Court partially allows appeal by convicting defendant on threats and property damage while dismissing charges against co-defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal annulled the lower court's judgment regarding the defendant X. and re-opened the case, finding him guilty of verbal threats, property damage, and insult against the Spanish Ambassador. While the prosecution's action against a co-defendant was declared inadmissible, the defendant was convicted on the remaining charges of threatening an attack, damaging a Mercedes belonging to the embassy, and insulting the ambassador. The court imposed a suspended prison sentence and fines, ruling that the specific acts constituted criminal offenses under the Penal Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 327, 528, 561 du Code pénal; When a defendant is acquitted on certain charges but the prosecution continues against co-defendants, the court may convict the original defendant on the remaining proven offenses while declaring the action against the co-defendant inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°62/13 X
du 30 janvier 2013
not 20511/09/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente janvier deux
mille treize l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à Barcelone (E), demeurant à L-(…), (…),
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I. d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle
du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 29 mars 2012 sous le
numéro 1435/2012, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
Vu le procès-verbal n° 41426 du 15 septembre 2009 établi par la police grand-ducale, Service C.I. Luxembourg.
Vu le rapport n° R45220 du 14 octobre 2009 établi par la police grand-ducale, Service C.I. Luxembourg.
Vu le rapport n° JDA-3836/9-2009-GIMA du 16 septembre 2009 établi par la police grand-ducale, Service de Police
Judiciaire, Police des Etrangers et des Jeux.
Vu la citation à prévenus du 3 février 2012 régulièrement notifiée à Y.) et à X.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 112/11 de la Chambre du Conseil du 19 janvier 2011, confirmée par arrêt de la Cour
d’appel n° 113/11 du 18 février 2011.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir en date du 15 septembre 2009 menacé l’Ambassadeur d’Espagne,
Monsieur A.), par les termes « Je vais en finir avec toi. Fils de pute, Terroriste », « Je vais de tuer », et de l’avoir injurié, en
qualité de corps constitué, des termes « Je vais en finir avec toi. Fils de pute. Terroriste », « Je vais te tuer », sinon d’avoir
traité Monsieur A.) de terroriste d’Etat. Il lui est également reproché d’avoir volontairement endommagé par des coups de
poing le capot et le toit de la voiture Mercedes immatriculée (…) (L) appartenant à l’Ambassade d’Espagne.
Il est reproché aux prévenus Y.) et X.) d’avoir, en date du 4 septembre 2009, injurié une personne ou un corps constitué, en
l’espèce, d’avoir injurié Messieurs les ministres B.), C.) et D.), partant un corps constitué. Cette infraction aurait été
perpétrée par un écrit adressé et communiqué par voie de courrier électronique à une multitude de personnes et organismes,
par le fait de les traiter de terroristes d’Etat et en insinuant qu’ils protègeraient Maître E.) dans le cadre d’une prétendue
rétention par ce dernier de courriels et lettres. Ils sont de même accusés d’avoir injurié, par le même écrit, Messieurs les
Ministres B.), C.) et D.) en écrivant qu’ils sont la raison pour laquelle l’exécutif luxembourgeois peut être traité de terroriste,
en qualifiant Monsieur le ministre D.) de tortionnaire et en qualifiant Monsieur le Premier Ministre B.) de tyran.
L’accusation dirigée contre les deux prévenus porte enfin sur le fait d’avoir, en date du 8 mars 2010, injurié une personne ou
un corps constitué, en l’espèce, d’avoir injurié les personnes suivantes, partant un corps constitué, par un écrit adressé et
communiqué à une multitude de personnes et organismes :
-
Monsieur le Premier Ministre B.), qui pratiquerait un terrorisme d’Etat et qui est traité de terroriste combattant par
tous les moyens les époux X.)-Y.) « dans le dessein de receler tant bien que mal une histoire de haute corruption
nationale consistant grosse modo à empêcher les Espagnols de s’établir ici moyennant des informations échangées
entre le Luxembourg et Madrid … »,
-
Monsieur le Premier Ministre B.) et Monsieur le Ministre C.), qui sont traités de tandem hispanophobe,
-
l’Ambassadeur A.), qui est qualifié de terroriste franquiste, son Ambassade au Luxembourg étant qualifiée
d’épouvantable nid de corruptions et de pourrie, sale et cloaque.
I. Recevabilité
1. Discernement mental
Le Tribunal relève que les prévenus se déclarent sains d’esprit.
Le rapport d’expertise psychiatrique dressé en date du 30 novembre 2009 par le médecin psychiatre Edmond REYNAUD sur
la personne de X.), s’il conclut à une altération du discernement au moment des faits, n’en retient pas moins qu’il est
accessible à une sanction pénale.
L’article 71 du Code pénal n’a par conséquent pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
2. Plainte préalable
L’article 450 du Code pénal précise que les délits prévus par le Chapitre V du Titre VIII du Code pénal, traitant « des
atteintes portées à l'honneur ou à la considération des personnes », commis envers des particuliers, à l'exception de la
dénonciation calomnieuse et des infractions prévues à l'article 444 (2), ne pourront être poursuivis que sur la plainte de la
personne qui se prétendra offensée.
Il découle du procès-verbal de police n° 41426 du 15 septembre 2009 établi par la police grand-ducale, Service C.I.
Luxembourg que l’Ambassadeur A.) a porté plainte auprès de la police, et a expressément qualifié les propos qui auraient été
tenus à son égard le 15 septembre 2009 d’ « insultes ». Il a dès lors déposé plainte en nom personnel,
A.) fait de même état dans sa plainte d’appels téléphoniques insultants, faits dont le Tribunal n’est actuellement pas saisi. Il
se réfère également à des « e-mails menaçants et insultants » et déclare qu’il entend porter plainte pour l’ensemble de ces
faits.
Cette plainte vise donc en particulier les injures du 15 septembre 2009 visées par le Ministère Public sous le point I. c) de
son réquisitoire, de sorte que l’action publique est recevable concernant cette infraction.
Même si cette plainte se réfère aussi à des insultes écrites, elle date cependant du 15 septembre 2009 ; elle ne saurait par
conséquent englober l’écrit du 8 mars 2010 visé par le Ministère Public dans son réquisitoire sous le point II.2).
Il est par ailleurs constant en cause que les Ministres B.), C.) et D.) n’ont pas déposé plainte.
L’article 448 du même Code précise que les délits d’injure contre les corps constitués seront poursuivis d'office.
Il importe dès lors de déterminer si les Ministres, l’Ambassadeur et l’Ambassade sont à considérer comme « corps
constitués » au sens de la prédite disposition.
Le Code pénal ne contient pas de définition de la notion de « corps constitué ».
EMMANUEL DREYER propose comme définitions notamment celle tirée d’un arrêt de la Cur de cassation française du 26
avril 1952 (« les seuls corps ayant une existence légale permanente et auxquels la Constitution ou les lois ont dévolu une
portion de l’autorité ou de l’administration publique »), ainsi qu’une définition doctrinale ( « tous les corps judiciaires ou
administratifs auxquels est déléguée une portion de l’autorité publique et dont les membres peuvent se réunir et délibérer.
Tels sont le Conseil d’Etat, les conseils municipaux, les conseils généraux et d’arrondissement, le conseil royal de
l’instruction publique, les chambres consultatives du commerce, les conseils de préfecture, etc. ») (DREYER Emmanuel,
Responsabilités civile et pénale des médias, 2e édition, Litec 2008, p. 305).
JOS GOEDSEELS, en se référant de son côté aux ouvrages de NYPELS-SERVAIS précise qu’ « on entend par corps
constitués certaines réunions de fonctionnaires ou de personnes accomplissant un mandat ou un service public, lorsque ces
réunions sont, comme telles, reconnues par la loi : les Chambres législatives, les cours, les tribunaux, les régiments de
l’armée » (GOESDEELS Jos, Commentaire du Code pénal Belge, 2e édition, tome II, Bruylant 1948, n° 2607). Cette
définition a été reprise par la jurisprudence luxembourgeoise qui a dénié cette qualité à la « communauté juive » en tant que
telle (TA Lux., 17 juin 2010, n° 2218/2010).
Les tribunaux luxembourgeois ont également considéré que les juridictions de l’ordre judiciaire forment un corps constitué
(en ce sens TA Lux., 18 février 1999, n° 18/02/99, LJUS n° 99819570). Il en est de même pour la Chambre des députés
(CSJ, 18 janvier 1879, Pas. 1, 537) ou un collègue échevinal (CSJ, 30 juillet 1910, Pas. 8, 358). Pour la Centrale Paysanne
luxembourgeoise, la qualité de corps constitué a été écartée (TA Lux., 29 janvier 1985, n° 216/85 V, LJUS n° 98507379).
CHARLES LAURENT estime qu’on entend par corps constitués ceux auxquels une portion quelconque de l’autorité ou de
l’administration publique est dévolue par la Constitution ou les lois organiques. Cette expression embrasse selon lui dans sa
généralité tous les corps que la commission de révision [du Code pénal belge] entendait mettre à l’abri des attaques
diffamatoires (LAURENT Charles, Etudes sur les délits de Presse, Bruylant-Christophe & Cie, 1871, p. 246).
