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37062_37063a Généré par l'IA

Luxembourg labor court dismisses overtime and back pay claims due to insufficient evidence of employment relationship.

Numéro de cause 37062_37063a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal regarding overtime pay and unpaid wages for specific periods in October 2007. The court found that witness testimonies were contradictory and failed to establish a formal employment relationship during the contested timeframe. Consequently, the claims for overtime and back pay were rejected for the periods where the employment link could not be proven.

Regeste Legislator

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Code du travail; Art. 1000 c.tr.: An employment relationship must be substantiated by clear evidence; where witness testimony is contradictory and fails to prove the existence of a contract, claims for overtime and unpaid wages for that period are dismissed.

Mots-clés

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labor law overtime pay unpaid wages employment relationship burden of proof witness testimony dismissal of claim validité du contrat déterminé

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du trente et un janvier deux mille treize

Numéros 37062 et 37063 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller ; Roger LINDEN, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

A., demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’exploits de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en dates des 25 janvier 2010 et 11 janvier 2011, comparant par Maître Claude DERBAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins des prédits exploits ENGEL, comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 15 juillet 2009, A. a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de voir déclarer abusif son licenciement et de s’entendre condamner à lui payer une indemnité compensatoire de préavis de 3.768,63 € ainsi que des dommages et intérêts de 18.843,30 € et 5.000 € à titre de réparation de ses préjudices matériel et moral. Elle a encore réclamé 1.361,95 € du chef d’indemnité compensatoire pour congés non pris, 11.305,98 € du chef d’arriérés de salaires et 1.241,70 € du chef d’heures supplémentaires ainsi que la délivrance sous peine d’astreinte du certificat de travail et des fiches de salaire pour la période du 13 août 2007 au 15 mars 2008 et finalement une indemnité de procédure de 1.500 €. Les différents montants ont été augmentés en cours d’instance.

Par jugement du 15 décembre 2009, le tribunal du travail a déclaré non fondée la demande en paiement d’heures supplémentaires.

Quant à la demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif et face à l’exception de forclusion opposée par SOC1.), il a admis A. à prouver par témoins la date de son embauche ainsi que celle de son licenciement et a réservé ladite demande ainsi que toutes les autres demandes.

Contre ce jugement lui notifié le 17 décembre 2009, A. a interjeté appel par exploit du 25 janvier 2010, limitant son appel à la décision de rejet de sa demande en paiement d’heures supplémentaires en réitérant l’offre de preuve formulée de ce chef en première instance et elle a demandé une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.

Par jugement du 30 novembre 2010, le tribunal du travail a rejeté la demande en paiement d’arriérés de salaire pour la période du 1er au 15 octobre 2007 et a sursis à statuer sur la demande pour le surplus, admettant SOC1.) à prouver par témoins la date de la rupture des relations contractuelles et continué à réserver les autres demandes de la salariée.

Contre ce jugement, lui notifié le 6 décembre 2010, A. a interjeté appel par exploit du 11 janvier 2011, demandant, par réformation, à la Cour de déclarer fondée la demande en paiement d’arriérés de salaire pour la période du 1er octobre 2007 au 15 mars 2008 et de déclarer irrecevable l’offre de preuve par témoins formulée par la société SOC1.) et, principalement, de renvoyer l’affaire devant le tribunal du travail, sinon subsidiairement, de déclarer le licenciement abusif et de condamner SOC1.) au paiement des montants réclamés dans la requête introductive d’instance.

Par conclusions notifiées le 20 avril 2011, SOC1.) a interjeté appel incident contre le jugement du 15 décembre 2009, soutenant que ce serait à tort que le tribunal du travail a sursis à statuer sur la demande en indemnisation des préjudices matériel et moral subis et demandant, par réformation, à la Cour de déclarer la demande en réparation pour licenciement abusif irrecevable pour cause de forclusion. Pour le surplus elle a conclu à la confirmation du jugement et demandé une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel.

Par les mêmes conclusions SOC1.) a interjeté appel incident contre le jugement du 30 novembre 2010, soutenant que ce serait à tort que le tribunal du travail a sursis à statuer sur le mérite de la demande en paiement des arriérés de salaire pour la période du 15 octobre 2007 au 14 février 2008, soutenant qu’il aurait dû la rejeter au vu du résultat de la mesure d’instruction.

Par ordonnance du 7 juillet 2011, le magistrat de la mise en état a joint les deux appels principaux.

