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37828a Généré par l'IA

Court dismisses appeal in credit lease dispute, upholding default judgment against defendants.

Numéro de cause 37828a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellants' appeal, confirming the lower court's judgment that the defendants must pay the plaintiff's debt. The plaintiff successfully enforced a credit lease contract where the lessee had defaulted, leading to the declaration of bankruptcy of the lessee. The court rejected the appellants' counterclaims for damages and the return of refrigeration equipment, noting the lessee had not yet met the conditions to acquire ownership of the assets.

Regeste Legislator

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Articles 110 et suivants du Code de commerce; Article 240 du nouveau code de procédure civile: In a credit lease dispute where the lessee defaults and enters bankruptcy, the lessor retains ownership until the lessee exercises the option to purchase, and counterclaims for damages or asset return are inadmissible if purchase conditions are unmet.

Mots-clés

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credit lease contract lessee default bankruptcy declaration ownership retention counterclaim rejection procedural costs judgment confirmation créance dans la faillite

Dispositions légales citées

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Article 84 du nouveau code de procédure civile
Il y a par conséquent lieu de statuer par arrêt contradictoire à son égard en application de l’article 84 du nouveau code de procédure civile.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
dit non fondée la demande de A.) basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

Jurisprudence citée

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JCL Banque-Crédit-Bourse, Fasc.641
(JCL Banque-Crédit-Bourse, Fasc.641, Régime juridique et financier, Obligations et garanties).
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du trente janvier deux mille treize

Numéro 37828 du rôle

Composition :

Joséane SCHROEDER, premier conseiller, président Christiane RECKINGER, premier conseiller, Elisabeth WEYRICH, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.

E n t r e :

A.), gérant de sociétés, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 17 juin 2011,

comparant par Maître David TRAVESSA MENDES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. la société anonyme SOC.1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, établie et ayant son siège social à L-(…), intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Laurent METZLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. B.), sans état connu, demeurant à L-(…), intimé aux fins du prédit exploit SCHAAL, défaillant.

L A C O U R D ' A P P E L :

En vertu d’une ordonnance présidentielle du 8 janvier 2010 et suivant exploit d’huissier du 14 janvier 2010, la société anonyme SOC.1.) a fait pratiquer saisiearrêt entre les mains de diverses banques sur les sommes que celles-ci pourront redevoir à A.) et à B.) pour sûreté et avoir paiement de la somme de 148.721,61 €, réduite en cours de procédure à la somme de 82.617,46 €.

Par acte d’huissier du 21 janvier 2010, la saisie-arrêt fut dénoncée à A.) et à B.) ; le même exploit contenait une demande en paiement de la susdite somme, augmentée des intérêts, ainsi qu’une demande en validation de la saisie-arrêt.

Par acte d’huissier du 26 janvier 2010, la saisie-arrêt fut contre-dénoncée aux tiers-saisis.

A l’appui de sa demande, la société SOC.1.) a fait valoir avoir conclu plusieurs contrats de crédit-bail avec la société SOC.2.), garantis par des cautionnements solidaires et indivisibles des deux défendeurs. A défaut par la société SOC.2.) d’avoir honoré ses engagements, les contrats de crédit-bail ont été dénoncés en date du 23 novembre 2009. La société SOC.2.) a été déclarée en état de faillite suivant jugement du 25 novembre 2009.

Ayant exposé que la société SOC.1.) aurait commis différentes fautes, A.) a formé deux demandes reconventionnelles à l’encontre de la société SOC.1.), en réparation du préjudice lui causé par ladite société, du chef de dommages et intérêts et qu’il requiert en compensation avec la créance adverse.

Par jugement rendu contradictoirement le mai 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit qu’aucun manquement de la société SOC.1.) à ses obligations professionnelles n’est établi.

Le tribunal a déclaré la demande de la société SOC.1.) fondée et condamné A.) et B.) solidairement à payer à la société SOC.1.) la somme de 82.617,46 €, avec les intérêts légaux jusqu’à solde. Il a validé pour les mêmes montants la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de divers tiers.

