compte de la gravité objective des lésions subies, de la gêne et de
l'amoindrissement des facultés physiques qui en résultent pour la victime.
S'agissant du point d'incapacité, il est admis que sa valeur varie en fonction de l'âge
de la victime, de l'importance du taux d'IPP et dans une moindre mesure de la condition
sociale de la victime (Lux. 23 décembre 1993, n° 629/93).
Au vu des constatations faites par les experts, qui, après examen du patient, ont pris
en considération tous les éléments concrets de l’espèce, et comme PERSONNE1.)
n’apporte aucun élément de nature à ébranler les conclusions de l’expert, le tribunal
retient que c’est à bon droit qu’il a fixé le taux du déficit à 3%.
Les experts proposent de fixer la valeur du point à 1.100,00 euros.
Comme PERSONNE2.) était âgé de 35 ans au moment de la consolidation et que le
rapport d’expertise fixe le taux de l’IPP à 3%, le tribunal estime que la valeur du point
retenue par l’expert a correctement été fixée à 1.100,00 euros.
L'indemnité redue s’élève partant à la somme de (1.100 x 3) 3.300,00 euros, dont
PERSONNE2.) ne réclame que la moitié, soit 1.650,00 euros. C’est partant à bon droit
que le premier juge lui a alloué cette somme et il échet de confirmer la décision
querellée sur ce point.
Quant au pretium doloris
En cas de survie de la victime, celle-ci a droit à être indemnisée des douleurs endurées
suite à l'accident.
L'indemnité allouée à titre de pretium doloris est donc destinée à réparer les douleurs
physiques spécifiques au type de blessures encourues ainsi que celles causées par
les traitements chirurgicaux et thérapeutiques que leur guérison a nécessitées. Pour
établir l’évaluation de ce chef de préjudice, il faut prendre en considération son
intensité et sa durée.
Néanmoins, seules les douleurs antérieures à la consolidation doivent être prises en
considération, les douleurs subsistantes se trouvant indemnisées par l'allocation des
sommes versées à titre de réparation de l'incapacité permanente partielle de travail
(Lux. 4 juillet 1992, n° 1328/91, confirmé par arrêt du 3 avril 1992, n° 99/92).
Le tribunal donne à cet égard à considérer que la gravité des faits n’a aucune incidence
directe sur la gravité des dommages ressentis par la victime.
En l’espèce, le montant retenu par l’expert médical de 1.000,00 euros a été
correctement évalué compte tenu des explications médicales contenues au rapport et
il convient dès lors, par confirmation du jugement a quo, de l’entériner.
Quant à l’indemnité de procédure pour la première instance
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.)
l’entièreté des sommes exposées par lui en première instance et non compris dans les
dépens, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné
PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 350,00 euros.
Quant aux frais d’expertise
La partie qui succombe dans ses prétentions ayant à supporter les frais de l’instance,
dont font partie les frais d’expertise, c’est à bon droit que le premier juge a condamné
PERSONNE1.) au paiement de ces frais.
Point de départ des intérêts
Aucune des parties n’ayant entrepris le jugement a quo en ce qui concerne le point de
départ des intérêts, les montants redus par PERSONNE1.) sont à augmenter des
intérêts au taux légal tel que retenus par le premier juge.
Conclusion
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est partiellement
fondé (le jugement entrepris encourant la réformation partielle sur le seul point des
frais de déplacement auprès de l’expert).
Quant aux demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel
La demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel est à rejeter, la partie qui succombe dans ses moyens ne pouvant
prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Celle de PERSONNE2.) est néanmoins à accueillir à concurrence de 500,00 euros,
étant donné qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge exclusive l’intégralité des
sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû exposer en instance d’appel pour
faire assurer la défense de ses droits.
Remarque finale
L’ORGANISATION1.) n’a pas constitué avocat. Dans la mesure où elle a été touchée
à domicile et non à personne, aucune personne habilitée à recevoir une copie dudit
acte n’ayant pu être trouvée sur les lieux, y a lieu de statuer à son égard par un
jugement par défaut conformément à l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de
procédure civile.
Il y a finalement lieu de déclarer le jugement commun à l’ORGANISATION1.).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière
civile
et en instance d’appel,
statuant
par défaut à l’égard de
l’ORGANISATION1.) et contradictoirement à l’égard des autres parties,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 28,00 euros
augmentée des intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident (1er mars 2005)
jusqu’à solde au titre des frais de déplacement auprès de l’expert,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel de 500,00 euros,
déclare le jugement commun à l’ORGANISATION1.),
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la
distraction au profit de Maître Marc LUCIUS, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.