Luxembourg court declares dismissal abusive and awards damages to employee after employer granted work suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the employee's dismissal abusive and awarded significant damages for material and moral prejudice. While the first-instance judgment had found the dismissal regular, the appellate court reversed this finding based on the employer's grant of a work suspension during the notice period. The court ordered the employer to pay the employee for the unused leave and confirmed the award of damages, while reserving the claim for overtime pay pending further evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 233-10, al. 1 du code du travail; L. 124-9, al. 2 du code du travail: A work suspension granted by the employer during the notice period prevents the expiration of the right to paid leave, thereby rendering a dismissal abusive if the employee cannot take the postponed leave.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du trente et un janvier deux mille treize
Numéro 36850 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
A., demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 15 décembre 2010,
comparant par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1. la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Carine THIEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le Ministre du Travail et de l’Emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Saisi le 8 février 2010 par A., ayant été au service de la société anonyme SOC1.) depuis le 16 septembre 1987, d’abord comme apprenti, puis à partir du 1er novembre 1990 en qualité de magasinier-vendeur et s’estimant abusivement licencié avec préavis pour raison dite « économique » le 27 octobre 2009, d’une demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral, de salaires pour heures supplémentaires prestées, d’une indemnité compensatoire pour congé non pris ainsi que d’une indemnité de procédure, ainsi que par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, d’une demande en remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié, le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement du 9 novembre 2010, déclaré le licenciement régulier, dit non fondées les demandes du salarié en dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral et en paiement de salaires pour heures supplémentaires prestées ainsi que celle de l’ETAT, a condamné l’employeur au paiement de 1.850,99 €, avec les intérêts légaux, à titre d’indemnité compensatoire pour congé non pris, ainsi que de 500 € à titre d’indemnité de procédure, a rejeté sa demande basée sur l’article 240 du NCPC et l’a condamné aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 15 décembre 2010 A. a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Il demande à la Cour, par réformation, de déclarer son licenciement abusif et de condamner son employeur à lui payer 1.059,62 € et 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudices respectivement matériel et moral ainsi que 335,07 € à titre de salaire pour heures supplémentaires prestées, ces montants avec les intérêts légaux. Il sollicite encore l’allocation de 2.000 € sur base de l’article 240 du NCPC.
La société intimée SOC1.) S.A. relève régulièrement appel incident et demande à la Cour, par réformation, de la décharger de la condamnation au paiement d’une indemnité compensatoire pour congé non pris et d’une indemnité de procédure et de condamner l’appelant à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance. Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris et sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel.
L’intimé ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant ès-qualité, demande la condamnation, principalement de l’employeur intimé, subsidiairement du salarié appelant à lui payer 3.744,03 € avec les intérêts légaux tels que de droit au titre du remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié pour les mois de mai et juin 2010.
La régularité du licenciement.
Le texte de la lettre de licenciement pour motif économique est reproduit au jugement de première instance auquel la Cour renvoie.
Dès lors que la situation économique difficile de l’entreprise est établie par les pièces versées au dossier et d’ailleurs non contestée en tant que telle, c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’il appartenait au salarié d’établir son affirmation que le motif économique invoqué par l’employeur pour justifier son licenciement ne constituait qu’un prétexte fallacieux pour se défaire de lui.
Dans sa lettre de motivation du licenciement l’employeur avait indiqué qu’au vu d’une forte baisse des interventions du département « B. » auquel l’appelant était affecté comme magasinier-vendeur, il s’était avéré excessif de continuer avec l’équipe de 3 personnes travaillant dans ce département, constat qui s’était encore confirmé par le fait que pendant le congé parental de l’appelant (du 6 mars au 6 septembre 2009), les deux salariés restants avaient été parfaitement en mesure de gérer ce département, assumant les tâches de l’appelant en plus des leurs.
Dès lors qu’il ressort des renseignements fournis en cause ainsi que de plusieurs organigrammes de la société versés au dossier par les deux parties que l’équipe de trois personnes susvisée se composait du responsable du département C., de l’appelant et d’une apprentie, D., que cette dernière n’avait pas été engagée pour remplacer l’appelant pendant son congé parental (16.3.- 16.9.09), tel que l’affirme l’employeur, puisque non seulement elle avait déjà été recrutée au moins 5 mois auparavant (puisqu’elle figure déjà sur l’organigramme du 13 octobre 2008), mais qu’elle est en outre restée au service de l’employeur et affectée au même département après le départ de l’appelant (qui fut licencié le 27 octobre 2009 avec dispense de travail) et qu’elle figure encore sur l’organigramme du 17 septembre 2010, et que suivant un organigramme établi fin 2009, après le départ de l’appelant de l’entreprise, le département « B. », toujours composé de C. et de D., fut renforcé par deux autres salariés, à savoir E. et F., qui y furent affectés pour y exercer, comme dans trois autres départements, leurs fonctions de vendeurs (« vente itinérante », respectivement « vente sédentaire »), il convient d’en conclure que le poste de l’appelant au département « B. » n’était pas devenu superflu, tel qu’entend le faire croire l’employeur, puisque quatre personnes y furent affectées après son départ, dont deux en permanence et deux à titre partiel, l’appelant, qui avait une ancienneté de services de 22 ans, ayant tout simplement été remplacé à titre définitif par l’apprentie nouvellement engagée et moins onéreuse pour l’employeur.
Il s’ensuit que l’offre de preuve par témoins de l’employeur tendant à établir qu’une baisse des commandes rendait excessive la gestion du département « B. » par une équipe de trois personnes est à rejeter pour être d’ores et déjà contredite par les éléments acquis en cause et que le licenciement est, par réformation, à déclarer abusif pour être basé sur un motif fallacieux.
