Court dismisses additional expert evidence request due to vague grievances and failure to meet new means requirements.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the additional expert evidence request inadmissible because it contained vague grievances and mixed legal and factual issues. The appellant argued for a re-examination of the expert's conclusions regarding contract performance, while the court found the request lacked precise new means unknown to the original expert. Consequently, the court ordered a new, specific mission to the expert to determine technical conformity without re-litigating general dissatisfaction.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 468; art. 470: An additional expert mission is only admissible if new, precise means are presented that could overturn the expert's prior conclusions, rather than vague grievances or re-litigation of existing issues.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du trente janvier deux mille treize.
Numéro 33246 du rôle.
Composition :
Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme de droit grec A S.A., établie et ayant son siège social à GR-….. U, ayant le numéro TVA ……………, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Alec MEYER de Luxembourg du 12 décembre 2007,
comparant par Maître René FALTZ, avocat à Luxembourg ;
e t
la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-…. V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit MEYER, comparant par Maître François KREMER, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Vu l’arrêt du 2 décembre 2009 et le rapport d’expertise du M du 28 mars 2011.
Un rappel succinct des antécédents se justifie en vue d’une meilleure compréhension de ce litige complexe et technique.
La société à responsabilité limitée B, dont l’activité essentielle consiste, selon ses dires, en la conception, création, traduction et informatisation de textes dans les langues officielles de l'Union Européenne, soutient avoir dans le cadre d'un appel d'offres n° 6016-1 relatif au traitement des avis de marchés publics à publier au Journal Officiel des Communautés Européennes (JOS), conclu avec la société anonyme de droit grec A trois accords (le 21 avril 2002, le 9 août 2002 et le 19 août 2002) afin d'établir en coopération une offre et en cas de retenue de l'offre, d'exécuter le projet ensemble. La société anonyme de droit grec A devait ainsi s'occuper, en qualité de sous-traitant de la société à responsabilité limitée B des travaux de conception, développement et maintenance du système de production, établir un support à la gestion du réseau et de l'infrastructure économiques et introduire des processus et technologies innovants relatifs au système de production.
Après admission de l'offre, les parties ont conclu les différents contrats, plus amplement décrits dans l’arrêt du 2 décembre 2009.
Se prévalant d’une violation par la société anonyme de droit grec A de ses obligations contractuelles (exécution tardive impliquant des amendes contractuelles imposées par la COMMISSION EUROPEENNE à la société à responsabilité limitée B ; livraison défectueuse et non conforme), la société à responsabilité limitée B résolut, en se référant à l'article 8.2 du contrat cadre du
25 mars 2003, par courrier du 17 août 2004 tous les contrats conclus entre parties.
Elle a, par exploit d’huissier du 29 novembre 2004, assigné la société anonyme de droit grec A devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 1.027.175,20 € (soit 403.424,80 € à titre de remboursement des avances payées, 567.750,60 € du chef de matériel informatique acquis en vue de faire fonctionner de manière adéquate le software à développer et dont elle n'a aucune utilité, le software n'ayant jamais été développé, et 56.000.- € au titre des heures supplémentaires que ses employés ont dû prester dans le cadre du projet défaillant). La société demanderesse avait, en cours de première instance, en outre, réclamé le remboursement du montant de 139.246,83 € représentant les pénalités à elle infligées par la COMMISSION EUROPEENNE.
La société A avait de son côté formulé une demande reconventionnelle à l’encontre de la société à responsabilité limitée B. Elle sollicitait sa condamnation au paiement de la somme de 2.575.335,20 € à titre de solde du paiement des prestations fournies pour compte de la société à responsabilité limitée B, celle de 381.000.- € du chef de prime de 100.-€ offerte pour chaque document récupéré par elle et enfin de celle de 1.000.000.-€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat par la société à responsabilité limitée B.
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 15 févier 2007, dit la demande principale non fondée, mais a admis la demande reconventionnelle à concurrence de la somme de 232.960,80 € et a condamné la société à responsabilité limitée B au paiement de ce montant ainsi qu'à une indemnité de procédure de 5.000.- €.
