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37658_II_a Généré par l'IA

Contract formation rejected due to lack of apparent authority for the site coordinator to bind the company.

Numéro de cause 37658_II_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appeal by the limited liability company A against the anonymous company B, confirming the first-instance judgment that no contract was formed. A claimed a breach of contract based on a signed estimate accepted by a site coordinator, while B argued the coordinator lacked authority to bind the company. The court held that A failed to prove apparent authority because the coordinator's prior actions did not establish a pattern of representing the company in contract formation.

Regeste Legislator

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Articles 1108 et suivants du Code civil; Le silence du destinataire ne constitue pas une acceptation valide lorsque le destinataire n'a pas le pouvoir de représenter la partie et que le mandant n'a pas manifesté son approbation.

Mots-clés

Généré par l'IA
apparent authority contract formation site coordinator corporate representation breach of contract indemnity of procedure commercial court calcul de l'indemnité réparatrice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
La facture, André Cloquet, n° 445
Concernant le moyen tiré du silence à la réception des deux messages télécopiés des 23 et 29 juillet 2010, l’acceptation de la teneur de la correspondance commerciale par le silence du destinataire des lettres est en principe admise (La facture, André Cloquet, n° 445).
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du trente janvier deux mille treize.

Numéro 37658 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ….…, représentée par son gérant en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Véronique REYTER du 21 juillet 2011,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat à Luxembourg ;

e t

la société anonyme B SA, établie et ayant son siège social à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son conseil d’administration en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit REYTER, comparant par Maître Robert LOOS, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par assignation du 15 septembre 2010, la société à responsabilité limitée A a assigné la société anonyme B à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, afin de l’entendre condamner à lui payer le montant de 21 000 euros, sinon tout autre montant à dire d’expert, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde, à majorer de trois points en cas de nonpaiement endéans un délai de trois mois suivant la signification du jugement. A réclamait également une indemnité de procédure de 1 500 euros ainsi que l’exécution provisoire sans caution du jugement.

Elle exposait avoir, sur demande de B, soumis à cette dernière en date du 4 mars 2009 deux devis portant sur des travaux d’installations sanitaires et de chauffage dans une future résidence située à C, devis qui auraient été acceptés et signés par B le 16 avril 2009 et qui auraient porté sur le montant hors TVA de

105 000 euros. B ne se serait plus jamais manifestée et aurait eu recours à une entreprise tierce pour la réalisation des travaux, ce sans information aucune.

Considérant que ceci constituerait une rupture unilatérale et abusive du contrat conclu et affirmant avoir subi un manque à gagner correspondant à sa marge de bénéfice sur les travaux d’installations sanitaires et de chauffage à réaliser, marge évaluée à 20% du prix, A s’estimait en droit d’être indemnisée à raison du montant de 105 000 x 20% = 21 000 euros.

B s’opposait à la demande au motif que la personne ayant accepté l’offre (à savoir le coordinateur de chantier, Monsieur F) ne pouvait pas valablement engager la société et que A aurait su, en raison de précédentes relations d’affaires, que seul, l’administrateur-délégué, Monsieur E, avait le pouvoir de ce faire. Elle contestait tout préjudice dans le chef de A et sollicitait une indemnité de procédure de 1 500 euros.

A invoquait à l’appui de sa demande la théorie du mandat apparent.

Par jugement du 24 juin 2011, signifié le 15 juillet 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a débouté A de sa demande, de même qu’il a débouté B de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure.

Le tribunal, après avoir rappelé qu’un tiers ne peut se prévaloir de la théorie du mandat apparent qu’à la double condition qu’il y ait apparence de mandat et bonne foi du tiers - ce dernier devant être dans une croyance légitime par rapport à l’étendue des pouvoirs du mandataire apparent -, a retenu que les parties étaient déjà en relations d’affaires depuis un certain temps ; que pour un précédent chantier (le chantier D à W), l’offre émise dans le cadre de ce chantier avait été acceptée par l’administrateur-délégué E, qui avait signé le devis ; en a déduit que, face au fait que c’était en l’occurrence Monsieur F qui avait accepté l’offre et signé les devis, A aurait dû vérifier si ce dernier avait été mandaté par B dans le cadre du présent marché et a considéré que la théorie du mandat apparent ne s’applique pas en l’espèce.

Par rapport au moyen tiré de l’acceptation de la correspondance commerciale, à savoir deux téléfax des 23 et 29 juillet 2010 adressés à Monsieur F (par lesquels A s’est référée à « votre commande du 16.04.09 » et a demandé quand elle devait commencer les travaux) et restés sans réponse, le tribunal a retenu qu’ils n’avaient pas été adressés à l’administrateur-délégué, qui avait le pouvoir de prendre les décisions au sein de B, et que le principe de la correspondance commerciale acceptée ne joue pas.

