Appeal dismissed; municipal invoices for childcare facility services upheld due to missing eligibility procedures.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's appeal against municipal invoices totaling over 2,800 euros for childcare facility services. The appellant argued for the annulment of these debts, but the court found that the required administrative procedures for receiving the 'chèque-service accueil' benefit were never completed. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment, ruling that the appellant was ineligible for the subsidy and thus liable for the full amounts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 10, § 1, al. 1, lit. a) du décret du 14 novembre 2008; The court held that failure to complete mandatory administrative procedures for the chèque-service accueil benefit renders a parent ineligible for the subsidy, thereby validating the municipality's corresponding invoices.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 18/2013
Audience publique du mardi, vingt-neuf janvier deux mille treize
Numéro 144773 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 6 janvier 2012,
comparant par
Maître
Miloud
AHMED-BOUDOUDA, avocat,
demeurant à
Luxembourg,
et
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE2.), établie à sa maison communale
à L-ADRESSE3.), poursuites et diligences de son receveur général, PERSONNE2.),
élisant domicile à la recette communale à L-ADRESSE4.), représentée par son collège
des bourgmestre et échevins en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 15 janvier 2013.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Miloud AHMED-
BOUDOUDA, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA ADRESSE2.) par l’organe de son
mandataire Maître Michel COLLIGNON, avocat, en remplacement de Maître Gérard
A. TURPEL, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Sur base de la fréquentation de PERSONNE3.), enfant de PERSONNE1.), du Foyer
scolaire de ADRESSE5.), les factures suivantes ont été émises par l’Administration
Communale de la ADRESSE2.) (ci-après dénommée ADRESSE2.)) à l’encontre de
PERSONNE1.) :
- facture du 9 novembre 2010, d’un montant de 685,00 euros, pour la période du 4
au 31 octobre 2010,
- facture du 15 décembre 2010, d’un montant de 500,50 euros, pour la période du 1er
au 30 novembre 2010,
- facture du 12 janvier 2011, d’un montant de 271,00 euros, pour la période du 6
décembre 2010 au 2 janvier 2011,
- facture du 15 février 2011, d’un montant de 856,25 euros, pour la période du 3
janvier au 6 février 2011,
- facture du 16 mars 2011, d’un montant de 513,75 euros, pour la période du 7 février
au 6 mars 2011,
- facture du 13 avril 2011, d’un montant de 685,00 euros, pour la période du 7 mars
au 3 avril 2011,
Face à l’absence de paiement des factures, un rappel, contenant « avertissement
avant les poursuites » est adressé à PERSONNE1.) en date du 28 mai 2011 ; le rappel
de paiement fait pour un montant total de 2.853,50 euros concerne toutes les factures
énumérées ci-avant, exception faite de la dernière.
Par requête du 4 mai 2011, la ADRESSE2.) sollicite une ordonnance conditionnelle de
paiement à l’encontre de PERSONNE1.) pour le montant de 3.511,50 euros du chef
des susdites factures, et le montant de 20,00 euros à titre d’indemnité de procédure.
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 25 mai 2011 par le juge de paix
de Luxembourg, PERSONNE1.) a été sommée de payer à la ADRESSE2.) la somme
de 3.511,50 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance,
jusqu’à solde et la somme de 20,00 euros à titre d’indemnité de procédure.
Contre la susdite ordonnance conditionnelle de paiement, PERSONNE1.) a relevé
contredit par déclaration faite en date du 16 juin 2011 auprès du greffe de la justice de
paix de Luxembourg.
Par jugement rendu par défaut à l’encontre de PERSONNE1.), le tribunal de paix de
Luxembourg a reçu le contredit en la forme, l’a dit non fondé et a condamné
PERSONNE1.) à payer à la ADRESSE2.) la somme de 3.511,50 euros, avec les
intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,
jusqu’à solde et la somme de 20,00 euros à titre d’indemnité de procédure.
De ce jugement, non signifié, appel a été régulièrement relevé par PERSONNE1.)
suivant exploit d’huissier du 6 janvier 2012.
PERSONNE1.) demande principalement à entendre constater qu’il y a eu violation
de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, et partant à voir
annuler le jugement entrepris, subsidiairement à voir réformer le jugement entrepris,
en déclarant le contredit fondé et partant i) à voir annuler l’ordonnance conditionnelle
de paiement et débouter la ADRESSE2.) de sa demande en paiement, ii) à voir
constater que l’appelante était bénéficiaire des chèques-services pendant la période
litigieuse, iii) lui voir donner acte qu’elle demande à la ADRESSE2.) d’annuler les
factures et d’en émettre de nouvelles au vu des éléments lui soumis, iv) à voir laisser
à charge de la ADRESSE2.) les frais d’un commandement effectué suivant exploit
d’huissier du 16 janvier 2012. PERSONNE1.) conclut à l’octroi d’une indemnité de
procédure de 20,00 euros pour la première instance et de 250,00 euros pour l’instance
d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose ne pas avoir été régulièrement
convoquée à l’instance de contredit, ceci l’ayant empêchée d’avoir été en mesure de
faire valoir ses arguments de défense. Il y aurait partant lieu d’annuler le premier
jugement et de renvoyer les parties en prosécution de cause devant le tribunal de paix.