L’indemnisation.
Le préjudice matériel.
L’appelant, qui gagnait auprès de l’intimée un salaire de 2.649,07 € et dont le préavis a expiré le 30 avril 2010, a touché en mai et juin 2010 des indemnités de chômage d’un montant total de 3.744,03 € avant de trouver un nouvel emploi comme agent technico-commercial auprès de la société « SOC2.) » à partir du
24 juin 2010 moyennant un salaire de 2.019,31 €.
Il suit de ce qui précède que sa demande en paiement de 1.059,62 € à titre de réparation de la perte de revenu qu’il a subie du fait de son licenciement abusif est fondée, de sorte qu’il convient d’y faire droit.
Le préjudice moral.
Eu égard à l’âge et à l’ancienneté de services de l’appelant et aux circonstances de son licenciement, il convient de fixer le préjudice moral qu’il a subi du fait de l’atteinte à son honneur, de l’anxiété quant à son avenir professionnel et des soucis et tracas liés à la recherche d’un nouvel emploi à 5.000 €.
La demande de l’ETAT.
La demande formée par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, contre l’employeur est fondée sur base de l’article L. 521-4 (5) du code du travail et justifiée par les pièces versées au dossier pour le montant réclamé de 3.744,03 €, de sorte qu’il convient d’y faire droit.
Les heures supplémentaires.
L’appelant réclame 335,07 € à titre de salaire pour 17 heures supplémentaires qu’il affirme avoir prestées le 26 septembre 2009 (9 heures, dont une récupérée le 22 octobre 2009) et le 24 octobre 2009 (9 heures), tel qu’il résulte de deux relevés auxquels il se réfère.
L’intimée conteste que l’appelant ait travaillé les deux jours en question en se référant aux fiches de salaire qui ne sauraient cependant valoir comme preuve de son affirmation pour avoir été établies par elle-même.
L’offre de preuve par témoins formulée par l’appelant et dont le libellé est repris au dispositif du présent arrêt est pertinente et concluante, à l’exception du dernier alinéa concernant le fait non contesté du non-paiement, de sorte qu’il convient de l’admettre, sauf, les faits à prouver étant simples, à enjoindre à l’appelant de produire des attestations testimoniales afférentes et à l’intimée d’en faire de même au titre de la preuve contraire.
L’indemnité compensatoire de congé.
L’appelant réclame encore 1.850,99 € à titre d’indemnité compensatoire pour
132 heures de congé non prises en 2009 et reportées à l’année 2010, l’indemnité pour le congé non encore pris en 2010 à la date d’expiration de son contrat de travail, le 30 avril 2010, lui ayant été versée par l’employeur ensemble avec son dernier salaire conformément à l’article L. 233-12, alinéa 3 du contrat de travail.
L’employeur oppose à tort que le droit au congé reporté de l’année 2009 serait périmé le 31 mars 2010 conformément à l’article L. 233-10, alinéa 1 du code du travail, dès lors qu’il avait accordé à son salarié une dispense de travail pendant le délai de préavis, qu’aux termes de l’article L. 124-9 (1), alinéa 2 du même code, la dispense de travail ne doit entraîner pour le salarié aucune diminution des salaires, indemnités et autres avantages auxquels il aurait pu prétendre s’il avait accompli son travail, qu’en l’espèce la dispense de travail avait empêché l’appelant de prendre le congé reporté afin d’en éviter la péremption au 31 mars 2010 et que l’article L. 124-9 (1), alinéa 2 faisant ainsi obstacle à la péremption instituée par l’article L. 233-10, alinéa 1, le droit au congé reporté de l’appelant était maintenu en application de ce texte jusqu’à la fin de son contrat de travail pour donner lieu au paiement d’une indemnité compensatoire.
La demande de l’appelant étant partant fondée en son principe et étant également justifiée par les pièces quant à son montant, la condamnation prononcée en première instance est à confirmer.
Les indemnités de procédure.
Le litige n’étant pas encore entièrement vidé, ces demandes sont réservées, de même que les frais.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;
dit l’appel incident non fondé et l’appel principal d’ores et déjà partiellement fondé ;
réformant :
déclare le licenciement abusif ;
dit la demande en dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral d’A. fondée pour le montant de (1.059,62 + 5.000) = 6.059,62 € et condamne la société anonyme SOC1.) à lui payer cette somme avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, 8 février 2010, jusqu’à solde ;
condamne la société anonyme SOC1.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, 3.744,03 € avec les intérêts légaux tels que de droit ;
confirme la condamnation du chef de l’indemnité compensatoire de congé ;
quant aux heures supplémentaires :
admet avant tout autre progrès en cause A. à prouver par voie d’attestations testimoniales les faits suivants :
« Qu’il est vrai que le sieur A. a presté un total de 17 heures supplémentaires au cours des mois de septembre 2009 et octobre 2009 (9 heures le 26 septembre 2009, 9 heures le 24 octobre 2009, une heure récupérée le 22 octobre 2009),
Que les heures supplémentaires ont été prestées avec l’accord de l’employeur,
Que le sieur A. a toujours transmis le relevé de ses heures supplémentaires au sieur C. qui était chargé de les continuer à la direction. »
dit qu’A. devra déposer lesdites attestations testimoniales au greffe de la Cour pour le 28 février 2013 au plus tard ;
dit que la société anonyme SOC1.) devra déposer les attestations testimoniales qu’elle entend produire à titre de preuve contraire au greffe de la Cour pour le
28 mars 2013 au plus tard ;
fixe l’affaire pour la continuation des débats à l’audience du jeudi, 11 avril 2013 à 15 :00 heures, salle CR.0.19 de la Cour d’appel;
réserve les indemnités de procédure et les frais.