Luxembourg Court of Cassation rules hospital infection liability is a result obligation, not means, requiring proof of fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision dismissing a hospital's liability for a nosocomial infection. The plaintiffs argued that hospitals owe a strict result obligation, while the hospital contended it only owes a means obligation. The court held that the accessory safety obligation in medical care regarding nosocomial infections is a result obligation, mandating proof of fault by the patient.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1147 du Code civil; l'obligation accessoire de sécurité contractée par l'établissement de santé en matière d'infection nosocomiale est une obligation de résultat, non une obligation de moyens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 8 / 13. du 31.1.2013.
Numéro 3099 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trente et un janvier deux mille treize.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Monique BETZ, conseiller à la Cour de cassation, Valérie HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Entre:
1)X.),et son épouse, 2)Y.), les deux agissant tant en leur nom personnel qu’en tant qu’administrateurs légaux de leurs enfants (…), né le (…), (…), né le (…) et (…), né le (…), demeurant ensemble à L-(…), (…), (…), demandeurs en cassation,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
1)l’établissement public CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOURG, établi à L-1210 Luxembourg, 4, rue Barblé, créé par la loi modifiée du 10 décembre 1975 groupant la Maternité Grande-Duchesse Charlotte, la Clinique Pédiatrique Fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine Charlotte et l’Hôpital Municipal, représenté par la Commission Administrative, poursuite et diligence de son Président,
défendeur en cassation,
comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
2)l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, établi et ayant son siège à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par le Président de son comité-directeur en fonction, inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroJ21, défendeur en cassation,
comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions du premier avocat général Jeannot NIES ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 14 décembre 2011 sous le numéro 36338 du rôle par la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 16 janvier 2012 par X.) et Y.) aux établissements publics CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOURG et CAISSE NATIONALE DE SANTE, déposé au greffe de la Cour le 17 janvier 2012 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le premier février 2012 par l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE à X.), Y.) et à l’établissement public CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 8 février 2012 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 7 mars 2012 par l’établissement public CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOURG à X.), Y.) et à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, déposé au greffe de la Cour le 9 mars 2012 ;
Sur les faits:
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, statuant sur une demande des époux X.)-Y.), agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leurs trois enfants mineurs (…), (…) et (…), tendant à voir déclarer responsable le CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOURG de l'infection nosocomiale dont a été victime l'enfant (…) peu après sa naissance prématurée et à se voir indemniser du préjudice par eux subi suite à cette infection nosocomiale, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg avait dit cette demande fondée et avait ordonné une expertise aux fins d'évaluation du préjudice subi; que sur appel du CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOURG la Cour d'appel, par réformation du jugement entrepris, a dit la demande non fondée.
Sur le moyen unique de cassation :
tiré « de la violation de l’article 1147 du Code civil, en ce que la décision attaquée a motivé qu’<< il appartient (…) aux demandeurs de rapporter la preuve d’une faute à charge du CHL en relation causale avec l’infection nosocomiale litigieuse >> (page 6 in fine), aux motifs que << l’infection nosocomiale dont a été victime l’enfant (…) est à considérer comme un aléa thérapeutique, de sorte que l’obligation de sécurité accessoire incombant au CHL du chef de l’infection nosocomiale dont a été victime l’enfant (…) est une obligations de moyens >> (page 6, § 3), alors que le contrat d’hospitalisation et de soins conclu entre un patient et un établissement de santé met à la charge de ce dernier, en matière d’infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère, de telle sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé le texte susvisé » ;
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu que l'obligation accessoire de sécurité contractée par l'établissement de santé en matière d'infection nosocomiale est une obligation de résultat ;
Attendu qu’en retenant qu’il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve d’une faute à charge du CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOURG en relation causale avec l’infection nosocomiale litigieuse, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
D'où il suit que l’arrêt encourt la cassation ;
Par ces motifs :
casse et annule l’arrêt rendu le 14 décembre 2011 sous le numéro 36338 du rôle par la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;
condamne le CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOURG aux frais et dépens de l'instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean MINDEN, sur ses affirmations de droit ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.