Court dismisses employee's appeal against employer's loan contract judgment, confirming debt and penalty clause.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's appeal against a judgment ordering repayment of a loan and a penalty clause. The employer argued the employee, as a co-borrower, failed to meet contractual obligations, while the employee claimed the penalty was excessive. The court upheld the original decision, finding the penalty amount reasonable and the employee's conduct in bad faith.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 90 of the Law of 12 June 1991; Art. 240 of the Civil Procedure Code: A penalty clause in a consumer loan contract is not excessive if the amount remains low in absolute terms, and an appeal based on procedural indemnities is inadmissible when the underlying claim is confirmed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 17/2013
Audience publique du mardi, vingt-neuf janvier deux mille treize
Numéro 143992 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 30 août 2011,
comparant par Maître Michel KARP, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., anciennement SOCIETE2.) NV, établie à B-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce de Bruxelles sous le numéroNUMERO1.) et à Luxembourg sous
le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 30 octobre 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 15 janvier 2013.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Mariam YAZBACK,
avocat, en remplacement de Maître Michel KARP, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE2.) NV par l’organe de leur mandataire Jean-
Paul NOESEN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 21 octobre 2010, la société anonyme SOCIETE2.) (ci-après
« SOCIETE2.) ») a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le
tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, aux fins de voir,
pour autant que de besoin, déclarer résilié la convention de prêt conclue entre parties
le 15 mai 2006, de voir condamner PERSONNE1.) à payer à la requérante (i) le
montant de 7.915,20 euros à titre de solde du contrat, avec les intérêts de retard
conventionnels de 17,05%, sinon avec les intérêts légaux avec majoration du taux de
3% à partir du premier jour du troisième mois qui suit la signification de la décision à
intervenir, sur le montant redû à titre de solde restant dû en capital au moment de la
mise en demeure, soit 8.145,58 euros, en tenant compte des acomptes payés entre la
dénonciation et l’assignation, et ce à partir du jour de la mise en demeure, 4 septembre
2006, sinon à partir de la citation, ainsi que (ii) le montant de 782,27 euros à titre de
clause pénale avec les intérêts légaux en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg à
partir du jour de la citation jusqu’à solde et de voir ordonner l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, la requérante a exposé :
- qu’PERSONNE1.) a conclu, en tant que co-emprunteur ensemble avec son grand-
père, en date du 15 mai 2006 auprès de la société SOCIETE3.) un prêt d’un montant
total à rembourser de 10.038,60 euros par 30 mensualités de 334,62 euros, la
première échéance étant payable le 15 juin 2006, le principal étant de 8.379,00
euros ;
- que le contrat litigieux a été conclu sous l’empire de la loi belge du 12 juin 1991
concernant les prêts à tempérament et les prêts personnels à tempérament,
législation de protection de l’emprunteur conforme à la directive 87/102/CEE du 22
décembre 1986, pour application de laquelle PERSONNE1.) a déclaré opter par
une mention spéciale au contrat ;
- que les conditions générales du contrat sont conformes à cette loi ;
- que suite à des retards de paiement, la société SOCIETE3.) a adressé une lettre de
mise en demeure le 4 septembre 2006, qui est restée infructueuse, de sorte que le
prêt a été dénoncé de plein droit en conformité avec l’article 9 des conditions
générales et de l’article 29 de la loi précitée, qui disposent que le prêt est résilié à
défaut de paiement de deux mensualités, ou encore dans le mois d’une mise en
demeure non suivie de la régularisation des remboursements, ou encore si le retard
de paiement atteint 20% du prêt consenti ;
- que suivant quittance de cession du 11 octobre 2006, tous les droits découlant du
contrat de prêt ont été cédés à la requérante ;
- que cette cession de créance a été signifiée conformément à l’article 1690 du code
civil moyennant la citation introductive d’instance ;
- que la requérante est en droit de réclamer le paiement immédiat du solde sur
contrat, composé des arriérés sur l’échéancier contractuel, mais aussi de la partie
en capital des versements à échoir, qui constitueraient la base de calcul pour les
intérêts de retard, ainsi que les charges financières échues mais non réglées et les
frais de sommation exposés ;
- que sur ce montant la loi belge autorise à l’article 28, reprise par l’article 10 des
conditions générales, la mise en compte d’un intérêt de retard égal au taux prévu
au contrat, soit en l’espèce 15,5%, majoré de 10%, de sorte que le taux d’intérêt de
retard est égal à 17,05% ;
- qu’aux termes de l’article 9 des conditions générales, l’emprunteur devrait payer en
cas d’infraction au contrat une indemnité forfaitaire de 10% du solde en capital
restant dû jusqu’à la première tranche de 7.500,00 euros et 5% sur le surplus, soit
en l’espèce le montant de 782,27 euros ;
- que le montant de 516,96 euros ayant été payé depuis la dénonciation, le solde du
contrat au moment de la citation s’élevait au montant de 7.915,20 euros, augmenté
du montant de la clause pénale, soit 782,27 euros, de sorte qu’PERSONNE1.) reste
redevable du montant total de 8.697,47 euros.
