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TAL14_143992 Généré par l'IA

Court dismisses employee's appeal against employer's loan contract judgment, confirming debt and penalty clause.

Numéro de cause TAL14_143992
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the employee's appeal against a judgment ordering repayment of a loan and a penalty clause. The employer argued the employee, as a co-borrower, failed to meet contractual obligations, while the employee claimed the penalty was excessive. The court upheld the original decision, finding the penalty amount reasonable and the employee's conduct in bad faith.

Regeste Legislator

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Art. 90 of the Law of 12 June 1991; Art. 240 of the Civil Procedure Code: A penalty clause in a consumer loan contract is not excessive if the amount remains low in absolute terms, and an appeal based on procedural indemnities is inadmissible when the underlying claim is confirmed.

Mots-clés

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consumer loan contract penalty clause excessive penalty co-borrower liability bad faith debtor procedural indemnity loan repayment contentieux de l'assurance-invalidité

Dispositions légales citées

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Art. 90 of the Law of 12 June 1991
L'article 90 de la loi belge précitée du 12 juin 1991 prévoit que si la clause pénale est
Art. 5 alinéa 1er of the loan terms and conditions
seraient applicables en vertu de l’article 5 de la Convention de Rome « afin de
Art. 240 of the Civil Procedure Code
Au vu de l’issue du litige, la demande d’PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du
article 1690 du code civil
- que cette cession de créance a été signifiée conformément à l’article 1690 du code
article 1152 du code civil
application de l’article 1152 du code civil luxembourgeois, voire de l’article 1153 in fine
article 1382 du code civil
l’article 1382 du code civil, à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme
article 1116 du code civil
Le tribunal tient à relever que la teneur de l’article 1116 du code civil belge est identique
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 17/2013

Audience publique du mardi, vingt-neuf janvier deux mille treize

Numéro 143992 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 30 août 2011,

comparant par Maître Michel KARP, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., anciennement SOCIETE2.) NV, établie à B-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce de Bruxelles sous le numéroNUMERO1.) et à Luxembourg sous

le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 30 octobre 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 15 janvier 2013.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Mariam YAZBACK,

avocat, en remplacement de Maître Michel KARP, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE2.) NV par l’organe de leur mandataire Jean-

Paul NOESEN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 21 octobre 2010, la société anonyme SOCIETE2.) (ci-après

« SOCIETE2.) ») a fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le

tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, aux fins de voir,

pour autant que de besoin, déclarer résilié la convention de prêt conclue entre parties

le 15 mai 2006, de voir condamner PERSONNE1.) à payer à la requérante (i) le

montant de 7.915,20 euros à titre de solde du contrat, avec les intérêts de retard

conventionnels de 17,05%, sinon avec les intérêts légaux avec majoration du taux de

3% à partir du premier jour du troisième mois qui suit la signification de la décision à

intervenir, sur le montant redû à titre de solde restant dû en capital au moment de la

mise en demeure, soit 8.145,58 euros, en tenant compte des acomptes payés entre la

dénonciation et l’assignation, et ce à partir du jour de la mise en demeure, 4 septembre

2006, sinon à partir de la citation, ainsi que (ii) le montant de 782,27 euros à titre de

clause pénale avec les intérêts légaux en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg à

partir du jour de la citation jusqu’à solde et de voir ordonner l’exécution provisoire du

jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, la requérante a exposé :

- qu’PERSONNE1.) a conclu, en tant que co-emprunteur ensemble avec son grand-

père, en date du 15 mai 2006 auprès de la société SOCIETE3.) un prêt d’un montant

total à rembourser de 10.038,60 euros par 30 mensualités de 334,62 euros, la

première échéance étant payable le 15 juin 2006, le principal étant de 8.379,00

euros ;

- que le contrat litigieux a été conclu sous l’empire de la loi belge du 12 juin 1991

concernant les prêts à tempérament et les prêts personnels à tempérament,

législation de protection de l’emprunteur conforme à la directive 87/102/CEE du 22

décembre 1986, pour application de laquelle PERSONNE1.) a déclaré opter par

une mention spéciale au contrat ;

- que les conditions générales du contrat sont conformes à cette loi ;

- que suite à des retards de paiement, la société SOCIETE3.) a adressé une lettre de

mise en demeure le 4 septembre 2006, qui est restée infructueuse, de sorte que le

prêt a été dénoncé de plein droit en conformité avec l’article 9 des conditions

générales et de l’article 29 de la loi précitée, qui disposent que le prêt est résilié à

défaut de paiement de deux mensualités, ou encore dans le mois d’une mise en

demeure non suivie de la régularisation des remboursements, ou encore si le retard

de paiement atteint 20% du prêt consenti ;

