Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-73a Généré par l'IA

Court partially allows appeal by correcting date and lifting closure after new permit issued.

Numéro de cause CA5-73a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance judgment convicting a company and its manager for operating a dance hall without proper authorization. The court found the initial date of the offense incorrect and noted that the establishment had since received a valid permit, rendering the closure order unnecessary. Consequently, the court corrected the factual record regarding the date and lifted the closure while maintaining the conviction and fines.

Regeste Legislator

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Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle; The appellate court may reform a judgment to correct factual errors regarding the date of the offense and lift administrative closure orders if the regulatory violation has since been remedied by the issuance of the required permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
correctional appeal operating without permit closure order lifted factual error correction class 2 establishment solidary liability administrative remedy autorisation d'exploiter

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle
Article 1er et 4 de la loi 10 juin 1999 relative aux établissements classés
Règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés
le 19 février 2012 à 02.20 heures à (...), en infraction aux articles 1er et 4 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ainsi qu’au règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés,
Article 25, point 3 de la loi modifiée de 1999
Les infractions à la législation sur les établissements classés sont punies, en application de l’article 25
Article 36 du Code pénal
Les peines d’amende prononcées sont légales, moyennant une exacte application tant de l’article 36 du Code pénal que des règles du concours matériel d’infractions.
article 60 du Code pénal
En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
article 29 du Code pénal
L’article 29 du Code pénal précise que : « Les jugements et arrêts prononçant une condamnation à l’amende par application du présent code ou de lois spéciales fixent en même temps la durée de la contrainte par corps applicable à défaut de paiement de l’amende ».
article 34 du Code pénal
La personne morale peut être déclarée pénalement responsable si le délit est commis à son nom et dans son intérêt (art. 34 al.
article 2 du Code pénal
D’autre part, il y a lieu à application de l’article 2 du Code pénal, en ce que la nouvelle nomenclature est plus stricte, une salle de dancing ne relevant plus de la classe
article 36 du Code pénal
Les peines d’amende prononcées sont légales, moyennant une exacte application tant de l’article 36 du Code pénal que des règles du concours matériel d’infractions.
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Texte complet

Arrêt N° 73/13 V. du 5 février 2013 (Not. 28785/11/CD + Not. 5151/12/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq février deux mille treize l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

1) La société à responsabilité limitée « SOC.1.) S.àr.l. », établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant unique X.)

2) X.), né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…)

prévenus, appelants

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 28 mars 2012, sous le numéro 1365/12, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenus dans l’affaire introduite sous la notice 28785/11/CD, régulièrement notifiée à X.) et à la société SOC.1.) S.àr.l..

Vu la citation à prévenus dans l’affaire introduite sous la notice 5151/12/CD, régulièrement notifiée à X.) et à la société SOC.1.) S.àr.l.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les notices 28785/11/CD et 5151/12/CD afin de statuer par un seul et même jugement.

Vu le procès-verbal numéro 21217 du 19 juin 2011, établi par la Police Grand-Ducale, Centre d'Intervention de Luxembourg.

Vu le procès-verbal numéro JDA 2011/17803/1 du 23 octobre 2011, établi par la Police Grand-Ducale, Service Régional de Police Spéciale de Luxembourg.

Vu le procès-verbal numéro JDA 2012/20314/1 du 19 février 2012, établi par la Police Grand-Ducale, Service Régional de Police Spéciale de Luxembourg.

Le Ministère Public reproche à la société SOC.1.) S.àr.l. et à X.), pris en sa qualité de gérant de la société SOC.1.) S.àr.l., d’avoir, en infraction aux articles 1er et 4 de la loi 10 juin 1999 relative aux établissements classés, ainsi qu’au règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, exploité un établissement de la classe 2, à savoir une salle de spectacle/dancing destinée à recevoir entre 100 et 1.000 personnes, sans disposer au préalable des autorisations de la part du bourgmestre, et plus particulièrement d’avoir accueilli 130 personnes en date du 16 juin 2011 ainsi que 170 personnes en date du 23 octobre 2011, sans disposer de l’autorisation afférente du Bourgmestre.