Devant le premier juge, PERSONNE1.) a soulevé la nullité de la convention de crédit
pour dol en soutenant qu’elle aurait été induite en erreur en signant parallèlement un
contrat « d’assurance-vie » dont elle croyait qu’il garantirait le remboursement du
crédit en cas de décès de son grand-père PERSONNE2.) (survenu à peine trois
semaines après la signature du contrat) alors qu’en réalité il assurait son propre décès
(pour des raisons incompréhensibles, le juge de paix a mentionné comme risque
assuré « la vie d’PERSONNE1.) »).
Retenant qu’PERSONNE1.) n’a ni prouvé les manœuvres dolosives invoquées, ni
l’erreur déterminante provoquée par lesdites manœuvres et que les montants
réclamés n’étaient pas contestés et documentés par les pièces versées au débats, le
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a, par jugement du 15 juillet 2011:
- condamné PERSONNE1.) à payer à SOCIETE2.) le montant de 7.915,20 euros
avec les intérêts conventionnels de 17,05% sur le montant de 8.145,58 euros à
partir de la mise en demeure, 4 septembre 2006, jusqu’à solde ;
- condamné PERSONNE1.) à payer à SOCIETE2.) le montant de 782,27 euros avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
De ce jugement non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 30 août 2011.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.)
demande principalement à
être déchargée de toute condamnation intervenue en première instance, sinon à la
voir réduire de plus justes proportions et subsidiairement voir « supprimer » la somme
de 782,27 euros réclamée à titre de clause pénale, sinon la réduire à tout autre
montant à arbitrer par le tribunal en vertu du pouvoir modérateur du juge « en
application de l’article 1152 du code civil luxembourgeois, voire de l’article 1153 in fine
du code civil belge ». PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) :
- estime que « l’organisme prêteur n’aurait nullement expliqué le contenu de
l’engagement résultant du contrat d’assurance-vie, tant et si bien que Madame
PERSONNE3.) était profondément convaincue que le risque garanti était, non son
décès, mais le décès de son grand-père » et ce faisant ledit « organisme prêteur »
aurait commis un dol et qu’il y aurait lieu à annulation du contrat de prêt ;
- cite (sous une section intitulée « A titre principal : sur le manquement à l’obligation
de renseignement ») de manière décousue des dispositions du droit de la
consommation français, belge et luxembourgeois pour en venir à la conclusion que
le « droit luxembourgeois ne pourra rester en marge de cette tendance amorcée
tant en droit français qu’en droit belge » et pour conclure qu’il incombe à la société
SOCIETE2.)
de « rapporter la preuve de ce qu’elle a bien attiré l’attention de
Mademoiselle PERSONNE3.) sur le contenu de son engagement et notamment sur
le fonctionnement de l’assurance-vie conclue parallèlement au contrat de crédit
litigieux » et que faute de rapporter cette preuve, « la nullité du contrat pour dol est
nécessairement encourue » ;
- estime que, par cette absence d’information, respectivement par cette réticence
dolosive, la société SOCIETE2.)
aurait commis une faute voire un abus en
accordant un crédit à une jeune étudiante sans ressources et à son grand-père de
81 ans « sans les informer des risques encourus en cas de décès du grand-père »
et que le « le préjudice subi par Madame PERSONNE1.) en relation avec la faute
commise par la société SOCIETE2.) lors de la formation du contrat est égal sinon
supérieur au montant réclamé à l’appelante au titre du remboursement du prêt » ;
- fait valoir que le TAEG de 17,05% ainsi que le montant réclamé à titre de clause
pénale seraient abusifs et usuraires et donc inopposables au consommateur en
vertu de la loi luxembourgeoise et de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 en
matière de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
tout en admettant que « la Belgique est allée plus loin que la directive » ;
- conteste que sa signature au bas de la page des conditions générales vaille
acceptation de la clause pénale ;
- s’oppose à l’application de la loi belge et estime que ce serait la législation
luxembourgeoise
« bien
plus
favorable »,
et
en
particulier
« les
lois
luxembourgeoises de protection des consommateurs du 1er septembre 1983 », qui
seraient applicables en vertu de l’article 5 de la Convention de Rome « afin de
protéger la partie faible, soit le consommateur ».