Les versions divergentes des parties

Selon A., elle aurait été engagée le 12 août 2007 au « Café des Sports », exploitée par la société SOC1.), en qualité de serveuse-buffetière. Elle aurait débuté son travail le 13 août 2007, mais ne se serait vu remettre un premier contrat de travail écrit que début septembre 2007. Suite à sa demande de lui délivrer ses fiches de salaire et de lui verser son salaire sur son compte bancaire au lieu de le lui donner en espèces, l’employeur lui aurait répondu qu’il ne pouvait pas le faire parce qu’il aurait égaré le contrat de travail. Comme ellemême n’aurait plus retrouvé sa copie, l’employeur l’aurait invitée à signer un nouveau contrat de travail le 15 octobre 2007.

Faisant à nouveau prétexte d’avoir égaré le contrat de travail, l’employeur lui aurait demandé de signer un troisième contrat de travail le 15 février 2008.

Faisant fi des deux contrats initiaux et notamment du fait que la relation de travail avait débuté le 13 août 2007, le contrat de travail du 15 février 2008 aurait contenu une clause d’essai de 3 mois et par courrier du 10 mars 2008, SOC1.) aurait résilié le contrat de travail avec un préavis de 3 jours courant du

10 mars 2008 au 12 mars 2008. Ce courrier lui ayant été remis le 13 mars 2008, elle aurait été contrainte de prester son préavis du 13 au 15 mars 2008.

Suivant courrier recommandé du 12 avril 2008, A. a demandé les motifs du licenciement.

L’employeur n’a pas répondu à cette demande.

Par courrier recommandé du 15 juillet 2008, A. a contesté la résiliation de son contrat de travail du 15 février 2008 et fait état de ses contrats de travail antérieurs. Par lettre du 25 juillet 2008, elle a de nouveau réclamé auprès de son ancien employeur et le 15 juillet 2009 elle a déposé sa requête au tribunal du travail.

Selon SOC1.), A. n’aurait été engagée que le 15 octobre 2007 suivant contrat de travail écrit du même jour. L’employeur aurait dû annuler ce premier contrat de travail parce qu’il aurait trouvé A. le même jour ivre-morte derrière le comptoir de son café. Les parties auraient ainsi annulé le contrat de travail du

15 octobre 2007 au moyen de la mention « Annulé » apposée sur ce contrat.

Afin de lui donner une nouvelle chance, un second contrat de travail aurait été conclu le 15 février 2008. Ce contrat, assorti d’une clause d’essai de 3 mois, aurait été résilié par lettre remise en mains propres de A. le 10 mars 2008 avec un préavis expirant le 12 mars 2008.

L’état d’avancement de la procédure

- Le jugement du 15 décembre 2009

Il découle du jugement du 15 décembre 2009 que SOC1.) a opposé la forclusion de l’article L.124-11. du code du travail.

Retenant qu’ « afin de pouvoir décider si la demande est recevable, il échet avant tout de connaître les faits de la présente affaire et plus précisément la date d’embauche de la requérante, ainsi que la date à laquelle elle a été licenciée. » et comme A. a soutenu qu’elle avait commencé à travailler le 13 août 2007 et qu’elle avait continué à travailler de façon ininterrompue jusqu’au

13 mars 2008, les premiers juges l’ont admise à prouver par témoins sa version des faits. Dans l’attente du résultat de cette mesure d’instruction, ils ont sursis à statuer sur la demande en paiement de dommages et intérêts du chef de licenciement abusif ainsi que sur les autres demandes de la salariée, à l’exception de celle relative aux heures supplémentaires qui a été déclarée non fondée.

- Le jugement du 30 novembre 2010

Il découle de la motivation du jugement du 30 novembre 2010 que tout en affirmant avoir commencé à travailler le 13 août 2007, A. n’a réclamé des arriérés de salaire que pour la période du 1er octobre 2007 au 13 mars 2008.

Retenant que l’enquête n’avait pas permis d’établir que celle-ci avait commencé à travailler le 13 août 2007 et constatant qu’elle invoquait un second contrat de travail du 15 octobre 2007, les premiers juges ont rejeté sa demande en paiement d’arriérés de salaire pour la période comprise du 1er octobre au 15 octobre 2007.

Au vu des affirmations de l’employeur que le contrat de travail du 15 octobre 2007 aurait été annulé le même jour parce qu’il aurait trouvé A. ivre-morte derrière le comptoir, le tribunal du travail a admis SOC1.) à prouver ces faits.