La société A a, par exploit de l’huissier de justice Alec MEYER de Luxembourg du 12 décembre 2007 relevé appel et sollicite, par réformation de la décision entreprise, l’admission de sa demande telle que présentée en première instance.
La société à responsabilité limitée B a de son côté interjeté appel incident et aussi réitéré sa demande de première instance.
La Cour a dans son précédent arrêt, auquel il convient de renvoyer à ce sujet, décrit la motivation gisant à la base de la décision de première instance et énoncé les prétentions respectives des parties. Elle a été amenée à retenir que
« Le litige entre parties peut se résumer comme suit: La société B reproche à la société A d'avoir accumulé des retards dans l'installation et la programmation du système ESC-IS et d'avoir livré une version
1.1. de ce système qui n'était pas conforme aux stipulations contractuelles. La société A reproche à la société B d'avoir commis des fautes dans les tâches qui lui incombaient dans le cadre de l'installation du système, fautes qui seraient à l'origine des retards et auraient obligé A d'effectuer de nombreuses heures supplémentaires. Elle conteste avoir livré une version 1.1. non conforme. » Il est à préciser, alors que les parties reviennent sur certains de ces aspects, que la Cour a dans le susdit arrêt antérieur d’abord constaté que « Il est vrai que, conformément aux dispositions citées par la société B, l'article 3 du PA 02/2003 prévaut sur d'éventuelles dispositions contraires du contrat cadre.
L'article 6 du contrat cadre, qui met à charge de la société B un devoir de coopération, n'a cependant pas été abrogé par le PA 02/2003 et l'engagement pris par la société A dans l'article 3 du PA 02/2003 présuppose l'exécution par B de ses propres obligations. A qualifier donc l'obligation assumée par A dans ledit article 3 d'obligation de résultat, entraînant une présomption de responsabilité du seul fait de l'inexécution de l'obligation, A pourrait s'exonérer en établissant non pas une cause étrangère valant force majeure, mais l'inexécution par B de ses propres obligations.
En ce qui concerne la résiliation du contrat opérée le 17 août 2004 par B suivant courrier de son mandataire, la Cour constate avec les premiers juges que si les délais prévus au PA 02/2003 n'ont pas été respectés, B n'en a pas tiré de conséquences quant à la continuation du contrat. Le courrier de résiliation invoque comme seul motif de résiliation que "A has failed to deliver version 1.1. by 15 August 2004". Il est encore un fait qu'A a mis en place une version 1.1. de ESC-IS en date du 15 août 2004, mais B prétend qu'elle n'est pas conforme aux exigences contractuelles, ce qui est contesté par A.
Que l'obligation mise à charge du débiteur soit de moyens ou de résultat, le créancier qui agit en responsabilité du débiteur doit d'abord prouver l'inexécution de l'obligation. Il n'appartient partant pas à A d'établir qu'elle a livré une version 1.1. conforme, mais il appartient à B d'établir que la version 1.1. livrée n'était pas conforme. La Cour se rallie aux premiers juges et aux motifs par eux énoncés en ce qu'ils ont dit que la non-conformité alléguée ne résulte pas du constat d'huissier versé par B. Il y a donc lieu d'accueillir l'offre de preuve par expertise formulée en ordre subsidiaire par B afin d'établir cette inexécution par A de ses engagements contractuels.
»
Considérant ensuite, s’agissant de la demande de la société à responsabilité limitée B relative à la susdite pénalité de retard, que la défaillance de la société anonyme de droit grec A était établie, la Cour retint qu’ « il lui appartient, conformément aux considérations qui précèdent, d'établir que le non-respect des délais est dû aux fautes d'B. A réclame par ailleurs à B le paiement de prestations supplémentaires qu'elle dit avoir dû effectuer en raison de ces fautes et dans le cadre de cette demande elle a encore la charge de la preuve. La société A soutient que les fautes commises par B résultent à suffisance de droit des pièces versées par elle, notamment des nombreux e-mails échangés entre parties. La société B, de son côté, prétend que les pièces et témoignages produits par elle démontrent qu'elle a rempli ses obligations à l'égard d'A et qu'elle n'a pas demandé de changements de nature à retarder le développement d'ESC-IS. La Cour n'est pas spécialiste en matière d'informatique et en présence du contenu très technique des e-mails échangés entre parties et d'ailleurs également des attestations testimoniales versées de part et d'autre elle n'est pas en mesure de départager les parties sur ce point. Cette question est donc encore à soumettre à l'expert qui examinera également si le matériel informatique acquis par B et dont elle demande le remboursement du prix à A a été nécessaire dans le cadre du développement du programme. »
La Cour a, encore, ajouté que toutes les demandes formulées de part et d'autre étaient à toiser après le dépôt du rapport d'expertise et à la lumière des conclusions de l'expert.