- que suivant quittance de cession du 11 octobre 2006, tous les droits découlant du

contrat de prêt ont été cédés à la requérante ;

- que cette cession de créance a été signifiée conformément à l’article 1690 du code

civil moyennant la citation introductive d’instance ;

- que la requérante est en droit de réclamer le paiement immédiat du solde sur

contrat, composé des arriérés sur l’échéancier contractuel, mais aussi de la partie

en capital des versements à échoir, qui constitueraient la base de calcul pour les

intérêts de retard, ainsi que les charges financières échues mais non réglées et les

frais de sommation exposés ;

- que sur ce montant la loi belge autorise à l’article 28, reprise par l’article 10 des

conditions générales, la mise en compte d’un intérêt de retard égal au taux prévu

au contrat, soit en l’espèce 15,5%, majoré de 10%, de sorte que le taux d’intérêt de

retard est égal à 17,05% ;

- qu’aux termes de l’article 9 des conditions générales, l’emprunteur devrait payer en

cas d’infraction au contrat une indemnité forfaitaire de 10% du solde en capital

restant dû jusqu’à la première tranche de 7.500,00 euros et 5% sur le surplus, soit

en l’espèce le montant de 782,27 euros ;

- que le montant de 516,96 euros ayant été payé depuis la dénonciation, le solde du

contrat au moment de la citation s’élevait au montant de 7.915,20 euros, augmenté

du montant de la clause pénale, soit 782,27 euros, de sorte qu’PERSONNE1.) reste

redevable du montant total de 8.697,47 euros.

Devant le premier juge, PERSONNE1.) a soulevé la nullité de la convention de crédit

pour dol en soutenant qu’elle aurait été induite en erreur en signant parallèlement un

contrat « d’assurance-vie » dont elle croyait qu’il garantirait le remboursement du

crédit en cas de décès de son grand-père PERSONNE2.) (survenu à peine trois

semaines après la signature du contrat) alors qu’en réalité il assurait son propre décès

(pour des raisons incompréhensibles, le juge de paix a mentionné comme risque

assuré « la vie d’PERSONNE1.) »).

Retenant qu’PERSONNE1.) n’a ni prouvé les manœuvres dolosives invoquées, ni

l’erreur déterminante provoquée par lesdites manœuvres et que les montants

réclamés n’étaient pas contestés et documentés par les pièces versées au débats, le

tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a, par jugement du 15 juillet 2011:

- condamné PERSONNE1.) à payer à SOCIETE2.) le montant de 7.915,20 euros

avec les intérêts conventionnels de 17,05% sur le montant de 8.145,58 euros à

partir de la mise en demeure, 4 septembre 2006, jusqu’à solde ;

- condamné PERSONNE1.) à payer à SOCIETE2.) le montant de 782,27 euros avec

les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

De ce jugement non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 30 août 2011.

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.)

demande principalement à

être déchargée de toute condamnation intervenue en première instance, sinon à la

voir réduire de plus justes proportions et subsidiairement voir « supprimer » la somme

de 782,27 euros réclamée à titre de clause pénale, sinon la réduire à tout autre

montant à arbitrer par le tribunal en vertu du pouvoir modérateur du juge « en

application de l’article 1152 du code civil luxembourgeois, voire de l’article 1153 in fine

du code civil belge ». PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) :

- estime que « l’organisme prêteur n’aurait nullement expliqué le contenu de

l’engagement résultant du contrat d’assurance-vie, tant et si bien que Madame

PERSONNE3.) était profondément convaincue que le risque garanti était, non son

décès, mais le décès de son grand-père » et ce faisant ledit « organisme prêteur »

aurait commis un dol et qu’il y aurait lieu à annulation du contrat de prêt ;

- cite (sous une section intitulée « A titre principal : sur le manquement à l’obligation

de renseignement ») de manière décousue des dispositions du droit de la

consommation français, belge et luxembourgeois pour en venir à la conclusion que

le « droit luxembourgeois ne pourra rester en marge de cette tendance amorcée

tant en droit français qu’en droit belge » et pour conclure qu’il incombe à la société

SOCIETE2.)

de « rapporter la preuve de ce qu’elle a bien attiré l’attention de

Mademoiselle PERSONNE3.) sur le contenu de son engagement et notamment sur

le fonctionnement de l’assurance-vie conclue parallèlement au contrat de crédit

litigieux » et que faute de rapporter cette preuve, « la nullité du contrat pour dol est

nécessairement encourue » ;

