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3105a Généré par l'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the lower court did not rule on the main request or procedural exceptions.

Numéro de cause 3105a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the challenged disciplinary decision neither addressed a procedural exception nor resolved any part of the main request. The lower court had suspended the merits of the bar admission application while awaiting the outcome of separate complaints and criminal proceedings against the disciplinary council. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the statutory requirements for admissibility under the relevant law.

Regeste Legislator

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Article 3 of the law of 18 February 1885; An appeal is inadmissible if the lower court decision did not rule on a procedural exception or resolve any part of the main request.

Mots-clés

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cassation appeal admissibility requirements procedural exception main request resolution disciplinary council admission au barreau défaut de qualité du procureur qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Article 3 of the law of 18 February 1885
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Texte complet

N° 7 / 13. du 31.1.2013.

Numéro 3105 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente et un janvier deux mille treize.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Monique BETZ, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, premier conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

X.), demeurant à F-(…), (…), (…), demandeur en cassation,

comparant par Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG, Ordre professionnel institué et doté de la personnalité juridique par la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, établi à L-2651 Luxembourg, 1-7, rue Saint- Ulric, représenté en justice par son Bâtonnier, défendeur en cassation,

comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du conseiller Edmée CONZEMIUS et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Vu l’arrêt attaqué rendu en matière disciplinaire le 29 novembre 2011 sous le numéro 15/11 par le conseil disciplinaire et administratif ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 16 février 2012 par X.) à l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le même jour ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 14 avril 2012 par l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG à X.), déposé au greffe de la Cour le 16 avril 2012 ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par décision du Conseil disciplinaire et administratif, notifiée le 22 février 2011, le recours du demandeur en cassation contre une décision du Conseil de l’Ordre, portant rejet de sa demande en inscription à une liste du barreau de Luxembourg, avait été déclaré irrecevable ; que sur appel du demandeur en cassation, le Conseil disciplinaire et administratif d’appel a déclaré le recours recevable et a sursis à statuer sur le fond de la demande en inscription en attendant le résultat des diverses plaintes dirigées contre lui et des poursuites judiciaires d’ores et déjà engagées à son encontre devant le tribunal correctionnel ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée par le Ministère public et le défendeur en cassation :

Attendu que la décision attaquée n’ayant statué ni sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure mettant fin à l’instance, ni n’ayant tranché dans son dispositif une partie du principal, le pourvoi est irrecevable en application de l’article 3 de la loi du 18 février 1885 ;

Par ces motifs :

déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.