J.S.G. NYPELS précise que l’exposé des motifs [du Code pénal belge] cite les tribunaux, les conseils provinciaux et
communaux, les universités, les académies, les chambres de commerce, les administrations des hospices, les fabriques
d’église, etc. (J.S.G. NYPELS, Code pénal belge interprété, Tome II, Bruylant-Christophe 1878, ad art. 446).
GEORGES BARBIER enseigne que la définition classique du corps constitué ne peut s’appliquer qu’à des corps d’une
existence permanente dont la réunion est toujours possible en assemblée générale. Il énumère notamment le Sénat et la
Chambre des députés, les cours et tribunaux, les conseils généraux d’arrondissement et municipaux, etc. (BARBIER
Georges, Code expliqué de la presse, 2e édition, tome I, Paris 1911).
Quant aux Ministres. Le Ministère Public reproche en particulier aux prévenus d’avoir prononcé des insultes envers
divers ministres luxembourgeois.
Il découle de l’ensemble de ces définitions qu’un « corps constitué » doit être formé par un ensemble de personnes
physiques, appelés à assumer ensemble certaines fonctions spécifiques.
Une fonction, même si elle est prévue par la Constitution et/ou que des pouvoirs et prérogatives de puissance publique lui
sont dévolus, ne saurait dès lors constituer un « corps constitué » si elle est exercée par une seule personne physique, agissant
individuellement.
Ainsi, si le Gouvernement forme un corps constitué, qui exerce certaines prérogatives de puissance publique et qui se réunit
d’après des règles fixes (Gouvernement en conseil), un Ministre seul ne saurait cependant être considéré comme étant un
« corps constitué ».
Quant à l’Ambassadeur. Il est également reproché aux prévenus d’avoir insulté, le 8 mars 2010, l’Ambassadeur A.).
Pour les motifs détaillés ci-avant, une personne seule, même si elle revêt des fonctions publiques, ne saurait former un
« corps constitué ».
Quant à l’Ambassade. Enfin, l’accusation porte sur le fait d’avoir qualifié l’Ambassade d’Espagne d’ « épouvantable nid
de corruptions et de pourrie, sale et cloaque ».
Une mission diplomatique est une représentation diplomatique (plus communément appelée Ambassade) de l'Etat d'envoi
(Etat accréditant) auprès de l'Etat de résidence (Etat accréditaire). Une mission diplomatique peut être dirigée par un
Ambassadeur, un chargé d'affaires ad intérim ou encore un chargé d'affaires en pied. La création d'une telle mission
diplomatique présuppose l'établissement de relations diplomatiques entre les deux Etats (www.mae.lu).
D’après la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, approuvée par le Luxembourg par une loi
du 17 juin 1955, les fonctions d’une mission diplomatique consistent notamment à:
-
représenter l’Etat accréditant auprès de l’Etat accréditaire;
-
protéger dans l’Etat accréditaire les intérêts de l’Etat accréditant et de ses ressortissants, dans les limites admises par le
droit international;
-
négocier avec le gouvernement de l’Etat accréditaire;
-
s’informer par tous les moyens licites des conditions et de l’évolution des événements dans l’Etat accréditaire et faire
rapport à ce sujet au gouvernement de l’Etat accréditant;
-
promouvoir des relations amicales et développer les relations économiques, culturelles et scientifiques entre l’Etat
accréditant et l’Etat accréditaire.
Il découle de ces éléments qu’une « mission diplomatique » ou « Ambassade » n’est pas formé par une pluralité de personnes
appelées à se réunir d’après des règles prédéfinies. Il ne s’agit par conséquent pas non plus d’un « corps constitué ».
Le « corps », diplomatique ou consulaire, est tout au plus formé par l’ensemble des représentants ou représentations
diplomatiques ou consulaires d’un pays, et non par un seul d’entre eux (voir en ce sens notamment l’article 2 de la loi du 20
avril 1923 concernant la promulgation de règlements consulaires et l’introduction de certaines taxes à percevoir par les
agents du corps consulaire).
L’action publique est dès lors à déclarer irrecevable en ce qui concerne les infractions libellées sub II), faute de plaintes
afférentes.
3. Libellé obscur
Le mandataire des prévenus fait valoir dans la note de plaidoiries dont il a donné lexture à l’audience que ce serait à tort que
le réquisitoire du Ministère Public entendrait qualifier les paroles prétendument prononcées par X.) (« Je vais en finir avec
toi. Fils de pute, Terroriste », « Je vais de tuer ») à la fois comme menaces d’attentat que comme injure. Il ne serait pas
possible de poursuivre sous deux qualifications différentes les mêmes faits, sauf à prévoir un ordre de subsidiarité.
Ainsi, le prévenu ne serait pas en mesure de savoir sous quelle qualification pénale il est poursuivi et ne saurait pas organiser
une défense adéquate.
A propos de la prévention d’injure-délit, le mandataire du prévenu soutient que la prévention manquerait de précision.
Le Tribunal relève que ces arguments s’analysent en un moyen tiré du libellé obscur, la défense estimant ne pas être en
mesure d’assurer sa défense.
Il découle des articles 127 et suivants du Code d’Instruction Criminelle que lorsqu’une information judiciaire a été menée par
le Juge d’Instruction, la Chambre du Conseil est saisie pour décider du renvoi de l’affaire devant une juridiction du fond. En
vertu de l’article 182 du même Code, la chambre correctionnelle est saisie dans ce cas par le renvoi qui lui est fait et non par
voie de citation directe. Le Tribunal est dès lors actuellement saisi par le renvoi, la citation à prévenus n’ayant fait que fixer
l’heure et la date de l’audience lors de laquelle la chambre correctionnelle du Tribunal d’Arrondissement instruira l’action
publique dont elle a précédemment déjà été saisie par l’ordonnance de la Chambre du Conseil.
Si l'ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil est irrégulière ou illégale elle ne pourra être réformée que par la Chambre
du conseil de la Cour d'appel. Lorsque elle n'a fait l'objet d'aucun recours par les voies légales, le tribunal saisi doit procéder
aux débats et au jugement de l'affaire (Trib. corr. Liège, 16 mars 1948, J.T. 1948 p. 362).
Ainsi la juridiction de jugement commettrait un excès de pouvoir en appréciant, au point de vue de sa validité, l'oeuvre d'une
juridiction d'instruction (GARRAUD, Instruction criminelle, T. III, 1912, p. 442).
En effet, la chambre du conseil, juridiction d'instruction intervenant au cours de la phase de l'instruction préparatoire, est au
même titre indépendante et souveraine dans ses décisions que la chambre correctionnelle l'est dans les siennes, rendues au
cours de la phase de jugement. Chaque juridiction est souveraine dans le domaine nettement délimité lui assigné par la loi.
Il en découle que le Tribunal correctionnel n'a pas à apprécier ce qu'a fait la juridiction d'instruction. Sa mission se borne à
un seul point: le prévenu doit-il être condamné en raison du fait pour lequel il est traduit devant elle ? La juridiction de
jugement statue sur le renvoi qui lui a été fait et apprécie définitivement le fond de la prévention: elle acquitte le prévenu ou
lui applique une peine.
Le moyen invoqué doit dès lors être déclaré irrecevable.
A titre superfétatoire, le Tribunal relève qu’aucun principe de droit ne prohibe de poursuivre un même fait sous deux
qualifications juridiques différentes, cette situation étant spécifiquement régie par les règles sur le concours idéal, telles
qu’énoncées à l’article 65 du Code pénal.
II. Quant au contexte
Y.) et X.) sont de nationalité espagnole.
Y.) est titulaire d’une maîtrise de droit et avait pour projet d’intégrer le corps diplomatique espagnol. Elle s’est installée au
Luxembourg en 1988. Elle y a travaillé quelques années auprès de la Commission européenne, sont contrat étant cependant
venu à expiration. Ainsi, depuis 2003, elle dit ne pas avoir retrouvé d’emploi.
X.) a suivi en parallèle des études de lettres et de droit, son rêve étant d’accéder à la fonction diplomatique. Il s’installe au
Luxembourg en 2000. Mis à part quelques travaux étudiants et son service militaire, il dit ne jamais avoir eu de travail ni en
Espagne, ni au Luxembourg.
X.) s’est qualifié, notamment dans le cadre de l’expertise psychiatrique, de brillant, tout comme il a estimé que ses parents
étaient des personnes brillantes.
Les deux prévenus se sont rencontrés au Luxembourg et forment un couple depuis. Ils n’ont actuellement pas d’activité
professionnelle et touchent le RMG.
L’expert psychiatre, en se basant sur les déclarations de X.), estime que les deux prévenus vivent en vase clos et n’ont
presque pas de relations avec d’autres personnes. Les prévenus ne contestent pas cette analye, mais se disent heureux en
couple et attribuent la faute de leur isolement aux autorités qui les empêcheraient délibérément de mener une vie normale de
citoyens.