Le tribunal en a conclu que A ne prouve pas que B a valablement accepté son offre et qu’un contrat s’est formé entre les parties.

Par exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER du 21 juillet 2011, A a relevé appel de ce jugement.

Régulièrement interjeté, l’appel est recevable.

La partie appelante conclut à la réformation du jugement et à l’admission de sa demande, conformément à l’assignation introductive d’instance.

Ce serait à tort que le jugement énonce qu’elle aurait dû vérifier l’étendue des pouvoirs du coordinateur de chantier, étant donné que ce dernier se serait occupé des divers chantiers sur lesquels A serait précédemment intervenue et qu’il aurait demandé des offres, négocié et signé de nombreux devis que B aurait honorés. Il aurait utilisé le tampon officiel de la société et aurait également représenté B lors de réunions et opérations d’expertise, notamment lors de l’expertise dans le cadre du chantier D. B n’aurait jamais transmis de consignes demandant de contracter uniquement avec son administrateurdélégué.

Le coordinateur de chantier aurait eu le pouvoir d’engager valablement B ou du moins la partie appelante aurait-elle légitimement pu le croire.

La partie appelante critique par ailleurs le jugement en ce qu’il a décidé que seule, une correspondance adressée à l’administrateur-délégué d’une société peut être prise en compte pour l’application de la théorie de la correspondance commerciale acceptée. Aucune disposition légale ne poserait de telle exigence. Il importerait de constater en l’espèce que la réception des deux messages télécopiés au siège social de B n’est pas contestée et qu’il y a eu absence de protestations de celle-ci par rapport à ces messages, l’absence de protestations prouvant qu’une relation contractuelle existe entre les parties.

Dans ces circonstances, il y aurait eu acceptation de l’offre, formation d’un contrat et rupture abusive de ce contrat.

La partie appelante demande l’allocation d’une indemnité de procédure de

1 500 euros pour la première instance et de 2 000 euros pour l’instance d’appel.

La partie intimée conclut à la confirmation du jugement et au rejet de la théorie du mandat apparent.

Au niveau des faits et pour ce qui concerne les précédentes relations contractuelles des parties, elle explique qu’un seul devis aurait été signé par son coordinateur de chantier en 2004 pour un chantier à X (commande qu’elle aurait ratifiée par la suite), mais qu’en 2007 pour une résidence à Y, le devis aurait été signé par son administrateur-délégué. De telles circonstances auraient dû inciter la partie appelante à vérifier les pouvoirs du coordinateur de chantier pour la passation de la commande litigieuse. Toujours à cause de ces circonstances, la partie appelante ne saurait prétendre avoir légitimement pu croire en les pouvoirs du prétendu mandataire apparent. Par ailleurs, le fait d’utiliser le tampon de l’employeur ou d’être délégué par ce dernier sur un chantier pour y suivre des travaux ne confèrerait pas à un employé le pouvoir d’engager son employeur par des actes juridiques.

La partie intimée donne à considérer que le long silence de la partie appelante d’avril 2009 (prétendue acceptation de l’offre) à juillet 2010 (date des rappels par messages télécopiés) constitue dans le chef de cette dernière un aveu implicite que la commande n’avait pas été valablement passée.

Ensuite, le silence gardé à la réception d’une correspondance adressée à un salarié sans pouvoir ne saurait générer un quelconque engagement dans le chef de la partie intimée et valider ex post un contrat n’ayant pu naître, faute d’acceptation valable de l’offre.

En ordre subsidiaire et dans l’hypothèse où la passation de la commande par le coordinateur de chantier serait considérée comme étant de nature à engager la partie intimée, la perte de confiance engendrée par les malfaçons rencontrées sur deux précédents chantiers (les chantiers D et G) et étant imputables à la partie appelante l’auraient autorisée à se désister d’un contrat n’ayant encore reçu aucune exécution. Il n’y aurait nullement rupture fautive.

En ordre plus subsidiaire, la partie intimée conteste tout dommage au motif qu’il n’est pas prouvé que la partie appelante aurait trouvé et refusé des commandes de substitution et qu’elle aurait réellement subi un manque à gagner. Elle conclut au renvoi de l’affaire devant la juridiction de première instance autrement composée afin de toiser la question de l’existence et du quantum du dommage (qui sont contestés) et d’assurer le double degré de juridiction.

Enfin, elle réclame une indemnité de procédure de 1 500 euros.

La partie appelante réplique quant à la théorie du mandat apparent que pour le chantier de X en 2004, toute preuve de ratification expresse de la partie intimée aurait fait défaut de sorte qu’elle aurait légitimement pu croire que le coordinateur de chantier pouvait engager cette dernière.

Par rapport au moyen subsidiaire de la partie intimée, la prétendue perte de confiance invoquée par celle-ci ne reposerait sur aucune justification réelle. Par ailleurs, il serait faux de soutenir que le contrat n’aurait encore reçu aucune exécution, vu les dispositions internes prises en vue de l’exécution de l’offre litigieuse.