SOC1.) a de même été admise à prouver que le gérant de la société avait remis la lettre de licenciement le 10 mars 2008 en mains propres de A..

Dans l’attente du résultat de ces mesures d’instruction, le tribunal du travail a réservé les demandes en paiement de dommages et intérêts du chef de licenciement abusif et de l’indemnité compensatoire de préavis.

Il a de même réservé les demandes en paiement d’arriérés de salaire pour les périodes du 15 octobre 2007 au 14 février 2008 et du 15 février 2008 au 13 mars 2008.

Seule a donc été toisée la question des arriérés de salaire pour la période du 1er au 15 octobre 2007.

La recevabilité des appels

Les appels principaux et incidents ont été relevés dans les forme et délai légaux.

Les jugements entrepris étant des jugements mixtes, il convient d’examiner la recevabilité des appels au regard des dispositions reprises ci-dessous.

Aux termes des articles 579, 580 et 355 du nouveau code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure, met fin à l’instance. Les autres jugements, et notamment ceux qui ordonnent ou refusent d’ordonner une mesure d’instruction, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

Il en résulte que l’appel est irrecevable lorsque le jugement ne met pas fin à l’instance et ne tranche, dans son dispositif, rien au principal. Il n’y a pas lieu de tenir compte, à cet égard, des motifs de la décision, ni des dispositions non contenues dans le dispositif. Pour l’application de ce principe, il convient de distinguer entre les différents chefs indépendants de la demande.

Il s’ensuit qu’en application des articles précités, l’appel principal relevé par A. de la disposition du jugement du 15 décembre 2009 ayant rejeté sa demande en paiement d’heures supplémentaires est recevable, tandis que l’appel incident interjeté par la société SOC1.) contre la seule disposition dudit jugement ordonnant dans le cadre de la demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif une mesure d’instruction sans rien trancher au principal quant à ce chef de demande indépendant de celui relatif aux heures supplémentaires, est irrecevable.

Le jugement du 30 novembre 2010 ayant dit la demande en paiement d’arriérés de salaire non fondée pour autant qu’elle concerne la période du 1er au 15 octobre 2007 et ordonné une mesure d’instruction pour le surplus de la même demande, les appels principal et incident sont recevables pour autant qu’ils visent ces dispositions, mais l’appel principal est irrecevable pour autant qu’il tend à voir statuer sur la régularité du licenciement et les autres demandes qui ont toutes été réservées.

Les heures supplémentaires

A. a réclamé 1.241,70 € du chef d’heures supplémentaires.

Par jugement du 15 décembre 2009, les premiers juges ont rejeté cette demande au motif que A. était restée en défaut de prouver d’avoir presté, de l’accord de l’employeur, des heures excédant la durée normale de travail.

En instance d’appel, celle-ci a formulé l’offre de preuve suivante :

« à la demande de son employeur et pour les besoins de son commerce Mademoiselle A. a travaillé tous les jours sauf le mardi, jour de fermeture hebdomadaire :

1. de l’ouverture du café qu’elle effectuait à 09.00 heures du matin jusqu’à sa fermeture à 01.00 du matin, soit 16 heures par jour et six jours sur sept, du lundi 13 août 2007 au lundi 1er octobre 2007 inclus ;

2. de l’ouverture du café qu’elle effectuait à 10.00 heures du matin, suite à une modification de l’horaire par son employeur, jusqu’à sa fermeture à 01.00 du matin, soit 15 heures par jour et six jours sur sept, du mercredi 3 octobre 2007 au lundi 22 octobre 2007 inclus ;

3. de l’ouverture du café qu’elle effectuait à 15.00 heures de l’après-midi, suite à une nouvelle modification de l’horaire par son employeur, jusqu’à sa fermeture à 01.00 du matin, soit 10 heures par jour et six jours sur sept, du mercredi 24 octobre 2008 au dimanche 15 mars 2009 (il faudrait lire 24 octobre 2007 et 15 mars 2008)

que Mademoiselle A. a, à ce titre, et en raison du fait qu’elle travaillait quotidiennement de l’ouverture du café jusqu’à la fermeture du café à 01.00 heures du matin, bénéficié de l’avantage en nature d’être logée sur place par son employeur dans une chambre située à l’étage au-dessus du Café des Sports. »

