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TAL14_147762 Généré par l'IA

Luxembourg court allows appeal against State liability for motorcycle accident under strict liability presumption.

Numéro de cause TAL14_147762
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg allowed the appeal against a previous judgment, reforming it to hold the State and an insurance company jointly liable for a motorcycle accident. The court found that the police inspector's driving behavior was abnormal and actively contributed to the damage, thereby triggering the strict liability presumption under Article 1384 of the Civil Code. Since the plaintiffs' evidence was not contested and the defense's offer of proof was deemed irrelevant to establishing fault, the claim was fully supported.

Regeste Legislator

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Article 1384 alinéa 1er du code civil; Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile: The presumption of liability under Article 1384 applies when a vehicle's abnormal behavior actively contributes to damage, and procedural rules require judgments to be deemed contradictory if a party was properly summoned but absent.

Mots-clés

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strict liability presumption motorcycle accident State liability abnormal vehicle behavior joint and several liability procedural contradiction civil code article 1384 accident de motocycle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1384 alinéa 1er du code civil
principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, pour autant que
Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 20/2013

Audience publique du mardi, vingt-neuf janvier deux mille treize

Numéro 147762 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), consultant commercial, demeurant à F-ADRESSE1.),

2) la société SOCIETE1.), en abrégé SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

F-ADRESSE2.)

avec

inscription

au

registre

de

commerce

n°

SIRET

7814.525.11.00814-APE : 8802, représentée par son conseil d’administration en

fonctions et pour autant que de besoin par le président de son conseil

d’administration en fonctions, sinon par son directeur général en fonctions,

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MUULLER

en fonction de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg des 10 et 13

août 2012,

sub 1) à 2) comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Premier

Ministre, sinon par son gouvernement en fonctions, assigné au Ministère d’Etat à L-

ADRESSE3.),

2) PERSONNE2.), 1er inspecteur de police -OPJ- , demeurant à ADRESSE4.),

3) la société anonyme d’assurances SOCIETE2.) S.A., anciennement SOCIETE2.)

S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),,

4) la ORGANISATION1.), substituée de plein droit dans les droits et obligations de

l’ORGANISATION2.), représentée par son comité de direction en fonctions, établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE6.).

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MUULLER

en fonction de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

sub 1) à 3) comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 4) assignée à personne, ne comparant pas.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 6 novembre.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 15 janvier 2013.

Entendu PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.), en abrégé SOCIETE1.), par

l’organe de leur mandataire Maître Sandrine EWEN, avocat, en remplacement de

Maître Jean KAUFFMAN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

Luxembourg,

PERSONNE2.)

et la

compagnie d’assurances SOCIETE2.) SA par l’organe de leur mandataire Maître

Dominique GUROV, avocat, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

En date du 6 mai 2011, vers 14.00 heures, un accident de la circulation s’est produit à

ADRESSE7.), dans le rond-point, d’une largeur permettant la circulation parallèle de

deux véhicules, situé près de la ADRESSE8.), au cours duquel la moto appartenant à

et conduite par PERSONNE1.) a été endommagée, et son conducteur blessé. Au

moment de l’accident, le véhicule appartenant à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG et conduit par son préposé PERSONNE2.) circulait également dans

le rond-point, ce à contre-sens gyrophare et sirène actionnés.

Par exploit d’huissier du 21 février 2012, PERSONNE1.) et la SOCIETE1.) (ci-après

SOCIETE1.)) ont fait citer

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG,

PERSONNE2.) et SOCIETE2.) SA (ci-après SOCIETE2.)) à comparaître devant le

tribunal de paix de Luxembourg pour entendre condamner principalement l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et SOCIETE2.), subsidiairement PERSONNE2.)

et SOCIETE2.) solidairement, sinon in solidum à payer « au requérant » la somme de

5.742,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon du jour des

décaissements respectifs, sinon de la demande en justice jusqu’à solde. La

ORGANISATION1.) (CNS) a été citée en vue de déclaration de jugement commun.

A l’appui de leur requête, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) ont exposé qu’à l’approche

du rond-point, PERSONNE1.) a ralenti et a effectué les vérifications nécessaires pour

pouvoir s’engager sans danger dans le giratoire. Ayant constaté que sa voie de

circulation était libre,

PERSONNE1.)

s’engagea dans le giratoire

lorsque

soudainement il se trouva face à face au véhicule qui déboucha à contre-sens dans le

rond-point. Afin d’éviter une collision avec ce véhicule, PERSONNE1.) dut coucher sa

moto sur le côté, ce qui engendra les dommages du chef desquels l’indemnisation est

sollicitée.

Les requérants ont souligné que le rond-point se situe directement derrière un pont

ferroviaire, ce qui obstruerait la visibilité vers la rue à partir de laquelle PERSONNE2.)

s’est engagé à contre-sens dans le rond-point.