Quant au fond, pour autant que le violation de l’article 6 de la Convention Européenne
des
Droits de l’Homme
(ci-après dénommée
CEDH)
ne soit pas retenue,
PERSONNE1.) conteste le principe des factures invoquées par la ADRESSE2.) à
l’appui de sa demande en paiement, en donnant à considérer qu’à l’expiration des
chèques-services dont elle était bénéficiaire, il lui a été demandé de fournir un certificat
de l’Administration des Contributions Directes, afin de pouvoir à nouveau bénéficier du
régime des chèques-services. L’émission tardive dudit certificat l’aurait empêchée de
faire la demande en obtention des chèques-services, mais la ADRESSE2.) en aurait
été informée et aurait marqué son accord à patienter, dans l’attente de cette pièce
avant d’émettre de nouvelles factures. L’appelante considère partant ne redevoir qu’un
solde du montant réclamé, sans pour autant être en mesure de préciser le montant de
ce solde, le surplus devant être pris en charge par l’Etat.
Les factures litigieuses comporteraient le numéro de la carte chèques-services, à
savoir la « carte n° NUMERO1.) », expirée le 1er juillet 2012, qui couvrirait partant la
période de facturation litigieuse.
L’appelante affirme que « le certificat de revenu de 2008 n’a été émis par
l’Administration des Contributions Directes qu’en date du 9 mai 2011, de sorte qu’elle
n’était pas en mesure de fournir le certificat de revenus de 2009 avant le 3 avril 2011 ».
PERSONNE1.) demande que la ADRESSE2.) effectue une facturation rectifiée des
factures litigieuses qui couvrent la période allant du 4 octobre 2010 au 3 avril 2011.
La ADRESSE2.) conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de l’appel en faisant relever
que, sans en contester le principe, l’appelante se limite à contester le montant de la
créance invoquée à son encontre, sans pour autant indiquer le montant qu’elle offre
de payer. Ceci mettrait l’intimée dans l’impossibilité d’évaluer l’offre faite par
PERSONNE1.) et serait comparable à une assignation par laquelle le demandeur
omet de préciser le montant pour lequel une condamnation est sollicitée.
La ADRESSE2.) conclut à l’absence de la violation de la CEDH, la procédure de
première instance ayant été régulièrement suivie, tel que c’est d’ailleurs acté dans le
premier jugement, aux termes duquel, la convocation de PERSONNE1.) était
régulière ; la circonstance que la convocation, notifiée selon les modalités requises,
n’ait pas été délivrée à personne ne la rendrait pas irrégulière, mais aurait pour seule
conséquence que le jugement est rendu par défaut. De par le fait d’avoir été
régulièrement touchée par la convocation, PERSONNE1.) était en mesure d’être
entendue par le premier juge ; il ne saurait partant être question de la violation de
l’article 6 de la CEDH.
Pour autant qu’une violation du prédit article soit retenue et que le jugement entrepris
soit annulé, la ADRESSE2.) considère que, de par l’effet dévolutif, la juridiction d’appel
reste compétente pour toiser le litige en appel.
Quant au fond, la ADRESSE2.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement
entrepris en faisant exposer que l’enfant PERSONNE4.) a fréquenté le Foyer scolaire
de ADRESSE5.) pour la période du 4 octobre 2010 au 3 avril 2011 ; du chef de cette
fréquentation, six factures ont été émises à l’encontre de PERSONNE1.), sur base du
tarif plein, à savoir 7,50 euros par heure et 2,00 euros par repas.
La ADRESSE2.) conteste qu’elle-même, voire le responsable du Foyer ait été informé
que PERSONNE1.) était bénéficiaire des chèques-services, l’appelante n’ayant jamais
dit qu’elle était en attente de documents de l’Administration des Contributions Directes.
Par ailleurs, PERSONNE1.) n’a jamais demandé à l’intimée d’annuler les factures et
de procéder à une nouvelle facturation tenant compte de ses revenus effectifs.
PERSONNE1.) resterait en défaut d’établir avoir informé l’intimée du retard au niveau
de l’administration des contributions directes.