- estime que, par cette absence d’information, respectivement par cette réticence

dolosive, la société SOCIETE2.)

aurait commis une faute voire un abus en

accordant un crédit à une jeune étudiante sans ressources et à son grand-père de

81 ans « sans les informer des risques encourus en cas de décès du grand-père »

et que le « le préjudice subi par Madame PERSONNE1.) en relation avec la faute

commise par la société SOCIETE2.) lors de la formation du contrat est égal sinon

supérieur au montant réclamé à l’appelante au titre du remboursement du prêt » ;

- fait valoir que le TAEG de 17,05% ainsi que le montant réclamé à titre de clause

pénale seraient abusifs et usuraires et donc inopposables au consommateur en

vertu de la loi luxembourgeoise et de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 en

matière de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

tout en admettant que « la Belgique est allée plus loin que la directive » ;

- conteste que sa signature au bas de la page des conditions générales vaille

acceptation de la clause pénale ;

- s’oppose à l’application de la loi belge et estime que ce serait la législation

luxembourgeoise

« bien

plus

favorable »,

et

en

particulier

« les

lois

luxembourgeoises de protection des consommateurs du 1er septembre 1983 », qui

seraient applicables en vertu de l’article 5 de la Convention de Rome « afin de

protéger la partie faible, soit le consommateur ».

A titre préliminaire, la société SOCIETE2.) informe le tribunal que, depuis le 1er janvier

2012, elle a changé sa dénomination en « SOCIETE1.) S.A. ».

Il y a lieu de lui en donner acte.

Quant au fond, la société SOCIETE2.)

conclut à la confirmation du jugement

entrepris :

- en contestant tout dol respectivement tout manquement à une obligation

d’information tant le cadre du contrat de prêt que dans le cadre du contrat

d’assurance « solde restant dû » et en expliquant que les co-emprunteurs

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont rendus en Belgique auprès d’un courtier

afin de signer dans un premier temps une demande d’offre de crédit et que, suite à

cette demande, une proposition de crédit leur a été soumise qui a été acceptée

ensemble avec les conditions générales afférentes ;

- en argumentant que les prédits griefs, à les supposer établis, ne seraient pas

opérants dans la mesure où ni la société SOCIETE2.) en tant que cessionnaire du

contrat de prêt, ni le prêteur direct et cédant du contrat de prêt n’ont assisté aux

négociations précontractuelles lesquelles ont été menées par un courtier

indépendant ;

- en rappelant qu’PERSONNE1.) a signé le contrat d’assurance en tant que « 1ère

assurée » juste à côté de la mention d’après laquelle elle déclare avoir pris

connaissance des conditions générales et qu’elle ne pourrait donc raisonnablement

prétendre qu’elle pensait que c’était le décès de son grand-père de 81 ans qui était

assuré ;

- en faisant valoir que l’appelante opère une confusion entre manquement à une

obligation d’information et réticence dolosive et que la charge de la preuve de

l’existence de manœuvres dolosives et du caractère déterminant de l’erreur

provoquée par ces dernières incombe à PERSONNE1.) ;

- en concluant à l’application de la législation belge au contrat de prêt conformément

au choix des parties et à l’article 3 de la Convention de Rome en donnant à

considérer que les emprunteurs n’ont jamais été démarchés sur le territoire de leur

résidence habituelle (le Luxembourg) et que l’offre de crédit a été signée et

acceptée en Belgique et en insistant sur le fait que ladite législation est plus

favorable au consommateur que la législation luxembourgeoise ;

- en rappelant que la directive 93/13/CEE a déjà été transposée en droit belge et

notamment dans la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation auquel

se réfère le contrat de crédit litigieux et qu’un particulier ne saurait invoquer de façon

directe l’application d’une directive communautaire devant les juridictions

nationales;

- en donnant à considérer, textes belges à l’appui, que le taux annuel global, les

intérêts moratoires conventionnels et le quantum de la clause pénale sont en tous

points conformes à la législation belge applicable en l’espèce et qu’un montant de

10% de la somme empruntée à titre de clause pénale n’a rien d’excessif en cas de

défaut de remboursement du prêt par les emprunteurs.

Estimant qu’PERSONNE1.) développe en appel des « moyens fantaisistes » et des

« arguments fallacieux » et qu’elle multiplie les « contestations non fondées et

insensées », la société SOCIETE2.) conclut reconventionnellement et sur base de

l’article 1382 du code civil, à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme

symbolique d’un euro.

