Tenant appeal partially allowed; landlord's procedural fee claim dismissed; rent and cleaning costs awarded.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the tenant's appeal regarding a landlord's eviction and rent claim. While the tenant's request for procedural fee indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code was rejected due to lack of inequality, the court reformed the first-instance judgment to order the tenants to pay the agreed rent and a fixed cleaning fee. The decision was made because the procedural inequality condition was not met, but the substantive debt remained valid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240, 79 (1), 84, 157 (2) et (3) du nouveau code de procédure civile: L'appel est partiellement fondé lorsque la demande principale est confirmée mais la demande d'indemnité de procédure est rejetée pour défaut de condition d'iniquité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire pour PERSONNE1.)
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 26/2013
Audience publique du mardi, cinq février deux mille treize
Numéro 139853 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 23
août 2011 ainsi que d’un exploit de réassignation de l’huissier de justice Pierre BIEL
de Luxembourg du 25 octobre 2012,
comparant par Maître François DELVAUX, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN ainsi que du prédit
exploit de réassignation de l’huissier de justice Pierre BIEL,
sub 1) et 2) comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à
Luxembourg,
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 139853 du rôle et appelée pour fixation le 27
septembre 2011, fut d’abord fixée pour plaidoiries aux 15 novembre 2011 et 10 janvier
2012, ensuite pour contrôle au 17 janvier 2012, de nouveau fixée pour plaidoiries aux
6 mars 2012, 8 mai 2012 et 26 juin 2012, puis fixée au rôle général et finalement fixée
pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 22 janvier 2013, à 9.00 heures, salle
TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Claudia THIRION, avocat, en remplacement de Maître François DELVAUX,
avocat, comparant pour PERSONNE1.), donna lecture l’acte d’appel et fut entendue
en ses explications.
Maître Paul ELZ, avocat, en remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocat,
comparant pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl et PERSONNE2.),
fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 5
février 2013, le
Jugement
qui suit:
Suivant contrat de bail signé le 1er juin 2010 et prenant cours le même jour,
SOCIETE1.) sàrl a donné en location à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un
appartement meublé d’une surface de 56 m2 au 3e étage d’un immeuble sis à
ADRESSE2.).
Suivant requête déposée le 19 janvier 2011, SOCIETE1.) sàrl a demandé la
convocation de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal
de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, pour entendre constater
que les locataires ont commis une faute grave en raison du non-paiement du loyer
redu en vertu du contrat de bail, et pour les entendre condamner à lui payer la somme
de 2.240,00 euros, à titre de solde résiduel du loyer impayé, entendre ordonner la
résiliation du bail et le déguerpissement des locataires endéans un délai de 40 jours
à partir du jugement à intervenir et d’entendre déclarer le jugement à intervenir
exécutoire par provision quant à la condamnation pécuniaire à prononcer du chef des
loyers impayés. Par la même requête, SOCIETE1.) sàrl a sollicité l’octroi d’une
indemnité de procédure de 1.500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu en date du 14 juillet 2011, le tribunal de paix de
Luxembourg a :
- reçu la demande en la forme,
- donné acte à SOCIETE1.) sàrl des modifications de sa demande (tenant à une
augmentation de ses prétentions financières : 5.855,00 euros à titre d’arriérés de
loyers, 1.060,00 euros à titre de caution impayée, et 498,53 euros à titre de frais de
nettoyage er réparations),
- condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à SOCIETE1.) sàrl la somme
de 6.353,53 euros, avec les intérêts légaux à partir du 14 juillet 2011 jusqu’à solde,
- condamné PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à SOCIETE1.) sàrl la somme
de 300,00 euros à titre d’indemnité de procédure,
- dit la demande non fondée pour le surplus.
Pour statuer ainsi, le premier juge, quant au volet de la demande relative au paiement
d’arriérés de loyers, a retenu que PERSONNE1.) s’est déclaré d’accord à payer sa
part de loyers pour la période allant de décembre 2010 à avril 2011, soit la somme de
5 x 675,00 = 3.375,00 euros, tout en refusant de payer la part des loyers et charges
redues dans le chef de PERSONNE2.). Se basant sur le contrat de bail signé par les
parties au litige, aux termes duquel, « dans le cas de non-paiement du loyer par un
des deux co-locataires, le locataire restant dans les lieux devient de facto responsable
de l’ensemble du loyer, tant que celui-ci reste seul, et jusqu’à ce qu’un nouveau
colocataire soit trouvé….Les deux colocataires déclarent se connaître mutuellement
avant l’entrée dans les lieux et acceptent sans condition le fait de partager le même
appartement. Chacune des parties est pleinement responsable de la totalité des
loyers et se déclare mutuellement caution solidaire sans restriction pour son
ensemble », le premier juge a conclu que les deux preneurs sont solidairement tenus
au paiement du loyer. Il a partant dit la demande de SOCIETE1.) sàrl fondée à
concurrence du montant de 5.855,00 euros, réclamé au titre des arriérés de loyers.
