Luxembourg Court of Appeal dismisses appeal against foreign arbitration award enforcement under New York Convention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Appeal dismissed the appellants' appeal against an order granting exequatur to a Panamanian arbitration award. The appellants argued the award violated public policy and lacked proper service, but the court found no grounds for refusal under the New York Convention. Consequently, the court confirmed the lower court's order, rejected the request for newspaper publication, and awarded costs to the respondent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles III et IV de la Convention de New York 1958; La sentence arbitrale étrangère est exécutoire si elle ne viole aucun ordre public international et si les procédures de notification ont été respectées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
ARRET CIVIL - EXEQUATUR
Audience publique du trente et un janvier deux mille treize
Numéro 36033 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Astrid MAAS, premier conseiller; Roger LINDEN, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
1) A., demeurant à L-(…),
2) J., demeurant à L-(…),
3) la société à responsabilité limitée SOC1.) SARL, anciennement SOC2.) SARL, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelants aux termes d’un exploit d’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 15 avril 2010,
comparant par Maître Dieter GROZINGER DE ROSNAY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société civile de droit panaméen SOC3.), comme successeur de SOC4.), cabinet d’avocats sous forme de société civile constituée selon les lois de la République de Pananma, établie dans l’immeuble Arango Orillac, rue 54 Est, Ville de Panama, République de Panama, représentée par M., avocat, demeurant professionnellement à la même adresse, intimée aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Revu l’arrêt du 11 novembre 2010 par lequel la Cour a reçu l’appel relevé le 15 avril 2010 par A., J. et la société à responsabilité limitée SOC2.), actuellement dénommée SOC1.), d’une ordonnance du 16 mars 2010 par laquelle le Président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré exécutoire dans le Grand-Duché de Luxembourg, comme si elle émanait d’une juridiction indigène, sur base de l’article 1250 du NCPC ainsi que des articles III et IV de la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères conclue à New York le 10 juin 1958 et approuvée par la loi du 20 mai 1983, une sentence arbitrale rendue 10 février 2010 par le Centre de Conciliation et d’Arbitrage de Panama entre les appelants et la société civile professionnelle de droit panaméen SOC3.) (comme successeur de SOC4.)).
Les appelants demandent à la Cour, par réformation, de refuser l’exequatur de la sentence arbitrale. Ils ont renoncé en cours d’instance à leur demande en surséance formulée dans l’acte d’appel. Ils demandent encore à la Cour d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans deux quotidiens luxembourgeois aux frais de la partie intimée. Ils sollicitent enfin l’allocation de 5.000 € sur base de l’article 240 du NCPC.
La société intimée conclut à la confirmation de l’ordonnance d’exequatur. Elle sollicite de son côté, suivant le dernier état de ses conclusions, la condamnation de chacun des appelants à lui payer 6.000 € sur base de l’article 240 précité.
Les appelants concluent au rejet de la demande en exequatur au motif que :
1) la traduction de la sentence arbitrale fournie par l’intimée à l’appui de sa requête en exequatur ne répondrait pas aux critères posés par l’article IV, paragraphe 2 de la Convention de New York ;
2) le tribunal arbitral du Centre de Conciliation et d’Arbitrage de Panama aurait statué sur base du contrat conclu le 26 novembre 1996 entre les époux A. et J. et la société intimée SOC3.) et de la clause d’arbitrage y contenue qui seraient inopposables à la société appelante SOC2.) parce que celle-ci n’y était pas partie et en décidant d’inclure ladite société en tant que partie à l’arbitrage et en prononçant une condamnation à son égard, le tribunal arbitral aurait dépassé les termes de la convention d’arbitrage ;
3) le tribunal arbitral aurait été irrégulièrement constitué du fait de la partialité avérée d’un de ses membres qui aurait participé à la délibération sur une demande en récusation dirigée contre lui et cosigné la décision du tribunal arbitral ayant rejeté la demande en récusation ;
4) leurs droits de défense n’auraient pas été respectés au cours de la procédure d’arbitrage du fait de délais trop courts leur impartis pour conclure, du défaut de notification, pendant un certain temps, des actes de procédure et des pièces à leurs avocats luxembourgeois, du rejet sans motivation sérieuse de leurs moyens de preuve, d’un arbitrage en équité non accepté par eux, du choix de la langue espagnole comme langue de la procédure d’arbitrage ;
5) le litige ne serait pas susceptible d’arbitrage, parce que la sentence arbitrale reviendrait à forcer les époux A. et J. à vendre leur société à leur concurrent SOC.3) via le transfert du fichier-clients, ce qui serait contraire au principe communautaire de libre concurrence ainsi qu’au principe luxembourgeois de l’autonomie de la volonté, les arbitres ayant ainsi tranché un litige sur lequel ils n’avaient pas le pouvoir de se prononcer ;
6) la sentence arbitrale serait contraire à l’ordre public international luxembourgeois du fait des griefs exposés sub 3), 4) et 5) ;
7) la sentence arbitrale ne serait pas encore obligatoire pour les parties au sens de l’article V, paragraphe 1 (e) de la Convention de New York, à défaut d’avoir fait l’objet d’une décision d’exequatur par la Cour Suprême du Panama ;
8) l’intimée aurait détourné la procédure d’arbitrage ayant donné lieu à la sentence arbitrale litigieuse aux fins de spolier les époux A. et J. de leur entreprise.