PERSONNE1.) et SOCIETE1.) subrogée dans les droits de celui-ci à concurrence de

la prise en charge du dommage lui accru du fait de l’accident ont actionné l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG principalement sur base de l’article 1384 alinéa

1er du code civil, subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 3 du même code et

plus subsidiairement sur la base aquilienne.

PERSONNE2.) a été actionné

principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, pour autant que

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ne soit pas qualifié de gardien du

véhicule qu’il conduisait, et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du

même code. SOCIETE2.) a été actionnée sur base de l’action directe légale.

Par jugement contradictoire du 23 mai 2012, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu

la demande en la forme, l’a dit non fondée, a déclaré le jugement commun à la CNS

et a condamné PERSONNE1.) et SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal, quant à l’article 1384 alinéa 1er du code civil, a retenu

que l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG était à considérer comme

gardien du véhicule de police piloté au moment de l’accident par son préposé

PERSONNE2.) et qu’au vu du fait que ce véhicule et la moto d’PERSONNE1.) ne sont

pas entrés en contact dommageable, il appartenait à la victime de prouver

l’intervention causale du véhicule conduit par PERSONNE2.) dans la réalisation du

dommage invoqué par la victime, par la preuve du comportement anormal de ce

véhicule.

Retenant qu’au vu des conclusions des parties, il y avait aveu dans le chef des

défendeurs sur la seule présence d’un véhicule de police avertisseurs sonores et

lumineux allumés au milieu du rond-point, laissant un espace libre de 5 à 7 mètres

pour permettre aux autres usagers s’approchant en sens inverse, et que ce fait n’était

pas à qualifier ipso facto de comportement anormal eu égard aux dispositions des

articles 127 in fine et 136 point D du code de la route, le premier juge a dit que la

preuve de la chronologie exacte des faits et dès lors du comportement anormal du

véhicule de police au moment de la chute d’PERSONNE1.) laissait d’être rapportée.

Quant à l’application de l’article 1384 alinéa 3 du code civil et des articles 1382 et 1383

à l’encontre de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, le premier juge,

après avoir constaté l’absence de la preuve d’une faute de conduite dans le chef de

PERSONNE2.), a dit la demande non fondée sur ces deux bases légales. La demande

a, par voie de conséquence, été déclarée non fondée pour autant qu’elle était dirigée

à l’encontre de PERSONNE2.) sur la base aquilienne.

De ce jugement, non signifié, appel a été régulièrement interjeté par PERSONNE1.)

et SOCIETE1.) suivant exploits d’huissier des 10 et 13 août 2012.

Prétentions des parties

Prétentions de PERSONNE1.) et SOCIETE1.)

Par réformation de la décision entreprise, les appelants demandent à voir condamner

principalement l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et SOCIETE2.),

subsidiairement PERSONNE2.) et SOCIETE2.) solidairement, sinon in solidum à

payer à PERSONNE1.) la somme de 58,50 euros (frais médicaux), avec les intérêts

légaux à partir du jour de l’accident, sinon du jour des décaissements respectifs, sinon

de la demande en justice jusqu’à solde, et à SOCIETE1.) la somme de 5.684,00 euros

(préjudice matériel accru à son assuré) avec les intérêts légaux à partir du jour de

l’accident, sinon du jour des décaissements respectifs, sinon de la demande en justice

jusqu’à solde. Ils demandent à entendre déclarer commun le jugement à intervenir à

la CNS.

Quant aux faits, les appelants, qui réitèrent les faits tels que pré-décrits, relèvent qu’à

l’embouchure du rond-point pourvu d’un triangle renversé, PERSONNE1.) a vérifié

qu’aucun usager prioritaire en provenance de la gauche ne circulait dans le giratoire.

PERSONNE1.)

avait déjà rejoint le giratoire quand le véhicule conduit par

PERSONNE2.) s’y engagea à contre-sens.

Le rond-point, d’une largeur permettant la circulation de deux véhicules évoluant dans

le même sens, ne permettrait pas le passage d’un troisième véhicule.

PERSONNE1.) et SOCIETE1.) soulignent que celui-ci s’engagea dans la voie gauche

du rond-point, étant donné qu’il n’entendait pas emprunter la première sortie, à partir

de laquelle PERSONNE2.) s’est engagé à contre-sens dans le rond-point, mais

seulement la deuxième sortie de ce rond-point. PERSONNE1.) ne pouvait pas voir ni

entendre le véhicule de police piloté à vitesse excessive par PERSONNE2.), qui entra

dans le rond-point au moment même où PERSONNE1.) s’y engagea. Même si

PERSONNE1.) a entendu le signal sonore du véhicule de police, il n’en reste pas

moins que le moment auquel il a perçu la sirène demeure inconnu. En tout état de

cause, il s’est engagé dans le giratoire après avoir effectué les vérifications

nécessaires, à savoir i) avoir vérifié dans son rétroviseur qu’aucun véhicule en service

urgent ne s’approchait de derrière et ii) avoir regardé vers sa gauche pour être sûr

qu’aucun usager n’était à l’approche dans le rond-point.