X.) a itérativement exprimé son incompréhension du fait qu’il n’a pas été en mesure d’intégrer la fonction diplomatique
espagnole. Il accuse le système d’être « franquiste », qu’on n’arriverait à y accéder que par « piston » et qu’il serait
probablement surqualifié.
Ils estiment que les autorités luxembourgeoises, sinon du moins certaines d’entre elles, seraient hispanophobes et que par
collusion, le Luxembourg et l’Espagne, s’acharneraient contre certains ressortissants espagnols, dont il ferait partie. Ils
reprochent en particulier à l’Ambassade d’Espagne de ne pas être à leur écoute, notamment en vue de renouveler leurs
papiers d’identité, et de ne pas prendre leur défense, le tout en violation du droit international, notamment de la Convention
de Vienne sur les relations consulaires. Ils reprochent au Gouvernement luxembourgeois, et notamment au Premier Ministre,
de ne pas intervenir bien qu’ils aient dénoncé leurs problèmes. Ils accusent les autorités luxembourgeoises, notamment le
Ministre du Travail, de ne pas les aider, mais au contraire de leur faire obstacle dans la recherche d’un emploi adapté, droit
que la loi leur reconnaîtrait. Ils estiment ainsi être empêchés de travailler.
Les prévenus se voient comme étant l’ « ennemi public numéro 1 ». Ils se disent en particulier horrifiés par les circonstances
de leur arrestation suite à l’incident du 15 septembre 2009 devant l’Ambassade d’Espagne :
-
d’après le procès-verbal de police, la police avait pour renseignement que les prévenus auraient des démêlés avec
l’Ambassade d’Espagne depuis des années, s’estimant victimes d’une vaste conspiration. Au regard des
déclarations de l’Ambassadeur, X.) a été considéré comme étant potentiellement dangereux. Ainsi, les agents du
C.I. Luxembourg se sont rendus à l’appartement de X.). Ce dernier leur a ouvert la porte. A un certain moment, il a
perdu tout contrôle et s’est mis à crier (« rastete völlig aus, schrie hysterisch umher »), pour finalement refermer la
porte devant le nez des agents de police. Sur instruction du substitut, il a été décidé de faire appelé à l’Unité
Spéciale de la Police qui s’est procuré un accès à l’appartement. Les deux prévenus ont été menottés et amenés au
commissariat.
-
d’après les prévenus, les services de police, qui n’auraient été que des exécutants de leurs supérieurs (procureurs ou
ministres) auraient violé leur domicile, auraient usé d’une violence extrême à leur égard et auraient failli les tuer
lors de cette intervention.
Les prévenus ont également déposé plusieurs plaintes, notamment auprès du cabinet d’instruction, contre des ministres, juges
et autres personnes publiques. Ils reprochent aux instances judiciaires de ne pas donner les suites requises à leurs plaintes.
Ils s’estiment ainsi abandonnés par les autorités tant luxembourgeoises qu’espagnoles, et entendent faire valoir leurs droits.
Ils disent que, contrairement à leurs opposants, ils se tiendraient toujours à la stricte légalité dans leur combat.
Dans le cadre de leur combat, les prévenus se sont adressés à une multitude d’autorités. Ils ont également adressé une série de
courriers dans lesquels ils exposent les faits dont ils s’estiment victimes. Ces courriers sont rédigés d’une manière minutieuse
avec un grand soin du détail.
Dans ces écrits, les prévenus identifient nommément un certain nombre de personnes investies d’une fonction publique et
formulent des critiques à leur égard. Ministres, Ambassadeurs, avocats et juges sont qualifiés de « terroristes », le concept de
« terrorisme d’Etat » étant récurrent. On y trouve également des accusations d’incompétence, de corruption et de fainéantise.
De tels propos sont tenus notamment dans les deux écrits visés par le Ministère Public. Le Tribunal note qu’avant l’audience,
un courrier reprenant un contenu similaire et le terme « terroriste », a été adressé également à un grand nombre de
destinataires pour attirer leur attention sur les présentes poursuites pénales.
Ces courriers mentionnent en annexe les destinataires auxquels ils auraient été adressés en copie, qui sont en très grand
nombre et parmi lesquelles figurent des autorités, hommes politiques et institutions luxembourgeois (partis politiques,
ministres, députés, presse etc.), étrangères, européennes et internationales
Lors de leurs interrogatoires, les prévenus confirment avoir rédigé ces courriers d’un commun accord et avoir mûrement
réfléchi à leur contenu et pesé les mots qu’ils employaient. Ils déclarent maintenir leurs propos, tout en s’expliquant quant à
leur signification.
Ils se disent sains d’esprit, convaincus des accusations qu’ils portent et des droits qui devraient leur être reconnus.
L’expert Edmond REYNAUD note dans son rapport d’expertise à propos de X.) : « il apparaissait que ses propos étaient
constamment infiltrés de revendications multiples à l’encontre des gouvernements tant luxembourgeois qu’espagnol.
Illustrant un vécu de préjudice constant … L’émotion perçait de ses propos très infiltrés d’un sentiment de préjudice à
thématique persécutive … Il est apparu très centré sur certains thèmes, terrorisme, E.T.A., collusion entre l’Espagne et le
Luxembourg dans le seul but de l’écarter du pays ». Les propos tenus ont une dimension persécutive évidente, sur fond de
personnalité à teinte mégalomaniaque avec une estime de soi constamment illustrée par les propos emphatiques et élogieux
à son égard. La fixation sur les thèmes de préjudice et de persécution est inébranlable, et sur ce sujet, il n’est accessible à
aucune autocritique ou remise en cause ». A l’audience, Edmond REYNAUD a réitéré ses conclusions.
III. Les faits
Il est constant en cause qu’en date du 15 septembre 2009, le prévenu X.) et sa compagne Y.) se trouvaient dans la rue devant
l’Ambassade d’Espagne, sise à Luxembourg, 4, boulevard Emmanuel Servais, la résidence de l’Ambassadeur A.) se trouvant
au n° 6 de la même rue. Vers 20.15 heures, l’Ambassadeur s’était installé au volant de son véhicule MERCEDES et son
épouse avait pris place sur le siège passager. La voiture est sortie dans la rue et à ce moment, un incident s’est produit avec le
prévenu X.), qui a amené l’Ambassadeur à faire appel aux services de police du C.I. Luxembourg.
1. Déclarations et témoignages
A titre préliminaire, il faut observer que tous les déclarants et témoins entendus, autres que les prévenus, disent connaître
depuis quelque temps ces derniers. Ils auraient régulièrement laissé des messages téléphoniques insultants sur le répondeur
de l’Ambassade et envoyé des courriers injurieux. Ils se seraient également déjà rendus devant l’Ambassade pour prononcer
des insultes et des menaces.
Sur les lieux, l’Ambassadeur A.) explique aux agents avoir été verbalement agressé par le prévenu. Celui-ci aurait été
accompagné par son amie, mais celle-ci n’aurait pas pris part à l’agression.
Lors du dépôt de la plainte, A.) précise être sorti en marche arrière au volant de sa voiture MERCEDES dans le boulevard
Emmanuel Servais. Lorsqu’il a voulu partir avec sa voiture, il aurait vu une femme et un homme qui s’approchaient de sa
voiture, personnes que son épouse aurait immédiatement identifiés comme étant les prévenus. X.) serait venu au devant de sa
voiture et aurait commencé à crier et à frapper sur le capot. Il croit qu’il lui a dit « Je vais de tuer » ; de plus, le prévenu aurait
dit « Je vais en finir avec toi. Fils de pute. Terroriste ». Il lui aurait fait signe qu’il voulait partir, mais le prévenu serait resté
devant la voiture tout en répliquant « N’ose pas me renverser pour partir ».
Par la fenêtre côté conducteur qui était ouverte, A.) aurait annoncé à X.) qu’il allait appeler la police. Ce dernier aurait
répliqué « Ne me menacez pas avec la police ». Par la suite, il aurait répété les mêmes menaces et les mêmes insultes. Il
aurait de même donné un coup assez fort sur le toit de la voiture. L’Ambassadeur dit avoir constaté par la suite une bosse sur
le toit.
F.), maître d’hôtel à l’Ambassade, a expliqué qu’après que l’Ambassadeur avait pris place dans sa voiture, elle était partie
dans la cave lorsqu’elle aurait entendu « un bruit comme si une voiture était rentrée dans un mur ». Elle aurait entendu crier
un homme et reconnu le prévenu au timbre de sa voix. Elle serait montée et aurait vu que X.) tapait sur le capot de la voiture
MERCEDES tout en prononçant des menaces et des injures à l’encontre de l’Ambassadeur en disant « je vais de tuer, tu es
un terroriste, fils de pute », propos qu’il n’aurait cessé de répéter. Il l’aurait également personnellement insultée dans les
termes « fille de pute » et de « grosse vache ». Elle indique également que X.) aurait violemment frappé sur le toit de la
voiture.