Le premier juge a dit non fondé le volet de la demande relatif au paiement de la
caution, pour être sans objet.
Le volet de la demande relatif aux frais de remise en état a été déclaré fondé à
concurrence du montant réclamé (498,53 euros), le premier juge relevant que l’état
des lieux signé en date du 2 février 2011 par les parties, lors de la sortie des lieux
loués, retient que « le nettoyage de l’appartement (reste) à faire ».
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel suivant exploit
d’huissier du 23 août 2011.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) conclut à entendre dire :
- qu’il n’est pas tenu pour l’intégralité des loyers mensuels, étant donné qu’il n’est
pas à qualifier de caution de PERSONNE2.),
- que son engagement est limité à un loyer mensuel de 675,00 euros (loyer, charges
et location de meubles), partant le décharger de la condamnation prononcée à son
encontre,
- qu’il n’est pas tenu aux frais de nettoyage, partant le décharger de la condamnation
prononcée à son encontre, sinon de dire qu’il est tenu à concurrence de 50% des
frais de nettoyage,
- que la demande en indemnité de procédure de SOCIETE1.) sàrl est non fondée et
qu’il y a lieu de décharger PERSONNE1.) de la condamnation à une indemnité de
procédure de 300,00 euros.
PERSONNE1.) conclut à entendre condamner SOCIETE1.) sàrl et PERSONNE2.)
solidairement, sinon in solidum à lui payer la somme de 1.000,00 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A l’appui de son recours, PERSONNE1.) fait valoir que, contrairement à ce qui est
écrit dans une « clause de style » du contrat, il ne connaît pas PERSONNE2.), que ce
dernier n’a jamais occupé les lieux et qu’il a été trompé quant à l’étendue de son
engagement. Il y aurait partant eu dol sinon erreur sur l’objet du contrat de bail, ce qui
impliquerait l’annulation dudit contrat.
Par ailleurs et nonobstant le fait que dès le 1er juin 2010, PERSONNE2.) ne s’est pas
acquitté des loyers, le bailleur n’en a pas informé PERSONNE1.) avant le mois de
décembre 2010. Cette passivité et « rétention d’information » aurait empêché
PERSONNE1.) de rechercher un nouveau colocataire et serait contraire à l’exécution
de bonne foi du contrat, ce qui en justifierait également l’annulation et la restitution
consécutive des loyers payés.
Au vu de la ventilation très précise des loyers à payer par les deux
colocataires,
PERSONNE1.) conteste tout engagement solidaire de même que tout cautionnement
des engagements de PERSONNE2.) envers SOCIETE1.) sàrl. En particulier, en
l’absence de la mention manuscrite prévue par l’article 1326 du code civil, il argumente
qu’un engagement en tant que caution ne saurait être valable.
PERSONNE1.) expose avoir résilié le contrat de bail au 31 janvier 2011 par courrier
du 30 décembre 2010. Il explique que le bailleur ne s’est pas opposé à cette résiliation
et qu’il a quitté les lieux loués le 2 février 2011 et qu’un état des lieux de sortie
contradictoire a été dressé à cette date. Par son comportement, le bailleur aurait dès
lors accepté une résiliation du bail au 31 janvier 2011 et plus aucun loyer ne serait dû
au-delà de cette date.
PERSONNE1.) conteste en outre le montant relatif aux frais de nettoyage en affirmant
que l’appartement était propre. En tout état de cause, PERSONNE1.) considère qu’il
ne saurait être tenu qu’au paiement de la part du nettoyage lui incombant (50%) et
que seuls les frais de nettoyage du congélateur, du placard et du four à micro-ondes
seraient redus, tous les autres postes de l’état des lieux étant marqués comme « ok ».