A titre préliminaire, la société SOCIETE2.) informe le tribunal que, depuis le 1er janvier
2012, elle a changé sa dénomination en « SOCIETE1.) S.A. ».
Il y a lieu de lui en donner acte.
Quant au fond, la société SOCIETE2.)
conclut à la confirmation du jugement
entrepris :
- en contestant tout dol respectivement tout manquement à une obligation
d’information tant le cadre du contrat de prêt que dans le cadre du contrat
d’assurance « solde restant dû » et en expliquant que les co-emprunteurs
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont rendus en Belgique auprès d’un courtier
afin de signer dans un premier temps une demande d’offre de crédit et que, suite à
cette demande, une proposition de crédit leur a été soumise qui a été acceptée
ensemble avec les conditions générales afférentes ;
- en argumentant que les prédits griefs, à les supposer établis, ne seraient pas
opérants dans la mesure où ni la société SOCIETE2.) en tant que cessionnaire du
contrat de prêt, ni le prêteur direct et cédant du contrat de prêt n’ont assisté aux
négociations précontractuelles lesquelles ont été menées par un courtier
indépendant ;
- en rappelant qu’PERSONNE1.) a signé le contrat d’assurance en tant que « 1ère
assurée » juste à côté de la mention d’après laquelle elle déclare avoir pris
connaissance des conditions générales et qu’elle ne pourrait donc raisonnablement
prétendre qu’elle pensait que c’était le décès de son grand-père de 81 ans qui était
assuré ;
- en faisant valoir que l’appelante opère une confusion entre manquement à une
obligation d’information et réticence dolosive et que la charge de la preuve de
l’existence de manœuvres dolosives et du caractère déterminant de l’erreur
provoquée par ces dernières incombe à PERSONNE1.) ;
- en concluant à l’application de la législation belge au contrat de prêt conformément
au choix des parties et à l’article 3 de la Convention de Rome en donnant à
considérer que les emprunteurs n’ont jamais été démarchés sur le territoire de leur
résidence habituelle (le Luxembourg) et que l’offre de crédit a été signée et
acceptée en Belgique et en insistant sur le fait que ladite législation est plus
favorable au consommateur que la législation luxembourgeoise ;
- en rappelant que la directive 93/13/CEE a déjà été transposée en droit belge et
notamment dans la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation auquel
se réfère le contrat de crédit litigieux et qu’un particulier ne saurait invoquer de façon
directe l’application d’une directive communautaire devant les juridictions
nationales;
- en donnant à considérer, textes belges à l’appui, que le taux annuel global, les
intérêts moratoires conventionnels et le quantum de la clause pénale sont en tous
points conformes à la législation belge applicable en l’espèce et qu’un montant de
10% de la somme empruntée à titre de clause pénale n’a rien d’excessif en cas de
défaut de remboursement du prêt par les emprunteurs.
Estimant qu’PERSONNE1.) développe en appel des « moyens fantaisistes » et des
« arguments fallacieux » et qu’elle multiplie les « contestations non fondées et
insensées », la société SOCIETE2.) conclut reconventionnellement et sur base de
l’article 1382 du code civil, à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme
symbolique d’un euro.
Enfin, la société SOCIETE2.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.)
réplique que sa signature n’apparaît pas sur la police d’assurance
versée en tant que pièce 7 par la partie intimée et qu’elle n’aurait donc pas la qualité
d’assurée et que « dès lors force au tribunal de constater le manquement à l’obligation
d’information relatif au contrat d’assurance dans le chef de la société SOCIETE2.) ».