Enfin, la société SOCIETE2.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

PERSONNE1.)

réplique que sa signature n’apparaît pas sur la police d’assurance

versée en tant que pièce 7 par la partie intimée et qu’elle n’aurait donc pas la qualité

d’assurée et que « dès lors force au tribunal de constater le manquement à l’obligation

d’information relatif au contrat d’assurance dans le chef de la société SOCIETE2.) ».

Quant à la loi applicable

Aux termes de l’article 17 des conditions générales du prêt , « La présente convention

est régie par la législation belge et en particulier par la loi du 12 juin 1991 relative au

crédit à la consommation. Si le contrat de crédit est conclu sur le territoire du Grand-

Duché de Luxembourg, les parties conviennent expressément que le droit belge sera

applicable à leurs relations contractuelles, conformément à l’article 3 § 1er de la

Convention de Rome du 19 juin 1980. Les consommateurs peuvent toutefois invoquer

toute disposition de la loi luxembourgeoise destinée à assurer la protection du

consommateur et qui leur serait plus favorable. »

D’après l’article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux

obligations contractuelles, « le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce

choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des

circonstances de la cause ».

Le tribunal précise que c’est bien encore à la prédite Convention de Rome qu’il y a lieu

de se référer et non au Règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008 (dit Rome I) qui,

d’après son article 28 ne s’applique qu’aux conventions signées après le 17 décembre

2009 (le contrat de prêt litigieux ayant été signé le 15 mai 2006).

Il résulte de la première page du contrat litigieux qu’il a été signé à « ADRESSE3.) »

partant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

En vertu de l’article 17 précité, les parties ont opté, même dans cette hypothèse, pour

l’application de la loi belge sous réserve de toute disposition luxembourgeoise qui leur

serait plus favorable. Ce faisant, les parties se sont ménagé une application

potentiellement plus large de la loi luxembourgeoise que celle aménagée par l’article

5 alinéa 2 de la Convention de Rome qui prévoit l’application des seules dispositions

impératives de la loi luxembourgeoise dans les conditions qui y sont spécifiées.

Or, faute par PERSONNE1.) de préciser quelles dispositions luxembourgeoises en

matière de protection des droits du consommateur lui seraient plus favorables que les

dispositions équivalentes belges, il y a lieu de retenir, conformément au choix

contractuel des parties, que c’est bien le droit belge et en particulier la loi belge du 12

juin 1991 relative au crédit à la consommation qui est applicable au contrat de prêt à

tempérament litigieux.

Il résulte de la copie de ce contrat, de ses conditions générales et du tableau

d’amortissement que chacune de ces 5 pages a été signée par les deux co-

emprunteurs PERSONNE4.) et PERSONNE5.). Faute par PERSONNE1.) d’expliciter

en vertu de quelle disposition légale belge telle ou telle clause des conditions

générales ne lui serait néanmoins pas opposable, le tribunal retient que les parties

sont liées par lesdites conditions générales.

Quant au dol

Le tribunal rappelle qu’PERSONNE1.) soulève la nullité de la convention de crédit

pour dol en soutenant qu’elle aurait été induite en erreur en signant un contrat

« d’assurance-vie » dont elle croyait qu’il garantirait le remboursement du crédit en cas

de « décès » de son grand-père PERSONNE2.) alors qu’en réalité il assurait son

propre « décès ».

Cette prétention est, par confirmation du jugement entrepris, à rejeter au regard des

contestations émises par la société SOCIETE2.).

Le tribunal tient à relever que la teneur de l’article 1116 du code civil belge est identique

à celle de ce même article du code civil luxembourgeois.

D’une part, force est de constater qu’PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve des

manœuvres dolosives invoquées.

En effet, si la sanction des vices du consentement réside principalement dans le

caractère annulable du contrat, cette sanction est en toute hypothèse subordonnée à

la preuve directe et positive des circonstances constitutives du vice allégué. Cette

exigence, expressément posée par l’article 1116 alinéa 2 du code civil en matière de

dol, a une portée générale, et les juges sont fréquemment dans l’obligation de rappeler

que doit être débouté le demandeur « qui n’apporte pas la moindre preuve des vices

du consentement qu’il allègue » (cf. JCL Civil article 1109, fasc 2-1, n° 110 & 112).

D’autre part et conformément aux conclusions de la société SOCIETE2.), il ne faut pas

perdre de vue que lors de la signature du contrat de prêt, la société SOCIETE2.) n’était

pas encore partie au contrat puisque ce contrat ne lui a été cédé que bien plus tard.

Or, le dol n’est une cause de nullité que s’il émane du cocontractant, de sorte

qu’PERSONNE1.) ne saurait invoquer le dol à l’encontre de la société SOCIETE2.)