Ce serait dès lors de manière tout à fait inattendue qu’PERSONNE1.) s’est trouvé

subitement confronté au véhicule conduit à contre-sens par PERSONNE2.). Dans ce

contexte,

PERSONNE1.)

et

SOCIETE1.)

font relever que la distance

entre

l’embouchure empruntée par

PERSONNE1.)

et celle à partir de laquelle

PERSONNE2.) s’est engagé dans le rond-point est limitée à une vingtaine de mètres,

de sorte que le laps de temps entre le moment de l’entrée des deux véhicules dans le

rond-point et l’accident était par la force des choses très réduit.

PERSONNE1.) et SOCIETE1.) considèrent que le comportement imprévisible et

irrésistible de

PERSONNE2.)

se trouve à l’origine exclusive de la chute

d’PERSONNE1.) et par conséquent de l’ensemble des dommages lui accrus.

Les appelants qui ne contestent pas qu’au moment des faits, les avertisseurs sonores

et lumineux du véhicule conduit par PERSONNE2.) étaient allumés, contestent que,

tel que retenu par le premier juge, il y ait eu un espace libre de 5-7 mètres qui eut

permis le passage des autres usagers. Le véhicule de police se serait avancé en plein

milieu de la bande de circulation, ce en sens inverse. Si, PERSONNE1.) qui se trouvait

confronté d’un instant à l’autre à la survenance, en sens inverse, du véhicule de police,

n’avait pas couché sa moto par terre, il s’en serait suivi un choc frontal entre les deux

véhicules.

PERSONNE1.) et SOCIETE1.) font relever que, même si l’article 118.2 du code de la

route autorise les véhicules circulant en service urgent à rouler à contre-sens,

gyrophare allumé, il n’en reste pas moins que l’article 131 du même code stipule que

tout conducteur qui circule sous le couvert de l’avertisseur sonore spécial ou des feux

bleus clignotant doit tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité

de la circulation. De par sa manière de conduire (avoir emprunté le giratoire à contre-

sens), PERSONNE2.) aurait contrevenu à toute exigence de sécurité.

Ils font relever que les prédits textes renferment deux exigences, à savoir déterminer

i) si l’exigence du service était telle qu’elle justifiait de rouler à contre-sens. Dans ce

contexte, les prédites parties soulignent que si PERSONNE2.) avait roulé dans le bon

sens, cela aurait pris une minute supplémentaire par rapport à la trajectoire empruntée.

Il faudrait en outre déterminer si ii) la façon de rouler à contre-sens se justifiait eu égard

à la configuration du giratoire qui serait en l’espèce très exigu. Si le fait de rouler à

contre-sens est susceptible de se justifier sur une ligne droite, partant à un endroit où

un véhicule est parfaitement visible, en revanche pareille manière de conduire ne

saurait se justifier au vu du cas d’espèce.

En tout état de cause, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) contestent que l’intervention

urgente de PERSONNE2.) soit liée à un cambriolage qui venait d’être commis ; il

s’agirait d’une fausse alarme causée par le propriétaire de la maison. Par ailleurs,

PERSONNE2.) aurait dû s’attendre à ce qu’un usager circule dans le rond-point, dans

le sens normal de la circulation.

Les appelants font finalement relever qu’au rond-point en cause l’entrée/sortie par

laquelle PERSONNE2.) a rejoint le giratoire débouche d’un tunnel pourvu de larges

murs. PERSONNE2.) qui s’engagea dans le rond-point à partir du tunnel n’aurait

partant bénéficié d’aucune visibilité vers le rond-point. Inversement les usagers

circulant dans le rond-point ne pouvaient apercevoir le véhicule piloté par

PERSONNE2.), ni entendre la sirène. PERSONNE2.) aurait partant dû tenir compte

de tous ces éléments et ne pas entreprendre la manœuvre qu’il a effectuée.

En adoptant la manière de conduire telle que pré-décrite PERSONNE2.) n‘aurait pas

tenu compte des exigences de sécurité qui s’imposaient pourtant.

PERSONNE1.) et SOCIETE1.) considèrent dès lors que le comportement anormal du

véhicule piloté par PERSONNE2.) est à suffisance de droit établi par les éléments

objectifs de la cause, de sorte que la présomption de responsabilité inscrite à l’article

1384 alinéa 1er serait à retenir à l’égard de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG. Par ailleurs, aucun élément ne permettrait au gardien du véhicule

conduit par PERSONNE2.) de s’exonérer de cette présomption.

Au vu des fautes commises par PERSONNE2.) en relation causale avec l’accident, la

responsabilité de celui-ci serait engagée sur base des articles 1382 et 1383 du code

civil.

