Legislator Jurisprudence & Législation
TALux16-390a Généré par l'IA

Court found defendant guilty of drug trafficking but exempted from penalty due to prior conviction.

Numéro de cause TALux16-390a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court found the defendant guilty of drug trafficking but ruled that no new penalty should be imposed because the offense was already covered by a final judgment from 2006. While the criminal charge was substantiated, the court ordered the confiscation of 400 euros seized from the defendant's savings account, which it determined was the direct proceeds of the crime. The remaining funds were returned to the defendant, and the case concluded with the defendant being ordered to pay prosecution costs.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 31, 44, 65, 66 of the Penal Code; Article 8.1 of the Law of 19 February 1973: When a prior judgment has already sanctioned the same offense, a new penalty is not pronounced, but confiscation of illicit proceeds remains applicable.

Mots-clés

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drug trafficking conviction ne bis in idem principle confiscation of proceeds prior final judgment savings account funds prosecution costs Luxembourg Penal Code enquête pour blanchiment d'argent

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 31, 44, 65, 66 of the Penal Code
Article 8.1 of the Law of 19 February 1973 concerning the sale of medicinal substances and the fight against drug trafficking
infraction à l’article 8.1.
Regulation of 26 March 1974
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1 and 196 of the Code of Criminal Instruction
article 65 du code pénal
Le rattachement de ce qu’il convient d’appeler «délit collectif» à l’article 65 du code pénal a pour effet de fondre un ensemble d’infractions en un fait pénal unique (CSJ, 6 mai 2008, numéro 227/08 V).

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Judgment number 1483/2006 of 4 April 2006
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Texte complet

Jugt no 390/2013 not. 12000/10/CD (16/cr)

(restit. confisc.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2013

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

P.1.),

né le (…) à (…),

demeurant à L-(…) ;

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 13 décembre 2012, le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 9 janvier 2012 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

infraction à l’article 8.1. point 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

A cette audience, la vice-présidente constata l'identité du prévenu P.1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Yves ALTWIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du ministère public, Jean-François BOULOT, substitut principal du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t:

Vu la déclaration de soupçon de blanchiment adressée par la Commission de surveillance du secteur financier à la Cellule de renseignement financier du 11 mai 2010 en application de l’article 23(3) du code d’instruction criminelle.

Vu le réquisitoire introductif du ministère public en date du 19 mai 2010.

Vu les rapports numéros SPJ/AB/2010/9482-4/KRPA du 12 octobre 2010 et SPJ/AB/2010/9482-9/KRPA du 16 décembre 2010, dressés par la police grandducale, service de police judiciaire, section anti-blanchiment.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 838/12 du 21 mars 2012 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant P.1.) devant une chambre correctionnelle du tribunal de ce siège.

Vu la citation à prévenu du 13 décembre 2012 régulièrement notifiée à P.1.).

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à P.1.) d’avoir, comme auteur, depuis un temps non prescrit et plus particulièrement depuis le 1er juin 2005 jusqu’au jour de la saisie des avoirs, le 4 juin 2010, à Luxembourg, en infraction à l’article 8.1.point 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974, détenu le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b) de la loi susmentionnée, pour une valeur de 900 euros sur son compte-épargne logement numéro (...) auprès de la BQUE.1.), Niederlassung Luxembourg, ces avoirs versés respectivement transférés sur le compte en question constituant le produit direct ou indirect d’un trafic de stupéfiants sur la période du 1er septembre 2002 au 8 juin 2005 dont X.) a été reconnu coupable par un jugement numéro 1483/2006 confirmé en appel (sauf en ce qui concerne la peine prononcée) par un arrêt numéro 605/06 du 13 décembre 2006, sachant au moment où il les recevait que ces avoirs provenaient de la vente de stupéfiants.

Quant au moyen de libellé obscur :

A l’audience du 9 janvier 2013, Maître Yves ALTWIES, mandataire de P.1.), soulève in limine litis l’exception de libellé obscur de la citation à prévenu qui ne préciserait pas à suffisance la date des faits reprochés à son mandant.

