Legislator Jurisprudence & Législation
CA6-66a Généré par l'IA

Court of Appeal upheld drunk driving conviction and increased sentence due to insufficient consideration of gravity and prior record.

Numéro de cause CA6-66a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal accepted the Public Prosecutor's appeal against the first-instance judgment regarding a defendant convicted of drunk driving and dangerous speeding. While the defendant argued for a lighter sentence, the court found the original penalty inadequate given the severity of the offenses and the defendant's judicial antecedents. Consequently, the court increased the prison term and fine while maintaining the driving bans.

Regeste Legislator

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Articles 12 § 2 and § 6 of the Road Traffic Code; When a sentence is legally prescribed but fails to sufficiently account for the gravity of the offenses and the offender's prior record, the appellate court may reform the judgment to impose a heavier penalty.

Mots-clés

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drunk driving dangerous speeding appellate review judicial antecedents sentencing reform driving ban Public Prosecutor appeal excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

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Article 12 § 2, paragraph 2 of the Road Traffic Code
Il résulte de l’article 12, paragraphe 3, 1°, 2°, 5° et 6° de la loi modifiée du 14 février 1955, qu’à défaut d’être
Article 12 § 6 of the Road Traffic Code
Il résulte de l’article 12, paragraphe 3, 1°, 2°, 5° et 6° de la loi modifiée du 14 février 1955, qu’à défaut d’être
Article 199 of the Code of Criminal Procedure
Article 202 of the Code of Criminal Procedure
Article 203 of the Code of Criminal Procedure
Article 209 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
Article 212 of the Code of Criminal Procedure

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour MP c/ Sch. et B., 20.02.1984, no 51/84 VI e Chbre
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Texte complet

Arrêt N° 66/13 VI.

du 4 février 2013

(Not 18141/11/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quatre février deux

mille treize l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (France), demeurant à F-(…), (…), actuellement détenu,

prévenu, appelant

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 5 octobre 2012 sous le numéro

2999/2012, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation à prévenu du 22 juin 2012, régulièrement notifiée à X.).

Vu le procès-verbal numéro 1323 du 17 juin 2011, dressé par la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale

de Grevenmacher, CPI Remich, Service d’intervention.

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 17 juin 2011, vers 3.10 heures sur l’autoroute A1 ensuite en

direction Luxembourg-Centre, Val de Hamm, Pulvermühle, boulevard Général Georges S. Patton, ensuite sur

l’autoroute A13, d’Esch/Alzette, direction Pétange, à bord d’un véhicule, circulé en présentant des signes

manifestes d’ivresse sinon des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de

déterminer un taux d’alcoolémie. Il lui est encore reproché d’avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les

circonstances, d’avoir circulé à une vitesse de 117 km/h à l’intérieur d’une agglomération, de ne pas s’être

comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, de ne pas

avoir conduit de façon à rester maître de son véhicule, d’avoir refusé de se prêter à une prise de sang ainsi qu’à

un examen sommaire de l’air expiré. Il lui est également reproché de ne pas avoir obtempéré à l’ordre d’un agent

chargé du contrôle de la circulation routière lui interdisant de continuer à circuler, de ne pas avoir circulé en

marche normale près du bord droit de la chaussée et enfin d’avoir inobservé l’interdiction de tourner à gauche.

Concernant les contraventions libellées sub 1) subsidiairement, 2) à 5) et 8) à 10), le Tribunal correctionnel est

compétent pour connaître des contraventions si elles se rattachent aux délits par un lien de connexité.

Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux infractions,

sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Sch. et B.

20.02.1984, no 51/84 VI e Chbre).

En l'espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub 1) principalement, sub 6) et 7) et les contraventions

précités.