Le tribunal a déclaré non-fondées tant la demande reconventionnelle de A.) que les demandes présentées par les défendeurs en allocation d’indemnités de procédure.

Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que la société SOC.1.) avait en date des

7 octobre 2008 et 19 novembre 2008 conclu différents contrats de crédit-bail avec la société SOC.2.) portant sur une chambre froide et de congélation d’occasion, 3 camionnettes ainsi que sur une installation réfrigérante pour trois camionnettes. Ces contrats avaient été garantis par des cautionnements solidaires et indivisibles de A.) et B.), administrateurs et dirigeants de la société SOC.2.). Le tribunal a posé le principe qu’avant d’accorder un crédit à un client, une banque doit se renseigner sur les capacités financières du preneur de crédit afin de s’assurer que le crédit a de bonnes chances d’être remboursé. En l’occurrence toutefois, aucune faute ne se trouvait établie à charge de la société SOC.1.), faute pour les parties défenderesses d’avoir fourni une quelconque pièce ayant permis d’apprécier la situation financière de la société SOC.2.) au moment de la conclusion des contrats de crédit-bail. Le tribunal a en outre rejeté l’argumentation des défendeurs suivant laquelle la société de crédit-bail n’aurait pas tenu compte des possibilités financières des défendeurs en leur faisant signer des engagements excédant leurs capacités financières, aux motifs d’une part que les cautions étaient en l’occurrence les dirigeants de la société et d’autre part qu’il appartient à la caution d’apprécier si au vu de ses possibilités financières, elle peut s’engager ou non.

Il a ensuite dit que A.) n’avait pas établi que le prix acquis par la société SOC.1.) lors de la vente des objets n’était pas le meilleur prix qu’elle pouvait atteindre, ni qu’elle aurait pu vendre les installations frigorifiques avec les camionnettes.

Constatant finalement que les paiements réclamés aux défendeurs découlent des engagements de cautionnement souscrits par les défendeurs, il a dit que les articles 1152 et 1231 du code civil relatifs aux clauses pénales ne sauraient trouver application.

De cette décision, lui ayant été signifié en date du 21 juin 2011, A.) a relevé appel par acte d’huissier du 17 juin 2011. B.) a été réassigné suivant exploit d’huissier du 31 octobre 2011.

L’appelant conclut à la réformation du jugement entrepris, à voir rejeter la demande de la société SOC.1.) et à se voir décharger de toute condamnation prononcée à son encontre. Il sollicite la condamnation de la société SOC.1.) à lui payer les montants de 200.000 € et 109.000 € à titre de dommages-intérêts avec les intérêts légaux jusqu’à solde, et à voir ordonner la compensation entre ces montants et une éventuelle condamnation qui pourrait être retenue en faveur de la société SOC.1.). Il conclut en outre au rejet de la demande en validation de la saisie-arrêt et sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500 € pour la première instance auquel il y aurait lieu d’ajouter une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, A.) fait valoir qu’il aurait appartenu à la société SOC.1.), en sa qualité d’institution de crédit, avant d’accorder un crédit à une personne, de vérifier sa solvabilité, ses revenus, et par conséquent de s’assurer que l’emprunteur présente toutes les garanties personnelles ou réelles pour assumer personnellement le remboursement des crédits. En l’occurrence, la société SOC.1.) savait ou aurait dû savoir que le débiteur principal n’avait pas assez d’assises financières pour assumer les engagements pris.

Il aurait en outre appartenu au débiteur de l’obligation de vérification de verser tous les documents financiers demandés et obtenus de l’emprunteur et des cautions. La société SOC.1.) aurait commis une faute lourde en accordant à la société SOC.2.) des crédits manifestement disproportionnés au regard de sa situation financière réelle, faute qui aurait causé un préjudice aux cautions, poursuivies en lieu et place de la débitrice principale.

L’appelant reproche aux juges de première instance d’avoir, en ayant imposé à la caution d’établir la défaillance du prêteur dans ses obligations de vérification, opéré un renversement de la charge de la preuve.