A l’effet d’établir leur version des faits, PERSONNE1.) et SOCIETE1.) se prévalent

d’un jeu de photos illustrant le lieu de l’accident, ainsi que d’un constat amiable établi

par PERSONNE1.).

Prétentions de PERSONNE2.), l’ETAT et SOCIETE2.)

PERSONNE2.), l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et SOCIETE2.) qui

concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par les parties

appelantes contestent toute faute de conduite en relation causale avec l’accident dans

le chef de PERSONNE2.), et notamment que celui-ci se soit engagé dans le rond-point

à vitesse élevée et que la moto conduite par PERSONNE1.) ait été engagée dans le

rond-point avant la voiture de police pilotée par PERSONNE2.).

Ils exposent que PERSONNE2.) évoluait en direction du rond-point gyrophare et feux

bleus clignotant allumés, afin de se rendre sur le lieu d’un cambriolage qui venait d’être

commis, et fut confronté à un embouteillage sur sa bande de circulation ; en revanche

la bande réservée à la circulation en sens inverse était libre, de sorte que

PERSONNE2.) décida d’utiliser cette voie. A l’approche du rond-point, PERSONNE2.)

remarqua que l’embouteillage ne se poursuivait que sur la moitié du rond-point, l’autre

moitié comprenant la sortie vers ADRESSE9.), vers laquelle PERSONNE2.) dut se

diriger, étant restée libre de tout usager.

Au moment où PERSONNE2.) s’engagea dans le rond-point, en serrant la droite

(respectivement le centre du rond-point), de manière à laisser un espace suffisant

permettant le passage aux autres usagers, et en circulant en sens opposé par rapport

à la circulation « normale », aucun usager n’aurait circulé sur cette partie du rond-

point.

Les parties intimées font relever que PERSONNE2.) était largement engagé dans le

rond-point, de la manière telle que pré-décrite, lorsqu’PERSONNE1.) s’engagea à son

tour dans le rond-point, en ralentissant à peine et en ne vérifiant que vers sa gauche

s’il pouvait s’y engager. Au même moment, il aperçut le véhicule piloté par

PERSONNE2.), entretemps immobilisé, gyrophare et sirène allumés, et a perdu le

contrôle sur sa moto qui s’est couchée par terre.

PERSONNE2.), l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et SOCIETE2.)

considèrent partant que la chute d’PERSONNE1.) a été occasionnée par le défaut de

celui-ci de tenir compte du signal sonore émis par la voiture de police, qu’il avait de

son propre aveu entendu, et des gyrophares allumés. S’il a été surpris par la présence

de la voiture de police, cela serait dû à sa propre inattention.

De par sa manière de conduire, PERSONNE1.) aurait contrevenu aux articles 137 et

140 du code de la route. En revanche, aucune faute de conduite ni imprudence ne

serait établie dans le chef de PERSONNE2.) qui n’aurait fait que subir l’accident, sans

être en mesure de l’éviter. D’ailleurs l’article 118 du code de la route autorisait

PERSONNE2.) à circuler à contre-sens ; en outre, PERSONNE2.) aurait respecté les

exigences de l’article 131 du code de la route.

Les parties intimées considèrent que la présomption inscrite à l’article 1384 alinéa 1er

du code civil n’est pas déclenchée à l’encontre de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, gardien de la voiture conduite par son préposé PERSONNE2.), les

parties appelantes restant en défaut de rapporter la preuve du comportement, sinon

de la position anormal du véhicule conduit par PERSONNE2.), et partant l’intervention

causale dans la genèse du dommage invoqué.

Pour autant que la présomption de responsabilité soit retenue à l’encontre de l’ETAT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, celui-ci entend s’en exonérer entièrement

par les fautes de conduite commises par PERSONNE1.) consistant i) dans le fait de

s’être engagé dans le rond-point sans prêter une quelconque attention à la sirène du

véhicule de police qu’il reconnaît avoir entendu, et ii) dans un défaut d’attention

général.

La demande serait dès lors à dire non fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du

code civil.

Au vu de l’absence de la preuve d’une faute ou imprudence dans le chef de

PERSONNE2.) en relation causale avec l’accident, la demande serait encore à dire

non fondée pour autant qu’elle est dirigée à l’encontre de celui-ci sur base des articles

1382 et 1383 du même code. Pour autant qu’une faute soit établie dans le chef de

PERSONNE2.), celui-ci se prévaut de l’état de nécessité en relevant qu’il était tenu

d’intervenir de manière rapide à l’adresse à laquelle un cambriolage venait d’être

annoncé.

