Appeal allowed; judgment annulled for insufficient motivation despite default judgment and evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal annulled a default judgment against the appellant for failing to provide sufficient legal reasoning. While the lower court found the claim valid based on documents and explanations, it merely referenced the president's order without analyzing the facts or legal basis. The court held that such a summary approach violates constitutional and procedural requirements for adequate motivation, necessitating a retrial before a differently composed tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 89 Constitution; Art. 249 NCPC: A judgment must provide sufficient motivation explaining the facts and legal grounds; a mere reference to an order or files without analysis constitutes a defect requiring annulation and remittal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 30 janvier deux mille treize
Numéro 38066 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme P),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Catherine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch/Alzette en date du 16 novembre 2011, comparant initialement par Maître Joe LEMMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui ne s’est pas présenté pour conclure ;
e t :
la société à responsabilité limitée S), intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 16 novembre 2011, comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par jugement du 2 septembre 2011 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant tant en matière de saisie-arrêt qu’en matière civile, a, par jugement par défaut à l’égard de la partie SA P), déclaré fondée la demande en paiement de la SARL S) pour le montant de 17.640,54.- € avec les intérêts légaux à compter du 28 avril 2011 jusqu’à solde, a condamné la SA P) au paiement de cette somme et, pour assurer le recouvrement de cette somme, a déclaré bonne et valable la saisie-arrêt formée par la SARL S) entre les mains de Maître René Faltz, de Maître Tom Felgen et de la SARL F).
Pour statuer ainsi les premiers juges se sont bornés à renvoyer à l’ordonnance présidentielle du 28 avril 2011 ayant autorisé la saisie-arrêt et à retenir qu’eu égard aux pièces versées et aux explications fournies, il y avait lieu de déclarer la demande fondée, sans s’attarder autrement ni sur la cause de la créance ni sur le contenu des pièces et des explications fournies par la demanderesse.
Par exploit du 16 novembre 2011, la SA P) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement 2 septembre 2011. L’appelante demande la réformation du jugement entrepris au motif principalement que la SARL S) n’apporterait aucune preuve de sa créance, et, subsidiairement, que le jugement de condamnation n’était pas motivé. L’appelante demande la condamnation de l’intimée au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000.- € en instance d’appel.
Par conclusions du 6 mars 2012 l’appelante modifie l’ordre de subsidiarité des moyens soulevés dans l’acte d’appel, dans la mesure où actuellement elle soulève sub A) et à titre principal le défaut de motivation du jugement dont appel et subsidiairement et pour la première fois l’irrégularité de la notification de la dénonciation de la saisie-arrêt et sub B) conteste, principalement, avoir commandé les travaux facturés, qui auraient en réalité été commandés par un dénommé B) qui serait sans pouvoir pour engager la SA P), et contre lequel cette dernière a déposé une plainte au pénal, et, subsidiairement, avoir accepté tacitement la facture litigieuse tel que soulevé par la partie intimée.
La partie intimée demande la confirmation du jugement entrepris.
Quant au défaut de motivation du jugement entrepris :
L’appelante soutient en se référant à la jurisprudence de la Cour de Cassation tant française que belge, que la motivation d’un jugement est insuffisante si les magistrats se sont bornés à renvoyer à l’ordonnance présidentielle ayant autorisé la saisie-arrêt et aux pièces et explications fournies.
L’article 89 de la Constitution et l’article 249 du NCPC disposent que les jugements doivent être motivés. Par ailleurs, la motivation suffisante est considérée par la jurisprudence constante et notoire de la Cour européenne des droits de l'homme comme un corollaire indispensable du procès équitable de l'article 6.
Il est généralement admis que la motivation de la décision doit être circonstanciée et ne laisser aucun doute sur le fondement juridique. Le juge doit dès lors s’expliquer sur les éléments de fait de l’affaire.
A ainsi été jugée comme insuffisante la motivation consistant à retenir la responsabilité d’une partie défenderesse en se bornant à énoncer que la non-comparution de celle-ci laisse présumer qu’elle n’a aucun moyen sérieux à opposer à la demande qui, de plus, est amplement justifiée par les explications fournies par le conseil de la demanderesse et les pièces du dossier (Civ, 2e, 3 juill. 1985, Bull. civ. II, n° 132, citée dans Encyclopédie Dalloz, procédure civile, sub verbo jugement n° 288).
En l’occurrence les premiers juges se sont limités à déclarer la demande fondée sur base des pièces et des explications de la demanderesse, sans exposer autrement les faits et sans faire une analyse juridique même sommaire de la créance alléguée.
L’appel est dès lors fondé. Cependant, le jugement entrepris encourt non pas la réformation, mais l’annulation pour défaut de motivation. En l’absence de toute motivation, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la juridiction de première instance autrement composée, pour y voir statuer à nouveau.
La partie intimée demande la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité de procédure et de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Au vu de l’issue de l’appel ces demandes sont à déclarer non fondées.
L’appelante demande la condamnation de l’intimée au paiement d’une indemnité de procédure en instance d’appel. Au vu des circonstances de l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de l’appelante l’intégralité des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable ;
le dit fondé ;
partant,
annule le jugement entrepris;
renvoie devant le tribunal d’arrondissement autrement composé ;
dit non fondée la demande de la SARL S) en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
dit non fondée les demandes des parties basées sur l’article 240 du NCPC;
condamne la SARL S) aux frais et dépens des deux instances.