Quant à la loi applicable
Aux termes de l’article 17 des conditions générales du prêt , « La présente convention
est régie par la législation belge et en particulier par la loi du 12 juin 1991 relative au
crédit à la consommation. Si le contrat de crédit est conclu sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg, les parties conviennent expressément que le droit belge sera
applicable à leurs relations contractuelles, conformément à l’article 3 § 1er de la
Convention de Rome du 19 juin 1980. Les consommateurs peuvent toutefois invoquer
toute disposition de la loi luxembourgeoise destinée à assurer la protection du
consommateur et qui leur serait plus favorable. »
D’après l’article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux
obligations contractuelles, « le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce
choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des
circonstances de la cause ».
Le tribunal précise que c’est bien encore à la prédite Convention de Rome qu’il y a lieu
de se référer et non au Règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008 (dit Rome I) qui,
d’après son article 28 ne s’applique qu’aux conventions signées après le 17 décembre
2009 (le contrat de prêt litigieux ayant été signé le 15 mai 2006).
Il résulte de la première page du contrat litigieux qu’il a été signé à « ADRESSE3.) »
partant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
En vertu de l’article 17 précité, les parties ont opté, même dans cette hypothèse, pour
l’application de la loi belge sous réserve de toute disposition luxembourgeoise qui leur
serait plus favorable. Ce faisant, les parties se sont ménagé une application
potentiellement plus large de la loi luxembourgeoise que celle aménagée par l’article
5 alinéa 2 de la Convention de Rome qui prévoit l’application des seules dispositions
impératives de la loi luxembourgeoise dans les conditions qui y sont spécifiées.
Or, faute par PERSONNE1.) de préciser quelles dispositions luxembourgeoises en
matière de protection des droits du consommateur lui seraient plus favorables que les
dispositions équivalentes belges, il y a lieu de retenir, conformément au choix
contractuel des parties, que c’est bien le droit belge et en particulier la loi belge du 12
juin 1991 relative au crédit à la consommation qui est applicable au contrat de prêt à
tempérament litigieux.
Il résulte de la copie de ce contrat, de ses conditions générales et du tableau
d’amortissement que chacune de ces 5 pages a été signée par les deux co-
emprunteurs PERSONNE4.) et PERSONNE5.). Faute par PERSONNE1.) d’expliciter
en vertu de quelle disposition légale belge telle ou telle clause des conditions
générales ne lui serait néanmoins pas opposable, le tribunal retient que les parties
sont liées par lesdites conditions générales.
Quant au dol
Le tribunal rappelle qu’PERSONNE1.) soulève la nullité de la convention de crédit
pour dol en soutenant qu’elle aurait été induite en erreur en signant un contrat
« d’assurance-vie » dont elle croyait qu’il garantirait le remboursement du crédit en cas
de « décès » de son grand-père PERSONNE2.) alors qu’en réalité il assurait son
propre « décès ».
Cette prétention est, par confirmation du jugement entrepris, à rejeter au regard des
contestations émises par la société SOCIETE2.).
Le tribunal tient à relever que la teneur de l’article 1116 du code civil belge est identique
à celle de ce même article du code civil luxembourgeois.
D’une part, force est de constater qu’PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve des
manœuvres dolosives invoquées.
En effet, si la sanction des vices du consentement réside principalement dans le
caractère annulable du contrat, cette sanction est en toute hypothèse subordonnée à
la preuve directe et positive des circonstances constitutives du vice allégué. Cette
exigence, expressément posée par l’article 1116 alinéa 2 du code civil en matière de
dol, a une portée générale, et les juges sont fréquemment dans l’obligation de rappeler
que doit être débouté le demandeur « qui n’apporte pas la moindre preuve des vices
du consentement qu’il allègue » (cf. JCL Civil article 1109, fasc 2-1, n° 110 & 112).
D’autre part et conformément aux conclusions de la société SOCIETE2.), il ne faut pas
perdre de vue que lors de la signature du contrat de prêt, la société SOCIETE2.) n’était
pas encore partie au contrat puisque ce contrat ne lui a été cédé que bien plus tard.
Or, le dol n’est une cause de nullité que s’il émane du cocontractant, de sorte
qu’PERSONNE1.) ne saurait invoquer le dol à l’encontre de la société SOCIETE2.)
(cf. Malaurie & Aynès, Cours de Droit Civil, les Obligations, éd. Cujas 1994/1995, n°
418).
Quant au manquement à l’obligation d’information
Dans la logique de ce qui vient d’être exposé, la société SOCIETE2.) ne saurait pâtir
d’un éventuel défaut d’information relatif à la portée des engagements contractuels
d’PERSONNE1.). En effet, la société SOCIETE2.) n’a été partie ni au contrat de prêt,
ni au contrat d’assurance et, de surcroît, aucune demande en dommages et intérêts
n’est formulée à l’encontre de la société SOCIETE2.).
