Luxembourg court allows appeal against State liability for motorcycle accident under strict liability presumption.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg allowed the appeal against a previous judgment, reforming it to hold the State and an insurance company jointly liable for a motorcycle accident. The court found that the police inspector's driving behavior was abnormal and actively contributed to the damage, thereby triggering the strict liability presumption under Article 1384 of the Civil Code. Since the plaintiffs' evidence was not contested and the defense's offer of proof was deemed irrelevant to establishing fault, the claim was fully supported.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1384 alinéa 1er du code civil; Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile: The presumption of liability under Article 1384 applies when a vehicle's abnormal behavior actively contributes to damage, and procedural rules require judgments to be deemed contradictory if a party was properly summoned but absent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 20/2013
Audience publique du mardi, vingt-neuf janvier deux mille treize
Numéro 147762 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), consultant commercial, demeurant à F-ADRESSE1.),
2) la société SOCIETE1.), en abrégé SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
F-ADRESSE2.)
avec
inscription
au
registre
de
commerce
n°
SIRET
7814.525.11.00814-APE : 8802, représentée par son conseil d’administration en
fonctions et pour autant que de besoin par le président de son conseil
d’administration en fonctions, sinon par son directeur général en fonctions,
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MUULLER
en fonction de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg des 10 et 13
août 2012,
sub 1) à 2) comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Premier
Ministre, sinon par son gouvernement en fonctions, assigné au Ministère d’Etat à L-
ADRESSE3.),
2) PERSONNE2.), 1er inspecteur de police -OPJ- , demeurant à ADRESSE4.),
3) la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) S.A., anciennement SOCIETE2.)
S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),,
4) la ORGANISATION1.), substituée de plein droit dans les droits et obligations de
l’ORGANISATION2.), représentée par son comité de direction en fonctions, établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE6.).
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MUULLER
en fonction de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
sub 1) à 3) comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 4) assignée à personne, ne comparant pas.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 6 novembre.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 15 janvier 2013.
Entendu PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.), en abrégé SOCIETE1.), par
l’organe de leur mandataire Maître Sandrine EWEN, avocat, en remplacement de
Maître Jean KAUFFMAN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
Luxembourg,
PERSONNE2.)
et la
compagnie d’assurances SOCIETE2.) SA par l’organe de leur mandataire Maître
Dominique GUROV, avocat, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
En date du 6 mai 2011, vers 14.00 heures, un accident de la circulation s’est produit à
ADRESSE7.), dans le rond-point, d’une largeur permettant la circulation parallèle de
deux véhicules, situé près de la ADRESSE8.), au cours duquel la moto appartenant à
et conduite par PERSONNE1.) a été endommagée, et son conducteur blessé. Au
moment de l’accident, le véhicule appartenant à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG et conduit par son préposé PERSONNE2.) circulait également dans
le rond-point, ce à contre-sens gyrophare et sirène actionnés.
Par exploit d’huissier du 21 février 2012, PERSONNE1.) et la SOCIETE1.) (ci-après
SOCIETE1.)) ont fait citer
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG,
PERSONNE2.) et SOCIETE2.) SA (ci-après SOCIETE2.)) à comparaître devant le
tribunal de paix de Luxembourg pour entendre condamner principalement l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et SOCIETE2.), subsidiairement PERSONNE2.)
et SOCIETE2.) solidairement, sinon in solidum à payer « au requérant » la somme de
5.742,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon du jour des
décaissements respectifs, sinon de la demande en justice jusqu’à solde. La
ORGANISATION1.) (CNS) a été citée en vue de déclaration de jugement commun.
A l’appui de leur requête, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) ont exposé qu’à l’approche
du rond-point, PERSONNE1.) a ralenti et a effectué les vérifications nécessaires pour
pouvoir s’engager sans danger dans le giratoire. Ayant constaté que sa voie de
circulation était libre,
PERSONNE1.)
s’engagea dans le giratoire
lorsque
soudainement il se trouva face à face au véhicule qui déboucha à contre-sens dans le
rond-point. Afin d’éviter une collision avec ce véhicule, PERSONNE1.) dut coucher sa
moto sur le côté, ce qui engendra les dommages du chef desquels l’indemnisation est
sollicitée.
Les requérants ont souligné que le rond-point se situe directement derrière un pont
ferroviaire, ce qui obstruerait la visibilité vers la rue à partir de laquelle PERSONNE2.)
s’est engagé à contre-sens dans le rond-point.
PERSONNE1.) et SOCIETE1.) subrogée dans les droits de celui-ci à concurrence de
la prise en charge du dommage lui accru du fait de l’accident ont actionné l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG principalement sur base de l’article 1384 alinéa
1er du code civil, subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 3 du même code et
plus subsidiairement sur la base aquilienne.