Elle a, par conséquent :
- reçu les appels, principal et incident, en la forme; - avant tout autre progrès en cause, nommé expert Monsieur M avec la mission : « d'examiner si la livraison de ESC-IS, version 1.1. du 15 août 2004 était ou non conforme aux stipulations contractuelles contenues dans le PA 02/2003 et si les deliverables fournis par la société A dans le cadre de cette livraison sont ou non conformes aux exigences contenues à l'annexe C du PA 02/2003; de renseigner la Cour sur la question de savoir si les retards intervenus dans le développement du système ESC-IS sont dus aux inexécutions contractuelles et aux fautes reprochées par la société A à la société B, retracées dans la motivation du présent arrêt et plus amplement discutées dans les conclusions des parties; d'examiner si le matériel informatique acquis par la société B en cours de développement s'est révélé nécessaire en raison d'une programmation défaillante de la société A; » - réservé les frais.
Les conclusions de l’expert sont en résumé les suivantes : - quant au point 1. (premier volet du premier alinéa de la mission) « L’ensemble des éléments à disposition de l’expert à la date du 15/12/2010 ne permet pas, en l’état, de répondre de façon sérieuse à cette question. Il est recommandé soit de faire procéder à une procédure de conformance comme décrite ci-dessous, soit de reconsidérer les points à expertiser selon la recommandation indiquée ci-dessous ». - quant au point 2. (deuxième volet du premier alinéa de la mission) «L’ensemble des éléments à disposition de l’expert à la date du 15/12/2010 permettent de dire que les délivrables fournis en date du 15 Août 2004 comportaient des défaillances concernant leur conformité aux exigences contenues dans l’annexe C du PA 02/2003 » - quant au point 3. (deuxième alinéa de la mission) « L’expert approuve globalement les positions retracées dans la motivation de l’arrêt et plus amplement discutées dans les conclusions des parties ».
- quant au point 4. (troisième alinéa de la mission) « L’ensemble des éléments à disposition de l’expert à la date du 15/12/2010 permet de dire que le matériel informatique acquis par la société ES en cours de développement ne s’est probablement pas révélé nécessaire en raison d’une programmation défaillante de la société ED ».
La société anonyme de droit grec A a, suite au dépôt de ce rapport d’expertise, déclaré non seulement maintenir ses demandes initiales, considérées comme justifiées, mais encore requérir la condamnation de la société à responsabilité limitée B au paiement du montant de 17.100.-€ du chef de mise en place de « la structure de testing » demandée par l’expert et du montant de 6.030.-€ représentant les frais d’expertise par elle réglés. Une indemnité de procédure de 10.000.-€ est, en outre, réclamée.