Quant aux taux d’intérêts
Le tribunal rappelle que le taux annuel effectif global est fixé par les conditions
particulières du contrat à 15,5% et que le taux de retard a été fixé à 17,05%.
Parallèlement, l’article 11 §1 des conditions générales stipule que sur toute somme
exigible en application de l’article 10 (il s’agit du cas de figure de l’espèce, à savoir
l’exigibilité de toutes les mensualités échues et à échoir en cas de défaut de paiement
d’au moins deux échéances), il est mis en compte un taux d’intérêt de retard fixé aux
conditions particulières.
Le tribunal rappelle par ailleurs que c’est à la législation belge qu’il y a lieu de se référer
pour apprécier la conformité des taux d’intérêts appliqués. Or, conformément à l’Arrêté
Royal du 1er janvier 2002, le taux maximal pour une somme empruntée entre 2.500,00
et 10.000,00 euros pour une durée entre 25 et 48 mois est de 15,5%.
Par ailleurs, en vertu de l’article 27 bis §3 de la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la
consommation « le taux d’intérêt de retard convenu ne peut être plus élevé que le taux
débiteur …majoré d’un coefficient de 10% maximum ».
Ainsi, le taux d’intérêt de retard stipulé de (15,5 + 1,55 =) 17,05% est régulier.
Quant à la clause pénale
Aux termes de l’article 27 bis §1 de la loi précitée du 12 juin 1991 les indemnités
convenues pour résolution suite à la non-exécution par le consommateur de ses
obligations sont calculées sur le solde restant dû et limitées aux plafonds suivants:
- 10% au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû jusqu’à 7.500,00 euros,
- 5% au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû supérieur à 7.500,00
euros.
Suivant le calcul opéré par la société SOCIETE2.) au point II.2 de ses conclusions du
19 avril 2012, le montant de 782,27 euros mis en compte au titre de clause pénale
respecte les plafonds légaux de sorte qu’SOCIETE2.) est, en principe, en droit de
réclamer cette somme.
Reste encore à savoir si, tel qu’PERSONNE1.) le fait plaider en ordre subsidiaire, le
fait d’avoir recours au taux plafond est excessif et s’il y a lieu à réduction de ce taux.
L'article 90 de la loi belge précitée du 12 juin 1991 prévoit que si la clause pénale est
excessive ou injustifiée le juge peut, même d’office, la réduire ou en relever
entièrement le consommateur. En l’espèce, même si le taux de 10% peut a priori
sembler élevé, il n’en reste pas moins qu’en termes absolus (moins de 800,00 euros),
le montant de la clause pénale n’a rien d’excessif et si on devait le réduire en-deçà de
ce montant, son caractère comminatoire s’estomperait trop, de sorte qu’il n’y a pas lieu
à réduction de l’indemnité réclamée au titre de la clause pénale.
Dans ces conditions et au vu du fait (i) que le décompte de la société SOCIETE2.) et
les opérations comptables qu’il comprend n’est pas critiqué en tant que tel et (ii) que
l’article 5 alinéa 1er des conditions générales du prêt stipule une solidarité entre co-
emprunteurs, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la
condamnation retranscrite ci-dessus.
Demande reconventionnelle et indemnités de procédure
Le tribunal ne peut que partager le point de vue de la société SOCIETE2.) lorsqu’elle
estime que l’attitude d’PERSONNE1.) est fautive en ce qu’elle résiste, en tant que
débiteur de mauvaise foi, à ses engagements contractuels les plus évidents par des
contestations et moyens sans fondement.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société
SOCIETE2.) le montant symbolique d’un euro au titre de dommages et intérêts, de
même que la somme de 750,00 euros au titre d’indemnité de procédure pour l’instance
d’appel. En effet, il serait, dans les circonstances données, inéquitable de laisser à
charge de la société SOCIETE2.) l’intégralité des frais non compris dans les dépens.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
non fondé.
Au vu de l’issue du litige, la demande d’PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du
nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
donne acte à l’appelante que depuis le 1er janvier 2012, elle a changé sa dénomination
en « SOCIETE1.) S.A. »,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant
symbolique de 1,00 euro au titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de
750,00 euros au titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.)
en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.