PERSONNE2.) a été actionné
principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, pour autant que
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ne soit pas qualifié de gardien du
véhicule qu’il conduisait, et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du
même code. SOCIETE2.) a été actionnée sur base de l’action directe légale.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2012, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu
la demande en la forme, l’a dit non fondée, a déclaré le jugement commun à la CNS
et a condamné PERSONNE1.) et SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal, quant à l’article 1384 alinéa 1er du code civil, a retenu
que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG était à considérer comme
gardien du véhicule de police piloté au moment de l’accident par son préposé
PERSONNE2.) et qu’au vu du fait que ce véhicule et la moto d’PERSONNE1.) ne sont
pas entrés en contact dommageable, il appartenait à la victime de prouver
l’intervention causale du véhicule conduit par PERSONNE2.) dans la réalisation du
dommage invoqué par la victime, par la preuve du comportement anormal de ce
véhicule.
Retenant qu’au vu des conclusions des parties, il y avait aveu dans le chef des
défendeurs sur la seule présence d’un véhicule de police avertisseurs sonores et
lumineux allumés au milieu du rond-point, laissant un espace libre de 5 à 7 mètres
pour permettre aux autres usagers s’approchant en sens inverse, et que ce fait n’était
pas à qualifier ipso facto de comportement anormal eu égard aux dispositions des
articles 127 in fine et 136 point D du code de la route, le premier juge a dit que la
preuve de la chronologie exacte des faits et dès lors du comportement anormal du
véhicule de police au moment de la chute d’PERSONNE1.) laissait d’être rapportée.
Quant à l’application de l’article 1384 alinéa 3 du code civil et des articles 1382 et 1383
à l’encontre de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, le premier juge,
après avoir constaté l’absence de la preuve d’une faute de conduite dans le chef de
PERSONNE2.), a dit la demande non fondée sur ces deux bases légales. La demande
a, par voie de conséquence, été déclarée non fondée pour autant qu’elle était dirigée
à l’encontre de PERSONNE2.) sur la base aquilienne.
De ce jugement, non signifié, appel a été régulièrement interjeté par PERSONNE1.)
et SOCIETE1.) suivant exploits d’huissier des 10 et 13 août 2012.
Prétentions des parties
Prétentions de PERSONNE1.) et SOCIETE1.)
Par réformation de la décision entreprise, les appelants demandent à voir condamner
principalement l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et SOCIETE2.),
subsidiairement PERSONNE2.) et SOCIETE2.) solidairement, sinon in solidum à
payer à PERSONNE1.) la somme de 58,50 euros (frais médicaux), avec les intérêts
légaux à partir du jour de l’accident, sinon du jour des décaissements respectifs, sinon
de la demande en justice jusqu’à solde, et à SOCIETE1.) la somme de 5.684,00 euros
(préjudice matériel accru à son assuré) avec les intérêts légaux à partir du jour de
l’accident, sinon du jour des décaissements respectifs, sinon de la demande en justice
jusqu’à solde. Ils demandent à entendre déclarer commun le jugement à intervenir à
la CNS.
Quant aux faits, les appelants, qui réitèrent les faits tels que pré-décrits, relèvent qu’à
l’embouchure du rond-point pourvu d’un triangle renversé, PERSONNE1.) a vérifié
qu’aucun usager prioritaire en provenance de la gauche ne circulait dans le giratoire.
PERSONNE1.)
avait déjà rejoint le giratoire quand le véhicule conduit par
PERSONNE2.) s’y engagea à contre-sens.
Le rond-point, d’une largeur permettant la circulation de deux véhicules évoluant dans
le même sens, ne permettrait pas le passage d’un troisième véhicule.
PERSONNE1.) et SOCIETE1.) soulignent que celui-ci s’engagea dans la voie gauche
du rond-point, étant donné qu’il n’entendait pas emprunter la première sortie, à partir
de laquelle PERSONNE2.) s’est engagé à contre-sens dans le rond-point, mais
seulement la deuxième sortie de ce rond-point. PERSONNE1.) ne pouvait pas voir ni
entendre le véhicule de police piloté à vitesse excessive par PERSONNE2.), qui entra
dans le rond-point au moment même où PERSONNE1.) s’y engagea. Même si
PERSONNE1.) a entendu le signal sonore du véhicule de police, il n’en reste pas
moins que le moment auquel il a perçu la sirène demeure inconnu. En tout état de
cause, il s’est engagé dans le giratoire après avoir effectué les vérifications
nécessaires, à savoir i) avoir vérifié dans son rétroviseur qu’aucun véhicule en service
urgent ne s’approchait de derrière et ii) avoir regardé vers sa gauche pour être sûr
qu’aucun usager n’était à l’approche dans le rond-point.