A l’audience, F.) réitère ces propos en tant que témoin sous la foi du serment. Elle précise avoir entendu des coups, être
sortie et avoir vu X.) à côté de la voiture de l’Ambassadeur, en train de donner des coups sur le toit. Elle confirme avoir
entendu les paroles « fils de pute » et « je vais vous tuer » que le prévenu aurait répétées en langue espagnole. Elle-même
aurait été insultée de « grosse vache ». Quand le mot « police » serait tombé, le prévenu et sa compagne seraient partis en
courant.
Elle précise avoir immédiatement reconnu le prévenu X.) parce que ce dernier, ensemble avec sa compagne, ne cesserait
d’importuner l’Ambassade, notamment en venant sonner tout le temps à la résidence privée de l’Ambassadeur et en laissant
des messages sur le répondeur. Elle indique que la précédente ambassadrice aurait également été insultée. Le personnel de
l’Ambassade aurait considéré X.) comme étant dérangé.
G.), femme de charge au sein de l’Ambassade, précise que vers 20.15 heures, elle aurait entendu hurler une personne à
l’extérieur. Cette personne aurait dit des choses comme « fils de pute, je vais te tuer ». Elle serait descendue pour voir ce qui
se passait et aurait aperçu X.) qui se trouvait à côté de la voiture de l’Ambassadeur et tapait avec les mains sur le toit du
véhicule. Il aurait de même insulté sa collègue F.) de « fille de pute » et de « grosse ».
2. Position du prévenu
Le prévenu X.) conteste les infractions mises à sa charge, tant lors de son audition par la police, que lors de ses
interrogatoires devant le Juge d'Instruction et à l’audience.
Lors de son audition par la police en date du 16 septembre 2009, il explique qu’ensemble avec Y.), il serait allé voir si
l’Ambassade d’Espagne était fermée parce qu’ils n’arrivaient plus à joindre l’Ambassade étant donné que l’Ambassade avait
fait bloquer leur téléphone. Une voiture serait sortie du jardin et il s’en serait rapproché pour voir qui la conduisait. Il aurait
constaté que l’Ambassadeur était au volant et ce dernier se serait « rapproché dangereusement .. jusqu’au point de lui
toucher la jambe gauche ». Il aurait crié d’arrêter, mais l’Ambassadeur aurait continué à toucher sa jambe, tout en riant. X.)
dit avoir été effrayé et fâché en même temps et avoir frappé une seule fois sur la partie avant de la voiture. Se souvenant
d’une menace de mort que l’Ambassade aurait prononcée à son égard le 8 février 2009, il aurait dit à l’Ambassadeur « qu’il
était un terroriste d’Etat et que l’Ambassade d’Espagne, le cloaque, allait être fermée d’une manière légale ». L’Ambassadeur
serait sorti de la voiture en disant qu’il allait appeler la police, sa femme serait également sortie pour insulter le prévenu de
« fils de pute » et une femme de l’Ambassade serait venue insulter les deux prévenus.
Y.) explique lors de son audition auprès de la police qu’ils seraient allés voir si l’Ambassadeur était à la maison, puisqu’ils
voulaient lui parler, mais que le téléphone aurait été bloqué. L’Ambassadeur serait sorti avec sa voiture et X.) serait allé voir
si c’était bien l’Ambassadeur qui était au volant. A ce moment, l’Ambassadeur aurait essayé de renverser X.) en le touchant
aux deux jambes avec le pare-choc avant. En réaction, X.) aurait frappé avec les deux mains sur le capot, puis se serait rendu
près de la fenêtre du côté chauffeur. Elle dit avoir entendu que X.) disait à l’Ambassadeur « qu’il allait lui fermer le cloaque »
et qu’il a également utilisé les mots de « canaille, terroriste », tandis que l’Ambassadeur n’aurait fait que rigoler. La femme
de ménage serait également sortie et les aurait insultés.
Lors de son premier interrogatoire devant le Juge d'Instruction en date du 16 septembre 2009, X.) explique que
l’Ambassade les harcèlerait depuis des années et que depuis avril 2008, elle ne répondrait plus à leurs appels téléphoniques.
De ce fait, ils se seraient rendus de temps en temps à l’Ambassade « pour voir ce qui s’y passe et pour voir s’il y a
quelqu’un ». Un employé de l’Ambassade l’aurait menacé de mort, et sa compagne aurait été empêchée de voter.
Le soir du 15 septembre 2009, ils auraient vu la voiture sortir en marche arrière et ils se seraient approchés pour voir qui s’y
trouvait. Ils auraient constaté que l’Ambassadeur conduisait. Ce dernier les aurait reconnus et se serait rapproché d’eux avec
la voiture jusqu’à toucher sa jambe avec le pare-choc, essayant de les effrayer en faisant semblant de les écraser. Il aurait
avancé et reculé à nouveau en touchant à nouveau sa jambe. A cette occasion, il aurait frappé deux fois sur la carrosserie de
la voiture, mais sans l’endommager.
Il se serait mis à hurler et aurait dit qu’il allait fermer l’Ambassade d’Espagne. Il pense avoir dit à l’Ambassadeur qu’il est un
« terroriste d’Etat » et que l’Ambassade d’Espagne un cloaque, tout en précisant « ce qui, je pense, décrit très bien la
situation ». Une femme serait sortie de l’Ambassade et l’aurait insulté de « fils de pute ». Il conteste avoir dit « Je vais te
tuer » et « Je vais en finir avec toi ». Il dit ne plus se souvenir s’il a ou non traité l’Ambassadeur de fils de pute. Il l’aurait
insulté parce qu’il aurait été lui-même insulté.
Lors de son interrogatoire du 20 novembre 2009, le prévenu explique à propos de la notion de « terroriste d’Etat » : « Quand
on entend l’expression terrorisme d’Etat, on a la tendance de penser au terrorisme d’Etat sanglant. Mais il y a également
des exceptions à cette expression qui sont les cas où on cherche à écraser et à empêcher les citoyens à avoir une vie
normale. C’est la raison pour laquelle ma femme et moi, on essaye de se défendre depuis des années ».
A l’audience, X.) continue à contester les faits. Il rappelle qu’il s’estime victime d’une « affaire ramifiée d’attaques
systématiques envers deux personnes ». Il conteste avoir été hystérique au moment des faits. Il dit savoir se contrôler et ses
attaques seraient toujours fondées. Il précisera par la suite ne jamais attaquer quiconque, mais juste se défendre contre des
attaques.
Il nie avoir prononcé des menaces et aurait simplement dit « on va fermer l’Ambassade qui ne respecte pas la Convention de
Vienne ».
Il n’aurait jamais dit « je vais te tuer ». Le terme « cloaque » serait une construction métaphorique. Certes, l’Ambassade serait
établie dans un joli bâtiment, mais la conduite administrative serait intolérable et violerait les lois nationales et
internationales.
Il aurait également utilisé les termes « terrorisme d’Etat » de manière symbolique. Quelques personnes dans le gouvernement
chercheraient à l’empêcher de construire une vie normale. Lui et sa compagne seraient à considérer comme victimes.
Il estime de même que l’intervention de la police devant l’Ambassade en date du 15 septembre 2009 aurait été un coup
monté, préparé d’avance entre l’Ambassade et les forces de l’ordre luxembourgeoises. Au moment d’appeler la police,
l’Ambassadeur aurait simplement dit dans son téléphone portable « maintenant oui ! maintenant oui ! ». De tels propos ne
pourraient s’expliquer autrement que par une planification entre l’Ambassade et les forces de l’ordre luxembourgeoises.
Tout ce qu’il exigerait de la part de l’Ambassade d’Espagne, c’est qu’elle respecte de la loi à son égard. Or, il aurait été
impossible de contacter l’Ambassade au téléphone. Ainsi, ils se seraient rendus à l’Ambassade pour voir s’il y avait
quelqu’un ou non. Ils auraient ignoré les heures d’ouverture administratives.
A ce moment, la voiture de l’Ambassadeur serait sortie. L’Ambassadeur se serait approché de sa jambe en rigolant. Il admet
avoir tapé avec la paume de sa main sur la voiture à 2 ou 3 reprises pour qu’elle s’arrête. Pourtant, l’Ambassadeur aurait à
reculé et à nouveau avancé pour lui faire peur.
Il admet l’avoir traité de « terroriste d’Etat » et déclare maintenir cette qualification.
Le prévenu conteste les déclarations du témoin F.), tant parce qu’elle serait aux services de l’Ambassade depuis 17 ans et
sous l’influence de l’Ambassadeur que parce qu’elle n’aurait pas été présente au moment des faits.
3. Arguments de défense
Le mandataire du prévenu a donné lecture à l’audience d’une note dans laquelle il conteste les différentes infractions
reprochées aux prévenus et conclut à leur acquittement.