Il convient de préciser la citation à prévenus relativement aux circonstances de temps et de lieu des préventions reprochées à X.) et à la société SOC.1.) S.àr.l., les faits ayant eu lieu le 16 juin 2011 et le

23 octobre 2011, à (…), dans les locaux de la discothèque « DISCO.1.) ». A l’audience du 8 mars 2012, X.), agissant également en qualité de gérant de la société SOC.1.) S.àr.l., a déclaré comparaître volontairement pour les préventions qui lui sont reprochées aux termes de la citation à prévenus avec les précisions quant aux circonstances de temps et de lieu telles que reprises ci-avant.

Le Ministère Public reproche encore à la société SOC.1.) S.àr.l. et à X.), pris en sa qualité de gérant de la société SOC.1.) S.àr.l., d’avoir, en date du 19 février 2012 à 2.20 heures à (…), en infraction aux articles 1er et 4 de la loi 10 juin 1999 relative aux établissements classés, ainsi qu’au règlement grandducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, exploité un établissement de la classe 2, à savoir une salle de spectacle/dancing destinée à recevoir entre 100 et 1.000 personnes, sans disposer au préalable des autorisations de la part du bourgmestre, et plus particulièrement d’avoir accueilli 157 personnes en date du 19 février 2012, sans disposer de l’autorisation afférente du Bourgmestre.

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, ensemble les déclarations des témoins, peuvent se résumer comme suit :

En date du 19 juin 2011, à 15.31 heures, les agents de la Police Grand-Ducale, Centre d'Intervention de Luxembourg, ont procédé à un contrôle de la discothèque « DISCO.1.) », sise à (...), exploitée par

la société SOC.1.) S.àr.l., alors qu’ils avaient été rendus attentifs par des réseaux sociaux qu’une fête

à l’attention d’adolescents y serait prévue. Les agents ont pu constater que l’organisateur de la fête, un dénommé A.), affirmait sur la page « Facebook » que des jeunes gens à partir de 13 ans auraient accès à la fête. Il ressortait encore de ladite page « Facebook » que des mineurs âgées de moins de

16 ans avaient réservé le carré VIP et avaient commandé du champagne.

Lors de leur arrivée, les agents ont pu constater le très grand nombre de personnes présentes sur place. Ils ont compté en effet 130 personnes, y compris le personnel. Suivant constatations des agents, le prévenu X.), gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l., n’était pas présent

Si l’organisateur avait en effet pris des dispositions pour s’assurer que des mineurs âgés de moins de

16 ans ne pourraient acquérir des boissons alcooliques, notamment en remettant à l’entrée des bracelets de coloris différents, il ressort des constatations des agents qu’au moins un de ces mineurs consommait du champagne.

Lors du contrôle, il s’est avéré que la société SOC.1.) S.àr.l. ne disposait pas d’autorisation de commodo-incommodo relative à l’exploitation d’une salle de spectacle et plus particulièrement d’une salle de dancing pouvant accueillir au moins 100 personnes, établissement de classe 2, telle que prévue conformément aux dispositions des articles 1er et 4 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et aux dispositions du règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, et plus particulièrement au point 331.2.) de l’annexe audit règlement grand-ducal.

En date du 23 octobre 2011, les agents de la Police Grand-Ducale, Service Régional de Police Spéciale de Luxembourg, ont procédé de nouveau au contrôle de l’établissement « DISCO.1.) », suite à de multiples réclamations du voisinage. Le témoin T.1.) a précisé que les agents verbalisateurs ont chacun compté les personnes présentes, le résultat variant entre 168 et 173. Or, à cette date, la société SOC.1.) S.àr.l. ne disposait toujours pas d’autorisation dite de commodo-incommodo lui permettant d’exploiter un établissement de dancing pouvant accueillir entre 100 et 1.000 personnes.

Les agents ont encore pu constater que les videurs de l’établissement ne disposaient pas d’outils pour compter le nombre de personnes entrant dans l’établissement.

Il ressort finalement des vérifications opérées par les agents verbalisateurs auprès de l’Administration Communale de Luxembourg qu’à la date des faits, aucune demande en obtention de l’autorisation afférente n’avait été introduite par l’exploitant de l’établissement.

En date du 19 février 2012, les agents de la Police Grand-Ducale, Service Régional de Police Spéciale de Luxembourg, ont de nouveau procédé au contrôle du nombre de personnes présentes dans l’établissement « DISCO.1.) ». Le témoin T.2.) a confirmé sous la foi du serment avoir pu constater la présence de 157 personnes.