Ce serait dès lors de manière tout à fait inattendue qu’PERSONNE1.) s’est trouvé
subitement confronté au véhicule conduit à contre-sens par PERSONNE2.). Dans ce
contexte,
PERSONNE1.)
et
SOCIETE1.)
font relever que la distance
entre
l’embouchure empruntée par
PERSONNE1.)
et celle à partir de laquelle
PERSONNE2.) s’est engagé dans le rond-point est limitée à une vingtaine de mètres,
de sorte que le laps de temps entre le moment de l’entrée des deux véhicules dans le
rond-point et l’accident était par la force des choses très réduit.
PERSONNE1.) et SOCIETE1.) considèrent que le comportement imprévisible et
irrésistible de
PERSONNE2.)
se trouve à l’origine exclusive de la chute
d’PERSONNE1.) et par conséquent de l’ensemble des dommages lui accrus.
Les appelants qui ne contestent pas qu’au moment des faits, les avertisseurs sonores
et lumineux du véhicule conduit par PERSONNE2.) étaient allumés, contestent que,
tel que retenu par le premier juge, il y ait eu un espace libre de 5-7 mètres qui eut
permis le passage des autres usagers. Le véhicule de police se serait avancé en plein
milieu de la bande de circulation, ce en sens inverse. Si, PERSONNE1.) qui se trouvait
confronté d’un instant à l’autre à la survenance, en sens inverse, du véhicule de police,
n’avait pas couché sa moto par terre, il s’en serait suivi un choc frontal entre les deux
véhicules.
PERSONNE1.) et SOCIETE1.) font relever que, même si l’article 118.2 du code de la
route autorise les véhicules circulant en service urgent à rouler à contre-sens,
gyrophare allumé, il n’en reste pas moins que l’article 131 du même code stipule que
tout conducteur qui circule sous le couvert de l’avertisseur sonore spécial ou des feux
bleus clignotant doit tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité
de la circulation. De par sa manière de conduire (avoir emprunté le giratoire à contre-
sens), PERSONNE2.) aurait contrevenu à toute exigence de sécurité.
Ils font relever que les prédits textes renferment deux exigences, à savoir déterminer
i) si l’exigence du service était telle qu’elle justifiait de rouler à contre-sens. Dans ce
contexte, les prédites parties soulignent que si PERSONNE2.) avait roulé dans le bon
sens, cela aurait pris une minute supplémentaire par rapport à la trajectoire empruntée.
Il faudrait en outre déterminer si ii) la façon de rouler à contre-sens se justifiait eu égard
à la configuration du giratoire qui serait en l’espèce très exigu. Si le fait de rouler à
contre-sens est susceptible de se justifier sur une ligne droite, partant à un endroit où
un véhicule est parfaitement visible, en revanche pareille manière de conduire ne
saurait se justifier au vu du cas d’espèce.
En tout état de cause, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) contestent que l’intervention
urgente de PERSONNE2.) soit liée à un cambriolage qui venait d’être commis ; il
s’agirait d’une fausse alarme causée par le propriétaire de la maison. Par ailleurs,
PERSONNE2.) aurait dû s’attendre à ce qu’un usager circule dans le rond-point, dans
le sens normal de la circulation.
Les appelants font finalement relever qu’au rond-point en cause l’entrée/sortie par
laquelle PERSONNE2.) a rejoint le giratoire débouche d’un tunnel pourvu de larges
murs. PERSONNE2.) qui s’engagea dans le rond-point à partir du tunnel n’aurait
partant bénéficié d’aucune visibilité vers le rond-point. Inversement les usagers
circulant dans le rond-point ne pouvaient apercevoir le véhicule piloté par
PERSONNE2.), ni entendre la sirène. PERSONNE2.) aurait partant dû tenir compte
de tous ces éléments et ne pas entreprendre la manœuvre qu’il a effectuée.
En adoptant la manière de conduire telle que pré-décrite PERSONNE2.) n‘aurait pas
tenu compte des exigences de sécurité qui s’imposaient pourtant.
PERSONNE1.) et SOCIETE1.) considèrent dès lors que le comportement anormal du
véhicule piloté par PERSONNE2.) est à suffisance de droit établi par les éléments
objectifs de la cause, de sorte que la présomption de responsabilité inscrite à l’article
1384 alinéa 1er serait à retenir à l’égard de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG. Par ailleurs, aucun élément ne permettrait au gardien du véhicule
conduit par PERSONNE2.) de s’exonérer de cette présomption.
Au vu des fautes commises par PERSONNE2.) en relation causale avec l’accident, la
responsabilité de celui-ci serait engagée sur base des articles 1382 et 1383 du code
civil.
A l’effet d’établir leur version des faits, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) se prévalent
d’un jeu de photos illustrant le lieu de l’accident, ainsi que d’un constat amiable établi
par PERSONNE1.).