La ADRESSE2.) ne conteste pas que PERSONNE1.) ait été bénéficiaire du chèque-
service accueil pour la période précédant la période litigieuse, mais qu’il ne serait
nullement prouvé que, pendant la période litigieuse, PERSONNE1.) eut été
bénéficiaire de chèques-services, et qu’elle serait en droit de bénéficier du tarif réduit.
Les factures ont partant été émises sur base de la situation réelle.
Le numéro de carte indiqué par PERSONNE1.) (carte n° NUMERO1.)) serait celui de
la matricule de l’enfant et non le numéro d’une carte de chèques services.
La ADRESSE2.) sollicite une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour
l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Quant au moyen du libellé obscur de l’acte d’appel, il est à noter qu’aux termes de
l'article 154, 1 auquel renvoie l'article 585 du nouveau code de procédure civile, l'acte
d'appel doit à peine de nullité contenir l'objet et un exposé sommaire des moyens.
L'article 586 du nouveau code de procédure civile prévoit en outre que les conclusions
d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur
lesquels chacune de ces prétentions est fondée, étant précisé que la nullité résultant
d'un défaut de motivation de l'acte d'appel est régie par l'article 264 du nouveau code
de procédure civile. Les dispositions légales précitées ont pour but de faire connaître,
dès l'ingrès, à la partie intimée les critiques émises par l'appelant à l'encontre de la
décision de première instance, ceci avec suffisamment de précision pour lui permettre
de préparer utilement sa défense, au vu du seul acte d'appel. Pour avoir un sens, leur
observation s'impose dans l'acte d'appel, la nullité frappant un acte d'appel
insuffisamment motivé ne pouvant être couverte par des conclusions y remédiant,
ultérieurement prises par l'appelant (Cour d’appel, 14 juillet 2004, n° 27772 du rôle).
En l'espèce, les critiques formulées par PERSONNE1.) dans son acte d’appel sont
suffisamment précises et n’entravent pas les droits de la défense de la ADRESSE2.),
la circonstance que sur la créance invoquée par l’intimée, PERSONNE1.) reconnaît
redevoir un certain montant, sans en préciser le quantum n’étant pas de nature à
entacher l’acte d’appel de nullité.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Quant au moyen tiré de la violation de l’article 6, alinéa 1er de la convention
européenne des droits de l’homme, il est rappelé qu’aux termes de ce texte, toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans
un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Aux termes de l’article 141, alinéa 1er, du nouveau code de procédure (qui se trouve
dans le titre relatif au recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement),
les significations, les notifications et les convocations qu’exige la mise en œuvre des
articles qui précèdent seront opérées par le greffier dans les formes régies par l’article
102. Les convocations contiendront, à peine de nullité, les mentions prescrites à
l’article 80.
L’article 102 du nouveau code de procédure civile énumère les formalités à effectuer,
sous peine de nullité, par l’agent des postes chargé de la remise de l’envoi, et ce en
fonction de la présence du destinataire à son domicile lors du passage de l’agent, de
son acceptation de recevoir l’envoi ou de son refus, ou bien de l’avis de passage laissé
par l’agent en cas d’absence du destinataire de l’envoi, lequel mentionne la possibilité
pour le destinataire de retirer l’envoi au bureau de postes.
L’article 102 du nouveau code de procédure civile a trait à l’activité des huissiers de
justice et des agents de postes qui sont chargés de par la loi à procéder à la
signification, respectivement à la notification des actes introductifs d’instance. Ces
personnes doivent accomplir certains devoirs qui sont destinés à assurer la
transmission effective des actes en question aux destinataires. Ces devoirs revêtent
une importance primordiale, notamment lorsque l’acte constitue un acte introductif
d’instance, et le strict respect des formalités légales édictées à cet égard touche
manifestement au respect des droits de la défense (Th. HOSCHEIT, Les nullités de
procédure en droit judiciaire privé luxembourgeois, Bull. du Cercle François Laurent,
1999, Bull II, p.31 et suiv.). Les articles 102, 155 et suivants du nouveau code de
procédure civile règlent en détail la question de savoir sous quelles conditions un
exploit peut être considéré comme ayant été signifié ou notifié régulièrement, à
personne, domicile ou résidence. Le but poursuivi par ces principes est d’assurer par
des règles strictes que l’on doit considérer comme relevant de l’organisation judiciaire,
un maximum de garanties au profit de la partie signifiée ou notifiée pour que celle-ci
ait effectivement connaissance de l’acte en cause. La jurisprudence affecte les
irrégularités commise à cet égard d’une nullité de fond (Th. HOSCHEIT, Les nullités
de procédure en droit judiciaire privé luxembourgeois, Bull. du Cercle François
Laurent, 1999, Bull II, p. 31 et suiv.). Lorsque le défendeur ne comparaît pas, il
appartient à la juridiction saisie de veiller d’office à la protection de ses intérêts, et
notamment des droits de la défense et de prononcer d’office l’annulation de l’acte pour
toute irrégularité commise par l’huissier, respectivement l’agent des postes (Th.