Suivant renseignements obtenus auprès de l’Administration Communale de Luxembourg, la société SOC.1.) S.àr.l. aurait entretemps introduit une demande afin d’obtenir une autorisation conformément à la législation sur les établissements classés; celle-ci serait néanmoins incomplète.

A l’audience du 7 mars 2012, X.) a maintenu ses déclarations faites antérieurement auprès de la Police.

Il a expliqué qu’en ce qui concerne les faits du 19 juin 2011, c’est A.), sous-gérant aux termes de l’autorisation de cabaretage et employé comme barman auprès de la société SOC.1.) S.àr.l., qui aurait organisé tout seul la fête ; le prévenu affirme ne pas avoir été impliqué dans l’organisation de ladite fête.

En ce qui concerne les faits du 23 octobre 2011, le prévenu a expliqué qu’il ignorait le nombre de personnes se trouvant à l’intérieur de son établissement alors qu’il était occupé à griller des saucisses

devant son établissement. Il a précisé qu’il avait chargé un ancien salarié de la société SOC.1.) S.àr.l.,

à savoir A.), de l’obtention de l’autorisation dite de commodo-incommodo ; celui-ci n’aurait cependant jamais introduit la demande auprès des autorités compétentes, laissant traîner le dossier dans sa voiture.

Concernant les faits du 19 février 2012, le prévenu a indiqué qu’il avait instruit son videur à ne pas laisser rentrer plus de 99 personnes dans l’établissement. Il a affirmé avoir confié au videur de l’argent pour que celui-ci aille s’acheter un compteur manuel, ce que celui-ci aurait toutefois omis de faire.

Le prévenu X.) a encore expliqué que la demande en obtention d’une autorisation dite de commodoincommodo aurait entretemps été déposée ; elle serait encore pendante devant le bourgmestre en attendant d’installer un silencieux sur la hotte de l’établissement.

Le Ministère Public recherche la responsabilité pénale tant de l’exploitant de la discothèque, à savoir la société SOC.1.) S.àr.l., que de l’organe de cette dernière, à savoir X.).

La personne morale peut être déclarée pénalement responsable si le délit est commis à son nom et dans son intérêt (art. 34 al. 1 du Code Pénal).

En l’espèce, l’autorisation d’établissement a été délivrée à la demande et pour compte de la société SOC.1.) S.àr.l.. Une éventuelle violation de ces autorisations est ainsi commise à son nom.

De même, les recettes potentielles pouvant être retirées des entrées et des consommations vendues dans l’établissement devaient revenir à la société SOC.1.) S.àr.l.. Les infractions, à les supposer établies, ont dès lors été commises dans l’intérêt de la personne morale.

Par conséquent, la société SOC.1.) S.àr.l. est susceptible d’encourir une responsabilité pénale du chef des infractions pour lesquelles elle a été citée.

Si les faits peuvent être imputés à la société, ceux-ci peuvent cependant également être imputés au dirigeant de celle-ci à savoir la personne physique qui a agi pour compte de la personne morale.

L’article 34 alinéa 2 du Code pénal précise que « la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions ».

Le principe de cumul de la responsabilité pénale de la personne morale et de ses dirigeants se trouve ainsi consacrée.

Suivant dispositions du règlement grand-ducal du 16 juillet 1999, portant nomenclature et classification des établissements classés, les discothèques destinées à recevoir plus de 500 personnes sont des établissements de la catégorie 1, tandis que celles qui sont destinées à recevoir entre 50 et 500 personnes sont des établissements de la catégorie 2.

Par règlement grand-ducal du 7 mars 2003 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 précité, les seuils de personnes prévus antérieurement ont été revus à la hausse. Désormais, les établissements destinés à recevoir plus de 1000 personnes sont des établissements relevant de la classe 1, tandis que les établissements destinés à recevoir entre 100 et 1000 personnes relèvent de la classe 2.

Il ressort des constatations des agents verbalisateurs que tant en date du 19 juin 2011, qu’en date du

23 octobre 2011 et qu’en date du 19 février 2012, la discothèque « DISCO.1.) » a accueilli plus de 100 personnes, sans toutefois disposer de l’autorisation nécessaire du Bourgmestre en application de la législation sur les établissements classés.

