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3118a Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal due to failure to submit supporting documents and inadmissible new procedural grounds.

Numéro de cause 3118a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's petition against the National Solidarity Fund's decision to recalculate a minimum income guarantee allowance. The appellant failed to submit supporting documents required by law, and the court deemed the new procedural arguments raised during cassation inadmissible as they mixed facts with legal reasoning. Consequently, the lower court's confirmation of the appeal's inadmissibility was upheld, and the appellant was ordered to pay the costs.

Regeste Legislator

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Article 10 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure; Article 89 of the Constitution: The cassation court rejects a petition if the appellant fails to submit supporting documents as required, and refuses to consider new procedural arguments raised during the appeal that mix facts with legal reasoning.

Mots-clés

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cassation procedure supporting documents inadmissible appeal procedural rules administrative procedure recalcul de la rente d'invalidité revenu minimum recouvrement des pensions alimentaires

Dispositions légales citées

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Article 10 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure
Attendu que la partie défenderesse en cassation oppose l’irrecevabilité du pourvoi en cassation pour défaut d’indication des pièces invoquées à l’appui du pourvoi, tel qu’exigé par l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
Article 89 of the Constitution
Attendu que le moyen, pour autant qu’il reproche à l’arrêt attaqué une motivation erronée constitutive d’un défaut de base légale, ne saurait être accueilli sous le visa de l’article 89 de la Constitution, qui vise l’absence totale de toute motivation constitutive d’un vice de forme ;

Jurisprudence citée

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Conseil supérieur de la sécurité sociale, 19 January 2012, No. 2012/0005
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Texte complet

N° 9 / 13. du 31.1.2013.

Numéro 3118 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente et un janvier deux mille treize.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Monique BETZ, conseiller à la Cour de cassation, Monique FELTZ, conseiller à la Cour d’appel, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

X.), demeurant à L-(…), (…), (…), demanderesse en cassation,

comparant initialement par Maître Christian BARANDAO-BAKELE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et actuellement par Maître Samira BELLAHMER, avocat à la Cour,

et:

le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, établissement public, établi à L- 1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie, représenté par Monsieur Pierre JAEGER, président du comité-directeur actuellement en fonction, défendeur en cassation,

comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions du premier avocat général Jeannot NIES ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 19 janvier 2012 sous le numéro 2012/0005 par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 19 mars 2012 par X.) au FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, déposé au greffe de la Cour le 22 mars 2012 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 15 mai 2012 par le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE à X.), déposé au greffe de la Cour le 18 mai 2012 ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que la partie défenderesse en cassation oppose l’irrecevabilité du pourvoi en cassation pour défaut d’indication des pièces invoquées à l’appui du pourvoi, tel qu’exigé par l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Attendu que selon la disposition visée « le mémoire indiquera, s’il y a lieu, les pièces déposées à l’appui du pourvoi » ;

Qu’en l’espèce, la demanderesse en cassation n’a pas déposé de pièces à l’appui de son pourvoi ;

Que le moyen d’irrecevabilité n’est pas fondé ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par décision du 21 mai 2010, le comitédirecteur du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE avait, entre autres, décidé du recalcul, avec effet rétroactif, de l’allocation complémentaire servie à X.) au titre de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti ; que suivant décision du 27 août 2010, le comité-directeur avait réclamé la restitution du montant indûment payé pour la période concernée ; que saisi d’un recours contre cette dernière décision, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, par jugement du 14 juin 2011, déclara le recours non fondé au motif que les contestations de la requérante au sujet des revenus pris en compte par le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE pour procéder au recalcul de l’allocation complémentaire étaient irrecevables pour se heurter à l’autorité de chose décidée attachée à la décision de recalcul du comité-directeur du 21 mai 2010 qui n’avait pas été entreprise par la requérante dans le délai légal de recours ; Que le Conseil supérieur de la sécurité sociale, par arrêt du 19 janvier 2012, a déclaré l’appel de X.) non fondé et confirmé le jugement entrepris ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « d’une violation des règles et principes de droit gouvernant la procédure administrative non contentieuse conduisant à une violation de l’article 89 de la Constitution pour motifs erronés, en ce que le Conseil supérieur confirme la décision du Conseil arbitral selon laquelle << les contestations de la requérante au sujet des revenus pris en compte par le Fonds National de Solidarité pour procéder au recalcul de l’allocation complémentaire étaient irrecevables pour se heurter à l’autorité de la chose décidée attachée à la décision de recalcul du comité directeur du 21 mai 2010 qui n’avait pas été entreprise par la requérante dans le délai légal de recours » ;

Mais attendu que le moyen de cassation, pour autant qu’il vise une violation « des règles et principes de droit gouvernant la procédure administrative non contentieuse », en ce qu’il est reproché à l’arrêt attaqué de ne pas avoir tenu compte du courrier du 8 juin 2010 adressé à la défenderesse en cassation par l’époux de la demanderesse en cassation et de ne pas lui avoir attribué le caractère de recours gracieux est nouveau en instance de cassation ;

Qu’il est mélangé de fait et de droit et qu’il ne saurait dès lors être accueilli ;

Attendu que le moyen, pour autant qu’il reproche à l’arrêt attaqué une motivation erronée constitutive d’un défaut de base légale, ne saurait être accueilli sous le visa de l’article 89 de la Constitution, qui vise l’absence totale de toute motivation constitutive d’un vice de forme ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître François REINARD, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.