Prétentions de PERSONNE2.), l’ETAT et SOCIETE2.)
PERSONNE2.), l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et SOCIETE2.) qui
concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par les parties
appelantes contestent toute faute de conduite en relation causale avec l’accident dans
le chef de PERSONNE2.), et notamment que celui-ci se soit engagé dans le rond-point
à vitesse élevée et que la moto conduite par PERSONNE1.) ait été engagée dans le
rond-point avant la voiture de police pilotée par PERSONNE2.).
Ils exposent que PERSONNE2.) évoluait en direction du rond-point gyrophare et feux
bleus clignotant allumés, afin de se rendre sur le lieu d’un cambriolage qui venait d’être
commis, et fut confronté à un embouteillage sur sa bande de circulation ; en revanche
la bande réservée à la circulation en sens inverse était libre, de sorte que
PERSONNE2.) décida d’utiliser cette voie. A l’approche du rond-point, PERSONNE2.)
remarqua que l’embouteillage ne se poursuivait que sur la moitié du rond-point, l’autre
moitié comprenant la sortie vers ADRESSE9.), vers laquelle PERSONNE2.) dut se
diriger, étant restée libre de tout usager.
Au moment où PERSONNE2.) s’engagea dans le rond-point, en serrant la droite
(respectivement le centre du rond-point), de manière à laisser un espace suffisant
permettant le passage aux autres usagers, et en circulant en sens opposé par rapport
à la circulation « normale », aucun usager n’aurait circulé sur cette partie du rond-
point.
Les parties intimées font relever que PERSONNE2.) était largement engagé dans le
rond-point, de la manière telle que pré-décrite, lorsqu’PERSONNE1.) s’engagea à son
tour dans le rond-point, en ralentissant à peine et en ne vérifiant que vers sa gauche
s’il pouvait s’y engager. Au même moment, il aperçut le véhicule piloté par
PERSONNE2.), entretemps immobilisé, gyrophare et sirène allumés, et a perdu le
contrôle sur sa moto qui s’est couchée par terre.
PERSONNE2.), l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et SOCIETE2.)
considèrent partant que la chute d’PERSONNE1.) a été occasionnée par le défaut de
celui-ci de tenir compte du signal sonore émis par la voiture de police, qu’il avait de
son propre aveu entendu, et des gyrophares allumés. S’il a été surpris par la présence
de la voiture de police, cela serait dû à sa propre inattention.
De par sa manière de conduire, PERSONNE1.) aurait contrevenu aux articles 137 et
140 du code de la route. En revanche, aucune faute de conduite ni imprudence ne
serait établie dans le chef de PERSONNE2.) qui n’aurait fait que subir l’accident, sans
être en mesure de l’éviter. D’ailleurs l’article 118 du code de la route autorisait
PERSONNE2.) à circuler à contre-sens ; en outre, PERSONNE2.) aurait respecté les
exigences de l’article 131 du code de la route.
Les parties intimées considèrent que la présomption inscrite à l’article 1384 alinéa 1er
du code civil n’est pas déclenchée à l’encontre de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, gardien de la voiture conduite par son préposé PERSONNE2.), les
parties appelantes restant en défaut de rapporter la preuve du comportement, sinon
de la position anormal du véhicule conduit par PERSONNE2.), et partant l’intervention
causale dans la genèse du dommage invoqué.
Pour autant que la présomption de responsabilité soit retenue à l’encontre de l’ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, celui-ci entend s’en exonérer entièrement
par les fautes de conduite commises par PERSONNE1.) consistant i) dans le fait de
s’être engagé dans le rond-point sans prêter une quelconque attention à la sirène du
véhicule de police qu’il reconnaît avoir entendu, et ii) dans un défaut d’attention
général.
La demande serait dès lors à dire non fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du
code civil.
Au vu de l’absence de la preuve d’une faute ou imprudence dans le chef de
PERSONNE2.) en relation causale avec l’accident, la demande serait encore à dire
non fondée pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de celui-ci sur base des articles
1382 et 1383 du même code. Pour autant qu’une faute soit établie dans le chef de
PERSONNE2.), celui-ci se prévaut de l’état de nécessité en relevant qu’il était tenu
d’intervenir de manière rapide à l’adresse à laquelle un cambriolage venait d’être
annoncé.