Les infractions retenues à charge des prévenus ressortent dès lors à suffisance des constatations des agents, sauf à préciser, en ce qui concerne les faits du 23 octobre 2011 et en faisant bénéficier le prévenu du doute, que 168 personnes et non 170 personnes étaient présentes. Il aurait appartenu à la personne morale ainsi qu’au dirigeant X.) de veiller au respect de la législation relative aux établissements classés qui est d’ordre public. Ni la personne morale, ni son dirigeant ne sauraient faire valoir ni leur éloignement, ni le fait d’un préposé. X.) ne saurait pas non plus se retrancher derrière la sous-gérance accordée à A.), alors que cette sous-gérance a exclusivement trait à la législation sur le cabaretage et non à la gestion de la société.

Au vu des considérations qui précèdent, X.) et la société SOC.1.) S.àr.l. sont convaincus :

1) en date des 16 juin 2011 et 23 octobre 2011, à (...), en infraction aux articles 1er et 4 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ainsi qu’au règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, avoir exploité un établissement de la classe 2, à savoir une salle de spectacle/salle de dancing destinée à recevoir de 100 à 1.000 personnes (point n°311.2.b. de la nomenclature), sans disposer au préalable des autorisations de la part du Bourgmestre, en l’espèce, avoir exploité la salle de spectacle/discothèque « DISCO.1.) » accueillant plus de

100 personnes et ayant accueilli plus particulièrement 130 personnes en date du 16 juin 2011 ainsi que 168 personnes en date du 23 octobre 2011, sans disposer de l’autorisation afférente de Bourgmestre.

2) le 19 février 2012 à 02.20 heures à (...), en infraction aux articles 1er et 4 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ainsi qu’au règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés,

avoir exploité un établissement de la classe 2, à savoir une salle de spectacle/salle de dancing destinée à recevoir de 100 à 1.000 personnes (point n°311.2.B. de la nomenclature), sans disposer au préalable des autorisations de la part du Bourgmestre, en l’espèce, avoir exploité la salle de spectacle / discothèque « DISCO.1.) » accueillant plus de

100 personnes et ayant accueilli plus particulièrement 157 personnes en date du 19 février 2012, sans disposer de l’autorisation afférente du Bourgmestre.

Ces infractions ayant nécessité chacune une résolution de la part des prévenus de laisser fréquenter l’établissement « DISCO.1.) » par au moins 100 personnes, sont en concours réel entre elles. En application de l’article 60 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Les infractions à la législation sur les établissements classés sont punies, en application de l’article 25

(1) de la loi du 10 juin 1999, d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Eu égard à la multiplicité des faits retenus, le prévenu n’ayant pas pris les mesures afin de limiter l’accès à la salle de dancing malgré les contrôles répétés de la Police, le tribunal estime que les faits retenus à charge d’X.) sont adéquatement sanctionnés par une amende de 4.000 euros.

En ce qui concerne la société SOC.1.) S.àr.l., il échet de rappeler qu’en vertu de l’article 36 alinéa 1er du Code pénal, l’amende minimale en matière correctionnelle est de 500 euros. L’alinéa 3 de ce même article précise que le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.

Les personnes morales encourent dès lors une amende de 500 à 250.000 euros.

L’article 29 du Code pénal précise que : « Les jugements et arrêts prononçant une condamnation à l’amende par application du présent code ou de lois spéciales fixent en même temps la durée de la contrainte par corps applicable à défaut de paiement de l’amende ».

Cette disposition est par nature inapplicable aux personnes morales, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’appliquer à leur égard.

Eu égard à la multiplicité des faits, le tribunal condamne la société SOC.1.) S.àr.l. à une amende de 4.000 euros.

L’article 25.3 de la loi du 10 juin 1999 prévoit qu’en cas d'exploitation non autorisée d'un établissement, la juridiction de jugement prononce la fermeture de l'établissement jusqu'à la délivrance de l'autorisation.

Il ressort des déclarations du prévenu X.) lui-même que si la demande d’autorisation relative à la législation sur les établissements classés a été déposée, elle n’est pas encore complète, alors que certains rapports manqueraient toujours.