En ordre subsidiaire, elle sollicite l’institution d’une expertise complémentaire
– la mission à confier à l’expert étant la suivante (reproduction textuelle de la proposition de la société anonyme de droit grec A) : « 1. Exécuter les tests de performance sur le système ESC-IS version 1.1. suivant la méthodologie présentée par ED dans son document ˝Rapport sur la validation d’ESC-IS version 1˝ (pièce 137 de Me FALTZ) et vérifier si l’application d’ESC-IS performe en effet comme stipulé dans ce rapport (à savoir nettement mieux que ce qui était prévu au contrat liant les parties). Si la partie concluante était demandée de modifier ou de refaire l’installation sur le même ou sur un différent matériel, condamner la partie adverse à payer à la partie concluante le montant de 17.100.- € chaque fois ;
2. La partie appelante a consommé (dans le cadre de cette mission confirmée être de « moyen » et non pas « résultats »), 6.391 homme-jours afin de réaliser l’application ESC-IS. L’expert est demandé d’évaluer le travail et les livrables fournis par la société ED dans le cadre d’ESC-IS en utilisant la méthodologie COCOMO II, ou une autre méthodologie équivalente professionnelle d’évaluation et d’estimation d’un logiciel. L’expert est demandé de suivre cette approche afin de donner une appréciation professionnelle quant à la valeur du travail fourni par ED dans le cadre d’ESC-IS en 2003 et 2004, tenant compte des données techniques, technologiques et des processus de développement de l’époque. L’expert est encore demandé de vérifier si le résultat auquel le calcul effectué par ED ait abouti (à savoir que l’effort nécessaire pour réaliser ESC-IS est de 18.000 homme-jours, soit environ trois fois plus que l’effort facturé par ED) est correct.
3. L’expert est aussi demandé de considérer les conditions sous lesquelles ED a coopéré avec ESL en 2003 et 2004 afin de livrer son travail dans le but de mettre en œuvre le système ESC-IS, et d’examiner si ED a livré des services en conformité aux instructions reçues par la société ESL en 2003 dg 2004. En outre, l’expert est demandé d’expliquer si l’application ESC-IS fournie par ED en mars 2004 correspondait aux spécifications techniques décrites dans le livrable ‘ESC-IS Software Requirements Specification’ (voir pièce 98 de Me. FALTZ) et de confirmer qu’ESL a demandé en 2003 et 2004 des changements et des ajouts, comme décrits dans les pièces présentées par la partie appelante. L’expert est demandé de confirmer ces changements/ajouts ou d’expliquer, le cas échéant, si la position d’ED voir pièces 7 à 47 et 102-1 à 102-47 de Me. FALTZ) quant aux changements demandés par ESL est correcte et si ces changements/ajouts ont eu un impact quant à l’effort nécessaire pour réaliser ESC-IS, qui ne pourrait pas être le même que celui que l’on aurait pu croire en considérant le livrable ‘ESC-IS Software Requirements Specification’.
4. L’expert est également demandé de reconfirmer les causes de problèmes survenus après la mise en production du système ESC-IS en fin avril 2004. En particulier, l’expert doit confirmer que la version d’ESC-IS mise en production en avril 2004 était compatible à ce que ESL avait demandé du point de vue de sa fonctionnalité (à savoir qu’ED a livré la fonctionnalité comme demandée par ESL) ou du point de vue de sa performance (à savoir qu’ESC-IS performe de manière à couvrir les spécifications contractuelles et les besoins de production journalière des avis de marchés publics de l’OPOCE). En plus, l’expert est demandé de reconfirmer (comme il a déjà admis) dans son rapport du 22 mars 2011 que les causes énoncées par la partie concluante dans ses conclusions (notamment « interruptions brutales du système ESC-IS produites par le staff d’ESL », et le refus des administrateurs d’ESL « d’activer les statistiques de la base de données Oracle ») sont la cause des problèmes de l’opération d’ESC- IS et de la perte des documents. L’expert est demandé de confirmer de manière explicite (comme suggéré déjà dans son rapport du 22 mars 2011) ce qui a causé la perte des documents en cours de traitement par ESC-IS (pièces 107-1 à 107-230 de Me. FALTZ) d’examiner en quoi consistait le travail de récupération des documents perdus et de définir la charge de travail nécessaire pour cette récupération par document.
5. La partie concluante indique qu’il lui était impossible de réaliser en juilletaoût 2004 certaines fonctionnalités faisant partie de la version ESC-IS 1.1. à cause du manque de coopération de la part d’ESL (voir notamment la pièce n°79 de Me. FALTZ). L’expert est demandé d’examiner si la société ESL a respecté son devoir de coopération afin de permettre à la société ED de livrer ces fonctionnalités qui manqueraient, ainsi que de confirmer qu’elles n’avaient aucune importance pour l’opération du système et pour la production des avis de marchés publiques pour l’OPOCE. En outre, l’expert est demandé d’estimer la charge de travail nécessaire pour réaliser ces fonctionnalités et de confirmer qu’elle est insignifiante et de l’ordre des homme-jours.