L'exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; son application est dès lors d'ordre public et elle pourra ainsi être invoquée pour la première fois en appel (Cour 22 mai 1992, M.P. c/ L.; Cour 30 janvier 1996, M.P. c/ G.).

Le moyen soulevé par Maître Yves ALTWIES est partant recevable.

Aux termes de l'article 182 du code d'instruction criminelle, la chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d'après les articles 131 et 132 du code d’instruction criminelle, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l'infraction par le procureur d'Etat ou par la partie civile.

Il résulte de cette disposition que la juridiction de jugement se trouve valablement saisie des infractions reprochées au prévenu par la seule décision de la chambre du conseil.

L'ordonnance de renvoi opère par elle-même cette dévolution et noue le contrat judiciaire. Elle indique le fait, objet de la prévention, et le défère au juge de répression. Le ministère public intervient comme organisme d'exécution pour faire notifier la citation à l'audience du juge saisi; il ne saisit pas ce dernier (C.A. n° 176/06 du rôle du

29 mars 2006).

Le tribunal est saisi en l’espèce par l’ordonnance de renvoi numéro 838/12 de la chambre du conseil, et la citation à prévenu du 13 décembre 2012 ne fait que renvoyer à cette ordonnance et fixer la date et l’heure de l’audience.

La cour d’appel a décidé dans un arrêt du 8 juillet 1997, numéro 258/97 V du rôle que : « il découle du principe que les juridictions d’instruction et de jugement sont indépendantes les unes des autres, que les juridictions de fond n’ont point qualité pour prononcer l’annulation des ordonnances ou arrêts de renvoi qu’elles estimeraient entachés de nullité. Tant que l'ordonnance de renvoi n'a pas été infirmée par un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel, cette décision est opérante et saisit valablement la juridiction de renvoi ».

Le moyen du libellé obscur dirigé contre la citation du 13 décembre 2012 est partant à déclarer non fondé.

Il appartient néanmoins au tribunal de vérifier si le prévenu P.1.) a pu préparer utilement sa défense.

La convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne renferme pas d'exigences spéciales à cet égard et exige seulement que le prévenu ne puisse se méprendre sur l'objet de la poursuite et qu’il soit en mesure de préparer efficacement sa défense, mais n'exige pas que la citation du ministère public reproduise dans tous les détails les faits qui en font l'objet (Cour, 5 novembre 1987, M.P. c/ K. et W.).

S'il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la poursuite, l'énonciation des faits n'est cependant soumise à aucune forme et la loi ne détermine pas le caractère de précision qu'elle doit présenter. Il suffit que par la citation le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de préparer sa défense (Novelles, Procédure Pénale, T I, vol 2 n°105).

Pour écarter le moyen de l’exception du libellé obscur, il suffit de constater que la citation contient des éléments de nature à renseigner celui auquel elle s’adresse sur les faits lui reprochés, de façon à ce qu’il ne puisse s’y méprendre (Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, Tome 1, page 260, n° 453).

Le juge apprécie en fait si les mentions de l’acte qui saisit le tribunal permettent au prévenu de connaître l'objet des poursuites et d'assurer sa défense (voir en ce sens : Cass. 2ème ch. 9 juin 1993, J.T. 1994, p. 18).

Le tribunal constate qu’en l’espèce, le parquet a clairement libellé les infractions reprochées à P.1.) ainsi que la période et les lieux de commission de ces infractions, de sorte que le prévenu connaissait l’objet des poursuites.

Il s’y ajoute que P.1.) avait été interrogé par la police et par le juge d’instruction sur le fait qui lui était reproché. Il ne pouvait par conséquent ignorer la teneur de l’infraction libellée à sa charge.

Le tribunal retient par conséquent que l’ordonnance de renvoi numéro 838/12 du 21 mars 2012 est suffisamment détaillée pour permettre à P.1.) de préparer utilement sa défense.

Le tribunal rejette partant le moyen de l’exception de libellé obscur comme non fondé.

