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38688a Généré par l'IA

Court of Appeal grants divorce appeal, ruling civil court competent for child support after youth court measures expire at majority.

Numéro de cause 38688a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal granted the appellant's appeal against a lower court's declaration of incompetence regarding child support. Although the first-instance judge had previously ruled that the youth court retained jurisdiction over the minor child, the child had become an adult, terminating the youth court's authority. Consequently, the civil court was deemed competent to order the monthly child support payment.

Regeste Legislator

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Article 1er de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse; When youth court measures expire upon the child's majority, the civil court regains competence to adjudicate child support claims.

Mots-clés

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child support obligation civil court competence youth court jurisdiction child majority status divorce ancillary measures divorce contentieux divorce sur demande unilatérale opposition au divorce

Dispositions légales citées

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Article 229 du code civil
codecivil
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Article 1er de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse
Aux termes de l’article 1er de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, les mesures ordonnées par le tribunal de la jeunesse prennent fin de plein droit à la majorité.
article 229 du code civil
codecivil
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du trente janvier deux mille treize

Numéro 38688 du rôle

Composition :

Joséane SCHROEDER, premier conseiller, président, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pierre CALMES, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A.), employée privée, demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 8 juin 2012,

comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), indépendant, demeurant à L-(…), intimé aux fins du prédit exploit KONSBRUCK, comparant par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement rendu contradictoirement le 8 mars 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur les demandes principale et reconventionnelle en divorce des époux B.) (ci-après B.)) et A.) (ci-après A.)) et sur les mesures accessoires, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 8 mars 2012, a dit les demandes principale et reconventionnelle recevables et fondées sur base de l’article 229 du code civil, a prononcé le divorce aux torts réciproques des parties, s’est dit incompétent pour connaître des demandes relatives à la garde, au droit de visite et d’hébergement et au secours alimentaire pour l’enfant commune mineure C.), née le (…), a dit recevable mais non fondée la demande de A.) en obtention d’une pension alimentaire à titre personnel, s’est dit incompétent pour connaître de la demande de A.) en exécution provisoire du jugement quant aux mesures accessoires et a dit recevable mais non fondée la demande de A.) en obtention d’une indemnité de procédure de 2.500 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

A.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 8 juin 2012. L’appel est limité à la question de la compétence du tribunal pour connaître de la demande de l’appelante tendant à l’allocation d’un secours alimentaire à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commun. Elle demande à la Cour - de constater que l’enfant C.) est actuellement majeure et vit auprès de sa mère en poursuivant des études justifiées - de se déclarer compétente pour statuer sur la pension alimentaire au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant C.) - de condamner B.) à lui payer le montant de 450 € par mois à titre de secours alimentaire pour l’enfant C.).

Par conclusions notifiées le 1er octobre 2012, l’intimé B.) se déclare d’accord à prester le secours alimentaire réclamé par l’appelante.

Le tribunal, dans son jugement du 8 mars 2012, s’était déclaré incompétent pour connaître des mesures accessoires relatives à l’enfant commune C.), née le (…), au motif que le juge civil n’a pas à préjuger des décisions à prendre par le juge de la jeunesse qui, en l’espèce, avait, par décision du 11 février 2011, subordonné le maintien de l’enfant C.) dans son milieu familial à des conditions.

Le (…) l’enfant commune C.) est devenue majeure. Aux termes de l’article 1er de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, les mesures ordonnées par le tribunal de la jeunesse prennent fin de plein droit à la majorité.

Il s’ensuit que le juge civil est actuellement compétent pour connaître des mesures accessoires relatives à l’enfant C.) et notamment de la demande de l’appelante en obtention d’un secours alimentaire à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant C.) qui habite avec sa mère.

L’intimé B.) ne s’opposant pas à cette demande, il y a lieu de le condamner à payer à A.) un secours alimentaire mensuel de 450 € à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant C.).

Le jugement entrepris est à réformer en ce sens.

Par ces motifs

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel de A.) en la forme,

le dit fondé,

réformant :

condamne B.) à payer à A.) une pension alimentaire de 450 € par mois à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant commune C.), née le (…), allocations familiales non comprises,

dit que cette pension est payable et portable le premier de chaque mois et payable pour le premier de chaque mois et pour la première fois le premier jour du mois qui suit celui où le divorce a acquis force de chose jugée et à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments le sont également ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris pour autant qu’il a été attaqué ;

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose par moitié à chacune des parties, avec distraction au profit de Maître Cathy ARENDT et de Maître Joëlle CHRISTEN, qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller, en présence du greffier Pascale BIRDEN.