Concernant l’infraction de menaces d’attentat, il conteste que X.) ait tenu les propos qui lui sont reprochés. X.) reconnaîtrait
uniquement avoir dit que l’Ambassadeur était « un terroriste d’Etat et que l’Ambassade espagnole était un cloaque qu’il
fallait fermer ». Ces propos auraient été prononcés dans un contexte particulier puisque l’Ambassade d’Espagne aurait
« dénié l’existence de Monsieur X.) et Madame Y.) en les méprisant et les humiliant au point que ces derniers se sont vu
refuser l’accès à tous services publics ». La défense souligne en outre que l’Ambassadeur aurait seulement dit « je crois qu’il
a dit ‘je vais te tuer’ », de sorte qu’il subsisterait un doute. Il est également contesté que les propos « je vais en finir avoir
toi » auraient été prononcés et même si tel était le cas, de tels propos seraient vagues au point de ne pas constituer une
menace objective. Les termes ‘fils de pute’ et ‘terroriste’, à supposer qu’ils aient été prononcés, ne constitueraient pas des
menaces.
A propos de la prévention d’injure-délit, le mandataire du prévenu fait valoir que les articles visés par le Ministère Public ne
viseraient pas l’injure verbale. Il conviendrait dès lors de requalifier les faits. Pour le surplus, il conviendrait d’en acquitter le
prévenu.
A propos de la notion de « terroriste d’Etat », il est encore développé que cette notion n’aurait pas de définition précise. Dans
l’esprit de X.), ce concept viserait « les cas où l’on cherche à écraser et à empêcher les citoyens à avoir une vie normale ». Il
ne considérerait pas ce terme comme une injure, puisqu’il ne viserait que les agissements des administrations de l’Etat qui
écraserait les citoyens.
Concernant la destruction volontaire, le mandataire des prévenus rappelle que c’est l’Ambassadeur qui aurait feint d’écraser
X.) et que ce dernier aurait, par réflexe de défense, frappé à deux reprises sur le capot du véhicule, sans l’endommager. X.) ne
se souviendrait pas’avoir frappé au niveau du toit.
La défense relève que dans l’obscurité, la police n’aurait pu relever aucune trace de coup le soir des faits, et que les dégâts
n’auraient été constatés qu’un mois après. La bosse pourrait ainsi avoir une autre origine. Il subsisterait par conséquent un
doute, de sorte qu’il conviendrait de prononcer un acquittement. A titre subsidiaire, il conviendrait de considérer que le
prévenu a agi en état de légitime défense en ayant réagi à une attaque violente et imminente de l’Ambassadeur par une riposte
nécessaire et proportionnée.
4. Appréciation
4.1. Quant aux faits
Le Tribunal relève que le Code d'instruction adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa
conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764). Il est de jurisprudence constante que le
juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction
(Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. 1986, I, 549; Cass. belge, 28 mai 1986, Pas. 1986, I, 1186).
Par le jeu des articles 154 et 189 du Code d’Instruction criminelle, les contraventions et délits peuvent être prouvés par voie
de témoignage, à défaut de rapport et de procès-verbaux constatant les faits.
Le Tribunal observe qu’en l’espèce, F.) a déposé sous la foi du serment.
Il n’existe aucun élément objectif pour remettre en cause ses déclarations. Elle admet ne pas avoir vu le début de
l’altercation, mais confirme avoir entendu des insultes et des menaces. Il s’est en outre avéré à l’audience que l’Ambassadeur
A.) était entretemps retourné en Espagne, de sorte que la thèse d’un faux témoignage avancée par le prévenu, fondée sur le
lien de subordination entre l’Ambassadeur et le témoin, ne trouve pas d’appui dans les faits.
En outre, les déclarations de F.) sont corroborées par plusieurs autres éléments, à savoir :
-
les déclarations faites par l’Ambassadeur plaignant et confirmés sur les lieux par son épouse, qui correspondent aux
déclarations de F.),
-
les déclarations faites par G.), qui sont également cohérentes par rapport aux autres déclarations.
-
les dégâts observés par la police au niveau du toit de la voiture (voir ci-après),
-
l’existence avérée d’un différend entre le prévenu et l’ambassade d’Espagne, durant depuis plusieurs années,
-
le constat fait par la police à propos de l’état d’excitation du prévenu peu de temps après, lorsqu’il a été interpellé à
son domicile,
Sur base de ces considérations, le Tribunal retient pour établi que le prévenu X.) s’est approché du véhicule MERCEDES
conduit par l’Ambassadeur A.), a prononcé les mots « fils de pute » et « je vais vous tuer », et qu’il a donné des coups sur le
toit du véhicule MERCEDES. Au vu des propres déclarations du prévenu, il faut également retenir qu’il a prononcé le terme
de « terroriste » et qu’il a tapé sur la carrosserie.
Le Tribunal estime qu’il subsiste un doute si le prévenu a également dit « je vais en finir avec toi », puisque ces propos
figurent seulement dans la plainte initiale de l’Ambassadeur sans être repris par les autres témoignages et qu’ils peuvent
également se référer à la déclaration que X.) a faite à propos de ses intentions de faire fermer l’Ambassade d’Espagne au
Luxembourg.
Par contre, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif, si ce n’est des déclarations de la co-prévenue, que
l’Ambassadeur aurait adopté un comportement menaçant envers les prévenus et qu’il aurait voulu ou fait semblant de vouloir
les renverser avec sa voiture. La police n’a pu relever aucune blessure correspondant aux heurts décrits par les prévenus. De
même, à supposer que l’Ambassadeur ait agi ainsi, ce qui n’est pas établi, un état de légitime défense ne saurait être retenu.
X.) admet en effet s’être rendu lui-même en direction de l’Ambassadeur. Ensuite, il aurait eu la possibilité d’échapper à
l’emprise de la voiture en se mettant sur le côté. Enfin, le fait de prononcer des insultes et menaces, tout comme le fait de
donner des coups dans la voiture n’est pas une riposte nécessaire vu qu’elle ne permet pas d’éviter le danger auquel X.) dit
avoir été exposé.
Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de corroborer la thèse d’un « coup monté » de connivence entre l’ambassade
et la police luxembourgeoise. Il est acté au procès-verbal de police que les agents Jérôme TYDEK et Alain ENGELMANN
du C.I. Luxembourg n’ont été informés du dossier par leur supérieur hiérarchique qu’à 20.27 heures. Par ailleurs, s’il s’était
agi d’un plan préparé d’avance, les prévenus n’auraient pas échappé aux forces de police en rentrant à pied à leur domicile.
4.2. Quant aux infractions
4.2.1. Menaces
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir menacé l’Ambassadeur d’Espagne par les termes « Je vais en finir avec toi. Fils de
pute, Terroriste », « Je vais te tuer ».
Au vu de ce qui précède, il est établi que ces mots ont été prononcés, à l’exception du terme « Je vais en finir avec toi ».
Le Tribunal note que les termes « Fils de pute » et « Terroriste » ne constituent pas des menaces.
Les menaces peuvent être définies, par référence à l’article 483 alinéa 2 du Code pénal, comme étant tous les moyens de
contrainte morale par la crainte d'un mal imminent.
Le fait de dire « je vais te tuer » constitue une menace de mort et satisfait dès lors à cette définition.
L’infraction libellée sub I. a) est par conséquent à retenir à charge de X.).
4.2.2. Endommagement volontaire
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir volontairement endommagé le capot et le toit de la voiture MERCEDES
immatriculée (…) (L) appartenant à l’ambassade d’Espagne.
4.2.2.1. Quant au capot
Le prévenu admet avoir donné des coups au niveau de la carrosserie du véhicule, mais nie avoir causé des dégâts.
Dans le rapport de police n° R45220, il est simplement fait référence à une « kleine Delle im Fahrzeugdach ». Le devis versé
par l’ambassade d’Espagne fait uniquement état de réparations au niveau du toit.
Il n’est dès lors pas établi que le capot du véhicule MERCEDES ait été endommagé, de sorte que ce fait ne saurait être retenu
à charge du prévenu.
4.2.2.2. Quant au toit
X.) conteste avoir donné des coups au niveau du toit de la voiture.
Au vu des développements qui précèdent, il est cependant établi qu’il a donné de tels coups.
Le Tribunal constate qu’il est acté au procès-verbal de police n° 41426 préqualifié : « Der Wagen wies allerdings auf dem
Dach auf der Fahrersseite eine leichte Delle auf. Aufgrund der schlechten Sichterverhältnisse kontnen am Tatort keine
Lichtbilder erstellet werden ».
L’affirmation de la défense selon laquelle la police n’aurait pas pu constater de dégâts la nuit même des faits est dès lors
fausse, seule la prise de photo ayant été impossible.
Il y a dès lors eu des coups qui ont été portés – certes dans l’énervement, mais néanmoins volontairement – au niveau du toit
du véhicule MERCEDES de l’ambassade d’Espagne, et qui ont causé un dégât.
L’infraction libellée sub I. b) est par conséquent à retenir à charge du prévenu.
Tel que développé ci-avant, les éléments constitutifs d’une légitime défense ne sont pas établis en l’espèce.
4.3. Injure
Le Tribunal constate que le Ministère Public a libellé une infraction à l’article 448 du Code pénal, qui incrimine « quiconque
aura injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l'une des
circonstances indiquées à l'article 444 ».