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, et plus particulièrement de la déclaration de soupçon de blanchiment, des perquisitions effectuées ainsi que des déclarations du prévenu, peuvent se résumer comme suit :

En date du 20 juin 2007, P.1.) s’est présenté dans les locaux de la banque BQUE.2.) à (...) et a demandé la liquidation du plan d’épargne-logement qu’il avait souscrit auprès de la « BQUE.1.) AG, Niederlassung Luxembourg ». Lors de cet entretien, P.1.) précisa que suite à une condamnation pénale du chef de blanchiment, ses avoirs auprès de la banque BQUE.2.) se trouvaient bloqués, qu’il avait besoin des fonds dudit contrat épargne-logement pour faire face à certaines dettes et qu’il voulait faire transférer la valeur du compte épargne-logement vers un compte chèque postal.

Il s’avéra qu’en effet par jugement numéro 1483/2006 du 13 décembre 2006, dont le prévenu P.1.) n’avait pas relevé appel, celui-ci avait été condamné du chef d’un blanchiment en rapport avec un trafic de stupéfiants mis en place par différentes personnes, dont son père X.).

A l’appui de la condamnation, les juges avaient retenu:

- qu’en date du 10 juin 2005, les agents avaient sur ordre du juge d’instruction saisi les avoirs sur le compte courant et sur le compte d’épargne ouverts au nom de P.1.) auprès de la Banque BQUE.2.) ;

- que le compte courant avait été ouvert le 9 juin 2004 et le compte d’épargne le 13 janvier 2004 et qu’au vu de l’absence de revenus de la part de P.1.), ces comptes avaient été alimentés par son père X.) ;

- qu’interrogé quant aux revenus de son père, P.1.) avait déclaré devant les agents que celui-ci se livrait depuis 2002-2003 à un trafic de stupéfiants et que devant le juge d’instruction, il avait modifié sa version pour dire qu’une grande partie de l’argent lui transmis par son père provenait du travail auquel celui-ci s’était livré avant de vendre des stupéfiants, à savoir l’installation de systèmes d’alarme ;

- qu’il résultait à suffisance des déclarations tant de P.1.) que de X.), que ce dernier subvenait intégralement au financement de la vie courante du premier et que X.) payait ainsi le loyer de son fils et finançait ses véhicules, son permis de conduire ainsi que les autres dépenses courantes ;

- que X.) soutenait que tout l’argent se trouvant sur les comptes de P.1.) provenait droit d’économies de son travail d’installation d’alarmes respectivement de pose d’émail dans des baignoires et qu’il soutenait avoir mis l’argent sur les comptes de P.1.) étant donné que suite à deux cambriolages à son domicile il n’entendait pas garder de telles sommes chez lui ;

- que X.) était cependant en aveu de se livrer depuis 2 ans et demi à 3 ans à la vente de stupéfiants, que les autres occupations de X.) étaient restées à l’état d’allégation et que les comptes n’avaient d’ailleurs été ouverts qu’à un moment où X.) était en aveu d’avoir vendu des stupéfiants ;

- que l’explication de X.) qu’il aurait placé l’argent sur les comptes que suite à deux cambriolages de son domicile privé n’emportait pas la conviction du tribunal ;

- que pour autant que l’argent proviendrait de l’épargne de X.), l’alimentation des comptes se serait faite dès l’ouverture de ceux-ci et non pas par des versements ou virements séparés, espacés dans le temps et différant à chaque fois quant au montant ;

- qu’au vu de ces considérations, le tribunal retenait que l’argent se trouvant sur les comptes de P.1.) provenait de la vente de stupéfiants et que P.1.) était conscient de cet état de fait.

Le tribunal avait dès lors retenu P.1.), comme coauteur pour avoir commis les infractions ensemble avec son père X.), dans les liens des infractions de blanchimentplacement, mais également de blanchiment-détention, notamment en retenant à charge du prévenu :

« en infraction à l’article 8-1 point 3 de la prédite loi modifiée du 19 février 1973, d’avoir acquis et détenu le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article

8 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu la somme de 371,60 euros placée sur le compte portant la racine numéro (...) appartenant à P.1.) auprès de la Banque BQUE.2.) et la somme de 11.913,98 euros placée sur le compte portant la racine numéro (...) appartenant à P.1.) auprès de la Banque BQUE.2.) (rapport 65636 du 11 juillet 2005 du SREC Luxembourg et p-v et documents annexés). »

Le tribunal correctionnel avait encore ordonné la confiscation des avoirs saisis suivant procès-verbal 60294/05 du 10 juin 2005 sur les comptes de la Banque BQUE.2.)

numéros (...) et (...) ouverts au nom de P.1.), et les comptes numéros (...) et (...) ouverts au nom de X.), le tout en application de l’article 8-2 de la loi du 19 février 1973.