L’appelant critique encore le tribunal pour ne pas avoir retenu que la société SOC.1.) aurait commis des fautes dans la gestion des reprises des objets par des tiers, aggravant ainsi son propre préjudice et augmentant les montants à charge des cautions. Il estime en effet que suite à la déclaration en état de faillite de la société SOC.2.), la société SOC.1.) n’aurait pas entrepris de démarches suffisantes afin de relouer le matériel ayant fait l’objet des contrats.

Le tribunal est finalement critiqué pour ne pas avoir appliqué les dispositions des articles 1152 et 1231 du code civil relatifs aux clauses pénales.

L’appelant, arguant de différentes fautes commises par la société SOC.1.) conteste être tenu au règlement du montant lui réclamé et demande par conséquent à la Cour de rejeter la demande de la société SOC.1.).

L’ appelant réitère en outre sa demande reconventionnelle, présentée en première instance, en réparation du préjudice lui causé et demande la condamnation de la société SOC.1.) à lui payer 200.000 €, sinon tout autre montant même supérieur à déterminer par expert ou consultant. Exposant en outre que la société SOC.1.) aurait tardé à conclure de nouveaux contrats de crédit-bail, voire opéré des ventes à prix dérisoires, il sollicite encore à titre reconventionnel la condamnation de la société SOC.1.) à lui payer 109.000 € à titre de dommages et intérêts.

La société SOC.1.) conclut à la confirmation de la décision entreprise. Elle conteste toute faute ou négligence dans son chef ainsi que l’existence d’un dommage pour la caution résultant de prétendues fautes de sa part. L’appelant, en sa qualité d’administrateur de la société SOC.2.) aurait été idéalement placé pour connaître tant la situation financière de la débitrice principale que ses propres capacités financières. Elle ajoute que le coût des différents contrats de crédit-bail était parfaitement prévisible dès la conclusion des contrats.

L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi.

Appréciation de la Cour :

Les 5 contrats de crédit-bail, conclus par la société SOC.1.) et la société SOC.2.) en date des 7 octobre 2008 et 19 novembre 2008 ont fait l'objet d'une dénonciation par la société SOC.1.) avant la déclaration en état de faillite de la société SOC.2.).

L’appelant ne conteste pas l’exigibilité de la dette à l’égard des cautions.

Les actes de cautionnement signés par A.) et B.) stipulent que la caution s'engage « solidairement et sans division avec d’autres cautions éventuelles ». Le cautionnement est indéfini et l’appelant s’oblige « à payer à l’échéance ou après une dénonciation régulière les sommes que le débiteur doit actuellement au créancier ou pourra devoir par la suite pour quelque cause que ce soit, et ce jusqu’à concurrence de : EUR 109.000 plus les commissions de banque, intérêts et frais convenus et éventuellement modifiés par la suite, ainsi que les accessoires généralement quelconques (…) ».

Les contrats en question comportent en outre la mention manuscrite de la caution du bon pour cautionnement solidaire et indivisible de la somme de cent neuf mille cent euros plus les commissions de banque, intérêts et frais.

La responsabilité du créancier envers la caution peut être mise en jeu selon les règles du droit commun. Les fautes généralement reprochées à un établissement de crédit consistent dans la violation d’une obligation de renseignement ainsi que dans l’octroi inconsidéré de crédit. Ainsi une banque doit accorder un crédit susceptible d’être remboursé. Elle doit donc se renseigner pour vérifier l’adaptation du crédit aux capacités de remboursement de l’emprunteur.

Un établissement de crédit n'est toutefois responsable de ses négligences que si par des circonstances exceptionnelles, l'emprunteur-dirigeant de l'entreprise ignorait la dégradation financière de la société.

En l’espèce, A.) ne conteste pas avoir été administrateur de la société SOC.2.). En cette qualité, il était mieux à même que la société SOC.1.) d’apprécier tant la solvabilité de la société débitrice principale que sa propre situation financière.