A titre de faits, il reproche au prévenu d’avoir dit à l’Ambassadeur d’Espagne au Luxembourg les termes « Je vais en finir
avec toi. Fils de pute. Terroriste », sinon de l’avoir traité de terroriste d’Etat.
Le Tribunal constate que ce qui est reproché au prévenu, c’est d’avoir prononcé certaines paroles, ce qui ne tombe pas sous
la qualification de « faits, écrits, images ou emblèmes ». Il a en effet été jugé que le fait de se trouver devant la personne
offensée tout en s'énervant ne constitue pas en soi un fait injurieux tel que prévu par l'article 444 du code pénal. Le délit
d'injure par faits n'est caractérisé que par des voies de fait et des violences légères envers la personne offensée, l'outrage aux
bonnes moeurs, l'attentat à la pudeur, même sans violence, ou par le charivari (TA Lux., 12 octobre 2006, n° 2916/2006,
LJUS n° 99862930).
Il convient dès lors de procéder à la requalification des faits libellés par le Ministère Public et de les analyser en tant
qu’injure-contravention.
Le juge pénal n’est pas lié par la qualification donnée au fait poursuivi dans la citation du parquet, mais est au contraire tenu
de lui restituer sa véritable qualification, à la condition de ne pas en faire un fait nouveau, non compris dans la prévention
(CSJ, 8 novembre 2005, n° 493/05 V).
L’article 193 du Code d’Instruction Criminelle précise que « si le fait n'est qu'une contravention de police, et si la partie
publique ou la partie civile n'a pas demandé le renvoi, le tribunal appliquera la peine, et statuera, s'il y a lieu, sur les
dommages intérêts. Dans ce cas, son jugement sera en dernier ressort ».
En l’espèce, le renvoi devant le Tribunal de police n’a pas été demandé.
L’article 561-3 du Code pénal sanctionne d’une amende contraventionnelle « ceux qui auront dirigé, contre des corps
constitués ou des particuliers, des injures autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du présent code ».
L’injure consiste dans le fait d’offenser une personne par des expressions plus ou moins vagues qui, dans l’opinion
commune, portent atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne.
Le Tribunal relève que les paroles « Je vais te tuer » ne constituent pas des insultes, mais des menaces, tel que développé ci-
avant.
Il est communément admis que le terme « fils de pute » est injurieux, puisqu’il remet en question l’honorabilité de la famille
de la personne injuriée.
Quant au terme « terroriste », il faut relever qu’il est de nature à qualifier le destinateur comme étant auteur d’actes de
terrorisme. Le terrorisme est considéré comme étant un crime puni de peines lourdes (Art. 135-1 et suivants du Code pénal),
sévèrement réprimandé sur le plan national et international.
Il faut rappeler en outre que les infractions d’injure, de calomnie et de diffamation cherchent à protéger les personnes contre
les atteintes portées à leur honneur ou à leur considération.
Si dans l’esprit de X.), la notion de terroriste a pu être associée à des considérations plus théoriques et complexes, il savait
cependant nécessairement que la personne à laquelle il adressait ces paroles et que les tiers qui entendaient ses propos
n’étaient pas au courant de son interprétation fort spécifique de ce terme et allaient interpréter la notion de « terroriste » dans
son sens premier.
En outre, le prévenu a lancé ces mots directement à l’Ambassadeur sans expliciter, d’une quelconque autre façon, les
critiques qu’il formulait à son égard, respectivement à l’égard de sa fonction. Sa volonté n’était dès lors pas de formuler à
l’encontre de l’Ambassadeur des critiques objectives quant à la manière dont il faisait usage des pouvoirs attachés à sa
fonction.
Ainsi, le prévenu a nécessairement agi avec l’animus injuriandi (intention d'offenser), à savoir d’exposer l’Ambassadeur au
mépris du public en l’accusant d’être auteur d’actes de terrorisme, donc d’actes criminels et répréhensibles.
Il n’est pas établi que le prévenu ait à son tour été victime d’insultes. Même si tel devait être le cas, il faut rappeler que la
provocation ne constitue pas une excuse légale et les propos diffamatoires ne perdent pas leur caractère du fait qu'ils sont une
réponse à d'autres propos, ceux-ci fussent-ils eux-mêmes diffamatoires (TA Lux., 11 janvier 2001, n° 140/2001, LJUS n°
99820428).
L’infraction libellée sub I. c) est par conséquent, par requalification, à retenir à charge de X.).
5. Récapitulatif
Sur base du dossier répressif et au regard des développements qui précèdent, le prévenu X.) est convaincu :
« comme auteur, ayant exécuté lui-même les infractions,
en date du 15 septembre 2009 vers 20.27 heures, à Luxembourg, (…),
a) d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre des personnes punissable d’une peine criminelle, menace non
accompagnée d’ordre, ni de condition,
en l’espèce, d’avoir menacé l’Ambassadeur d’Espagne, Monsieur A.), par les termes ‘Je vais te tuer’,
b) d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir endommagé par des coups de poing le toit de la voiture MERCEDES immatriculée (…) (L)
appartenant à l’ambassade d’Espagne,
c) d’avoir dirigé contre un particulier une injure,
en l’espèce, d’avoir injurié l’Ambassadeur d’Espagne au Luxembourg, Monsieur A.), des termes ‘Fils de pute’ et
‘Terroriste’ ».
IV. Quant à la peine
Les infractions retenues à charge du prévenu sont certes rapprochées dans le temps, mais elles n’en sont pas moins
individualisées, ont porté atteinte à des intérêts protégés différents et ont nécessité chacune une nouvelle résolution
criminelle. Elles sont dès lors en concours réel entre elles.
En application de l’article 59 du Code pénal, il convient dès lors de prononcer cumulativement l’amende de police et la peine
correctionnelle la plus forte.
-
L’infraction d’injure-contravention est sanctionnée, en application de l’article 561 du Code pénal d'une amende
de 25 euros à 250 euros.
-
L’infraction de menaces d’attentat est puni, en application de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal d'un
emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros.
-
L’article 528 alinéa 1er du Code pénal incrimine l’endommagement, la destruction et la détérioration volontaire
des biens mobiliers d’autrui d’une peine d’emprisonnement de un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle comminée pour l’infraction de détérioration volontaire
des biens mobiliers d’autrui.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération le caractère gratuit des attaques verbales et
attaques contre des propriétés commises par le prévenu.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement appropriée, ainsi qu’à une amende.
Le prévenu et son mandataire estiment que le premier a ses pleines facultés mentales.
Le rapport d’expertise psychiatrique dressé en date du 30 novembre 2009 par le médecin psychiatre Edmond REYNAUD
conclut toutefois que X.) était atteint au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son discernement et entravé le
contrôle de ses actes.
Le Tribunal entend suivre ce rapport, qui a été dressé par un homme de l’art qui s’est basé sur trois entrevues avec le prévenu
et qui a détaillé ses constats dans un rapport exhaustif et motivé.
Il convient dès lors de faire application de l’article 71-1 du Code pénal qui précise que la personne qui était atteinte, au
moment des faits, de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable,
mais invite la juridiction à tenir compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine.
Il convient également de tenir compte des dégâts relativement limités causés par le prévenu.
Eu égard à ces éléments, il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, les prévenus et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public en ses réquisitions,
se déclare i n c o m p é t e n t pour connaître du moyen tiré du libellé obscur,
Y.)
d é c l a r e l’action publique irrecevable,
r e n v o i e Y.) des poursuites pénales dirigées à son encontre,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,
X.)
d é c l a r e l’action publique irrecevable pour autant qu’elle porte sur les infractions sub II),
statuant en premier et dernier ressort
c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge sub I. c), par requalification, à une peine d’amende
contraventionnelle de DEUX CENTS (200) euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à QUATRE (4) jours,
statuant en premier ressort et à charge d’appel
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge sub I.a) et I.b) à une peine d’emprisonnement de SIX (6)
mois et à une amende de SIX CENTS (600) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.300,04
euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DOUZE (12) jours
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction
ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit
commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 59, 66, 71-1, 327, 450, 528 et 561 du Code pénal et des articles 155, 179,
182, 184, 189, 190, 190-1, 193, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a été faite.
II. d’un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg, chambre correctionnelle, le 24 octobre 2012, sous le numéro
472/12 X., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Par déclaration du 19 avril 2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, X.) a
déclaré interjeter appel limité de sa condamnation du chef des infractions retenues sub I.a) et I.b)
et du chef de sa condamnation aux frais, contre le jugement n° 1435/2012 du 29 mars 2012
rendu par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le
jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Le Procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, formé appel limité à la personne de X.) contre
le prédit jugement en déposant le même jour une déclaration d’appel au greffe de la juridiction
ayant rendu ladite décision.
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du code d’instruction criminelle et endéans le
délai légal, sont recevables.
A l’audience de la Cour d’appel du 8 octobre 2012 X.) conteste les infractions retenues à sa
charge et son mandataire Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour demeurant à
Luxembourg, demande d’entendre Madame Y.) comme témoin.
Il base sa demande sur l’article 153, sinon sur l’article 210 du Code d’instruction criminelle, et
soutient que Y.) était témoin des faits qui sont reprochés à X.) et que son audition serait partant
utile.