Il ressort de la perquisition opérée auprès de « BQUE.1.) AG, Niederlassung Luxembourg », qu’en date du 4 octobre 2004, P.1.) avait souscrit auprès dudit établissement un plan épargne-logement. Il ressort encore des extraits de compte saisis auprès de la BANQUE BQUE.2.) qu’en date du 30 octobre 2004, P.1.) avait versé en espèces le montant de 500 euros sur le compte numéro LU(...) ouvert auprès de la banque BQUE.2.) afin de recueillir les fonds du plan épargne-logement. Il ressort encore de la documentation bancaire saisie que le compte épargne logement avait été alimenté à partir du 1er novembre 2004 par des virements mensuels d’un import de 50 euros à partir du compte LU(...) auprès de la BANQUE BQUE.2.), effectués en vertu d’un ordre permanent mis en place par P.1.). P.1.) annula ledit ordre permanent en date du 1er juillet 2005. En tout 400 euros furent ainsi virés sur le compte épargnelogement.

Les déclarations du prévenu

Tant lors de son audition par les enquêteurs en date du 16 décembre 2010 que lors de son interrogatoire par le juge d’instruction, P.1.) contestait les infractions mises à sa charge, faisant valoir qu’il n’avait aucunement l’intention de commettre un blanchiment d’avoirs en relation avec un trafic de stupéfiants. Il expliquait avoir eu besoin des fonds pour payer des amendes judiciaires ainsi que des dettes auprès d’une auto-école.

Interrogé quant aux fonds ayant servi au versement initial de 500 euros, le prévenu a soutenu qu’à l’époque du versement dont s’agit, il recevait régulièrement de l’argent de poche de sa grand-mère.

A l’audience du 9 janvier 2013, P.1.) maintient ses explications.

Il fait plaider son acquittement de l’infraction libellée à sa charge, faisant valoir que tout élément intentionnel dans son chef ferait défaut.

Quant à la recevabilité des poursuites :

A l’audience, le représentant du ministère public a signalé que le prévenu a déjà été condamné du chef de détention de produits provenant du même trafic de stupéfiants.

Le principe « non bis in idem » est une règle d’ordre public (DESPORTES, LAZERGES, COUSQUER, Traité de Procédure Pénale, Economica 2009, n° 1098) et même d’ordre public international au Luxembourg (en ce sens CSJ, chambre du conseil, 18 mai 1992, n° 76/92) que le juge doit analyser d’office et qui peut être invoquée à tout stade de la procédure.

En droit luxembourgeois la règle "Non bis in idem" est reconnue comme un principe fondamental et constitue une cause d’irrecevabilité des poursuites pénales (TA Lux., 6 juin 2002, n° 1453/2002).

La règle « Non bis in idem » défend de poursuivre quelqu’un de nouveau à raison d’un fait pour lequel il a déjà été poursuivi et jugé (Ch.HENNAU, Droit pénal général, Bruylant 1995, p.77).

La maxime « Non bis in idem » ne peut être invoquée que lorsque le fait sur lequel est fondée la seconde poursuite est absolument identique, dans ses éléments tant légaux que matériels, à celui qui a motivé la première (Enc. Dalloz, Dr. crim. Vo. Chose jugée, no. 45).

Le prévenu qui, en matière de police, correctionnelle ou criminelle, a fait l’objet d’une décision de fond, c’est-à-dire d’acquittement ou de condamnation coulée en force de chose jugée, ne peut plus être poursuivi une deuxième fois en raison du même fait, même sous une qualification différente. L’action publique est éteinte (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, Larcier, 2006, p.975).

Pour que la règle du « Non bis in idem » joue, il faut qu’il y ait une décision pénale coulée en force de chose jugée, statuant au fond, ainsi qu’une identité des faits et des personnes.