HOSCHEIT, op cit.).
Il se dégage en l’espèce du jugement entrepris que « PERSONNE1.) quoique
régulièrement convoquée, n’a pas comparu. En application de l’article 79 alinéa 1er du
nouveau code de procédure civile, le présent jugement sera rendu par défaut à son
égard étant donné que l’acte introductif d’instance ne lui a pas été délivré à personne
».
Même si l’envoi de la convocation ne lui a pas été remis en personne, il n’en reste pas
moins qu’au vu des termes employés par le premier juge, PERSONNE1.) a été avisée
de la convocation, de sorte qu’il lui était loisible de retirer l’envoi ; en tout état de cause,
le fait qu’elle n’ait pas retiré l’envoi n’influe pas sur la régularité de la convocation, ni
sur l’instance menée par défaut à son égard.
Le moyen n’est partant pas fondé.
Quant au fond, il est à noter qu’aux termes de l’article 10 du règlement grand-ducal du
13 février 2009 instituant le «chèque-service accueil», le bénéfice du chèque-service
accueil est réservé aux enfants dont les parents ou représentants légaux adhérent au
dispositif. Les modalités d’adhésion sont effectuées sous la responsabilité de
l’administration communale de résidence de l’enfant et comprennent les démarches
suivantes:
1. la demande formelle des parents ou représentants légaux;
2. la communication des données requises en vue de l’adhésion au chèque-service
accueil:
– le nom et le prénom de l’enfant,
– le matricule national de l’enfant,
– les noms et prénoms des parents ou représentants légaux,
– l’adresse de l’enfant,
– l’adresse de facturation des prestations,
– le rang de l’enfant dans le groupe des frères et sœurs bénéficiaires des prestations
familiales,
– à titre facultatif: les données sur la situation de revenu du ménage,
– à titre facultatif: l’accord des parents ou représentants légaux pour l’établissement
d’une domiciliation,
– la langue de communication choisie par les parents ou représentants légaux;
3. l’établissement d’un contrat d’adhésion, signé par les parents ou représentants
légaux et documentant leur accord avec les modalités administratives prévues par le
dispositif et pour le traitement informatique des données y relatives;
4. la délivrance d’une carte d’adhésion individuelle.
L’adhésion est valable pour une durée maximale de 12 mois. A la demande des
parents ou représentants légaux, les données peuvent être adaptées à tout moment.
Ce n’est dès lors que sous la condition d’effectuer les démarches stipulées par le susdit
article, que le parent d’un enfant peut se voir accorder le bénéfice du chèque-service
accueil.
En l’espèce, les pièces versées par l’appelante n’établissent pas que pour la période
de facturation litigieuse, les susdites démarches, dont notamment la demande, aient
été effectuées par PERSONNE1.). Il s’ensuit que c’est à tort que celle-ci conclut à
l’octroi du bénéfice du régime découlant du chèque-service accueil, ainsi qu’à voir
annuler les factures litigieuses.
C’est partant à bon droit que le premier juge a fait droit à l’ensemble des prétentions
de la ADRESSE2.), de sorte que l’appel est à dire non fondé.
A défaut d’avoir sollicité une indemnité de procédure en première instance,
PERSONNE1.) est irrecevable à réclamer, en instance d’appel, une indemnité de
procédure pour cette même instance.
L’indemnité de procédure sollicitée par PERSONNE1.) pour l’instance d’appel est, au
vu du sort réservé au litige, à rejeter.
L’indemnité de procédure sollicitée par la ADRESSE2.) pour l’instance d’appel est à
dire fondée à concurrence du montant de 300,00 euros, étant donné qu’il serait
inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées non compris dans
les dépens.
Les frais de commandement à toutes fins du 16 janvier 2012 sont à laisser à charge
de l’intimée, ce au vu de la circonstance que l’appel a été interjeté antérieurement.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déclare irrecevable la demande tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure
formulée par PERSONNE1.) pour la première instance,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en indemnité de procédure pour l’instance
d’appel,
dit fondée à concurrence de 300,00 euros, l’indemnité de procédure formulée par
ADRESSE2.) pour l’instance d’appel,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE
LA ADRESSE2.) la somme de 300,00 euros,
laisse les frais relatifs au « commandement à toutes fins » diligenté suivant acte
d’huissier du 16 janvier 2012, à charge de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA
ADRESSE2.),
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, et en ordonne la
distraction au profit de Maître Gérard A. TURPEL, avocat concluant, la demandant,
affirmant en avoir fait l’avance.