Dans la mesure où les premiers juges ont retenu dans leur jugement du 30 novembre 2010 que les enquêtes ordonnées par jugement du 15 décembre 2009 pour établir le début de la relation de travail étaient contradictoires sur le point de savoir si A. avait travaillé pour SOC1.) du 13 août 2007 au 15 octobre 2007, que celle-ci n’a à aucun moment réclamé des arriérés de salaire pour la période du 13 août au 1er octobre 2007, et eu égard à la décision à intervenir sur le mérite de l’appel interjeté contre le jugement du 30 novembre 2010 qui a rejeté la demande en paiement d’arriérés de salaire pour la période du 1er au 15 octobre 2007, l’offre de preuve est irrecevable pour autant qu’elle tend à prouver la prestation d’heures supplémentaires durant la période du 13 août 2007 au 15 octobre 2007, faute de l’existence de relations contractuelles durant cette période.

En ce qui concerne la période du 15 octobre 2007 au 15 mars 2008, la Cour constate que par jugement du 30 novembre 2010, le tribunal du travail a admis SOC1.) à prouver par témoins que le contrat de travail du 15 octobre 2007 avait été annulé au motif que A. avait été trouvée ivre morte derrière le comptoir.

Il n’a pas encore statué en première instance sur le résultat de cette mesure d’instruction.

Avant de pouvoir statuer sur le mérite de la demande en paiement d’éventuelles heures supplémentaires prestées durant la période du 15 octobre 2007 au 15 février 2008, il faut au préalable que l’existence d’une relation contractuelle pour la période en question soit établie.

Il s’ensuit que la Cour ne saurait en l’état actuel d’avancement de la procédure admettre l’offre de preuve pour autant que cette période est visée mais doit surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur ce point en première instance.

Dans le souci d’une bonne administration de la justice, la Cour décide de surseoir à statuer de même sur le mérite de la demande pour autant que la période restante du 15 février 2008 au 15 mars 2008 est concernée.

Au vu des développements qui précèdent, il y a d’ores-et-déjà lieu à confirmation partielle du jugement en ce que la demande en paiement d’heures supplémentaires a été rejetée pour autant que la période entre le 13 août 2007 et le 15 octobre 2007 est concernée.

Les arriérés de salaire

A. réclame 11.305,98 € du chef de salaires impayés d’octobre 2007 à mars 2008.

Il résulte des différents actes de procédure que sa demande vise la période comprise entre le 1er octobre 2007 et le 13 mars 2008.

Par jugement du 30 novembre 2010, la demande a été rejetée pour autant qu’elle concerne la période du 1er au 15 octobre 2007.

Tel que l’ont retenu à bon droit les juges de première instance par une appréciation correcte des éléments de la cause et notamment du résultat de la mesure d’instruction ordonnée et par de justes motifs que la Cour adopte et qui répondent exhaustivement aux arguments avancés par l’appelant en appel, les dépositions des témoins ont été contradictoires par rapport à la question de savoir si A. a travaillé pour compte de SOC1.) entre le 1er octobre 2007 et le 15 octobre 2007, certains témoins l’ayant même qualifiée de simple cliente fréquentant le café.

C’est dès lors pour de justes motifs que la demande en paiement d’arriérés de salaire a été rejetée pour cette période.

C’est encore pour de justes motifs que le tribunal du travail a réservé la demande pour le surplus de sorte que l’appel incident de SOC1.) est à déclarer non fondé.

Les indemnités de procédure

Le litige n’étant pas encore entièrement vidé en appel, il y a lieu de réserver ces demandes.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, quant au jugement du 15 décembre 2009 :

reçoit l’appel principal ;

déclare l’appel incident irrecevable ;

dit l’appel principal non fondé et confirme le jugement déféré quant au rejet de la demande en paiement d’heures supplémentaires pour la période du 13 août 2007 au 15 octobre 2007 ;

sursoit à statuer pour le surplus ;

quant au jugement du 30 novembre 2010 :

reçoit l’appel principal pour autant qu’il vise la demande en paiement d’arriérés de salaire ainsi que l’appel incident ;

les dit non fondés et confirme le jugement déféré quant au rejet de la demande en paiement d’arriérés de salaire pour la période du 1er au 15 octobre 2007 ainsi que quant à la décision de surseoir à statuer pour le surplus ;

déclare l’appel principal irrecevable pour le surplus ;

réserve les indemnités de procédure et les frais.