Le tribunal constate que le prévenu a été condamné par un jugement du 4 avril 2006 (n° 1483/2006) notamment du chef d’avoir depuis le début de l’année 2004 jusqu’au 8 juin 2005 acquis et détenu la somme de 371,60 euros placée sur le compte portant la racine numéro (...) appartenant à P.1.) auprès de la Banque BQUE.2.) et la somme de 11.913,98 euros placée sur le compte épargne portant la racine numéro (...) appartenant à P.1.) auprès de la Banque BQUE.2.).

Or, les poursuites actuellement diligentées portent sur un montant différent, détenu sur un compte différent des deux comptes retenus par le tribunal correctionnel dans son jugement du 4 avril 2006.

Il n’y a dès lors pas identité de faits.

Le principe du non bis in idem ne trouve dès lors pas application dans la présente affaire.

Le ministère public soulève encore que le fait actuellement poursuivi a été commis dans un dessein criminel unique avec des faits de blanchiment-détention pour lesquels P.1.) a déjà eu à répondre pénalement, mais qu’ils n’ont été découverts que postérieurement à la condamnation au pénal par jugement numéro 1483/2006. Il donne à considérer si la découverte n’entraîne pas une extinction de l’action publique.

Le tribunal se doit de constater que les faits actuellement poursuivis à charge du prévenu P.1.) ont été réalisés concomitamment aux faits de blanchiment-détention des montants de 371,60 euros et 11.913,98 euros et proviennent des mêmes infractions.

En l’espèce, les différentes infractions de blanchiment-détention reprochées sinon déjà retenues à charge du prévenu, commises à des moments différents, procèdent d’une résolution criminelle unique de l’auteur, ces infractions ne constituant qu’un seul fait délictueux. Le rattachement de ce qu’il convient d’appeler «délit collectif» à l’article 65 du code pénal a pour effet de fondre un ensemble d’infractions en un fait pénal unique (CSJ, 6 mai 2008, numéro 227/08 V).

La jurisprudence luxembourgeoise définit l’infraction collective comme étant constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent tendent à la réalisation d’une seule et même situation délictueuse (Trib.corr. du 14 février 2001, jug.n°353/2002 ; Trib.corr. du 12 juin 2003, jug.n°1521/2003)

Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement en fait, si plusieurs faits constituent, en raison de l’unité d’intention, un fait pénal unique (Cass. belge. 7.2.1990, Pasicrisie belge, 1990, I, 669).

L’unité d’intention dans le délit collectif vise un dessein unique et persistant, un projet criminel, le but d’ensemble poursuivi. C’est une intention qui s’attache à l’ensemble des faits commis, et non à chacun d’eux pris isolément. C’est une intention unique, spéciale, en ce sens qu’il n’y en a qu’une pour l’ensemble (réalisation successive d’une même intention) et qu’elle est détachable de l’intention générale ou spéciale requise pour chacun des faits envisagés séparément (cf. voir en ce sens Cass. 24 mai 2012, numéro 22/2012 pénal, ensemble les conclusions du ministère public, page 12)

Or, en l’espèce, le tribunal retient au vu des circonstances de l’espèce et plus particulièrement eu égard au fait que les fonds du compte épargne-logement provenaient (à hauteur de 400 euros) d’un compte alimenté exclusivement par le produit d’un trafic de stupéfiants et eu égard au fait que le transfert a été réalisé au même moment que la détention sur les comptes avec les racines (...) et (...) appartenant au prévenu, que les agissements de P.1.) procédaient d’une même résolution criminelle unique, à savoir celle de détenir le produit d’infractions à la législation sur la lutte contre la toxicomanie, pour être liées entre elles par une unité de conception et de but.

La jurisprudence admet que l’infraction collective se caractérise par plusieurs faits, constituant chacun une infraction, mais qui peuvent former une activité criminelle unique, parce que liés entre eux par une unité de conception et de but. La notion d’infraction collective a été dégagée par la doctrine et la jurisprudence belges afin de fonder, partiellement tout au moins, la règle du concours idéal d’infractions prévue à l’article 65 du code pénal, qui dispose que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée » (cf. Trib. Arr. numéro LCRI 9/12 du 16 février 2012 et CSJ numéro 38/12 du 18 décembre 2012).

