Construction negligence damages allowed against contractor; neighbor's chimney leaks dismissed due to lack of causal proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the main appeal against the construction company for damages caused to an adjacent building but dismissed the claim regarding the plaintiff's chimney leaks. The court found the construction company liable for the structural damage but ruled that the plaintiff failed to prove the chimney infiltrations were caused by the construction works. Consequently, the court ordered the contractor to pay insurance coverage for the structural damage while rejecting the incidental claim for the chimney repairs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 544 and 240 du nouveau code de procédure civile: A contractor is liable for damage to a neighboring property caused by construction negligence, but a claim for additional damages must be substantiated by clear evidence of causation between the works and the specific damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du trente janvier deux mille treize
Numéro 37112 du rôle
Composition :
Joséane SCHROEDER, premier conseiller, président, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Pierre CALMES, conseiller, Pascale BIRDEN, greffier.
E n t r e :
La société à responsabilité limitée SOC.1.), entreprise de construction, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE d’Eschsur-Alzette en date du 25 janvier 2011,
comparant par Maître René WEBER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
1. A.), retraité, demeurant à L-(…), intimé aux fins du prédit exploit LISE, comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. la société à responsabilité limitée SOC.2.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit LISE, comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
3. le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE R.1.), sise à L- (…), représenté par son syndic actuellement en fonctions, la société à responsabilité limitée SOC.3.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimé aux fins du prédit exploit LISE, défaillant,
4. la société anonyme A.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit LISE, comparant par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Le 21 juin 2005 la société à responsabilité limitée SOC.2.) a chargé la société à responsabilité limitée SOC.1.) des travaux de terrassement et de gros œuvre d’un immeuble à appartements sis à (…), la Résidence R.1.). A l’occasion de ces travaux effectués par la société à responsabilité limitée SOC.1.), des dégâts ont apparu dès le mois de juillet 2005 au niveau de la maison de A.), maison voisine de l’immeuble à construire.
Par exploit d’huissier de justice du 28 décembre 2008, A.) a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée SOC.2.), à la société à responsabilité limitée SOC.1.) et au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence R.1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de LUXEMBOURG pour voir dire que la société à responsabilité limitée SOC.2.) est responsable pour trouble de voisinage des désordres occasionnés à la maison du requérant sur base de l’article 544 du code civil en tant que propriétaire du fonds avoisinant lors de la survenance des désordres, pour voir dire que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence R.1.) est responsable pour trouble de voisinage des désordres occasionnés à la maison de A.) sur base de l’article 544 du code civil en tant que propriétaire actuel du fonds avoisinant, pour voir dire que les sociétés à responsabilité limitée SOC.2.) et SOC.1.) sont responsables in solidum, sinon solidairement, sinon chacun pour le tout du dommage subi par A.) sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, pour les trois parties assignées s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part à payer au requérant le montant de 15.515,80 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Par exploit d’huissier en date du 13 février 2009, la société à responsabilité limitée SOC.1.) a fait donner assignation à la société anonyme A.1.) pour s’entendre dire qu’elle doit accorder couverture pour toute condamnation qui pourrait intervenir contre elle.
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement contradictoire du 15 décembre 2010, a déclaré recevable la demande principale sur base de l’article 544 dirigée à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOC.2.), a déclaré fondée la demande sur base de l’article 544 du code civil à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOC.2.) et du syndicat des copropriétaires de la Résidence R.1.), l’a déclarée fondée sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOC.1.), partant a condamné la société à responsabilité limitée SOC.2.), le syndicat des copropriétaires de la Résidence R.1.) et la société à responsabilité limitée SOC.1.) in solidum à payer à A.) le montant de 11.842,80 €, a rejeté l’action récursoire de la société à responsabilité limitée SOC.1.) contre ses co-défendeurs, a reçu la demande incidente de la société à responsabilité limitée SOC.2.) à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOC.1.), l’a déclarée fondée sur la base contractuelle, partant a dit que la société à responsabilité limitée SOC.1.) devra tenir la société à responsabilité limitée SOC.2.) quitte et indemne de la condamnation intervenue à son égard, a dit non fondée la demande en intervention de la société à responsabilité limitée SOC.1.) et l’en a déboutée.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu :
- que les dégâts survenus à la maison A.) constituent un trouble de voisinage imputable aux deux propriétaires successifs du terrain voisin, puisque les désordres sont, d’après la chronologie des faits retenue par le tribunal, apparus avant les ventes immobilières et ont perduré après ces ventes qui ont donné lieu à la constitution d’un syndicat des copropriétaires de la résidence litigieuse, qu’en leur qualité de propriétaires, la société à responsabilité limitée SOC.2.) et le syndicat des copropriétaires de la Résidence R.1.) doivent être condamnés in solidum à réparer le trouble qu’ils ont causé
- que la responsabilité de la société à responsabilité limitée SOC.1.) est à retenir sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil du moment que ladite société n’est pas intervenue ponctuellement sur le chantier, mais qu’elle a été chargée des travaux de gros œuvres, comportant des travaux de terrassement et de fondation en vue de la construction d’une résidence, qu’elle est à considérer comme gardienne du chantier concernant les ouvrages dont elle a été chargée
- que la responsabilité contractuelle de la société à responsabilité limitée SOC.1.) vis-à-vis de la société à responsabilité limitée SOC.2.) se trouve engagée
- que l’action récursoire de la société à responsabilité limitée SOC.1.) à l’égard de ses co-défendeurs a été déclarée non fondée
- que la société anonyme A.1.) ne saurait être tenue à garantie de sorte que la demande en intervention dirigée par la société à responsabilité limitée SOC.1.) à son encontre est à rejeter
- que le montant des frais de réparation dont A.) devra être indemnisé s’établit à 11.842,80 €, les frais de 3.438 € n’y étant pas inclus étant donné que les causes des infiltrations ne sont pas clairement établies et que les opérations de démontage de cheminée ne sont envisagées par l’expert que pour éviter des dégâts futurs.