A l’effet d’établir leur version des faits, PERSONNE2.), l’ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG et SOCIETE2.) se prévalent de deux rapports établis les 12 et 16

mai 2011 par le Service d’Intervention de la Police de ADRESSE7.), ainsi que d’une

attestation testimoniale émanant de PERSONNE3.), passager du véhicule conduit par

PERSONNE2.). Pour autant que de besoin, elles formulent une offre de preuve dont

le contenu est libellé comme suit :

« En date du 6 mai 2011, vers 13.30 heures, sans préjudice quant à une date et une

heure plus précises, un accident de la circulation a eu lieu à ADRESSE7.), sur le rond-

point situé au bout de la ADRESSE8.), accident impliquant les véhicules suivants :

-

le véhicule de marque VOLKSWAGEN, type PASSAT, immatriculé sous le

numéro NUMERO2.), véhicule appartenant à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

Luxembourg, conduit au moment des faits par Monsieur PERSONNE2.), d’une part,

et ;

-

la moto de marque HARLEY DAVIDSON, immatriculation française sous le

numéroNUMERO3.) AMM 54, appartenant et conduite au moment des faits par

Monsieur PERSONNE1.), d’autre part ;

accident qui a eu lieu dans les circonstances suivantes :

Monsieur PERSONNE4.) circulait à bord du véhicule de police de

marque

VOLKSWAGEN dans la ADRESSE8.) en direction du rond-point ;

Il est à préciser que Monsieur PERSONNE4.), en tant qu’inspecteur de police, était en

service et se rendait à ADRESSE10.) où un cambriolage lui avait été signalé ;

Monsieur PERSONNE4.) circulait par conséquent avec les gyrophares allumés ainsi

qu’avec les avertisseurs sonores activés ;

Alors que Monsieur PERSONNE4.) s’approchait du rond-point, il a été confronté à un

trafic dont l’état était statique et qu’il a, au vu de l’urgence, décidé de contourner en

utilisant la voie située sur sa gauche réservée à la circulation en sens inverse, laquelle

était à ce moment vide de tout usager ;

Alors qu’il parvenait au rond-point, Monsieur PERSONNE4.), voyant que le

ralentissement se poursuivait sur le rond-point, a pris la décision de pénétrer le rond-

point en utilisant la voie sur laquelle il se trouvait, à savoir celle réservée à la circulation

en sens inverse et de le passer par la gauche, le côté droit étant pleinement

encombré ;

Que Monsieur PERSONNE4.) circulait au pas lorsqu’il s’est engagé dans le rond-point

et que les avertisseurs sonores et visuels étaient demeurés actifs ;

Au moment où Monsieur PERSONNE4.) s’était engagé sur le rond-point, la moto

pilotée par Monsieur PERSONNE5.) s’est rapprochée du rond-point par le côté gauche

de Monsieur PERSONNE4.) en provenance de ADRESSE9.) et ne s’est pas arrêtée

avant de s’engager, Monsieur PERSONNE5.) n’ayant pas tenu compte de la présence

du véhicule de police, entretemps immobilisé ;

Au moment où Monsieur PERSONNE5.) s’est engagé dans ledit rond-point, il a été

surpris de

voir le véhicule,entretemps immobilisé, conduit par Monsieur

PERSONNE4.) et a par conséquent couché sa moto à un endroit où la largeur de la

voie disponible à Monsieur PERSONNE5.) était d’environ de 5 à 7 mètres, Monsieur

PERSONNE4.) s’étant efforcé de bien serrer le centre du rond-point. »

Motifs de la décision

Quant aux faits

Même si aucun constat amiable contradictoire n’est versé en cause, le seul exemplaire

versé ayant été dressé unilatéralement par PERSONNE1.), il n’en reste pas moins

qu’au vu des débats menés, il est constant en cause que l’accident, qui s’est produit

par une chute de la moto conduite par PERSONNE1.), s’est réalisé alors que les deux

véhicules, la moto de

PERSONNE1.) et le véhicule de police conduit par

PERSONNE2.) étaient engagés dans le rond-point, étant précisé que PERSONNE2.)

y circulait à contre-sens, gyrophare et sirène allumés.

Les photos illustrant le lieu de l’accident et ses environs immédiats renseignent que

l’embouchure, à partir de laquelle PERSONNE2.) s’est engagé dans le rond-point, se

situe dans le prolongement d’un pont ferroviaire, ceci ayant comme conséquence que

l’usager s’engageant dans rond-point tel que l’a fait PERSONNE2.) n’est que

difficilement visible pour l’usager s’y engageant à partir de l’embouchure empruntée

par PERSONNE1.).

Il se dégage en outre des photos que le rond-point, d’une largeur permettant la

circulation parallèle de deux véhicules est exigu ; la distance entre les deux

embouchures en cause est dès lors réduite.