6. L’expert est demandé de confirmer que les notifications produites par le système ESC-IS (pièces 114-1à 8 de Me. FALTZ) témoignent que ce dernier, ainsi que son code source, étaient installées sur le matériel informatique chez ESL, et ceci bien après la réalisation du contrat en août 2004 provoquée par ESL ».
La société à responsabilité limitée B insiste, de son côté, sur le bien-fondé de sa demande ainsi que corrélativement sur l’inanité des prétentions émises par la partie adverse.
Elle conclut au rejet de l’expertise complémentaire sollicitée par la société anonyme de droit grec A. Telles que formulées les différentes demandes (objets de l’expertise) manqueraient de clarté, seraient difficilement compréhensibles et ne permettraient guère « de voir en quoi elles seraient pertinentes et concluantes ». La société à responsabilité limitée B relève, en outre, que la mission proposée, abstraction faite du premier point considéré comme n’étant pas réellement nécessaire, serait en son deuxième point dépourvue d’intérêt (la qualité du logiciel livré et non la quantité du travail fourni importerait); concernerait en son troisième point non pas des problèmes techniques, mais des questions de fait, voire des problèmes débattus avant l’arrêt interlocutoire ; porterait en son point quatre sur des questions auxquelles l’expert aurait répondu, voire renverrait à nouveau à des problèmes traités avant l’arrêt interlocutoire ; viserait en son point cinq encore une question factuelle, manquant par ailleurs de pertinence ; aurait en son point six un objet dénué d’intérêt (l’expert constaterait l’absence de livraison du deliverable censé contenir le code-source dont évidemment la société à responsabilité limitée B conteste s’être emparé) voire qu’aucun élément du dossier ne rendrait vraisemblable (question des notifications).
En ordre subsidiaire, elle demande, s’agissant du premier volet, un complément d’expertise visant à faire procéder « à un test de conformance soit d’après la proposition d’B intitulée « 20100414 _euLu_Proposal _ESC-IS _ Delivery_Validation_ (final) » soit d’après un cahier de charges à élaborer par l’expert ».
Le test devrait, selon elle, impérativement se faire sous la supervision de l’expert, soit selon une procédure à élaborer par l’expert et ce de manière contradictoire.
Le système proposé par la société anonyme de droit grec A ne serait, à son avis, pas valable et le test unilatéral, mis en place ex post par elle, ne saurait être utilisé, car réalisé en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense. Les frais afférents devraient évidemment rester à charge de la société anonyme de droit grec A.
Force est de constater que le premier point défini dans la mission d’expertise antérieure n’a pas été réalisé : l’expert, incertain quant à son incidence, constatant le désaccord des parties quant à la procédure à adopter.
Les parties s’opposent concernant tant l’utilité à voir examiner le problème technique afférent, que la méthode à suivre, le cas échéant.
Insistant sur la nécessité de voir toiser la question en faisant l’objet et le bienfondé de sa demande afférente, donnant à considérer que les deux parties s’accordent sur l’option ECS ̎20100410 _euLU_Proposal_ESC-IS _ Delivery_Validation_(final)̎ B, Markus Welsch, 14/04/2010 ED Remarks on euLU proposal for validation of ESC-IS Version 1.1. A 07/05/2010 et ne sont en désaccord que sur les questions de faisabilité financière et technique de cette option, ESC voulant – 29/04/2010, 04/05/2010, la société anonyme de droit grec A demande, pour autant que de besoin, l’institution d’une expertise additionnelle aux fins de faire procéder à un test de conformance selon la méthode par elle préconisée.
La société à responsabilité limitée B, qui estime dénuée d’intérêt pour l’issue du litige l’élucidation de ce problème, conclut au rejet des prétentions de la société anonyme de droit grec A et demande, en ordre subsidiaire, que les vérifications supplémentaires à demander à l’expert soient réalisées conformément à la manière de procéder par elle avancée (cf. ci-dessus).