A l’effet d’établir leur version des faits, PERSONNE2.), l’ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG et SOCIETE2.) se prévalent de deux rapports établis les 12 et 16
mai 2011 par le Service d’Intervention de la Police de ADRESSE7.), ainsi que d’une
attestation testimoniale émanant de PERSONNE3.), passager du véhicule conduit par
PERSONNE2.). Pour autant que de besoin, elles formulent une offre de preuve dont
le contenu est libellé comme suit :
« En date du 6 mai 2011, vers 13.30 heures, sans préjudice quant à une date et une
heure plus précises, un accident de la circulation a eu lieu à ADRESSE7.), sur le rond-
point situé au bout de la ADRESSE8.), accident impliquant les véhicules suivants :
-
le véhicule de marque VOLKSWAGEN, type PASSAT, immatriculé sous le
numéro NUMERO2.), véhicule appartenant à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
Luxembourg, conduit au moment des faits par Monsieur PERSONNE2.), d’une part,
et ;
-
la moto de marque HARLEY DAVIDSON, immatriculation française sous le
numéroNUMERO3.) AMM 54, appartenant et conduite au moment des faits par
Monsieur PERSONNE1.), d’autre part ;
accident qui a eu lieu dans les circonstances suivantes :
Monsieur PERSONNE4.) circulait à bord du véhicule de police de
marque
VOLKSWAGEN dans la ADRESSE8.) en direction du rond-point ;
Il est à préciser que Monsieur PERSONNE4.), en tant qu’inspecteur de police, était en
service et se rendait à ADRESSE10.) où un cambriolage lui avait été signalé ;
Monsieur PERSONNE4.) circulait par conséquent avec les gyrophares allumés ainsi
qu’avec les avertisseurs sonores activés ;
Alors que Monsieur PERSONNE4.) s’approchait du rond-point, il a été confronté à un
trafic dont l’état était statique et qu’il a, au vu de l’urgence, décidé de contourner en
utilisant la voie située sur sa gauche réservée à la circulation en sens inverse, laquelle
était à ce moment vide de tout usager ;
Alors qu’il parvenait au rond-point, Monsieur PERSONNE4.), voyant que le
ralentissement se poursuivait sur le rond-point, a pris la décision de pénétrer le rond-
point en utilisant la voie sur laquelle il se trouvait, à savoir celle réservée à la circulation
en sens inverse et de le passer par la gauche, le côté droit étant pleinement
encombré ;
Que Monsieur PERSONNE4.) circulait au pas lorsqu’il s’est engagé dans le rond-point
et que les avertisseurs sonores et visuels étaient demeurés actifs ;
Au moment où Monsieur PERSONNE4.) s’était engagé sur le rond-point, la moto
pilotée par Monsieur PERSONNE5.) s’est rapprochée du rond-point par le côté gauche
de Monsieur PERSONNE4.) en provenance de ADRESSE9.) et ne s’est pas arrêtée
avant de s’engager, Monsieur PERSONNE5.) n’ayant pas tenu compte de la présence
du véhicule de police, entretemps immobilisé ;
Au moment où Monsieur PERSONNE5.) s’est engagé dans ledit rond-point, il a été
surpris de
voir le véhicule,entretemps immobilisé, conduit par Monsieur
PERSONNE4.) et a par conséquent couché sa moto à un endroit où la largeur de la
voie disponible à Monsieur PERSONNE5.) était d’environ de 5 à 7 mètres, Monsieur
PERSONNE4.) s’étant efforcé de bien serrer le centre du rond-point. »
Motifs de la décision
Quant aux faits
Même si aucun constat amiable contradictoire n’est versé en cause, le seul exemplaire
versé ayant été dressé unilatéralement par PERSONNE1.), il n’en reste pas moins
qu’au vu des débats menés, il est constant en cause que l’accident, qui s’est produit
par une chute de la moto conduite par PERSONNE1.), s’est réalisé alors que les deux
véhicules, la moto de
PERSONNE1.) et le véhicule de police conduit par
PERSONNE2.) étaient engagés dans le rond-point, étant précisé que PERSONNE2.)
y circulait à contre-sens, gyrophare et sirène allumés.
Les photos illustrant le lieu de l’accident et ses environs immédiats renseignent que
l’embouchure, à partir de laquelle PERSONNE2.) s’est engagé dans le rond-point, se
situe dans le prolongement d’un pont ferroviaire, ceci ayant comme conséquence que
l’usager s’engageant dans rond-point tel que l’a fait PERSONNE2.) n’est que
difficilement visible pour l’usager s’y engageant à partir de l’embouchure empruntée
par PERSONNE1.).
Il se dégage en outre des photos que le rond-point, d’une largeur permettant la
circulation parallèle de deux véhicules est exigu ; la distance entre les deux
embouchures en cause est dès lors réduite.