Le devoir de vérification et d’information d’une société de crédit-bail relatif aux capacités financières et de remboursement de son cocontractant n’étant constitué que d’une obligation de moyens, la Cour se rallie aux développements des premiers juge qui ont retenu qu’il aurait appartenu à A.) de rapporter la preuve d’une faute dans le chef de la société SOC.1.). Cette faute laisse toutefois d’être établie.

En outre l’appelant reste en défaut d’invoquer, voire d’établir des éléments de nature à admettre qu’il était à considérer comme un dirigeant profane qui n’avait pas les compétences voire les connaissances nécessaires pour apprécier les engagements contractés par la société débitrice principale.

La Cour doit encore constater que l’affirmation de l’appelant consistant à dire que la société SOC.1.) n’aurait pas entrepris de démarches afin de relouer les biens ayant fait l’objet des contrats de bail, après la dénonciation de ceux-ci, ne résulte d’aucun élément probant du dossier.

Il résulte au contraire des renseignements fournis par la société SOC.1.), non contestés par A.), que suite à la reprise de deux des contrats de crédit-bail litigieux par une société tierce en mars 2010 et à la vente de deux autres objets, la créance de la société de crédit-bail a pu être diminuée de 148.721,61 € à 82.617,46 €.

C’est dès lors à raison que le tribunal a dit que la société de crédit-bail n’a pas commis de faute et déclaré fondée la demande principale de la société SOC.1.).

C’est également à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que la demande reconventionnelle de A.) fut rejetée.

Suivant conclusions notifiées en date du 27 février 2012, A.) conclut à titre reconventionnel à se voir remettre les installations réfrigérantes pour les trois camionnettes ayant fait l’objet du contrat de crédit-bail n° 20081104/00.

L’intimée résiste à cette demande en faisant valoir qu’elle serait la propriétaire des biens litigieux.

La Cour tient à préciser qu’un contrat de crédit-bail a pour objet de mettre à la disposition du locataire un bien d’équipement pendant une durée minimum, dite irrévocable durant laquelle aucune des parties ne peut unilatéralement mettre fin à la convention. A la fin de la période irrévocable, le locataire dispose d’une triple option :

a) Devenir propriétaire pour une valeur initialement prévue au contrat b) Renouveler le bail à nouvelles conditions c) Restituer le bien au bailleur La société de crédit-bail conservera la propriété du bien jusqu’à l’option du locataire. (JCL Banque-Crédit-Bourse, Fasc.641, Régime juridique et financier, Obligations et garanties).

En l’occurrence, aux termes du courrier de dénonciation du contrat du 23 novembre 2009, 42 des 53 mensualités prévues au contrat restaient encore à régler. La Cour constate en outre que le contrat du 19 novembre 2008 relatif aux installations réfrigérantes prévoit sub 4-1. qu’à l’échéance du contrat, le locataire pourrait acheter le matériel au prix correspondant au montant de la valeur résiduelle fixée sub 5.3., soit 5.150 € HTVA.

Les conditions pour acquérir la propriété des installations réfrigérantes ne sont dès lors pas remplies de sorte que la demande reconventionnelle de A.) est à rejeter.

Le jugement est encore à confirmer en ce qu’il a retenu que les articles relatifs à la clause pénale n’ont pas vocation à s’appliquer au présent litige.

Eu égard à l’issue du litige, c’est à juste titre que la demande de A.) en allocation d’une indemnité de procédure a été rejetée.

Il suit des développements qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.

L’appelant sollicite encore l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500 €. Cette demande est à rejeter au vu du sort de l’appel.

B.), qui a été réassigné suivant exploit d’huissier du 31 octobre 2011 n’a pas comparu. Il y a par conséquent lieu de statuer par arrêt contradictoire à son égard en application de l’article 84 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

la Cour d’Appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable,

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande reconventionnelle de A.) formulée en instance d’appel ;

dit non fondée la demande de A.) basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Laurent METZLER, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller, en présence du greffier Pascale BIRDEN.