Dans la mesure où la résolution de la question afférente (d’ailleurs susceptible d’inférer accessoirement des renseignements utiles concernant le comportement contractuel des parties au litige), restant controversée entre la société anonyme de droit grec A et la société à responsabilité limitée B LUXEMBOURG, ne peut, en l’état actuel de la procédure, être considérée comme manifestement sans objet dans ce litige complexe et technique, le recours à une expertise complémentaire se justifie. S’agissant de vérifications techniques à opérer, le choix de la méthode la plus appropriée pour produire des résultats satisfaisants et fiables – à effectuer évidemment dans le respect des droits des parties et notamment du principe du contradictoire – incombe à l’expert.
La question des frais connexes est évidemment à réserver.
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de toiser le litige dans son ensemble et donc d’attendre l’issue de la susdite mesure d’instruction supplémentaire (dont il n’est pas à exclure que le résultat puisse intéresser d’autres points) avant de toiser l’intégralité des questions litigieuses. Il s’impose, néanmoins, abstraction faite de toute autre considération, de constater, dès l’ingrès, l’irrecevabilité pour le surplus, de l’expertise additionnelle aux fins voulues par la société anonyme de droit grec A.
Il est d’abord de principe que l’expertise, comme toute mesure d’instruction, ne peut être ordonnée que si une partie ne dispose pas d’éléments suffisants pour prouver ses allégations (article 351 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile). Une expertise complémentaire ne se justifie qu’en cas d’insuffisance, d’imprécision ou d’inexactitude évidentes de la première expertise sur un ou plusieurs points déterminés, de critiques claires, détaillées et exactes, apparaissant comme vraisemblables au regard des éléments du dossier, formulées par une partie et susceptibles d’impliquer un réexamen de l’affaire.
L’expert ayant, en effet, déjà pris position quant aux questions qui lui étaient soumises, après analyse des pièces à lui remises et prise en considération des observations et arguments des parties, une expertise supplémentaire ne se conçoit que, pour autant qu’une partie formule, le cas échéant, pièces l’appui, des moyens nouveaux censés mettre en cause les conclusions de l’expert. Il faut, à cet effet, décrire des griefs précis, des moyens, non invoqués au préalable et donc inconnus de l’expert
La présentation d’une mission d’expertise contenant des griefs vagues et généraux, révélateurs de l’insatisfaction d’une partie par la conclusion de l’expert, mêlant indistinctement questions de fait (cf. notamment contestations de la société à responsabilité limitée B) et de droit (imposition de frais) ainsi que problèmes techniques – pourtant seuls censés faire l’objet d’une expertise –, demandant à l’expert de confirmer à certains égards les allégations de cette partie, de reconfirmer sa solution (celle de l’expert) antérieure sur d’autres points ou encore de la modifier, souvent par simple renvoi à une multitude de documents, par émission de pétitions de principe ou réitération de critiques générales ne remplit pas ces conditions,
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, en continuation de l’arrêt du 2 décembre 2009 ;
avant tout autre progrès en cause,
charge l’expert Monsieur M de la mission « de concilier les parties se faire se peut sinon dans un rapport écrit et détaillé d'examiner si la livraison de ESC-IS, version 1.1. du 15 août 2004 était ou non conforme aux stipulations contractuelles contenues dans le PA 02/2003, ceci par le biais du moyen – à déterminer par lui – techniquement le plus apte à produire le résultat voulu »;
ordonne à chacune des parties de consigner au plus tard le 18 mars 2013 la somme de 2.000.- euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la Caisse des Consignations et d'en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile;
charge Madame la présidente de chambre Françoise MANGEOT du contrôle de cette mesure d'instruction;
dit que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision supplémentaire;
dit que si l'expert rencontre des difficultés dans l'exécution de sa mission, il devra en référer au même magistrat;
dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour pour le 29 juillet 2013 au plus tard;
constate quant aux autres questions litigieuses l’irrecevabilité de l’offre de preuve par voie d’expertise additionnelle présentée par la société anonyme de droit grec A ;
sursoit à statuer pour le surplus ;
réserve les frais ;
renvoie le dossier devant le conseiller de la mise en état.