Legislator Jurisprudence & Législation
38071_ARRET_a Généré par l'IA

Appeal dismissed; court confirms material damage calculation based on 5-month reference period and rejects abuse of reemployment aid claim.

Numéro de cause 38071_ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the company's appeal against a labor tribunal judgment awarding material damages to an employee. The employee argued he abused reemployment aid by accepting a lower-paying job, but the court rejected this, noting he found new work within two months despite poor economic conditions. Consequently, the judgment confirming the 5.9k euro damage award and the state's reimbursement claim was upheld.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. L.124-12.(1) du code du travail; Le préjudice matériel en cas de licenciement abusif se calcule sur une période de référence de cinq mois suivant l'expiration du contrat, sans que l'acceptation d'un nouvel emploi ne constitue un abus si le salarié a agi de bonne foi dans des circonstances économiques défavorables.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement abusif dommages-intérêts matériels période de référence aide au réemploi indemnité de procédure Code du travail appel non fondé droit à l'indemnité de chômage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.124-12.(1) du code du travail
codedutravail
Art. 240 du NCPC
Les deux parties réclament en instance d’appel une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du trente-et-un janvier deux mille treize.

Numéro 38071 du rôle

Présents:

Michel REIFFERS, premier conseiller, président, Ria LUTZ, premier conseiller, Elisabeth WEYRICH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 4 novembre 2011,

comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

1) B, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 5 juillet 2012.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 16 juin 2011 ayant confirmé le jugement du tribunal du travail du 4 juin 2010 dans son intégralité et renvoyé l’affaire en première instance pour continuation des débats relativement à la demande en dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi et la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG pris en sa qualité de gestionnaire du fonds pour l’emploi.

Par jugement du 7 octobre 2011, le tribunal du travail a déclaré la demande de B du chef de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi fondée pour le montant de 5.921,57 euros et condamné la société A à lui payer ce montant avec les intérêts tels que de droit et dit la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi fondée pour un montant de 6.106,79 euros et condamné la société A à lui rembourser ce montant avec les intérêts légaux

La société A a régulièrement relevé appel par acte de l’huissier de justice Pierre BIEL du 4 novembre 2011.

L’appelante demande de déclarer son appel fondé et par réformation de réduire le montant des dommages-intérêts alloués en tenant compte non pas d’une période de référence de 5 mois mais de 2 mois, au motif que le salarié aurait abusé de l’aide au réemploi à laquelle il avait droit pour prendre un nouvel emploi dont la rémunération est de deux tiers inférieure à son salaire touché auprès de la société A.

L’intimé demande de débouter l’appelant de son appel et de confirmer le jugement de première instance, précisant qu’il a pris l’emploi qu’on lui proposait compte tenu de la conjoncture économique du moment et de son âge relativement avancé pour le marché de l’emploi (52 ans).

Par adoption des motifs du tribunal du travail, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a retenu une période de référence de 5 mois suivant l’expiration du contrat de travail, partant fixé le préjudice matériel de B à la somme de 5.921,57 €.

Le tribunal du travail a, en effet, fait une application correcte tant des dispositions de l’article L.124-12.(1) du code du travail que des principes jurisprudentiels en la matière.

La Cour partage finalement le point de vue de l’intimé selon lequel l’argumentation de la société appelante consistant à dire que « le salarié abuserait du système de réemploi en acceptant un emploi rémunéré à hauteur du tiers de sa rémunération précédente est malvenue et déplacée ».

En effet, il résulte des éléments soumis à l’appréciation de la Cour que B, âgé au moment du licenciement de 52 ans, a entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un emploi et qu’il en a retrouvé un seulement deux mois après la fin de la relation de travail nonobstant la conjoncture économique nettement défavorable.

Il suit des considérations qui précèdent que le jugement est à confirmer à cet égard.

C’est finalement à bon droit que le tribunal du travail, concernant le recours de l’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi a retenu : « Eu égard à la décision de ce tribunal du travail quant au préjudice matériel subi par B du fait de son licenciement abusif, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG peut prétendre au remboursement des indemnités de chômage complet versées à B pendant la période du 1er juillet 2009 au 31 août 2009, de sorte qu’au vu du relevé détaillé versé en cause, sa demande est justifiée pour le montant de 6.106,79 €. »

Le jugement est partant encore à confirmer sur ce point.

Finalement, c’est à bon droit que le tribunal du travail a alloué à B une indemnité de procédure de 500 € considérant qu’il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge compte tenu de la nature et du résultat du litige.

Les deux parties réclament en instance d’appel une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.

La partie condamnée aux frais et dépens de l’instance en raison du résultat négatif de l’instance d’appel pour elle, ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du NCPC, de sorte que la demande afférente de la société A est à rejeter.

Il ne paraît cependant pas inéquitable d’allouer à B une indemnité de 1.000 € sur base de l’article 240 du NCPC.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,

dit l’appel non fondé,

confirme le jugement du tribunal du travail du 7 novembre 2011, condamne la société A S.A. à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 € sur base de l’article 240 du NCPC,

rejette la demande de la société A S.A. basée sur l’article 240 du NCPC, condamne la société A S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Jean TONNAR qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.