Une telle interprétation de l’article 65 du code pénal ne va à l’encontre ni du principe de la légalité des incriminations – l’application de la notion d’infraction collective reste sans incidence aucune sur les éléments constitutifs des infractions –, ni d’aucun autre principe relevant des lois pénales de fond. Il convient d’ailleurs de relever que l’application de cette notion a pour conséquence que le prévenu n’encourra le cas échéant que la peine la plus forte, tandis que dans le cadre du concours réel d’infractions, la peine la plus forte encourue pourra même être élevée au-dessus du maximum légal, dans les limites fixées par les règles légales sur le concours réel d’infractions. (cf. trib arr. cité infra).

Il s’en dégage que contrairement à la solution dégagée tant par la jurisprudence que par la doctrine (majoritaire) belge avant la réforme de l’article 65 du code pénal belge en 2004, le fait dont le tribunal est actuellement saisi, même s’il a été commis dans une intention délictuelle unique avec des faits de blanchiment-détention pour lesquels le prévenu a déjà été jugé, demeure punissable et les poursuites sont recevables.

L’unicité d’intention dans le cadre d’un délit collectif aura pour effet l’épuisement de la pénalité, mais non pas l’extinction de l’action publique (voir en ce sens J.J. HAUS, Principes généraux, numéro 927)

Quant au fond

L’article 8-1 point 3 de la loi du 19 février 1973 incrimine « ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’art. 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions ». Le même article précise que cette infraction est également punissable « lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire ».

Il échet de constater que le compte épargne-logement a été alimenté d’une part par un versement en espèces de 500 euros ainsi que d’autre part par des virements successifs provenant du compte bancaire LU(...) d’un import total de 400 euros.

En ce qui concerne en premier lieu les 400 euros provenant de virements :

Il ressort du jugement numéro 1483/2006 du 4 avril 2006 précité que le compte courant portant la racine (...) avait été ouvert le 9 juin 2004 et qu’il était alimenté exclusivement par le père de P.1.), à savoir X.). Le tribunal correctionnel avait encore retenu dans ledit jugement, coulé en force de chose jugée, que les fonds ayant servi à alimenter ledit compte courant provenaient exclusivement de la vente de stupéfiants, partant d’une infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, rejetant les allégations de X.) selon lesquelles l’argent serait le produit d’une activité professionnelle comme restant à l’état de pure allégation. Le tribunal a encore retenu que P.1.) ne saurait dès lors faire valoir avoir ignoré l’origine illégale des fonds.

Le tribunal retient dès lors qu’en transférant par des virements successifs des fonds, dont il n’ignorait pas qu’ils provenaient de la vente de stupéfiants à laquelle s’adonnait son père, sur un compte épargne logement, le prévenu savait nécessairement que lesdits fonds, même transférés sur un autre compte, avaient toujours la même origine illicite.

En ce qui concerne l’origine des 500 euros versés sur le compte bancaire :

Il échet de rappeler qu’il appartient au ministère public de rapporter la preuve de l’origine délictueuse des fonds dont il soutient qu’ils auraient été blanchis et plus particulièrement qu’ils sont le produit en l’espèce d’une infraction à la législation sur les stupéfiants.

Il ressort des propres explications de P.1.), confirmant ce qui avait été par ailleurs retenu dans le jugement numéro 1483/2006 précité qu’au moment où les différents comptes, dont le compte épargne-logement, ont été ouverts, à savoir entre 2004 et 2005, il ne s’adonnait à aucune une activité professionnelle rémunérée. P.1.) admet qu’il vivait sur l’argent de son père et de sa grand-mère.

Toutefois, le tribunal se doit de constater que l’affirmation de P.1.), affirmant penser que les 500 euros correspondent à un cadeau respectivement à de l’argent de poche provenant de sa grand-mère n’est pas contredite, au vu de la modicité relative du montant dont s’agit, par les éléments objectifs du dossier répressif.

La preuve de l’origine délictueuse de la somme de 500 euros laisse partant d’être établie.