Le représentant du ministère public, sans s’opposer à la demande, conclut qu’il appartient à la
Cour d’apprécier s’il y a lieu ou non d’entendre le témoin proposé.
La Cour constate que Y.) et X.) ont été renvoyés ensemble à comparaître devant le tribunal
correctionnel de Luxembourg pour y répondre de différentes infractions.
Par le jugement du 29 mars 2012 dont appel, l’action publique dirigée contre Y.) a été déclarée
irrecevable.
Cette décision n’a pas été appelée et a actuellement force de chose jugée.
La preuve testimoniale n’est soumise qu’aux seules restrictions des articles 154 et suivants du
Code d’instruction criminelle.
Seules les parties ne peuvent pas témoigner dans leur propre cause.
En l’espèce, Y.) n’est plus prévenue et n’est pas partie civile dans l’affaire poursuivie contre X.),
de sorte que rien ne s’oppose à ce qu’elle soit entendue comme témoin.
Au vu des explications fournies la Cour décide de faire droit à la demande.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, X.), entendu en ses
explications et moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels,
avant tout autre progrès en cause,
décide d’entendre comme témoin et sous la foi du serment Y.),
fixe l’affaire pour l’audition du témoin et pour continuation des débats à l’audience publique du 3
décembre 2012, à 15.00 heures, dans la salle CR 0.19 du bâtiment CR de la cité judiciaire,
réserve les frais.
Par application des articles 202, 203, 210 et 211 du Code d’instruction criminelle.
A l’audience publique du 3 décembre 2012 le témoin Y.) fut entendu en ses
déclarations orales.
Le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du
prévenu X.).
Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 30 janvier 2013, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Revu l’arrêt n° 472/12 X du 24 octobre 2012 qui a décidé d’entendre comme
témoin Y.).
A l’audience publique du 3 décembre 2012 il a été procédé à l’instruction
supplémentaire ordonnée par l’arrêt précité.
La Cour rappelle que par jugement du 29 mars 2012 d’une chambre
correctionnelle du tribunal d‘arrondissement de Luxembourg, l’action publique
dirigée contre Y.) et une partie de l’action publique dirigée contre X.) ont été
déclarées irrecevables, que X.) a été condamné en premier et dernier ressort à
une amende de 200 euros du chef d’une injure verbale et en premier ressort et
à charge d’appel à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis et à
une amende de 600 euros du chef de menaces verbales d’un attentat contre
les personnes punissable d’une peine criminelle, menaces non accompagnées
d’ordre ou de condition et du chef d’endommagement volontaire des biens
mobiliers d’autrui.
X.) conteste les infractions mises à sa charge, conteste avoir prononcé les
menaces retenues par les premiers juges et fait plaider le doute quant à
l’infraction d’endommagement volontaire de la chose mobilière d’autrui, au
motif qu’aucun dégât n’aurait été constaté le jour des faits. Il conteste la
crédibilité du témoignage de F.) au motif qu’elle est employée de l’ambassade
d’Espagne et ne fait que répéter la version des faits de l’ambassadeur.
Le mandataire de X.) demande la nullité du jugement dont appel au motif que
les premiers juges ont refusé d’entendre comme témoin Madame Y.).
Le représentant du ministère public soutient que la Cour, saisi par l’appel du
ministère public, doit se prononcer sur la question de savoir si c’est à bon droit
que la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement a requalifié l’injure-
délit en simple injure verbale contravention. Il conclut que c’est à bon droit que
le tribunal correctionnel a procédé à cette requalification, mais estime que c’est
à tort que la juridiction de première instance a décidé de statuer en premier et
dernier ressort. D’après le représentant du ministère public les injures sont
connexes aux autres infractions retenues, et le jugement serait appelable pour
le tout.
Pour le surplus le représentant du ministère public conclut que le premier
jugement est bien motivé. Il ne s’oppose pas à la décision d’irrecevabilité d’une
partie de l’action publique, et estime qu’il y a lieu de confirmer les infractions
retenues, sauf à préciser que les menaces ont été prononcées en langue
espagnole. Le représentant du ministère public requiert la confirmation des
peines prononcées en première instance.
Il conclut qu’il n’y a pas lieu d’annuler le premier jugement du chef de l’absence
d’audition sous la foi du serment de Y.), alors que celle-ci était co-prévenue en
première instance et que c’est partant à bon droit que le tribunal n’a pas fait
droit à cette demande. Pour le surplus, le représentant du ministère public
soutient que la Cour, par son arrêt avant dire droit du 24 octobre 2012, a fait
droit à cette revendication.
Quant à cette demande en nullité du premier jugement pour ne pas avoir fait
droit à la demande d’entendre comme témoin Y.), la Cour constate qu’il résulte
de l’extrait du plumitif de l’audience du 29 février 2012 que Maître Miloud
AHMED BOUDOUDA, avocat à la Cour, mandataire de X.), a demandé au
tribunal d’entendre Y.) comme témoin et que le tribunal, d’après ce même
extrait du plumitif, répliqua qu’il n’y a pas lieu de scinder l’affaire.
A la lecture du jugement dont appel, force est de constater que la chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement n’a plus mentionné cette demande
et n’a pas répondu à cette requête présentée par Maître Miloud AHMED
BOUDOUDA.
Or les jugements doivent être motivés. Il est de jurisprudence constante que les
jugements doivent, à peine de nullité, contenir des motifs sur tous les chefs des
conclusions principales et subsidiaires et sur toutes les preuves auxquelles il a
été conclu et qui ont été écartées.
En l’espèce le tribunal de première instance n’a pas entendu comme témoin
Y.), et a partant implicitement refusé la demande en ce sens présentée par
Maître Miloud AHMED BOUDOUDA. Les premiers juges n’ont cependant pas
mentionné dans leur jugement les motifs de ce refus.
Ce défaut de motivation du rejet du moyen de preuve présenté par X.) entraîne
la nullité du jugement pour autant qu’il concerne X.).
La matière étant disposée à recevoir une solution définitive, il y a lieu à
évocation.
Il est reproché à X.) d’avoir le 15 septembre 2009 vers 20.27 heures à
Luxembourg, 6, boulevard Emmanuel Servais, devant l’ambassade d’Espagne,
verbalement menacé l’ambassadeur d’Espagne d’un attentat contre les
personnes punissable d’une peine criminelle, menace non accompagnée
d’ordre ou de condition, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers
d’autrui, en l’espèce une voiture appartenant à l’ambassade d’Espagne et
d’avoir injurié un corps constitué dans l’une des circonstances indiquées à
l’article 444 du code pénal en injuriant l’ambassadeur d’Espagne au
Luxembourg, Monsieur A.), des termes « Je vais en finir avec toi, fils de pute,
terroriste, je vais te tuer, terroriste d’Etat ».
Il est encore reproché à X.) d’avoir injurié une personne ou un corps constitué
soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes dans une des
circonstances indiquées à l’article 444 du code pénal, pour avoir le 4 septembre
2009 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg injurié Messieurs les
Ministres B.), C.) et D.), partant un corps constitué par un écrit adressé et
communiqué par voie électronique à une multitude de personnes et organismes
et pour avoir le 8 mars 2010 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
injurié Monsieur le Premier Ministre B.) et Monsieur le Ministre C.),
l’ambassadeur A.) et son ambassade au Luxembourg, partant également des
corps constitués par un écrit adressé et communiqué à une multitude de
personnes et organismes.
Il résulte de l’ensemble des éléments du dossier soumis à la Cour, de
l’instruction devant la juridiction de première instance, ainsi que de l’instruction
devant la Cour d’appel que X.) se trouvait le 15 septembre 2009 peu après
20.00 heures à Luxembourg, (…), devant l’ambassade d’Espagne, au moment
où l’ambassadeur sortait de l’ambassade en voiture.
Tant l’ambassadeur dans sa plainte du 15 septembre 2009, que les témoins F.)
et G.) ont confirmé que X.) a dit en direction de l’ambassadeur « je vais te
tuer ». Ces mots ont été prononcés en langue espagnole. Les autres termes et
expressions libellés à charge de X.), tels que « je vais en finir avec toi, fils de
pute et, terroriste », même s’ils sont confirmés par les témoins présents sur les
lieux, ne constituent pas des menaces d’un attentat contre les personnes
punissables d’une peine criminelle et ne rentrent pas dans le champ
l’application de l’article 327 du code pénal. La première infraction n’est partant
à retenir à charge de X.) que pour avoir dit en langue espagnole les termes « je
vais te tuer ».
Les mêmes témoins, à savoir A.), F.) et G.), ont encore confirmé avoir vu que
X.) a tapé à plusieurs reprises et d’une manière violente tant sur le capot que
sur le toit de la voiture dans laquelle étaient assis l’ambassadeur d’Espagne et
son épouse.