Il résulte du rapport d’intervention dressé en date du 12 mai 2011 par PERSONNE2.)
en sa qualité d’un inspecteur OPJ qu’après avoir quitté le commissariat, en circulant à
une vitesse de 70 km/h sirène et gyrophare allumés, dans la ADRESSE8.), dans
laquelle la circulation en direction du rond-point était très dense, la vitesse a été
ramenée à 30 km/h en vue de rejoindre le rond-point en cause. Ayant constaté un
embouteillage dans le rond-point, dans sa bande de circulation, mais que la voie
réservée aux usagers en sens inverse était libre, PERSONNE2.) a engagé son
véhicule « à vitesse adaptée » (mit angepasster Geschwindigkeit) sur cette bande, afin
de pouvoir sortir du rond-point par la bretelle suivante. Une seconde après que
PERSONNE2.) s’était engagé dans le rond-point, il remarqua la moto conduite par
PERSONNE1.) à une vitesse évaluée entre 20 et 40 km/h, entamant l’entrée dans le
rond-point à partir de la prédite bretelle (par laquelle PERSONNE2.) entendait quitter
le rond-point), après avoir vérifié vers la gauche qu’aucun usager ne s’approchait. Au
même moment où PERSONNE2.) a freiné son véhicule, de manière à en ramener la
vitesse à quasiment zéro (bremste den Dienstwagen beinahe bis zum Stillstand ab),
en se tenant vers le centre du rond-point, afin de ne pas gêner le conducteur de la
moto. Le conducteur de la moto, qui s’était engagé dans le rond-point après avoir
vérifié vers la gauche, a alors aperçu le véhicule conduit par PERSONNE2.), la
distance séparant les deux véhicules n’ayant été que de 5-7 mètres. Il s’en est suivi
une chute du conducteur et de la moto (sans que PERSONNE2.) n’ait été en mesure
de dire si PERSONNE1.) avait ou non effectué un freinage à fond).
A noter que le contenu de l’attestation testimoniale qui émane de PERSONNE3.), qui
était le co-équipier de PERSONNE2.), correspond à la description des faits relatés
dans le prédit rapport.
Au vu du contenu de ce rapport dressé par l’officier de police judiciaire, le tribunal tient
pour établi que, contrairement aux conclusions des parties intimées, au moment de
l’accident, le véhicule conduit par PERSONNE2.) n’était pas immobilisé, mais
avançait, fut-ce à vitesse réduite. Le contenu de l’offre de preuve formulée par les
parties intimées se trouve dès lors d’ores et déjà contredit en ce qu’il tend à prouver
que le véhicule de police était immobilisé, dès qu’PERSONNE1.) s’engagea dans le
rond-point. Il en va de même du rapport établi par dans le cadre de l’enquête
administrative par le commissaire en chef du commissariat de police dont dépend
PERSONNE2.), dans lequel il est écrit que PERSONNE2.) aurait immobilisé son
véhicule, dès qu’il avait aperçu PERSONNE1.).
Quant aux bases légales invoquées par les parties appelantes
En ce qui concerne l’article 1384 alinéa 1er du code civil, il est à noter que l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ne conteste pas d’avoir eu les pouvoirs d’usage,
de direction et de contrôle sur le véhicule de police conduit au moment de l’accident
par son préposé PERSONNE2.), partant d’avoir eu la garde de ce véhicule.
En l’absence de contact, pour que la présomption de responsabilité inscrite à l’article
1384 alinéa 1er du code civil soit déclenchée, la victime doit prouver positivement la
participation de la chose à la production du dommage. Il faut partant que la preuve de
l’intervention active du véhicule conduit par PERSONNE2.) dans la réalisation du
dommage accru à PERSONNE1.) soit rapportée. Il faut qu’PERSONNE1.) et
SOCIETE1.) démontrent que la chose a participé à la production du dommage, soit
par l’anomalie de son comportement soit par l’anomalie de sa position lors de la
réalisation du sinistre (Cour d’appel 2 juillet 2003, n° 27115 du rôle). Il faut que la
victime prouve l’intervention de la chose dans la réalisation du dommage ; elle devra
prouver non seulement que la chose est matériellement intervenue, mais encore que
cette intervention ne peut qu’être la cause du dommage (Cour d’appel 2 juillet 2003,
précité). L’on ne saurait se contenter de la simple concomitance entre l’accident et le
passage ou la présence d’une chose pour affirmer le gardien de celle-ci responsable
(PERSONNE6.), la responsabilité civile, Pasicrisie lux. Edit 2006, n° 701).
En l’occurrence, il convient tout d’abord d’analyser la manière de conduire de
PERSONNE2.) afin de déterminer si le véhicule qu’il conduisait avait ou non un
comportement ou une position anormal, respectivement si ce véhicule est à considérer
comme ayant été l’instrument du dommage accru à PERSONNE1.). Ce n’est que pour
autant que la présomption de responsabilité inscrite à l’article 1384 alinéa 1er du code
civil soit retenue à l’encontre de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, qu’il
conviendra dans la suite, au niveau de l’exonération de cette présomption, d’analyser
la manière de conduire adoptée par PERSONNE1.).