Il résulte du rapport d’intervention dressé en date du 12 mai 2011 par PERSONNE2.)

en sa qualité d’un inspecteur OPJ qu’après avoir quitté le commissariat, en circulant à

une vitesse de 70 km/h sirène et gyrophare allumés, dans la ADRESSE8.), dans

laquelle la circulation en direction du rond-point était très dense, la vitesse a été

ramenée à 30 km/h en vue de rejoindre le rond-point en cause. Ayant constaté un

embouteillage dans le rond-point, dans sa bande de circulation, mais que la voie

réservée aux usagers en sens inverse était libre, PERSONNE2.) a engagé son

véhicule « à vitesse adaptée » (mit angepasster Geschwindigkeit) sur cette bande, afin

de pouvoir sortir du rond-point par la bretelle suivante. Une seconde après que

PERSONNE2.) s’était engagé dans le rond-point, il remarqua la moto conduite par

PERSONNE1.) à une vitesse évaluée entre 20 et 40 km/h, entamant l’entrée dans le

rond-point à partir de la prédite bretelle (par laquelle PERSONNE2.) entendait quitter

le rond-point), après avoir vérifié vers la gauche qu’aucun usager ne s’approchait. Au

même moment où PERSONNE2.) a freiné son véhicule, de manière à en ramener la

vitesse à quasiment zéro (bremste den Dienstwagen beinahe bis zum Stillstand ab),

en se tenant vers le centre du rond-point, afin de ne pas gêner le conducteur de la

moto. Le conducteur de la moto, qui s’était engagé dans le rond-point après avoir

vérifié vers la gauche, a alors aperçu le véhicule conduit par PERSONNE2.), la

distance séparant les deux véhicules n’ayant été que de 5-7 mètres. Il s’en est suivi

une chute du conducteur et de la moto (sans que PERSONNE2.) n’ait été en mesure

de dire si PERSONNE1.) avait ou non effectué un freinage à fond).

A noter que le contenu de l’attestation testimoniale qui émane de PERSONNE3.), qui

était le co-équipier de PERSONNE2.), correspond à la description des faits relatés

dans le prédit rapport.

Au vu du contenu de ce rapport dressé par l’officier de police judiciaire, le tribunal tient

pour établi que, contrairement aux conclusions des parties intimées, au moment de

l’accident, le véhicule conduit par PERSONNE2.) n’était pas immobilisé, mais

avançait, fut-ce à vitesse réduite. Le contenu de l’offre de preuve formulée par les

parties intimées se trouve dès lors d’ores et déjà contredit en ce qu’il tend à prouver

que le véhicule de police était immobilisé, dès qu’PERSONNE1.) s’engagea dans le

rond-point. Il en va de même du rapport établi par dans le cadre de l’enquête

administrative par le commissaire en chef du commissariat de police dont dépend

PERSONNE2.), dans lequel il est écrit que PERSONNE2.) aurait immobilisé son

véhicule, dès qu’il avait aperçu PERSONNE1.).

Quant aux bases légales invoquées par les parties appelantes

En ce qui concerne l’article 1384 alinéa 1er du code civil, il est à noter que l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ne conteste pas d’avoir eu les pouvoirs d’usage,

de direction et de contrôle sur le véhicule de police conduit au moment de l’accident

par son préposé PERSONNE2.), partant d’avoir eu la garde de ce véhicule.

En l’absence de contact, pour que la présomption de responsabilité inscrite à l’article

1384 alinéa 1er du code civil soit déclenchée, la victime doit prouver positivement la

participation de la chose à la production du dommage. Il faut partant que la preuve de

l’intervention active du véhicule conduit par PERSONNE2.) dans la réalisation du

dommage accru à PERSONNE1.) soit rapportée. Il faut qu’PERSONNE1.) et

SOCIETE1.) démontrent que la chose a participé à la production du dommage, soit

par l’anomalie de son comportement soit par l’anomalie de sa position lors de la

réalisation du sinistre (Cour d’appel 2 juillet 2003, n° 27115 du rôle). Il faut que la

victime prouve l’intervention de la chose dans la réalisation du dommage ; elle devra

prouver non seulement que la chose est matériellement intervenue, mais encore que

cette intervention ne peut qu’être la cause du dommage (Cour d’appel 2 juillet 2003,

précité). L’on ne saurait se contenter de la simple concomitance entre l’accident et le

passage ou la présence d’une chose pour affirmer le gardien de celle-ci responsable

(PERSONNE6.), la responsabilité civile, Pasicrisie lux. Edit 2006, n° 701).

En l’occurrence, il convient tout d’abord d’analyser la manière de conduire de

PERSONNE2.) afin de déterminer si le véhicule qu’il conduisait avait ou non un

comportement ou une position anormal, respectivement si ce véhicule est à considérer

comme ayant été l’instrument du dommage accru à PERSONNE1.). Ce n’est que pour

autant que la présomption de responsabilité inscrite à l’article 1384 alinéa 1er du code

civil soit retenue à l’encontre de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, qu’il

conviendra dans la suite, au niveau de l’exonération de cette présomption, d’analyser

la manière de conduire adoptée par PERSONNE1.).