1. Quant aux faits

Les faits à la base de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, des dépositions du

témoin Adrien BURG à l’audience publique du Tribunal ensemble les débats menés à l’audience, peuvent se

résumer comme suit:

Le 17 juin 2011, vers 3.00 heures, Adrien BURG, commissaire, OPJ, et Carlo KIRSCH, 1er inspecteur, OPJ,

auprès de la Police Grand-Ducale de Grevenmacher, CPI Remich, Service Intervention, ont roulé à bord du

véhicule de service sur l’autoroute A1 en direction de Luxembourg, depuis le Kirchberg, lorsqu’ils ont été

rendus attentifs à un véhicule de la marque HYUNDAI Tucson qui roulait à une vitesse très élevée. Aussitôt, la

police a pris la poursuite du véhicule qui a traversé le Tunnel du Cents pour prendre la sortie en direction Val de

Hamm. Tout le long du chemin le véhicule a circulé en serpentines, franchissant à plusieurs reprises la ligne

séparative entre les deux voies de circulation.

A l’entrée du village Pulvermühle, l’agent de police Adrien BURG a vu que le panneau d’indication de vitesse

installé sur le bord de la route indiquait une vitesse d’approche du véhicule HYUNDAI Tucson de 117 km/h

alors que la vitesse est limitée à 50 km/h à cet endroit.

Les agents de police ont procédé à l’interception du véhicule HYUNDAI au boulevard General Georges S.

Patton et ont procédé à l’interpellation du conducteur X.) qui leur présenta un permis de conduire français. A

bord de son véhicule se trouvaient quatre passagers.

Au vu du fait que le conducteur avait des problèmes à garder l’équilibre et qu’il sentait fortement l’alcool, les

agents verbalisants l’ont invité à se soumettre à l’examen sommaire de l’halaine qui donna un résultat de 0,87

mg/l.

X.) a ensuite été invité à se soumettre à l’examen de l’air expiré qu’il fut impossible de réaliser alors que

soudainement il s’est remis dans son véhicule pour quitter les lieux à grande vitesse en direction de l’avenue

Charles de Gaulle, violant ainsi le panneau de signalisation C, 11a.

Au regard de la vitesse très élevée à laquelle X.) a continué sa fuite, la police a dû abandonner la poursuite.

Quelque peu plus tard, le véhicule HYUNDAI a été repéré par une autre patrouille de police sur l’autoroute A13

en direction de la Belgique. Après avoir franchi la frontière belge la police luxembourgeoise a perdu toute trace

du véhicule.

A l’audience publique du Tribunal le prévenu X.) a contesté avoir été le conducteur du véhicule HYUNDAI

Tucson le soir des faits et a conclu à l’acquittement de toutes les infractions libellées à son encontre par le

Ministère Public.

A la même audience, l’agent Adrien BURG, entendu sous la foi du serment, a expliqué en détail le déroulement

des faits tels que ci-dessus énoncés. Il a été formel pour dire que X.) était la personne qui conduisait le véhicule

HYUNDAI Tucson le soir des faits et a exclu toute possibilité d’erreur sur la personne de celui-ci.

Au vu de ce témoignage clair et précis qui n’est énervé par aucun élément au dossier répressif, le Tribunal

retient que c’est X.) qui a conduit le véhicule HYUNDAI le soir des faits. La demande en complément d’enquête

formulée par le mandataire du prévenu tendant à rechercher d’avantage de preuves que X.) était effectivement le

conducteur du véhicule est partant à rejeter.

2. Quant aux infractions

1) Conduite en présentant des signes d’une consommation d’alcool

Le Ministère Public reproche dans un premier temps au prévenu X.) d’avoir conduit un véhicule en présentant

des signes manifestes d’ivresse, sinon d’influence d’alcool.

Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment du témoignage de Adrien BURG que le prévenu

conduisait son véhicule en zigzaguant et en franchissant à plusieurs reprises la ligne de sécurité, que le prévenu

sentait fortement l’alcool et qu’il éprouvait des difficultés à garder l’équilibre lorsqu’il était à l’extérieur du

véhicule.

L’ensemble de ces éléments forment un faisceau d’indices probants et concordants démontrant que le prévenu

présentait les signes caractéristiques d’un état d’ivresse.

L’infraction libellée à sa charge à titre principal sub 1) est dès lors à retenir.

2) Vitesse dangereuse selon les circonstances

Le témoin Adrien BURG a déclaré qu’au cours de la course poursuite, le prévenu circulait à une vitesse très

élevée et qu’à l’entrée du village Pulvermühle cette vitesse s’élevait même à 117km/h tel que cela apparaissait

sur le panneau de circulation installé sur le bord de la route.