Aux termes de l’article 118 du code de la route, 2, «pour autant que le service l’exige,
et sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, les conducteurs de véhicules
utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39 peuvent emprunter le milieu ou le
côté gauche de la chaussée et ne sont pas tenus, sur les voies publiques autres que
les autoroutes, d’observer les interdictions, restrictions et obligations indiquées par les
signaux routiers et les marques sur la chaussée en relation avec le sens de la
circulation. Dans les mêmes conditions, et hormis le cas du dépassement d’un autre
véhicule, ces conducteurs peuvent emprunter les parties de la voie publique réservées
à la circulation à contresens. Lorsque ces conducteurs empruntent le milieu ou le côté
gauche de la chaussée, ils doivent signaler leur approche au moyen
de l’avertisseur sonore spécial prévu à l’article 39 ou des feux bleus clignotants prévus
à l’article 44. Lorsqu’ils empruntent les parties de la voie publique réservées à la
circulation à contresens ils doivent signaler leur approche au moyen de l’avertisseur
sonore spécial prévu à l’article 39 et des feux bleus clignotants prévus à l’article 44».
Il est dès lors de principe que le conducteur d’un véhicule de police est autorisé à
circuler sur la voie réservée aux usagers circulant en sens inverse, à condition que,
comme c’est le cas en l’espèce, le gyrophare et la sirène du véhicule soient actionnés.
Aux termes de l’article 131bis du code de la route, l’usage de l’avertisseur sonore
spécial prévu à l’article 39 ou des feux bleus clignotants prévus à l’article 44 n’est
autorisé que pour autant que le service l’exige. Tout conducteur qui circule sous le
couvert de l’avertisseur sonore spécial ou des feux bleus clignotants doit tenir compte
en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.
Aux termes de l’article 136 point 7 du code de la route relatif à la priorité de passage,
à l’exception du cas repris au paragraphe 2, sous a) (endroits où la circulation est
réglée par un agent chargé du contrôle de la circulation), les dispositions des
paragraphes 2. à 5. ne s’appliquent pas aux véhicules en service urgent énumérés à
l’article 39, pour autant que le service urgent l’exige et à condition que l’approche de
ces véhicules soit signalée au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu audit article
39 et des feux bleus clignotants prévus à l’article 44 et que les conducteurs tiennent
compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.
Il est tout d’abord à noter qu’il n’appartient pas aux usagers de vérifier si l’urgence
d’une mission autorise le conducteur d’un véhicule de police d’actionner le signal
sonore ; lorsque l’avertisseur sonore spécial fonctionne, les conducteurs ont
l’obligation de se ranger et de s’arrêter (Bruxelles, 7 novembre 1988, JT. 1989, p. 566,
cité dans Code de droit de la circulation routière annoté, Edit. KLUWER, 10e édit. page
189). L’obligation de céder le passage à un véhicule prioritaire qui fait fonctionner son
avertisseur sonore spécial, est indépendante de la question de savoir si le véhicule
prioritaire était fondé à agir de la sorte (Code de droit de la circulation routière annoté,
Edit. KLUWER, 10e édit. page 193).
Il est dès lors inopportun de savoir si les circonstances de la cause autorisaient
PERSONNE2.) à actionner la sirène et le gyrophare du véhicule qu’il conduisait.
Quant à la manière de conduire adoptée par PERSONNE2.), il est généralement
retenu que les conducteurs de véhicules prioritaires (à assimiler aux véhicules en
service urgent) doivent respecter les règles du code de la route et il peut leur être
reproché des fautes (et infractions) comme aux autres usagers (Cass. 17 déc. 1980,
Pas. 1981, I, p 447 ; Civ. Bruxelles, 29 nov. 1988, Dr. Circ. 1989, n° 89/91, cités dans
Code de droit de la circulation routière annoté, Edit. KLUWER, 10e édit. page 190). La
priorité dont bénéficie un véhicule prioritaire n’est pas absolue. Le conducteur dont la
route est coupée par la manouvre d’un véhicule prioritaire dont il n’était pas possible
de prévoir d’où il surgirait n’encourt aucune responsabilité dans l’accident (Corr. Gand,
16 janvier 1990, Dr. Circ. 1991, n° 91/75, cité dans Code de droit de la circulation
routière annoté, Edit. KLUWER, 10e édit. page 190).
Si la priorité reconnue au conducteur d’une ambulance (d’un véhicule en service
urgent) est indépendante de sa manière de conduire, il n’en reste pas moins que ce
conducteur ne peut déjouer les prévisions raisonnables de l’usager débiteur de priorité
ni provoquer ainsi une erreur invincible (Cass., RG P. 98.444.F, 219 septembre 1998,
Arr. Cass. 1998, 917, Code de droit de la circulation routière annoté, Edit. KLUWER,
10e édit. page 192).