Aux termes de l’article 118 du code de la route, 2, «pour autant que le service l’exige,

et sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, les conducteurs de véhicules

utilisés en service urgent et énumérés à l’article 39 peuvent emprunter le milieu ou le

côté gauche de la chaussée et ne sont pas tenus, sur les voies publiques autres que

les autoroutes, d’observer les interdictions, restrictions et obligations indiquées par les

signaux routiers et les marques sur la chaussée en relation avec le sens de la

circulation. Dans les mêmes conditions, et hormis le cas du dépassement d’un autre

véhicule, ces conducteurs peuvent emprunter les parties de la voie publique réservées

à la circulation à contresens. Lorsque ces conducteurs empruntent le milieu ou le côté

gauche de la chaussée, ils doivent signaler leur approche au moyen

de l’avertisseur sonore spécial prévu à l’article 39 ou des feux bleus clignotants prévus

à l’article 44. Lorsqu’ils empruntent les parties de la voie publique réservées à la

circulation à contresens ils doivent signaler leur approche au moyen de l’avertisseur

sonore spécial prévu à l’article 39 et des feux bleus clignotants prévus à l’article 44».

Il est dès lors de principe que le conducteur d’un véhicule de police est autorisé à

circuler sur la voie réservée aux usagers circulant en sens inverse, à condition que,

comme c’est le cas en l’espèce, le gyrophare et la sirène du véhicule soient actionnés.

Aux termes de l’article 131bis du code de la route, l’usage de l’avertisseur sonore

spécial prévu à l’article 39 ou des feux bleus clignotants prévus à l’article 44 n’est

autorisé que pour autant que le service l’exige. Tout conducteur qui circule sous le

couvert de l’avertisseur sonore spécial ou des feux bleus clignotants doit tenir compte

en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.

Aux termes de l’article 136 point 7 du code de la route relatif à la priorité de passage,

à l’exception du cas repris au paragraphe 2, sous a) (endroits où la circulation est

réglée par un agent chargé du contrôle de la circulation), les dispositions des

paragraphes 2. à 5. ne s’appliquent pas aux véhicules en service urgent énumérés à

l’article 39, pour autant que le service urgent l’exige et à condition que l’approche de

ces véhicules soit signalée au moyen de l’avertisseur sonore spécial prévu audit article

39 et des feux bleus clignotants prévus à l’article 44 et que les conducteurs tiennent

compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.

Il est tout d’abord à noter qu’il n’appartient pas aux usagers de vérifier si l’urgence

d’une mission autorise le conducteur d’un véhicule de police d’actionner le signal

sonore ; lorsque l’avertisseur sonore spécial fonctionne, les conducteurs ont

l’obligation de se ranger et de s’arrêter (Bruxelles, 7 novembre 1988, JT. 1989, p. 566,

cité dans Code de droit de la circulation routière annoté, Edit. KLUWER, 10e édit. page

189). L’obligation de céder le passage à un véhicule prioritaire qui fait fonctionner son

avertisseur sonore spécial, est indépendante de la question de savoir si le véhicule

prioritaire était fondé à agir de la sorte (Code de droit de la circulation routière annoté,

Edit. KLUWER, 10e édit. page 193).

Il est dès lors inopportun de savoir si les circonstances de la cause autorisaient

PERSONNE2.) à actionner la sirène et le gyrophare du véhicule qu’il conduisait.

Quant à la manière de conduire adoptée par PERSONNE2.), il est généralement

retenu que les conducteurs de véhicules prioritaires (à assimiler aux véhicules en

service urgent) doivent respecter les règles du code de la route et il peut leur être

reproché des fautes (et infractions) comme aux autres usagers (Cass. 17 déc. 1980,

Pas. 1981, I, p 447 ; Civ. Bruxelles, 29 nov. 1988, Dr. Circ. 1989, n° 89/91, cités dans

Code de droit de la circulation routière annoté, Edit. KLUWER, 10e édit. page 190). La

priorité dont bénéficie un véhicule prioritaire n’est pas absolue. Le conducteur dont la

route est coupée par la manouvre d’un véhicule prioritaire dont il n’était pas possible

de prévoir d’où il surgirait n’encourt aucune responsabilité dans l’accident (Corr. Gand,

16 janvier 1990, Dr. Circ. 1991, n° 91/75, cité dans Code de droit de la circulation

routière annoté, Edit. KLUWER, 10e édit. page 190).

Si la priorité reconnue au conducteur d’une ambulance (d’un véhicule en service

urgent) est indépendante de sa manière de conduire, il n’en reste pas moins que ce

conducteur ne peut déjouer les prévisions raisonnables de l’usager débiteur de priorité

ni provoquer ainsi une erreur invincible (Cass., RG P. 98.444.F, 219 septembre 1998,

Arr. Cass. 1998, 917, Code de droit de la circulation routière annoté, Edit. KLUWER,

10e édit. page 192).