Discussion :
Ad 1) : Ce grief n’est pas fondé, étant donné que la traduction produite par l’intimée est l’œuvre d’une traductrice dûment assermentée, le fait qu’elle travaille pour une étude d’avocats impliquée dans le litige opposant les parties étant à lui seul insuffisant pour mettre en doute son intégrité dans l’exécution de son travail de traduction et les appelants restant en défaut d’établir les prétendues erreurs de traduction dont ils font état.
Ad 2) : C’est par une interprétation correcte des termes de la convention litigieuse que le tribunal arbitral a considéré la société appelante SOC2.) comme une partie au contrat et en prononçant une condamnation à son égard, il n’a pas dépassé les termes de la clause d’arbitrage ni excédé ses pouvoirs, tel que l’a retenu la Cour Suprême du Panama dans son arrêt du 22 octobre 2010 par lequel elle a rejeté un recours en annulation de la sentence arbitrale introduit par les appelants sur base des mêmes motifs, arrêt aux considérants duquel la Cour renvoie pour le surplus.
Ad 3) : Saisi par les appelants d’une demande en récusation, le tribunal arbitral y a statué conformément à l’article 22 du Règlement du Centre de conciliation et d’arbitrage de Panama, auquel renvoie la clause arbitrale, et à l’article 16 du Décret-Loi n°5 du 8 juillet 1999 par une décision non susceptible d’un recours immédiat, mais susceptible d’être attaquée ultérieurement dans le cadre d’un recours en annulation introduit contre la sentence arbitrale conformément à l’article 16 précité du Décret-Loi. Etant donné qu’il ressort de l’exposé des motifs de la décision que l’arbitre récusé n’a pas pris part à la délibération, mais que la demande a été jugée par ses deux collègues, lui-même se bornant à cosigner leur décision en tant que membre du tribunal, le grief d’une constitution irrégulière du tribunal arbitral laisse d’être fondé, ce d’autant plus que ni dans leur recours en annulation précité ni dans un autre recours en protection des droits constitutionnels fondamentaux introduit devant la Cour Suprême du Panama et toisé par un arrêt du 9 septembre 2010, les appelants n’ont soulevé le vice actuellement invoqué, la prétendue partialité de l’arbitre O. n’étant par ailleurs établie par aucun élément du dossier soumis à la Cour.