Au vu de cette déclaration, le Tribunal retient que la preuve de l’infraction libellée à charge du prévenu sub 2)

est rapportée.

3) Dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération

Il y a lieu d’acquitter X.) de cette infraction, la vitesse de 117 km/h n’ayant pas été relevée par un cinémomètre

tel que prévu à l’article 1er du Règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d’utilisation,

d’homologation et de contrôle des cinémomètres.

4) Violation de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

La preuve de ces contraventions résulte à suffisance des déclarations du témoin Adrien BURG ensemble les

éléments du dossier répressif de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens des préventions libellées à

son encontre sub 3) de la citation à prévenu.

5) Refus de se prêter à une prise de sang

Il résulte de l’article 12, paragraphe 3, 1°, 2°, 5° et 6° de la loi modifiée du 14 février 1955, qu’à défaut d’être

impliqué dans un accident de la circulation, le résultat concluant de l’examen sommaire de l’haleine constitue

une condition préalable et nécessaire à la détermination de l’imprégnation alcoolique au moyen de l’éthylomètre

ou par une prise de sang. Cet ordre déterminé dans lequel les moyens d’investigation sont à appliquer ne pouvant

être respecté en l’espèce, étant donné que le prévenu a refusé d’obtempérer à la demande des agents verbalisants

de se soumettre à l’examen sommaire de l’haleine, il y a lieu d’acquitter X.) du chef d’avoir refusé la prise de

sang (Cour, n° 177/02-V du 25 juin 2002).

6) Refus de se prêter à l’examen de l’air expiré

Il découle des déclarations à l’audience du témoin Adrien BURG que le prévenu a été invité à se soumettre à

l’examen de l’air expiré alors que l’examen de l’éthylotest était concluant. Sur place, X.) a refusé de se

soumettre à l’examen de l’air expiré puis d’un moment à l’autre il s’est remis dans son véhicule et a pris la fuite

à bord de son véhicule.

Il en découle que l’infraction libellée à l’encontre du prévenu sub 7) de la citation est à retenir à sa charge.

8) Refus d’obtempérer à l’ordre d’un agent

Il résulte à suffisance des développements ci-dessus énoncés qu’en prenant la fuite à bord de son véhicule la

preuve de l’infraction libellée à l’encontre de X.) sub 8) de la citation à prévenu est rapportée.

9) Défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée et inobservation de l’interdiction

de tourner à gauche

La preuve de ces contraventions résultant des dépositions du témoin Adrien BURG, il convient de retenir X.)

dans les liens de ces infractions libellées à son encontre sub 9) et 10) de la citation à prévenu.

X.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les déclarations du témoin Adrien BURG, ensemble

les éléments du dossier répressif:

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17 juin 2011 vers 3.10 heures sur l’autoroute A1 ensuite en direction Luxembourg-Centre, Val de Hamm,

Pulvermühle, bld Général Georges S.Patton, ensuite sur l’autoroute A13, d’Esch/Alzette, direction Pétange,

1) avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s'il n'a pas été possible de

déterminer un taux d'alcoolémie ,

2) vitesse dangereuse selon les circonstances ,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour

la circulation ,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ,

5) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi,

présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à un examen

de l’air expirée,

6) refus d’obtempérer à l’ordre d’un agent chargé du contrôle de la circulation routière lui interdisant

de continuer à circuler,

7) défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée,

8) inobservation du signal portant interdiction de tourner, en l’espèce, inobservation de l’interdiction de

tourner à gauche. »

Les infractions ci-dessus retenues sub 1) à 4) et 6) à 8) à charge de X.) se trouvent en concours idéal entre elles.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction libellée sub 5). Il y a partant lieu de faire

application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

L’infraction retenue à charge de X.) sub 1) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et

d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi

modifiée du 14 février 1955.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive,

selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui

sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas

échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour

préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie

publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été

reconnu.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne X.) à une peine d’interdiction de conduire

de 20 mois pour les infractions retenues sub 1) à 4) et 6) à 8) à sa charge, à une peine d’interdiction de conduire

de 7 mois pour l’infraction retenue sub 5) à sa charge ainsi qu’à une amende de 800 euros, qui tiennent compte

de l’atteinte à l’ordre public.