Il conteste en particulier les postes « petites fournitures » et « porte boîte aux lettres »
ainsi que les frais de lavage de 22 pièces de linge alors que l’état des lieux ne fait état
que de 4 draps.
SOCIETE1.) sàrl conclut à la confirmation du jugement entrepris en faisant plaider
que, même si PERSONNE2.) n’a jamais occupé les lieux loués, cela n’affecterait pas
le principe de l’engagement solidaire des deux locataires stipulé au contrat de bail et
en demandant la « condamnation des deux locataires au montant de 6.353,53 euros
avec les intérêts légaux du jugement à intervenir jusqu’à solde », le prédit montant se
décomposant comme suit : 2.240,00 euros (soit les loyers non pris en charge par
l’assurance souscrite et non versée, laquelle, d’après le bailleur, garantit des loyers
non payés sous réserve d’une franchise), 498,53 euros (frais de nettoyage) et
3.615,00 euros (loyers de février à avril 2011 non couverts par l’assurance puisque,
d’après les explications du bailleur, la couverture de l’assurance cesse avec le départ
du locataire).
Ainsi, SOCIETE1.) sàrl réclame les loyers jusqu’à avril 2011 inclus en donnant à
considérer que les lieux ont été reloués à partir du 3 mai 2011.
SOCIETE1.) sàrl conteste encore toute manœuvre dolosive et toute erreur et
s’oppose dès lors à ce que le tribunal retienne un vice du consentement dans le chef
de PERSONNE1.), ce dernier étant clairement informé que l’appartement serait
occupé par deux personnes dans les conditions édictées par ledit contrat.
Enfin, SOCIETE1.) sàrl sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00
euros pour l’instance d’appel.
Quant aux moyens d’annulation du contrat de bail
En ce qui concerne le dol et l’erreur invoqués, le tribunal ne peut que constater que
PERSONNE1.)
ne rapporte pas la preuve des vices du consentement dont il se
prétend victime. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à annulation du contrat de bail.
En effet, si la sanction des vices du consentement réside principalement dans le
caractère annulable du contrat, cette sanction est en toute hypothèse subordonnée à
la preuve directe et positive des circonstances constitutives du vice allégué. Cette
exigence, expressément posée par l’article 1116 alinéa 2 du code civil en matière de
dol, a une portée générale et les juges sont fréquemment dans l’obligation de rappeler
que doit être débouté le demandeur « qui n’apporte pas la moindre preuve des vices
du consentement qu’il allègue » (cf. JCL Civil article 1109, fasc 2-1, n° 110 & 112).
En ce qui concerne le dernier moyen d’annulation soulevé par PERSONNE1.), à
savoir l’exécution de mauvaise foi par le bailleur du contrat, force est de constater que
les reproches invoqués ne sont pas non plus documentés de sorte que ce moyen est
encore à rejeter.
Quant au terme du contrat de bail
Ainsi qu’il a été dit ci-avant, PERSONNE1.) est d’avis que le bailleur aurait tacitement
accepté la résiliation du bail au 31 janvier 2011 en ne réagissant pas à son courrier
de résiliation du 30 décembre 2010.
Tel n’est pas le cas.
Il résulte en effet du courrier du bailleur du 14 février 2011, envoyé suite à l’état des
lieux de sortie du 2 février 2011, que le bailleur entend réclamer les loyers « restants
dus selon le contrat de bail : mois de mars, avril et mai 2011 ».
Ceci correspond d’ailleurs aux stipulations du contrat de bail d’après lesquelles « les
douze premiers mois sont obligatoires et le bail ne pourra être dénoncé par les
locataires ».
En principe, le bail courait donc jusqu’au 1er juin 2011.
Dans la mesure où les lieux ont été reloués début mai 2011, les loyers sont dus,
conformément aux prétentions d’appel du bailleur, jusqu’à avril 2011 inclus.
Quant à la contribution des locataires à la dette de loyers
SOCIETE1.) sàrl se base sur la clause suivante du contrat de bail pour conclure à une
condamnation solidaire des deux locataires aux loyers en souffrance et non pris en
charge pas son assurance :
« Dans le cas de non-paiement du loyer par un des deux co-locataires, le locataire
restant dans les lieux devient de facto responsable de l’ensemble du loyer, tant que
celui-ci reste seul, et jusqu’à ce qu’un nouveau colocataire soit trouvé….Les deux
colocataires déclarent se connaître mutuellement avant l’entrée dans les lieux et
acceptent sans condition le fait de partager le même appartement. Chacune des
parties est pleinement responsable de la totalité des loyers et se déclare mutuellement
caution solidaire sans restriction pour son ensemble ».