La société à responsabilité limitée SOC.1.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 25 janvier 2011.
Par réformation du jugement entrepris l’appelante demande à la Cour de dire principalement que la demande dirigée par la société SOC.2.) s.àr.l. contre elle n’est pas fondée étant donné qu’aucune faute dans l’exécution des travaux n’est établie à sa charge, subsidiairement que, si une faute était retenue dans son chef, la société anonyme A.1.) doit couverture.
Elle demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 € pour chacune des deux instances sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait plaider que c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’elle aurait commis une faute dans l’exécution des travaux de la Résidence R.1.) rendant recevable et fondée l’action récursoire du promoteur, la société à responsabilité limitée SOC.2.), que le rapport d’expertise Linden serait vague et plutôt théorique, l’expert n’ayant pas été à même de détailler et de caractériser la moindre faute dans son chef. Subsidiairement ce serait encore à tort que les premiers juges ont retenu l’absence de couverture de la part de l’assureur A.1.) en se basant sur les exclusions énumérées au contrat d’assurance.
Il s’agirait d’un conflit classique de responsabilité professionnelle, le souscripteur d’assurance ayant engagé sa responsabilité et l’assureur devant couverture. En tout cas les clauses du contrat d’assurance seraient pour le moins obscures ou ambigues.
La société à responsabilité limitée SOC.2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle se rapporte aux conclusions de l’expert Serge Linden établissant des carences dans l’exécution des travaux d’excavation dont la société à responsabilité limitée SOC.1.) avait la charge suivant contrat de construction conclu entre parties. Elle demande la condamnation de la société appelante à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 €.
La société anonyme A.1.) demande principalement à la Cour de dire que la responsabilité (contractuelle ou délictuelle) de la société à responsabilité limitée SOC.1.) n’est pas engagée et de la décharger de toute condamnation. Les tassements ayant provoqué les fissures sur l’immeuble voisin auraient été inévitables et que dès lors ce serait le maître de l’ouvrage, en l’espèce la société SOC.2.) s.àr.l., qui serait seul responsable des conséquences des tassements inévitables du sol et de leurs conséquences dommageables sur les propriétés adjacentes. Subsidiairement elle demande de constater que le sinistre ne résulte pas d’un accident au sens de la police d’assurance et qu’il n’est dès lors pas couvert par cette police d’assurance.
De plus la demande de la partie SOC.1.) en ce qui concerne la prise en charge de ses frais et honoraires constituerait une demande nouvelle en instance d’appel et serait dès lors irrecevable.
L’intimé A.) qui déclare ne pas vouloir s’immiscer dans les relations contractuelles entre les sociétés à responsabilité limitée SOC.1.) et SOC.2.), demande la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à sa demande. Il est d’avis que les critiques de l’appelante à l’égard du rapport d’expertise Linden sont mal fondées, que ce rapport fouillé et scientifique relève effectivement que les travaux d’excavation entraînent logiquement un tassement du sol qui entraîne lui l’affaissement de la construction au-dessus et qu’il aurait fallu prévoir des mesures de stabilisation du terrain. Il relève appel incident dans la mesure où les premiers juges ont décidé que les infiltrations d’eau dans sa maison et notamment autour de la cheminée, ne seraient pas liées aux travaux et à la nouvelle façade de l’immeuble et qu’ils ont dit que les montants de 3.438 et de 235 € ne seraient pas à prendre en considération. Il demande à voir inclure ces montants dans la condamnation. Il sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 € au vu de l’article 240 du code de procédure civile.
Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Appréciation de la Cour.
L’appel principal.