La police a constaté les dégâts à la voiture et les a mentionnés dans son
procès-verbal n° 41426 du 15 septembre 2009 CI Luxembourg, page 5 dans
les termes suivants : « Der Wagen wies allerdings auf dem Dach auf der
Fahrerseite eine leichte Delle auf. Aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse
konnten am Tatort keine Lichtbilder erstellt werden. ». L’ambassade d’Espagne
fournit de son côté un devis fixant le coût de la réparation de ces dégâts à
1.198,15 euros.
L’infraction d’endommagement volontaire de la chose mobilière d’autrui est
partant également à suffisance établie.
En troisième lieu il est reproché à X.) d’avoir, en infraction à l’article 448 du
code pénal, injurié l’ambassadeur d’Espagne au Luxembourg, Monsieur A.),
partant un corps constitué, soit par des faits, soit par des écrits, images ou
emblèmes dans une des circonstances indiquées à l’article 444 du code pénal
par les termes « je vais en finir avec toi, fils de pute, terroriste », « je vais te
tuer », sinon d’avoir traité Monsieur A.) de terroriste d’Etat.
La Cour constate qu’il est reproché au prévenu d’avoir prononcé certaines
paroles, ce qui ne tombe pas sous la qualification de « faits, écrits, images ou
emblèmes » prévu à l’article 448 du code pénal.
Force est dès lors de constater que les conditions d’application de l’article 448
du code pénal ne sont pas réunies.
Or les juridictions pénales ont non seulement le droit mais aussi le devoir
d’examiner la qualification des faits visés par la prévention et ont le pouvoir de
la modifier. La seule limite à l’exercice par le juge pénal de son pouvoir de
requalification tient en l’interdiction de statuer sur des faits autres que ceux
constituant l’assiette de la poursuite.
Il convient dès lors d’examiner les faits et de les analyser sous la qualification
d’injure-contravention.
L’article 561 (7°) du code pénal sanctionne d’une amende de 25 euros à 250
euros « ceux qui auront dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers,
des injures autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du
présent code. »
L’injure consiste dans le fait d’offenser une personne par des expressions plus
ou moins vagues qui, dans l’opinion commune, portent atteinte à l’honneur et à
la considération d’une personne.
Il y a lieu de retenir les expressions « fils de pute » et « terroriste » lancées à
l’adresse de A.) comme étant des injures verbales tombant sous l’application
de l’article 561 (7°) du code pénal. Tant l’ambassadeur A.) que les deux
témoins entendus par la juridiction de première instance ont confirmé que le
prévenu a lancé ces expressions à l’adresse de l’ambassadeur.
L’expression « je vais te tuer » constitue une menace verbale qui est à retenir
comme telle et ne porte pas atteinte à l’honneur. Il ne s’agit partant pas d’une
expression de mépris envers une personne tombant sous l’application de
l’article 561 (7°) du code pénal et l’expression « je vais en finir avec toi » n’a
pas été confirmée par les témoins F.) et G.) de sorte qu’elle n’est pas à retenir.
Il y a encore lieu de préciser que le prévenu s’est exprimé en langue espagnole
et que les expressions « fils de pute » et « terroriste » ont été dites en
espagnol.
Aucun renvoi devant le tribunal de police n’a été demandé, de sorte que la
Cour siégeant en matière correctionnelle reste compétente pour connaître de
ces faits qui ne constituent qu’une simple contravention.
Aux termes de l’article 450 du code pénal les délits prévus par les articles 443
et suivants du code pénal, à l’exception de la dénonciation calomnieuse et des
infractions prévues à l’article 444 (2) du code pénal ne pourront être poursuivis
que sur la plainte de la personne qui se prétendra offensée.
Il est constant en cause que les ministres B.), C.) et D.) n’ont pas porté plainte.
A.) a bel et bien porté plainte le 15 septembre 2009 pour les faits qui se sont
passés le 15 septembre 2009 et dans cette plainte il fait également état d’e-
mails menaçants et insultants. Néanmoins cette plainte du 15 septembre 2009
ne saurait englober les faits visés par le ministère public qui datent du 8 mars
2010.
Il y a dès lors lieu de déclarer irrecevable l’action publique pour les infractions
libellées sub II, faute de plaintes des personnes visées.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent X.) est convaincu :
I. comme auteur, ayant commis lui-même les infractions,
le 15 septembre 2009 vers 20.15 heures, à Luxembourg, (…), devant
l’ambassade d’Espagne,
a) en infraction à l’article 327 alinéa 2 du code pénal,
avoir verbalement menacé d’un attentat contre des personnes punissable d’une
peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,
en l’espèce, avoir menacé l’ambassadeur d’Espagne, Monsieur A.), par les
termes prononcés en langue espagnole « je vais te tuer »,
b) en infraction à l’article 528 alinéa 1er du code pénal,
avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, avoir volontairement endommagé la voiture MERCEDES
immatriculée (…) (L) appartenant à l’ambassade d’Espagne, par des coups
violents portés sur le toit de cette voiture,
c) en infraction à l’article 561-7 du code pénal,
avoir dirigé contre un particulier une injure,
en l’espèce, avoir injurié l’ambassadeur d’Espagne au Luxembourg, Monsieur
A.), des termes prononcés en langue espagnole « fils de pute » et « terroriste».
Les infractions retenues se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu
d’appliquer les dispositions de l’article 59 du code pénal aux termes duquel, en
cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs
contraventions, les peines de police sont cumulativement prononcées, la peine
correctionnelle la plus forte est seule prononcée.
La peine la plus forte des délits retenus à charge de X.) est celle prévue pour
l’infraction à l’article 528 du code pénal qui punit l’endommagement volontaire
de la chose mobilière d’autrui par une peine d’emprisonnement d’un mois à
trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines
seulement.
Le rapport d’expertise psychiatrique dressé en date du 30 novembre 2009 par
le docteur Edmond REYNAUD, médecin psychiatre, conclut que X.) était atteint
au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son discernement et
entravé le contrôle de ses actes.
La Cour fait partant application des dispositions de l’article 71-1 du code pénal
qui précise qu’une personne qui était atteinte, au moment des faits de tels
troubles demeure punissable, toutefois la juridiction tient compte de cette
circonstance lorsqu’elle détermine la peine.
La Cour décide, au vu de tous les éléments de la cause, de condamner le
prévenu du chef des délits retenus à sa charge à une peine d’emprisonnement
de trois mois et à une amende de 600 euros.
Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires à charge du prévenu, cette peine
d’emprisonnement sera assortie du sursis simple intégral.
L’amende pour l’infraction d’injure de l’article 561-7 du code pénal est fixée en
tenant compte des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du
prévenu à 200 euros.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, X.) entendu en ses explications et moyens et le
représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
vidant l’arrêt avant dire droit du 24 octobre 2012 rendu sous le numéro
472/12X ;
annule le jugement n° 1435/2012 du 29 mars 2012 du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, 18e chambre, siégeant en matière
correctionnelle en ce qu’il concerne X.) ;
évoquant et statuant à nouveau :
dit irrecevable l’action publique dirigée contre X.) pour autant qu’elle porte sur
les infractions lui reprochées sub II ;
déclare X.) convaincu :
I. comme auteur, ayant commis lui-même les infractions,
le 15 septembre 2009 vers 20.15 heures, à Luxembourg, (…), devant
l’ambassade d’Espagne,
a) en infraction à l’article 327 alinéa 2 du code pénal,
avoir verbalement menacé d’un attentat contre des personnes punissable d’une
peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition,
en l’espèce, avoir menacé l’ambassadeur d’Espagne, Monsieur A.), par les
termes prononcés en langue espagnole « je vais te tuer »,
b) en infraction à l’article 528 alinéa 1er du code pénal,
avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, avoir endommagé la voiture MERCEDES immatriculée (…) (L)
appartenant à l’ambassade d’Espagne, par des coups violents portés sur le toit
de cette voiture,
c) en infraction à l’article 561-7 du code pénal,
avoir dirigé contre un particulier une injure,
en l’espèce, avoir injurié l’ambassadeur d’Espagne au Luxembourg, Monsieur
A.), des termes prononcés en langue espagnole « fils de pute » et
« terroriste» ;
condamne X.) du chef des infractions sub I a) et b) retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de trois (3) mois et à une amende de six cents (600)
euros ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
douze (12) jours ;
condamne X.) du chef de l’infraction sub I c) retenue à sa charge à une
amende de deux cents (200) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
quatre (4) jours ;
condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale dans les deux instances, ces
frais liquidés à 13,40 euros.
Par application des articles 28, 29, 30, 59, 66, 71-1, 327, 528 et 561 du code
pénal et des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 202, 203, 211,
215 et 626 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Michel
REIFFERS, premier conseiller, président, Madame Astrid MAAS, première
conseillère et Madame Marie-Laure MEYER, conseillère, qui ont signé le
présent arrêt avec le greffier Monsieur Marc SERRES
Cet arrêt a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus au bâtiment de la
Cour à la Cité Judiciaire, par Monsieur Michel REIFFERS, premier conseiller,
en présence de Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, et de Monsieur
Marc SERRES, greffier, qui, à l’exception du représentant du ministère public,
ont signé le présent arrêt.