PERSONNE1.)
réplique que cette clause est en contradiction manifeste non
seulement avec la ventilation précise du loyer entre les deux colocataires retenue en
début de bail, mais encore avec l’attribution précise des pièces de l’appartement aux
colocataires.
Force est de constater que cette clause est rédigée de façon laborieuse en employant
des notions (telles que de facto responsable de l’ensemble du loyer ou pleinement
responsable de la totalité des loyers) qui ne répondent pas à un concept juridique
précis. En tout cas, on ne saurait y voir aucun engagement solidaire des locataires en
tant que débiteurs principaux des loyers redus.
Il est vrai que les termes employés font apparaître que chaque locataire cautionne, de
façon solidaire, les loyers redus par son colocataire.
Cependant, il résulte de la manière dont le bailleur a articulé ses prétentions, tant en
première instance qu’en instance d’appel, qu’il a actionné les deux colocataires en
tant que codébiteurs principaux prétendument solidaires et non pas en tant que
cautions.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les engagements des colocataires, en
tant que débiteurs principaux, sont tenus vis-à-vis du bailleur dans les proportions
expressément stipulées au contrat de bail, soit 55% pour PERSONNE1.) et 45% pour
PERSONNE2.), ce qui correspond par ailleurs à la répartition des pièces entre les
locataires stipulée à la « clause particulière » du contrat.
Le total des loyers en souffrance (jusqu’à avril 2011 inclus) et non remboursé au
bailleur par l’assurance s’élève, selon le décompte du bailleur, à 5.855,00 euros. Ce
montant est cependant erroné puisque le bailleur prend en compte non seulement les
loyers, mais encore les avances sur charges pour arriver à un total mensuel erroné
de 1.205,00 euros.
En effet, le total mensuel (avances sur charges comprises) est de 1.125,00 euros et
non de 1.205,00 euros.
Dans la mesure où, d’après les explications du bailleur, son assurance garantit (sous
réserve de la franchise et pendant la période d’occupation effective des lieux), les
seuls loyers, le décompte du bailleur sera à ramener au montant de (2.240+3.000=)
5.240,00 euros, lequel sera donc à charge de PERSONNE1.) à raison de 55%, soit
2.882,00 euros et à charge de PERSONNE2.) à concurrence de 45%, soit 2.358,00
euros.
Quant aux frais de nettoyage
Au vu de l’imprécision manifeste de l’état des lieux de sortie et compte tenu des
contestations émises par PERSONNE1.), il y a lieu de fixer les frais de nettoyage, qui
seront à charge de PERSONNE1.) uniquement puisque PERSONNE2.) n’a jamais
occupé les lieux, au montant forfaitaire de 250,00 euros.
Conclusion et indemnités de procédure
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de
PERSONNE1.), ni dans celui de SOCIETE1.) sàrl.
Il s’ensuit, d’une part, que la demande de SOCIETE1.) sàrl en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance est, par réformation, à déclarer non
fondée et, d’autre part, que les demandes respectives des parties sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel sont également à
déclarer non fondées.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
partiellement fondé et qu’il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de
condamner PERSONNE1.) à payer à SOCIETE1.) sàrl la somme de (2.882+250=)
3.132,00 euros et de condamner PERSONNE2.) à payer à SOCIETE1.) sàrl la somme
de 2.358,00 euros, chaque fois avec les intérêts au taux légal à compter du présent
jugement jusqu’à solde.
PERSONNE2.) n’a pas comparu. Il résulte des actes de procédure que l’acte d’appel
du 23 août 2011 a donné lieu à un procès-verbal de recherches dressé le même jour
à l’encontre de ce dernier. Cette partie a été réassignée par exploit d’huissier du 25
octobre 2012 et un second procès-verbal de recherches a été dressé le 25 octobre
2012 à l’encontre de PERSONNE2.). Par application des articles 79 (1), 84 et 157 (2)
et (3) du nouveau code de procédure civile, il y a dès lors lieu de statuer par jugement
contradictoire à son égard.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
sàrl la somme de 3.132,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent
jugement jusqu’à solde,
condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
sàrl la somme de 2.358,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent
jugement jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour la première instance,
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour 55% à
PERSONNE1.) et pour 45% à PERSONNE2.).