Il ne résulte d’aucun élément probant de la cause que l’entrée dans le rond-point ait
été effectuée par PERSONNE2.) à vitesse élevée ; cette affirmation qui est contredite
tant par le rapport dressé par l’officier de police judiciaire PERSONNE2.) que par le
contenu de l’attestation testimoniale écrite par PERSONNE3.) reste dès lors à l’état
d’allégation dépourvue d’un quelconque effet.
Même si les éléments de la cause établissent que PERSONNE2.) s’engagea à contre-
sens dans le rond-point sous le couvert de gyrophare et de la sirène allumés, à une
vitesse somme-toute réduite, étant précisé qu’elle était quasiment nulle au moment de
l’accident, il n’en reste pas moins que de l’aveu-même de PERSONNE2.), seul l’écart
d’une seconde se situe entre le moment où celui-ci entra à contre-sens dans le rond-
point et le moment où le conducteur de la moto entama son entrée dans le rond-point,
en regardant vers la gauche et en circulant à une vitesse (évaluée par PERSONNE2.)
entre 20 et 40 km/), partant à une vitesse règlementaire. Il est à préciser qu’entre ce
moment et celui de la chute de la moto, tant la moto que le véhicule de police
progressaient l’un en direction de l’autre, de manière à se rapprocher inévitablement.
A rappeler dans ce contexte que la distance entre les deux embouchures n’est pas
élevée, de sorte que c’est en un laps de temps très court que deux véhicules circulant
en sens inverse étaient sur le point de se rejoindre. C’est dès lors de manière, à
qualifier pour le moins de subite, que PERSONNE1.) fut confronté au véhicule de
police qui progressait, ne fut-ce que très lentement en sa direction.
Même si PERSONNE1.) affirme avoir entendu la sirène du véhicule de police, étant
précisé que le moment exact de la perception est inconnu, il n’en reste pas moins qu’il
ne pouvait s’attendre à ce qu’un véhicule de police avance à contre-sens dans le rond-
point, dans lequel il s’est engagé. La manière de conduire adoptée par PERSONNE2.)
n’était pas prévisible pour PERSONNE1.) ; de par son comportement celui-ci a partant
déjoué les prévisions raisonnables d’PERSONNE1.).
Par réformation du jugement entrepris, il y a partant lieu de retenir que de par sa
manière de conduire, PERSONNE2.) a conféré au véhicule qu’il conduisait un
comportement anormal. Ce véhicule étant à considérer comme étant activement
intervenu dans la genèse du dommage accru à PERSONNE1.), il s’ensuit que, par
réformation, la présomption de responsabilité inscrite à l’article 1384 alinéa 1er du code
civil s’applique à l’encontre de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.
La preuve d’une faute ou imprudence dans le chef d’PERSONNE1.), en relation
causale avec l’accident laissant d’être établie, étant précisé que l’offre de preuve
formulée par les intimés n’est pas pertinente dans la mesure où elle ne tend pas à
établir une faute de conduite dans le chef d’PERSONNE1.) susceptible d’engendrer
une exonération de la présomption de responsabilité, il s’ensuit que l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ne s’exonère pas de cette présomption, de sorte
que, par réformation, la demande d’PERSONNE1.) et SOCIETE1.) est à dire fondée
à l’encontre de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG sur base de l’article
1384 alinéa 1er du code civil et à l’encontre de SOCIETE2.) sur base de l’action directe
légale.
Les montants réclamés par PERSONNE1.) et SOCIETE1.) étant dûment documentés
par les pièces versées en cause, et n’étant pas contestés, il s’ensuit qu’il y a lieu d’y
faire droit.
L’appel est à dire fondé.
La CNS, quoique régulièrement assignée, n’était pas représentée lors des débats. Il
résulte de l’acte de signification que l’acte d’appel a été remis entre les mains d’une
personne habilitée à cet effet. En application de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code
de procédure civile, il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son
égard.
Le jugement est à déclarer commun à la CNS.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à
l’égard de la ORGANISATION1.) et contradictoirement à l’égard des autres parties,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
par réformation du jugement entrepris :
dit la demande d’PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.), en abrégé SOCIETE1.),
fondée,
partant condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et la société
anonyme d’assurances SOCIETE2.) S.A. in solidum à payer à PERSONNE1.) la
somme de 58,50 euros, avec les intérêts légaux à partir de l’accident, jusqu’à solde,
condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et la société anonyme
d’assurances SOCIETE2.) S.A. in solidum à payer à la société SOCIETE1.), en abrégé
SOCIETE1.), la somme de 5.684,00 euros, avec les intérêts légaux à partir des
décaissements respectifs, jusqu’à solde,
déclare le présent jugement commun à la ORGANISATION1.),
fait masse des frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction des frais
de l’instance d’appel au profit de Maître Jean KAUFFMAN, avocat concluant, la
demandant, affirmant en avoir fait la demande.