En application de l’article précité, le tribunal doit prononcer la fermeture de l’établissement pour autant qu’il puisse accueillir 100 ou plus de personnes, y compris le personnel, jusqu’à la délivrance des autorisations ministérielles requises.

P a r c e s m o t i f s :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et la société SOC.1.) S.àr.l. ainsi que leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 28785/11/CD et 5151/12/CD;

d o n n e a c t e à X.) de sa comparution volontaire pour les préventions qui lui sont reprochées aux termes de la citation à prévenus avec les précisions que les infractions reprochées sous la notice 28785/11/CD ont été commises le 16 juin 2011 et le 23 octobre 2011, à (...), dans les locaux de la discothéque « DISCO.1.) » ;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions établies à sa charge à une amende de quatre mille (4.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 18,02 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent-soixante (160) jours ;

c o n d a m n e la société SOC.1.) S.àr.l. du chef des infractions établies à sa charge à une amende de huit mille (8.000) euros, ainsi qu’au frais de sa mise au jugement f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt-quatre (80) jours ;

o r d o n n e la fermeture de l’établissement SOC.1.) S.àr.l., pour autant qu’il puisse accueillir 100 personnes au plus, jusqu’à la délivrance des autorisations ministérielles requises.

c o n d a m n e X.) et la société SOC.1.) S.àr.l. solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 60 et 66 du Code pénal; articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle; articles 1er, 4 et 25 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; ainsi que les articles 1, 4, 6 et 13 et point 311.2b du règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Claudine DE LA HAMETTE, vice-présidente, Henri BECKER et Daniel LINDEN, premiers juges et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Marc SCHILTZ, premier substitut du procureur d’Etat et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 7 mai 2012 au pénal par le mandataire des prévenus et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 16 octobre 2012, les prévenus furent requis de comparaître à l’audience publique du 11 janvier 2013 devant la Cour d’appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience Maître David TRAVESSA MENDES, avocat à la Cour, autorisé à représenter les prévenus, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de ces derniers.

Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 février 2013, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 7 mai 2012, la société à responsabilité limitée SOC.1.) sàrl et X.) ont fait relever appel au pénal d’un jugement contradictoirement rendu le 28 mars 2012 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le Procureur d’Etat a formé appel contre le prédit jugement par notification au susdit greffe à la date du 7 mai 2012.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.

Le prévenu X.) n’a pas comparu personnellement à l’audience de la Cour d’appel, et l’avocat de la société SOC.1.) sàrl et d’X.) a demandé à pouvoir présenter les moyens de défense des parties prévenues, demande à laquelle la Cour d’appel a fait droit, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 185 paragraphe (1) alinéas 3 et 4 du code d’instruction criminelle.

La société à responsabilité limitée SOC.1.) sàrl et X.) ont été condamnés par le jugement entrepris, la première à une amende de 8.000 euros, le second à une amende de 4.000 euros, du chef d’infractions à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ainsi qu’au règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, pour avoir exploité un établissement de la classe 2, en l’occurrence une salle de spectacle/salle de dancing destinée à recevoir de 100 à 1.000 personnes, sans disposer au préalable de l’autorisation du bourgmestre.

La défense ne conteste pas en fait les préventions retenues. Elle indique que l’appel vise uniquement les peines d’amende prononcées qui seraient trop élevées. La défense verse des pièces destinées à établir la situation financière difficile de la société SOC.1.) sàrl, ainsi que les efforts personnels d’X.) pour garantir la survie de ses diverses sociétés, dont la société SOC.1.), et le maintien des emplois dans ses sociétés. La défense sollicite en conséquence une réduction des peines d’amende prononcées.

La défense fait encore valoir que l’autorisation commodo-incommodo serait actuellement délivrée, de sorte que la fermeture de l’établissement « DISCO.1.) » exploité par la société SOC.1.) sàrl prononcée en première instance serait à rapporter. La défense signale qu’une erreur se serait glissée dans cette autorisation, alors qu’elle aurait été délivrée à une société « DISCO.1.) », erreur qui serait due à une méprise de la société Luxcontrol ayant introduit la demande d’autorisation. Cette erreur purement matérielle serait cependant sans incidence, du moment qu’il résulterait clairement de l’autorisation que c’est bien l’établissement « DISCO.1.) », exploité à l’adresse (...), en cause dans la présente affaire, qui serait couvert par l’autorisation délivrée.