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dans son jugement du 15 décembre 2010, a retenu que les dégâts survenus à la maison de A.) sont à mettre en relation avec les travaux de terrassement et de construction sur le terrain voisin ayant appartenu à la société à responsabilité limitée SOC.2.) et dont la propriété est passée, suite aux diverses ventes immobilières documentées au dossier, au syndicat des copropriétaires de la Résidence R.1.). En leur qualité de propriétaires, il les a condamnés sur base de l’article 544 du code civil. La responsabilité de la société SOC.1.) s.àr.l. a été retenue sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil. Ce volet du jugement n’a été attaqué par aucune des parties en cause.
L’appelante la société SOC.1.) s.àr.l. fait grief aux juges de première instance d’avoir déclaré fondée la demande incidente dirigée par la société SOC.2.) s.àr.l. à son encontre sur la base contractuelle et de l’avoir condamnée à tenir quitte et indemne la société SOC.2.) s.àr.l. de la condamnation intervenue à son égard. A titre subsidiaire elle demande la condamnation de la société anonyme A.1.) sur base du contrat d’assurance liant les parties. Elle demande encore la condamnation de son assureur à prendre en charge les frais et honoraires par elle exposés pour les deux instances, demande à laquelle elle renonce par la suite.
L’appelante SOC.1.) s.àr.l. et son assureur A.1.) contestent toute faute dans l’exécution des travaux de terrassement et de construction confiés à la société SOC.1.) s.àr.l. par la société SOC.2.) s.àr.l.
C’est à tort que la société A.1.) oppose l’inopposabilité du rapport d’expertise Linden à son égard. Tel qu’il a été retenu à bon droit par les premiers juges, une expertise à laquelle une partie n’a pas participé n’est certes pas contradictoire à son égard. Le rapport dressé à la suite de ces opérations d’expertise constitue cependant un élément de preuve au sens de l’article 64 du nouveau code de procédure civile et, s’il est régulièrement communiqué et soumis à la libre discussion des parties, il est à prendre en considération en tant qu’élément de preuve et ne peut être écarté pour ne pas avoir été contradictoire à l’égard de l’une des parties au litige. Le rapport Linden sera donc pris en considération à l’égard de la partie A.1.).
L’expert Serge Linden, dans son rapport du 4 septembre 2007, retient que « Les excavations en limite du bâtiment existant causent inévitablement des déformations dans le terrain adjacent. Le sol sur lequel repose la maison N°… était donc déstabilisé, ayant comme conséquence un tassement du sol entraînant l’affaissement de la construction au-dessus…Pour éviter l’action du tassement du sol, il aurait fallu prévoir des mesures de stabilisation du terrain. »
S’il est vrai que, tel que le soulève la partie A.1.), le fait de s’engager à exécuter des travaux qui, inévitablement, entraîneront des dommages ne constitue pas une faute et que le maître de l’ouvrage assume en principe, à l’égard des tiers, la responsabilité des troubles causés par les travaux, toujours est-il que seuls les désordres évitables peuvent engager la responsabilité de l’entrepreneur à l’égard des tiers lésés par les travaux de construction. L’entrepreneur commet une faute en négligeant de prendre les mesures efficaces qui auraient pu réduire la gravité du trouble causé au voisin.
En l’espèce, si l’expert Linden parle du caractère inévitable d’un tassement en cas d’excavation sur le terrain voisin, il résulte encore de ses conclusions qu’un tel tassement n’est inévitable que si les travaux sur le terrain voisin se font sans précaution et les conséquences dommageables résultant d’un tel tassement peuvent être évitées par la prise de mesures de stabilisation adéquates et suffisantes.
A l’instar des premiers juges la Cour déduit des conclusions de l’expert Serge Linden que la reprise en sous-œuvre que la société SOC.1.) s.àr.l. prétend avoir effectuée et dont les caractéristiques n’ont pu être autrement déterminées, a dû être insuffisante. En effet, l’expert est bien formel pour dire que les travaux d’excavation entraînant des déformations dans le terrain adjacent et des tassements de sol, il appartient à l’entrepreneur de prévoir des mesures de précaution pour éviter que des dégâts se produisent.
Il appartient au constructeur de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter le préjudice à autrui lors des travaux qu’il réalise et de réaliser les travaux en conformité avec les règles de l’art.
Le tribunal est dès lors à confirmer dans la mesure où il a retenu que la société SOC.1.) s.àr.l. avait engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société SOC.2.) s.àr.l.
Quant à la demande en intervention de la société SOC.1.) s.àr.l. à l’égard de la société A.1.), l’appelante sollicite la réformation du jugement entrepris dans la mesure où le tribunal l’aurait à tort déboutée de sa demande au motif que le sinistre n’était pas couvert par le contrat d’assurance.
