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3109a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation quashes appeal dismissal for employment fund state as intervener under Labor Code Art. L.521-4 (7).

Numéro de cause 3109a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision dismissing the State's incidental appeal against the employer. The State, as manager of the unemployment fund, intervened to challenge the employer following a finding of abusive dismissal. The appellate court incorrectly rejected this intervention as an appeal from one party to another, violating the Labor Code provision allowing the State to intervene at any time.

Regeste Legislator

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Art. L.521-4 (7) du Code du travail; Art. 571 du Nouveau code de procédure civile: The State, as manager of the unemployment fund, may intervene at any time in labor proceedings and cannot be treated as appealing from one party to another.

Mots-clés

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State intervention labor unemployment fund manager incidental appeal dismissal abusive dismissal remedy procedural standing state licenciement abusif renonciation à des prétentions de salaire recevabilité du recours incident

Dispositions légales citées

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Art. L.521-4 (7) du Code du travail
codedutravail
Art. 571 du Nouveau code de procédure civile
combiné avec l’article 571 du Nouveau code de procédure civile qui dispose que :
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Texte complet

N° 6 / 13. du 31.1.2013.

Numéro 3109 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente et un janvier deux mille treize.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Monique BETZ, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, premier conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, demeurant à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre du travail et de l’emploi étant établi à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

1)X.), demeurant à L-(…), (…), (…), défenderesse en cassation,

2)la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…),(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), défenderesse en cassation,

comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du conseiller Monique BETZ et sur les conclusions du premier avocat général Martine SOLOVIEFF ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 27 octobre 2011 par la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 20 février 2012 par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à X.) et à la société anonyme SOC1.), déposé au greffe de la Cour le 2 mars 2012 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 20 avril 2012 par la société anonyme SOC1.) à X.) et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le même jour ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, statuant sur une demande de X.) en indemnisation pour résiliation abusive de son contrat de travail, le Tribunal du travail de Luxembourg avait dit cette demande non fondée, de même que celle dirigée par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG contre l’employeur, la SOC1.); que sur appel de X.), la Cour d’appel a réformé la décision entreprise et a déclaré le licenciement abusif ; que l’appel incident de l’ETAT a été déclaré irrecevable pour avoir été formé d’intimé à intimé ;

Sur le premier et unique moyen de cassation :

tiré « de la violation légale voire d’une application erronée voire d’une fausse interprétation de l’article L.521-4 (7) du Code du travail qui dispose que << lors de la saisine de la juridiction du travail compétente du fond du litige, le Fonds pour l’emploi est mis en intervention par le salarié qui a introduit auprès de l’Administration de l’emploi une demande en obtention de l’indemnité de chômage complet. A défaut de cette mise en intervention du Fonds pour l’emploi, la juridiction saisie peut l’ordonner en cours d’instance jusqu’au jugement sur le fond. Il en est de même pour le Fonds pour l’emploi qui peut intervenir à tout moment dans l’instance engagée >>,

combiné avec l’article 571 du Nouveau code de procédure civile qui dispose que :

<< Le délai pour interjeter appel sera quarante jours : il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile.

Pour les jugements par défaut, du jour où l’opposition ne sera plus recevable.

L’intimé pourra néanmoins interjeter incidemment appel en tout état de cause, quand même il aurait signifié le jugement sans protestation. >> en ce que les juges en instance d’appel ont déclaré irrecevable la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à l’encontre de l’employeur en vertu du principe qu’il ne peut être formé appel d’intimé à intimé, alors que par application de l’article L.521-4 (7), l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG peut intervenir à tout moment dans l’instance engagée, et qu’il ne peut même pas interjeter appel d’un jugement lui causant grief en raison de la décision quant au fond prise par les premiers juges, et qu’au surplus, l’ETAT ne saurait être considéré comme appelant d’intimé contre intimé ;

que la demande de l’ETAT ne peut que suivre la procédure intentée en première instance et en instance d’appel, sur laquelle elle se greffe » ;

Sur la recevabilité du moyen qui est contestée :

Attendu que, selon la défenderesse en cassation, le moyen serait irrecevable pour manquer de précision en omettant d’indiquer en quoi la décision de la Cour d’appel violerait la combinaison des articles L.521-4 (7) du Code du travail et 571 du Nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, tel que libellé, répond aux exigences de précision requises ;

Qu’il est partant recevable ;

Sur la substance du moyen :

Vu l’article L.521-4 (7) du Code du travail ;

Attendu que selon cette disposition, l’ETAT, en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, peut intervenir à tout moment dans l’instance engagée ;

Attendu qu’en déclarant irrecevable cette intervention de l’ETAT, au motif qu’il l’a fait sous forme d’un appel incident d’intimé à intimé, la Cour d’appel a violé la disposition susvisée ;

Que le moyen est fondé et que l’arrêt encourt la cassation ;

Par ces motifs :

casse et annule l’arrêt rendu le 27 octobre 2011 sous le numéro 36792 du rôle par la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

condamne X.) et la société anonyme SOC1.) aux frais et dépens de l'instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET, sur ses affirmations de droit ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.