Il ne résulte d’aucun élément probant de la cause que l’entrée dans le rond-point ait

été effectuée par PERSONNE2.) à vitesse élevée ; cette affirmation qui est contredite

tant par le rapport dressé par l’officier de police judiciaire PERSONNE2.) que par le

contenu de l’attestation testimoniale écrite par PERSONNE3.) reste dès lors à l’état

d’allégation dépourvue d’un quelconque effet.

Même si les éléments de la cause établissent que PERSONNE2.) s’engagea à contre-

sens dans le rond-point sous le couvert de gyrophare et de la sirène allumés, à une

vitesse somme-toute réduite, étant précisé qu’elle était quasiment nulle au moment de

l’accident, il n’en reste pas moins que de l’aveu-même de PERSONNE2.), seul l’écart

d’une seconde se situe entre le moment où celui-ci entra à contre-sens dans le rond-

point et le moment où le conducteur de la moto entama son entrée dans le rond-point,

en regardant vers la gauche et en circulant à une vitesse (évaluée par PERSONNE2.)

entre 20 et 40 km/), partant à une vitesse règlementaire. Il est à préciser qu’entre ce

moment et celui de la chute de la moto, tant la moto que le véhicule de police

progressaient l’un en direction de l’autre, de manière à se rapprocher inévitablement.

A rappeler dans ce contexte que la distance entre les deux embouchures n’est pas

élevée, de sorte que c’est en un laps de temps très court que deux véhicules circulant

en sens inverse étaient sur le point de se rejoindre. C’est dès lors de manière, à

qualifier pour le moins de subite, que PERSONNE1.) fut confronté au véhicule de

police qui progressait, ne fut-ce que très lentement en sa direction.

Même si PERSONNE1.) affirme avoir entendu la sirène du véhicule de police, étant

précisé que le moment exact de la perception est inconnu, il n’en reste pas moins qu’il

ne pouvait s’attendre à ce qu’un véhicule de police avance à contre-sens dans le rond-

point, dans lequel il s’est engagé. La manière de conduire adoptée par PERSONNE2.)

n’était pas prévisible pour PERSONNE1.) ; de par son comportement celui-ci a partant

déjoué les prévisions raisonnables d’PERSONNE1.).

Par réformation du jugement entrepris, il y a partant lieu de retenir que de par sa

manière de conduire, PERSONNE2.) a conféré au véhicule qu’il conduisait un

comportement anormal. Ce véhicule étant à considérer comme étant activement

intervenu dans la genèse du dommage accru à PERSONNE1.), il s’ensuit que, par

réformation, la présomption de responsabilité inscrite à l’article 1384 alinéa 1er du code

civil s’applique à l’encontre de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

La preuve d’une faute ou imprudence dans le chef d’PERSONNE1.), en relation

causale avec l’accident laissant d’être établie, étant précisé que l’offre de preuve

formulée par les intimés n’est pas pertinente dans la mesure où elle ne tend pas à

établir une faute de conduite dans le chef d’PERSONNE1.) susceptible d’engendrer

une exonération de la présomption de responsabilité, il s’ensuit que l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ne s’exonère pas de cette présomption, de sorte

que, par réformation, la demande d’PERSONNE1.) et SOCIETE1.) est à dire fondée

à l’encontre de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG sur base de l’article

1384 alinéa 1er du code civil et à l’encontre de SOCIETE2.) sur base de l’action directe

légale.

Les montants réclamés par PERSONNE1.) et SOCIETE1.) étant dûment documentés

par les pièces versées en cause, et n’étant pas contestés, il s’ensuit qu’il y a lieu d’y

faire droit.

L’appel est à dire fondé.

La CNS, quoique régulièrement assignée, n’était pas représentée lors des débats. Il

résulte de l’acte de signification que l’acte d’appel a été remis entre les mains d’une

personne habilitée à cet effet. En application de l’article 79 alinéa 2 du nouveau code

de procédure civile, il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à son

égard.

Le jugement est à déclarer commun à la CNS.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à

l’égard de la ORGANISATION1.) et contradictoirement à l’égard des autres parties,

reçoit l’appel en la forme,

le dit fondé,

par réformation du jugement entrepris :

dit la demande d’PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.), en abrégé SOCIETE1.),

fondée,

partant condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et la société

anonyme d’assurances SOCIETE2.) S.A. in solidum à payer à PERSONNE1.) la

somme de 58,50 euros, avec les intérêts légaux à partir de l’accident, jusqu’à solde,

condamne l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et la société anonyme

d’assurances SOCIETE2.) S.A. in solidum à payer à la société SOCIETE1.), en abrégé

SOCIETE1.), la somme de 5.684,00 euros, avec les intérêts légaux à partir des

décaissements respectifs, jusqu’à solde,

déclare le présent jugement commun à la ORGANISATION1.),

fait masse des frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction des frais

de l’instance d’appel au profit de Maître Jean KAUFFMAN, avocat concluant, la

demandant, affirmant en avoir fait la demande.