Le représentant du ministère public demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a retenu à l’encontre des parties prévenues les préventions libellées. Il demande de redresser le libellé de la prévention retenue sous 1), en remplaçant la date du 16 juin 2011 par la date du 19 juin 2011. Les amendes prononcées seraient à maintenir, alors qu’elles ne seraient pas excessives. Par ailleurs, le représentant du ministère public ne s’oppose pas à voir rabattre la fermeture de l’établissement « DISCO.1.) » prononcée en première instance, au vu de l’autorisation délivrée au titre de la loi modifiée de 1999 sur les établissements classés couvrant l’exploitation dudit établissement.

C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu la responsabilité pénale tant de la société à responsabilité limitée SOC.1.) sàrl que d’X.), pris en sa qualité de gérant unique de la société, et ce sur base des dispositions de l’article 34 du Code pénal, les délits libellés ayant été commis au nom et dans l’intérêt de la personne morale par X.), dirigeant de droit, auquel il appartenait de solliciter l’autorisation exigée au titre de la loi sur les établissements classés pour l’exploitation de la discothèque « DISCO.1.) ».

L’exploitation non autorisée de cette discothèque, sanctionnée au titre de l’article 25 de la loi modifiée du 10 juin 1999 sur les établissements classés, est en l’espèce établie au regard des constatations de la police consignées dans les procès-verbaux des 19 juin 2011, 23 octobre 2011 et 19 février 2012. Ainsi que le relève le représentant du ministère public, les circonstances de temps de la prévention retenue sous 1) sont à préciser en ce sens que la première infraction n’a pas eu lieu le 16 juin 2011, mais bien le 19 juin 2011.

Le fait que le règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés ait été abrogé et remplacé par le règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés, est en l’occurrence sans incidence. D’une part, l’établissement « DISCO.1.) » constitue toujours un établissement classé au titre de la position 060403 de la nouvelle nomenclature. D’autre part, il y a lieu à application de l’article 2 du Code pénal, en ce que la nouvelle nomenclature est plus stricte, une salle de dancing ne relevant plus de la classe

2 que jusqu’à une capacité de 500 personnes, relevant de la classe 1 au-delà d’une telle capacité. Les peines d’amende prononcées sont légales, moyennant une exacte application tant de l’article 36 du Code pénal que des règles du concours matériel d’infractions.

Ces peines sont également adéquates, compte tenu de la désinvolture affichée par les parties prévenues à l’égard de l’obligation leur faite par la loi de disposer d’une autorisation qui a pour objet de protéger notamment la sécurité, la salubrité ou la commodité par rapport au public (article 1 de la loi modifiée de 1999 précitée). Cette désinvolture se manifeste dans le fait d’être contrôlé à deux reprises à un intervalle de temps de 4 mois (19 juin et 23 octobre 2011), sans que rien n’ait été entrepris pour régulariser la situation. Elle se manifeste encore dans le fait de continuer l’exploitation (19 février 2012) nonobstant le fait que la demande finalement présentée était incomplète.

La fermeture de l’établissement prononcée par la décision entreprise, sur base de l’article 25, point 3 de la loi modifiée de 1999, peut être rapportée, l’autorisation pour l’exploitation de l’établissement DISCO.1.) ayant entretemps été accordée, l’erreur dans l’indication de la société destinataire de l’autorisation ne portant pas à conséquence, compte tenu du fait que c’est bien l’établissement exploité qui doit être couvert, et non pas la société exploitante.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire des parties prévenues ayant présenté leurs moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

déclare les appels recevables;

dit partiellement fondé l’appel de la société à responsabilité limitée SOC.1.) sàrl et d’X.);

réformant:

précise le libellé de la prévention retenue sous 1) dans le jugement déféré, en remplaçant la date du « 16 juin 2011 » par celle du « 19 juin 2011 »;

rapporte, au vu de l’autorisation délivrée le 30 octobre 2012 par le bourgmestre de la Ville de Luxembourg, la fermeture de l’établissement « DISCO.1.) » prononcée par le jugement de première instance;

confirme pour le surplus la décision entreprise;

condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) sàrl et X.) solidairement aux frais de leur poursuite en instance d’appel, liquidés à 20,55 €.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, et Madame Danielle SCHWEITZER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.