Ad 4) : Les griefs relatifs aux prétendues violations de leurs droits de défense (délais de procédure, preuves, procès équitable, accès à la justice, décision en équité) ont été soumis par les appelants à la Cour Suprême du Panama qui les a déclarés non fondés dans son arrêt précité du 9 septembre 2010 par une appréciation que les appelants restent en défaut d’énerver dans la présente instance, la défense de leurs droits dans les instances au Panama ayant été assurée à suffisance par des avocats panaméens. Le fait par le tribunal arbitral de statuer en équité – faculté expressément prévue au Règlement du Centre de conciliation et d’arbitrage de Panama (article 5) auquel renvoie la clause arbitrale et dont les arbitres ont fait usage (point 1.4. de leur décision) conformément à l’article 3, alinéa 2 du Décret-Loi n°5 du 8 juillet 1999 à défaut de spécification du type d’arbitrage voulu par les parties – a encore été déclaré régulier par la Cour Suprême du Panama dans son arrêt précité du 22 octobre 2010 et les appelants restent en défaut de justifier de la teneur des dispositions du code judiciaire panaméen relatives à l’arbitrage en vigueur au moment de la convention, abrogées par le Décret-Loi de 1999, dont ils se prévalent pour critiquer l’arbitrage en équité. Ils sont enfin malvenus à critiquer actuellement l’emploi de la langue espagnole comme langue de la procédure d’arbitrage, étant donné que l’espagnol est la langue de la convention conclue à Panama, celle du pays où a eu lieu l’arbitrage et celle du Centre de conciliation et d’arbitrage de Panama auquel renvoie la clause arbitrale.
Ad 5) : D’une part le litige en tant que tel était susceptible d’arbitrage et les arbitres n’ont pas dépassé les pouvoirs sans restriction leur conférés par la clause compromissoire, tel que l’a d’ailleurs retenu la Cour Suprême du Panama dans son arrêt précité du 22 octobre 2010 par une motivation exhaustive par rapport à l’ordre public international à laquelle la Cour renvoie, et d’autre part la restitution des fichiers-clients ordonnée par les arbitres comme suite de la résolution de la convention prononcée par eux n’est contraire à aucun principe de droit communautaire ou luxembourgeois et une analyse plus avancée de la portée de leur décision reviendrait à un réexamen prohibé du fond du litige.
Ad 6) : Etant donné qu’il ressort des développements ci-dessus que les griefs formulés sub 3), 4) et 5) ne sont pas fondés, la sentence arbitrale n’est pas contraire à l’ordre public international luxembourgeois.
Ad 7) : La sentence arbitrale est obligatoire pour les parties au sens de l’article V, paragraphe 1 (e) de la Convention de New York, le double exequatur tant au pays d’origine qu’au pays requis, tel qu’exigé à l’époque par la Convention de Genève du 26 septembre 1927, ayant précisément été aboli par la Convention de New York du 10 juin 1958 et la Cour Suprême du Panama ayant constaté dans son arrêt précité du 9 septembre 2010 l’autorité de chose jugée de la sentence arbitrale et son caractère définitif et inattaquable, sauf par un recours en annulation, tel celui des appelants vidé par l’arrêt subséquent du 22 octobre 2010. Ces derniers renoncent expressément à leur moyen originaire de surséance et demandent à la Cour de statuer sans attendre l’issue, qualifiée d’aléatoire eu égard aux particularités du système judiciaire panaméen, de deux autres recours constitutionnels introduits par eux contre une décision intermédiaire du tribunal arbitral et contre la sentence arbitrale qui seraient toujours pendants au Panama. Les allégations de corruption formulées par les appelants à l’encontre de la justice panaméenne sont à rejeter pour manque de preuve et de pertinence.
Ad 8) : Ce grief ne constitue pas une cause de refus d’exequatur prévue par la Convention de New York.
Il suit de ce qui précède que l’appel n’est pas fondé.
L’ordonnance déférée est partant à confirmer.
Eu égard au sort réservé à l’appel, la demande des appelants tendant à voir ordonner la publication du présent arrêt dans des journaux est à rejeter.
Les appelants succombant dans leur recours et devant en supporter l’intégralité des frais et dépens, leur demande basée sur l’article 240 du NCPC est également à rejeter.
Il serait inéquitable de laisser entièrement à charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer au titre d’honoraires d’avocat pour assurer la défense de ses intérêts légitimes devant la Cour. Il convient de lui allouer 3.000 € sur base de l’article 240 précité.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière civile et d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit non fondé et confirme l’ordonnance déférée ;
déboute A., J. et la société à responsabilité limitée SOC1.) (anciennement SOC2.)) de leur demande tendant à voir ordonner la publication du présent arrêt dans des journaux ainsi que de leur demande basée sur l’article 240 du NCPC ;
les condamne à payer chacun 1.000 € à la société civile professionnelle de droit panaméen SOC3.) sur base de l’article 240 précité ;
les condamne aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Cathy ARENDT, avocat constitué, sur son affirmation de droit.