Concernant les contestations quant au préjudice invoqué, celui-ci ne serait pas tributaire de l’existence ou l’absence d’éventuelles commandes de substitution, mais résiderait dans l’impossibilité de réaliser la marge bénéficiaire inhérente à la réalisation des travaux prévus. Il n’y aurait pas lieu à renvoi en prosécution de cause en première instance étant donné que les parties auraient déjà pu présenter leurs arguments respectifs dans le cadre des plaidoiries de première instance. En dernier ordre de subsidiarité, la partie appelante demande à la Cour d’apprécier ex aequo et bono le préjudice lui revenant ou d’instituer une expertise afin de déterminer la marge bénéficiaire lui revenant, sur base de l’offre signée le 16 avril 2009.

Elle conteste enfin l’indemnité de procédure demandée par la partie intimée.

En soutenant l’existence d’un mandat apparent, un tiers peut invoquer l’apparence de pouvoir du prétendu mandataire afin d’exiger du mandant qu’il respecte les engagements pris par l’intermédiaire de ce « mandataire ».

Le mandat apparent repose sur une apparence de mandat et sur la notion de croyance légitime du tiers contractant à l’étendue des pouvoirs du mandataire, ce qui suppose que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs (Jurisclasseur civil, articles 1991 à 2002, V° mandat, fasc. 20, n°71 à 76).

C’est à celui qui se prévaut du mandat apparent qu’il appartient d’établir que ces conditions sont remplies.

Sont à considérer à ce titre tout un faisceau d’indices tels par exemple les relations de travail, la fonction de l’intermédiaire, la nature et la gravité de l’acte qu’il s’agit d’accomplir.

Quant au présent litige, il convient de constater à l’instar du tribunal que les parties se trouvaient déjà en relations d’affaires depuis quelques années. D’après les renseignements fournis en cause et les pièces du dossier, les parties étaient en relations contractuelles pour un chantier à X en 2004 (chantier H), un chantier à Y en 2007, un chantier à W en 2006 (chantier D), un chantier à Z (chantier G) et pour le chantier litigieux à C.

La partie appelante ne contredit pas les déclarations faites en première instance par la partie intimée selon lesquelles dans le cadre du chantier D en 2006, c’est l’administrateur-délégué E qui a accepté l’offre et signé le devis. Elle ne contredit pas non plus les conclusions de la partie intimée en appel qui consistent à faire état du même argument pour le chantier de Y en 2007.

Compte tenu de ces précédents, la partie appelante est mal fondée à soutenir qu’elle pouvait légitimement croire que le coordinateur de chantier F avait le pouvoir au sein de la partie intimée d’accepter son offre et de contracter. Il lui aurait appartenu de vérifier le mandat du coordinateur de chantier, ce d’autant plus que l’acte incriminé ne consistait pas en un simple acte d’administration mais en la passation d’un contrat, créateur de droits et d’obligations.

Le jugement est donc à confirmer en ce qu’il conclut que les conditions pour invoquer un mandat apparent ne sont pas données en l’espèce.

Concernant le moyen tiré du silence à la réception des deux messages télécopiés des 23 et 29 juillet 2010, l’acceptation de la teneur de la correspondance commerciale par le silence du destinataire des lettres est en principe admise (La facture, André Cloquet, n° 445). Cependant, c’est à juste titre que le tribunal a écarté en l’occurrence l’application de ce principe, au motif que les deux messages susvisés ont été adressés au coordinateur de chantier qui n’avait pas le pouvoir de représenter la partie intimée, et non pas à l’administrateur-délégué, E, qui avait, lui, le pouvoir de décision au sein de la société.

C’est à bon droit que le jugement retient qu’il n’est pas démontré que l’offre de la partie appelante a été valablement acceptée par la société intimée et qu’un contrat s’est formé entre les parties et qu’il rejette la demande de la partie appelante. Il est à noter que la partie intimée ne relève pas appel incident au sujet de l’indemnité de procédure qui ne lui a pas été allouée par le jugement.

Le jugement entrepris est à confirmer dans son intégralité.

Il convient d’allouer à la partie intimée une indemnité de procédure chiffrée, ex aequo et bono, à 1 000 euros étant donné que celle-ci a été contrainte de recourir aux services rémunérés d’un avocat pour se défendre contre un appel injustifié et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais de ce fait exposés. A l’inverse et en raison de l’issue du litige, la demande en paiement d’une indemnité de procédure de la partie appelante est à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit l’appel recevable,

le dit non fondé et confirme le jugement déféré, déboute la société à responsabilité limitée A de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne la société à responsabilité limitée A à payer à la société anonyme B une indemnité de procédure de 1 000 euros pour l’instance d’appel, la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Robert LOOS, sur ses affirmations de droit.