Au vu des antécédents judiciaires de X.), il n’y a pas lieu d’assortir les interdictions de conduire à prononcer à

son encontre d’un quelconque sursis.

P A R C E S M O T I F S

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son premier juge-

président, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens

de défense, les témoins entendus en leurs déclarations et le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire,

a c q u i t t e le prévenu X.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de huit cents (800) euros ainsi

qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 11,67 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à seize (16) jours ;

p r o n o n c e contre X.) du chef des infractions retenues sub 1) à 4) et 6) à 8) à sa charge pour la durée de

vingt (20) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue sub 5) à sa charge pour la durée de sept (7) mois

l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1,

191, 194, 195 et 196, du Code d'Instruction Criminelle; 1, 12, 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; 140 de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg en date du 7 novembre 2012 par X.).

Le même jour, le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel contre la

décision susmentionnée par notification au greffe de la juridiction ayant rendu

ladite décision.

En vertu de ces appels et par citation du 20 novembre 2012, X.) fut requis de

comparaître à l’audience publique du 14 janvier 2013 devant la Cour d’appel de

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le

mérite des appels interjetés.

A cette audience X.) fut entendu en ses déclarations.

Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du

prévenu X.).

Madame l’avocat général Mylène REGENWETTER, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 4 février 2013, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Le prévenu X.) ainsi que le ministère public ont régulièrement interjeté appel,

par déclaration du 7 novembre 2012 au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg en ce qui concerne le prévenu et par déclaration de la même date

au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en ce qui concerne

le ministère public, contre le jugement numéro 2999 rendu le 5 octobre 2012

par la 12e chambre du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant

en matière correctionnelle et en composition de juge unique.

Le jugement entrepris a condamné X.) du chef de circulation en présentant des

signes manifestes d’ivresse, de refus de se prêter à l’examen de l’air expiré et

de diverses contraventions au code de la route à une amende de 800 € et à

deux interdictions de conduire de vingt et de sept mois.

Le tribunal a cependant acquitté le prévenu de la contravention grave prévue

par l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques, à savoir d’avoir dépassé la

vitesse maximale autorisée à l’intérieur d’une agglomération, le dépassement

étant supérieur à 15 km/h à cette vitesse.

Le conseil du prévenu, Maître Ahmed-Boudouda, demande l’annulation de la

procédure d’enquête et des actes subséquents s’y rattachant, en application de

l'article 48-2 du code d'instruction criminelle, au motif que la vérification

d’identité du conducteur de la voiture de marque et type HYUNDAI Tucson,

portant les plaques d’immatriculation (…) (L), interpelé par les agents

verbalisateurs le vendredi 17 juin 2011, vers 03 :10 heures à Luxembourg, sur

le Bd General George Patton, n’aurait pas été faite conformément à l'article 45

du code d'instruction criminelle. L’appelant, qui conteste avoir été le conducteur

du susdit véhicule, reproche aux agents verbalisateurs de s’être contentés de

relever son nom sur la déclaration de perte du permis de conduire et de n’avoir

pas effectué une vérification d’identité plus poussée.

Quant au fond, l’appelant conteste les infractions libellées à sa charge.

Il conteste notamment l’existence de signes manifestes d’ivresse au sens de

l'article 12 §2, alinéa 2, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Il conteste encore le délit d’avoir refusé l’examen de l’air expiré prévu à l'article

12 §3, alinéa 2, de la même loi en soutenant que les agents de police auraient

dû le faire conduire à une clinique pour subir une prise de sang.

Le ministère public demande le rejet de l’appel de X.).

Il demande par réformation du jugement entrepris, de retenir l’appelant dans les

liens de la contravention d’avoir dépassé la vitesse de 50 km/h à l’intérieur

d’une agglomération, le dépassement étant supérieur à 15 km/h, et de relever

les

peines

prononcées

en

condamnant

l’appelant

à

une

peine

d’emprisonnement de trois mois, à une amende de 1.200 € et à deux

interdictions de conduire de 22 mois et de 12 mois.

