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37496_ARRET_interl_a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on procedural grounds, remands case to reopen debates on admissibility under NCPC articles 579 and 580.

Numéro de cause 37496_ARRET_interl_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employer's appeal and the employee's incidental appeal, ordering the case to be remanded to the judge of the instruction. The labor tribunal had previously declared the immediate dismissal abusive but deferred ruling on the notice dismissal due to the employer's evidence offer. The court found it necessary to reopen debates to determine the admissibility of the main appeal under specific procedural articles before any substantive review.

Regeste Legislator

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Articles 579 et 580 du NCPC: When a labor tribunal defers a ruling on the merits to allow for further evidence, the appellate court must first examine the admissibility of the appeal before resuming the case.

Mots-clés

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labor law appeal procedural admissibility NCPC articles 579 NCPC articles 580 remand for reopening deferred ruling evidence offer indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

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Articles 579 et 580 du NCPC
Il y a lieu avant tout autre progrès en cause à rouvrir les débats pour permettre aux parties de prendre position en ce qui concerne la recevabilité de l’appel principal au regard des dispositions des articles 579 et 580 du NCPC.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du trente-et-un janvier deux mille treize.

Numéro 37496 du rôle

Présents:

Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 9 juin 2011,

comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

B, demeurant à F-(…),

intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 octobre 2012.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 18 janvier 2010, B a fait convoquer son ancien employeur la société à responsabilité A s.à r.l. (ci-après : la société A) devant le tribunal du travail aux fins d’entendre déclarer abusifs le licenciement avec préavis légal du 29 novembre 2008 et celui avec effet immédiat du 8 décembre 2008 ainsi que d’entendre condamner la société A à lui payer la somme totale de 39.999 euros, soit :

- 4.000 euros à titre d’indemnité de préavis du 9 décembre 2008 au 31 janvier 2009) ; - 30.000 euros + p.m. à titre de dommage matériel et, - 5.000 euros + p.m. à titre de dommage moral.

Elle a également demandé une indemnité de procédure de 2.000 euros.

A l’audience publique du 28 mars 2011, B a augmenté sa demande en paiement d’une indemnité de préavis au montant de 4.906,02 euros et celle en indemnisation de préjudice moral au montant de 10.000 euros. Elle a réduit sa demande en indemnisation de son préjudice matériel au montant de 8.223,63 euros.

Par jugement contradictoire du 23 mai 2011, le tribunal du travail a écarté le moyen tiré de la forclusion de la demande soulevé par la société A, a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat du 8 décembre 2008 et a dit fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis à concurrence de 3.495,79 euros. Il a partant condamné la société A à payer à B le montant de 3.495,79 euros, outre les intérêts légaux à partir du 18 janvier 2010 jusqu’à solde.

Pour le surplus et quant au licenciement avec préavis du 29 novembre 2008, le tribunal du travail a admis la société A à prouver par témoins le caractère réel et sérieux des faits allégués à l’appui de ce licenciement. Il a écarté C en sa qualité de gérant et d’associé unique de la société A de la liste des témoins et a sursis à statuer sur la demande de B en indemnisation de ses préjudices matériel et moral ainsi que sur sa demande en paiement d’une indemnité de procédure.

Par exploit d’huissier du 9 juin 2011, la société A a interjeté appel de ce jugement. Elle conclut, par réformation, à entendre dire la demande de B forclose, sinon à dire que le licenciement avec effet immédiat était justifié et à s’entendre décharger de la condamnation au paiement d’une indemnité de préavis de 3.495,79 euros. Elle encore une indemnité de procédure de 1.000 euros.

B interjette appel incident du jugement entrepris en ce le tribunal du travail n’a pas entièrement fait droit à sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis qu’elle chiffre en instance d’appel à 4.318,47 euros.

Elle demande aussi à la Cour de fixer le préjudice moral lié à son deuxième licenciement à 5.000 euros et faire droit à sa demande en paiement d’une indemnité pour congés non pris relative à la période du 1er décembre 2008 au 15 février 2009 de 243,36 euros.

Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.

L’objet du litige entre parties porte sur deux licenciements successifs et de nature différente: le premier du 29 novembre 2008 avec préavis et le second le 8 décembre 2008 avec effet immédiat.

Dans le dispositif de son jugement du 23 mai 2011, le tribunal du travail a déclaré recevable la requête introductive d’instance, a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat du 8 décembre 2008 et a dit la demande de B du chef d’indemnité compensatoire de préavis fondée à concurrence du montant de 3.495,79 euros.

En revanche, en ce qui concerne le bien-fondé du licenciement avec préavis légal du 28 novembre 2008, le tribunal du travail a, avant tout autre progrès en cause, fait droit à l’offre de preuve de la société A tendant à établir la réalité des faits invoqués à l’appui de son licenciement. Il a sursis à statuer pour le surplus des demandes.

Il y a lieu avant tout autre progrès en cause à rouvrir les débats pour permettre aux parties de prendre position en ce qui concerne la recevabilité de l’appel principal au regard des dispositions des articles 579 et 580 du NCPC.

Il y a lieu de réserver le surplus.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, invite les parties à prendre position sur la recevabilité de l’appel principal ;

renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état, réserve le surplus et les frais.