Les conditions spéciales de l’assurance conclue par la société SOC.1.) s.àr.l. auprès de la société anonyme A.1.) stipulent ce qui suit :
« 1.1.2.2.2. Affaissements de terrain Pour autant que l’exploitant ait établi un état des lieux contradictoire de tous les bâtiments avoisinants avant le commencement des travaux et sous réserve des exclusions générales, la garantie de A.1.) couvre également des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux bâtiments avoisinants par suite d’affaissement de terrain par écroulement ou éboulement pour autant que ces dommages résultent d’un accident.
1.1.2.2.3. Sont toutefois exclus les dommages causés aux bâtiments avoisinants dus au tassement inévitable et prévisible ou résultant de secousses, d’ébranlements répétés à la suite de travaux effectués à proximité. »
La lecture combinée des articles 1.1.2.2.2. et 1.1.2.2.3. des conditions spéciales en cause permet de conclure que les parties sont convenues de ce que l’assureur n’allait pas couvrir les dommages causés aux bâtiments avoisinants par suite d’affaissement de terrain qui ne résultent pas d’un accident et qu’il n’allait pas couvrir les dommages causés aux bâtiments avoisinants dus au tassement inévitable et prévisible.
Dans son arrêt du 16 décembre 2010 (n°34069 et 34377) la Cour d’appel a retenu que, si l’exécution des travaux n’a pas été faite conformément aux règles de l’art, on ne peut en déduire que l’évènement dommageable ait été prévu, voire provoqué volontairement, un accident ne cessant d’être un accident du fait qu’il est dû à une faute respectivement à une exécution non-conforme aux règles de l’art. En arguant que le tassement était parfaitement prévisible, la compagnie d’assurances remet en fait en cause le caractère « accidentel » du sinistre pour préciser à nouveau que si l’exécution des travaux n’a pas été faite conformément aux règles de l’art, on ne peut en déduire que l’évènement dommageable ait été en l’espèce prévu, voire provoqué volontairement.
En l’espèce, les conclusions de l’expert Serge Linden permettent de retenir une exécution non conforme aux règles de l’art par la société SOC.1.) s.àr.l. qui n’a pas pris les mesures nécessaires et suffisantes pour éviter un tassement du sol. Ce comportement fautif retenu dans le chef de la société SOC.1.). s.àr.l. ne permet cependant pas de déduire que l’évènement dommageable ait été prévu respectivement provoqué volontairement par la société SOC.1.) s.àr.l.
A défaut d’avoir rapporté la preuve que la société SOC.1.) s.àr.l. ait provoqué volontairement le dommage causé à un bâtiment avoisinant par suite d’un tassement, respectivement d’un affaissement, pour lequel la compagnie d’assurances a prévu une couverture d’office, il y a lieu de retenir que le sinistre est couvert par le contrat d’assurance signé entre la société SOC.1.) s.àr.l. et la société A.1.).
L’appel incident.
A.) relève appel incident dans la mesure où les juges de première instance n’ont pas fait droit à sa demande en indemnisation en ce qui concerne les montants de 235 € et 3.438 € au motif que les infiltrations autour de sa cheminée ne seraient pas liées aux travaux effectués par la société SOC.1.) s.àr.l.
C’est toutefois à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu que les causes des infiltrations aussi bien au niveau de la chambre arrière gauche qu’au niveau de la cheminée ne sont pas clairement établies.
L’appel incident est dès lors à rejeter comme non fondé.
Faute par la partie SOC.1.) s.àr.l. de prouver l’iniquité requise, sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée.
En ce qui concerne les demandes en allocation d’une indemnité de procédure de la société SOC.2.) s.àr.l. et de A.), il serait inéquitable de laisser à charge de ces parties intimées l’intégralité des sommes par elles exposées non comprises dans les dépens, il y a lieu d’allouer à chacune des parties le montant de 1.000 €.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard du Syndicat des copropriétaires de la Résidence R.1.) et contradictoirement à l’égard des autres parties, et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident en la forme, dit l’appel incident non fondé,
partant en déboute,
dit l’appel principal partiellement fondé, réformant :
dit fondée la demande en intervention dirigée par la société SOC.1.) s.àr.l. contre la société anonyme A.1.) ;
partant dit que la société anonyme A.1.) doit couverture à la société SOC.1.) s.àr.l. pour le montant de 11.842,80 € ;
dit non fondée la demande de la partie SOC.1.) s.àr.l. en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne la société SOC.1.) s.àr.l. à payer à la société SOC.2.) s.àr.l. une indemnité de procédure de 1.000 € ;
condamne la société SOC.1.) s.àr.l. à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.000 € ;
condamne la société anonyme A.1.) aux frais et dépens de la demande en intervention pour les deux instances ;
condamne la société SOC.1.) s.àr.l. aux frais et dépens des appels principal et incident, avec distraction au profit de Maître Claude Wassenich qui la demande affirmant en avoir fait l’avance ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller, en présence du greffier Pascale BIRDEN.