Il ressort du procès-verbal n° 1323 dressé le 17 juin 2011 par les officiers de

police judiciaire Adrien Burg et Carlo Kirsch, commissaire, respectivement 1er

inspecteur auprès du CPI Remich, que la susdite voiture avait attiré leur

attention en raison de sa vitesse élevée sur l’autoroute A1 ; qu’au Val de

Hamm, direction de Luxembourg, la voiture fut conduite en serpentines en

empiétant à plusieurs reprises sur la voie de circulation gauche ; qu’à l’intérieur

de l’agglomération de la Ville de Luxembourg, à Pulfermühle, où la vitesse

maximale autorisée est fixée à 50 km/h, sa vitesse avait été de 117 km/h

suivant les indications d’un panneau électronique avertisseur de vitesse installé

sur le bord de la route ; qu’au vu de ces infractions au code de la route, les

agents verbalisateurs ont décidé de procéder à un contrôle du conducteur et de

la voiture.

Suivant l'article 45, alinéa 1er, du code d'instruction criminelle les officiers et

agents de police judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son

identité toute personne à l’égard de laquelle existe un indice faisant présumer

qu’elle a commis une infraction.

Le conducteur s’est identifié comme étant X.), né le (…), à (…) (F), en

remettant aux agents une attestation de déclaration de perte du permis de

conduire à ce nom, établie le 14 mai 2011 à Autun, par la gendarmerie

française sur les déclarations du nommé X.).

Les agents ont constaté que celui-ci se trouvait dans un état d’imprégnation

alcoolique ; que son haleine dégageait une odeur d’alcool ; qu’il avait les yeux

rougis et séreux et qu’il avait des difficultés de se tenir en équilibre en position

debout; que l’examen sommaire de l’haleine expiré avait indiqué une

alcoolémie de 0,87 mg/l.

Après avoir été informé de son obligation de se soumettre à un examen de l’air

expiré conformément à l'article 12, §3, point 2, de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, X.) a été sommé de prendre place dans le véhicule de service de la

police afin qu’il puisse être procédé à cet examen au poste de police. A ce

moment quatre autres occupants de la voiture conduite par X.) en sont

descendus. L’un d’eux a déclaré que X.) n’accompagnera pas les agents, mais

qu’il allait partir maintenant avec eux. X.) avait entretemps repris place dans la

voiture HYUNDAI et après quelques tergiversations démarra et quitta les lieux

à grande vitesse. Il s’engageait dans l’avenue Charles De Gaulle en violant le

signal C, 11a. Une autre patrouille de police aperçut la voiture en fuite sur

l’autoroute A13, se dirigeant d’Esch-sur-Alzette vers Pétange. La poursuite du

véhicule, qui circulait à très grande vitesse, était vaine et elle fut interrompue

après que la voiture en fuite avait franchi la frontière belge.

A l’audience publique du 21 septembre 2012 du tribunal correctionnel, le

témoin Adrien Burg a été formel pour dire qu’il reconnaît X.) comme ayant été

le conducteur de la voiture HYUNDAI Tucson, portant les plaques

d’immatriculation (…) (L).

C’est partant à bon droit que le tribunal a rejeté comme non fondée la

contestation de X.) qu’il ne serait pas la personne interpelée par les agents de

police le vendredi 17 juin 2011, vers 03 :10 heures, à Luxembourg.

L’argument de l’appelant reprochant aux agents verbalisateurs de ne pas s’être

livrés à une vérification d’identité plus poussée du conducteur interpelé ne

saurait valoir puisque celui-ci s’était dérobé au contrôle légal tant de ses

documents d’identité que de son état d’imprégnation alcoolique en prenant la

fuite au volant de la voiture HYUNDAI.

Le tribunal a fait une juste interprétation des articles 12 §2 et 12 §3 de la loi du

14 février 1955 et des faits de la cause, en retenant, d’une part, que le prévenu

présentait des signes manifestes d’ivresse, et d’autre part qu’il existait des

indices graves faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la

loi.

Le prévenu était dès lors légalement tenu de procéder à un examen sommaire

de l’haleine et, cet examen étant concluant, à un examen de l’air expiré au

moyen des appareils visés au §7 de l'article 12, sous 1. Or le prévenu avait

refusé cet examen. Une prise de sang ne peut être ordonnée que si la

personne concernée n’est pas apte à se soumettre à un examen sommaire de

l’haleine et à un examen de l’air expiré, ce qui n’était manifestement pas le cas

en l’espèce, le prévenu ayant été apte à procéder à un examen sommaire de

l’haleine.