En conséquence, il échet de retenir que P.1.) a, en infraction à l’article 8.1.point 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974, détenu sur son compte-épargne logement numéro (...) auprès de la BQUE.1.), Niederlassung Luxembourg, un montant de 400 euros correspondant au produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b) de la loi susmentionnée, sachant au moment où il les transférait que ces avoirs provenaient de la vente de stupéfiants.

Au vu des éléments qui précèdent, P.1.) doit être retenu dans les liens de l’infraction suivante :

« comme auteur, depuis un temps non prescrit et plus particulièrement depuis le 1er juin 2005, jusqu’au jour de la saisie des avoirs, le 4 juin 2010, à Luxembourg,

en infraction à l’article 8-1 point 3) de la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974, d’avoir détenu le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article

8.1. sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1. sous a) et b) de la loi susmentionnée, pour une valeur de 400 euros sur son compte épargne-logement n° (...) auprès de la BQUE.1.) auprès de la Banque BQUE.2.), ces avoirs versés, respectivement transférés, sur le compte en question constituant le produit direct d’un trafic de stupéfiants (cocaïne) sur la période du 1er septembre 2002 au 8 juin 2005 dont X.) a été reconnu coupable par un jugement n° 1483/2006 confirmé en appel par un arrêt n° 605/2006 du 13 décembre 2006, sachant au moment où il les recevait que ces avoirs provenaient de la vente de stupéfiants.»

Comme énoncé ci-dessus, l’infraction retenue à charge du prévenu se trouve en concours idéal avec les faits de blanchiment-détention pour lesquels P.1.) a déjà été poursuivi en 2006 pour constituer une infraction collective au vu de l’unicité de l’intention délictuelle et de but poursuivi.

En vertu des dispositions de l’article 65 du code pénal, en cas de concours idéal de plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Il échet de constater que les faits de blanchiment-détention du produit du trafic de stupéfiants ont déjà été sanctionnés, en ce qui concerne P.1.), par le jugement numéro 1483/2006 du 4 avril 2006, coulé en force de chose jugée.

En conséquence, il y a lieu de ne pas prononcer de nouvelle peine à l’encontre de P.1.).

Le tribunal ordonne encore la confiscation de la somme de 400 euros saisie suivant procès-verbal numéro SPJ/AB/2010/9482-4/KRPA précité, provenant du compte courant LU(...) et ayant servi à alimenter le compte épargne-logement du prévenu alors que ces fonds sont le produit direct de l’une des infractions mentionnées aux articles 8 sous a) et b) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, le tout avec les intérêts légaux produits par ce montant de 400 euros depuis la date des différents transferts de 50 euros.

Le tribunal ordonne finalement la restitution du solde du montant ainsi saisi à son légitime propriétaire P.1.) alors qu’il laisse d’être établi que ce montant constitue le produit d’une infraction à la loi du 19 février 1973 précitée.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.) ainsi que son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

d i t P.1.) coupable d’une infraction à l’article 8.1. point 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;

d i t qu’il n’y a pas lieu de prononcer de nouvelle peine à l’encontre de P.1.) ;

le c o n d a m n e aux frais de cette poursuite pénale, ces frais liquidés à 32,27 euros ;

o r d o n n e la confiscation de la somme de 400 euros saisie suivant procès-verbal numéro SPJ/AB/2010/9482-4/KRPA précité, provenant du compte courant LU(...) et ayant servi à alimenter le compte épargne-logement du prévenu alors que ces fonds sont le produit direct de l’une des infractions mentionnées aux articles 8 sous a) et b) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, le tout avec les intérêts légaux produits par ce montant de

400 euros depuis la date des différents transferts de 50 euros ;

o r d o n n e la restitution du solde du montant ainsi saisi à son légitime propriétaire P.1.).

Par application des articles 14, 15, 31, 44, 65, 66 du code pénal ; 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974 et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1 et 196 du code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Claudine DE LA HAMETTE, vice-présidente, Daniel LINDEN, premier juge, Paul LAMBERT, juge-délégué, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Marc HARPES, premier substitut du procureur d’Etat, et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.