C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour déclare adopter que le tribunal

a retenu l’appelant dans les liens des préventions aux dispositions de l’article

12 § 6 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques ainsi que des articles 112 (signal C

11a), 115, 118, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955.

Les règles du concours ont été correctement appliquées et les peines

prononcées sont légales.

Il en suit que l’appel relevé par X.) n’est pas fondé.

L’appel du ministère public par contre est fondé en ce que le tribunal a acquitté

le prévenu de la contravention grave prévue à l'article 7 de la loi modifiée du 14

février 1955, à savoir d’avoir dépassé la vitesse réglementaire à l’intérieur

d’une agglomération, en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 117 km/h à

Luxembourg-Ville, le dépassement étant supérieur à 15 km/h.

En effet, le dépassement de la vitesse réglementaire peut être prouvé par tous

moyens, conformément au droit commun en matière pénale, et non

exclusivement au moyen d’un cinémomètre.

L'article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques précise que le

dépassement des limitations réglementaires de la vitesse peut être constaté au

moyen d’appareils dont les critères techniques ainsi que les conditions

d’homologation et de contrôle sont fixés par règlement grand-ducal. La loi ne

prohibe par conséquent pas le contrôle des dépassements des limitations

réglementaires de la vitesse par d’autres moyens de preuve dont la fiabilité

reste soumise à l’appréciation du juge.

En l’espèce, le dépassement de la vitesse réglementaire de plus de 15 km/h à

l’intérieur de l’agglomération de la Ville de Luxembourg est suffisamment

prouvé par les constatations des agents verbalisateurs consignées au procès-

verbal n° 1323 du 17 juin 2011.

La contravention grave retenue à charge de l’appelant se trouve en concours

idéal avec celles libellées dans la citation sub 1), 2), 4), 5), 8), 9 et 10).

L’appel du ministère public est encore fondé en ce qui concerne les peines

prononcées.

En effet, bien que celles-ci soient légales, elles ne tiennent pas suffisamment

compte de la gravité des préventions retenues et des antécédents judiciaires

de l’appelant.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de condamner l’appelant du chef des

infractions retenues à sa charge à une amende de 1.200 €, à une peine

d’emprisonnement de trois mois ainsi qu’à une interdiction de conduire de

vingt-deux mois pour le délit prévu à l’article 12 § 2, alinéa 2 (circulation en

présentant des signes manifestes d’ivresse) et une deuxième interdiction de

conduire de douze mois pour le délit prévu à de l’article 12 § 6 (refus de se

prêter à l’examen de l’air expiré).

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire,

reçoit les appels ;

dit celui de X.) non fondé ;

déclare l’appel du ministère public fondé ;

réformant :

retient également X.) également dans les liens de la prévention libellée sub 3)

dans la citation du 22 juin 2012, à savoir :

le 17 juin 2011, vers 03 :10 heures, à Pulfermühle, Luxembourg-Ville,

avoir dépassé la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération, en

l’espèce avoir circulé à une vitesse de 117 km/h, le dépassement étant

supérieur à 15 km/h ;

condamne X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de 3 (trois) mois et à une amende de mille deux cents euros

(1.200 €) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

vingt-quatre (24) jours;

prononce contre X.) du chef des infractions libellées dans la citation sub 1) à 5)

et sub 8 à 10) et retenues à sa charge une interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A à F sur la voie publique pour la durée de vingt-

deux (22) mois;

prononce contre X.) du chef de l’infraction libellée dans la citation sub 7),

retenue à sa charge, une interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A à F sur la voie publique pour la durée de douze (12) mois;

confirme pour le surplus le jugement entrepris.

condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à

7,35 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et

par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du code d’instruction

criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Camille HOFFMANN, président de chambre à la Cour d’appel

Mireille HARTMANN, conseiller à la Cour d’appel

Monique FELTZ, conseiller à la Cour d’appel

Jeannot NIES, premier avocat général

Brigitte COLLING, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.