(cf. Malaurie & Aynès, Cours de Droit Civil, les Obligations, éd. Cujas 1994/1995, n°

418).

Quant au manquement à l’obligation d’information

Dans la logique de ce qui vient d’être exposé, la société SOCIETE2.) ne saurait pâtir

d’un éventuel défaut d’information relatif à la portée des engagements contractuels

d’PERSONNE1.). En effet, la société SOCIETE2.) n’a été partie ni au contrat de prêt,

ni au contrat d’assurance et, de surcroît, aucune demande en dommages et intérêts

n’est formulée à l’encontre de la société SOCIETE2.).

Quant aux taux d’intérêts

Le tribunal rappelle que le taux annuel effectif global est fixé par les conditions

particulières du contrat à 15,5% et que le taux de retard a été fixé à 17,05%.

Parallèlement, l’article 11 §1 des conditions générales stipule que sur toute somme

exigible en application de l’article 10 (il s’agit du cas de figure de l’espèce, à savoir

l’exigibilité de toutes les mensualités échues et à échoir en cas de défaut de paiement

d’au moins deux échéances), il est mis en compte un taux d’intérêt de retard fixé aux

conditions particulières.

Le tribunal rappelle par ailleurs que c’est à la législation belge qu’il y a lieu de se référer

pour apprécier la conformité des taux d’intérêts appliqués. Or, conformément à l’Arrêté

Royal du 1er janvier 2002, le taux maximal pour une somme empruntée entre 2.500,00

et 10.000,00 euros pour une durée entre 25 et 48 mois est de 15,5%.

Par ailleurs, en vertu de l’article 27 bis §3 de la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la

consommation « le taux d’intérêt de retard convenu ne peut être plus élevé que le taux

débiteur …majoré d’un coefficient de 10% maximum ».

Ainsi, le taux d’intérêt de retard stipulé de (15,5 + 1,55 =) 17,05% est régulier.

Quant à la clause pénale

Aux termes de l’article 27 bis §1 de la loi précitée du 12 juin 1991 les indemnités

convenues pour résolution suite à la non-exécution par le consommateur de ses

obligations sont calculées sur le solde restant dû et limitées aux plafonds suivants:

- 10% au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû jusqu’à 7.500,00 euros,

- 5% au maximum calculés sur la tranche de solde restant dû supérieur à 7.500,00

euros.

Suivant le calcul opéré par la société SOCIETE2.) au point II.2 de ses conclusions du

19 avril 2012, le montant de 782,27 euros mis en compte au titre de clause pénale

respecte les plafonds légaux de sorte qu’SOCIETE2.) est, en principe, en droit de

réclamer cette somme.

Reste encore à savoir si, tel qu’PERSONNE1.) le fait plaider en ordre subsidiaire, le

fait d’avoir recours au taux plafond est excessif et s’il y a lieu à réduction de ce taux.

L'article 90 de la loi belge précitée du 12 juin 1991 prévoit que si la clause pénale est

excessive ou injustifiée le juge peut, même d’office, la réduire ou en relever

entièrement le consommateur. En l’espèce, même si le taux de 10% peut a priori

sembler élevé, il n’en reste pas moins qu’en termes absolus (moins de 800,00 euros),

le montant de la clause pénale n’a rien d’excessif et si on devait le réduire en-deçà de

ce montant, son caractère comminatoire s’estomperait trop, de sorte qu’il n’y a pas lieu

à réduction de l’indemnité réclamée au titre de la clause pénale.

Dans ces conditions et au vu du fait (i) que le décompte de la société SOCIETE2.) et

les opérations comptables qu’il comprend n’est pas critiqué en tant que tel et (ii) que

l’article 5 alinéa 1er des conditions générales du prêt stipule une solidarité entre co-

emprunteurs, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la

condamnation retranscrite ci-dessus.

Demande reconventionnelle et indemnités de procédure

Le tribunal ne peut que partager le point de vue de la société SOCIETE2.) lorsqu’elle

estime que l’attitude d’PERSONNE1.) est fautive en ce qu’elle résiste, en tant que

débiteur de mauvaise foi, à ses engagements contractuels les plus évidents par des

contestations et moyens sans fondement.

Dans ces conditions, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société

SOCIETE2.) le montant symbolique d’un euro au titre de dommages et intérêts, de

même que la somme de 750,00 euros au titre d’indemnité de procédure pour l’instance

d’appel. En effet, il serait, dans les circonstances données, inéquitable de laisser à

charge de la société SOCIETE2.) l’intégralité des frais non compris dans les dépens.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer

non fondé.

Au vu de l’issue du litige, la demande d’PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du

nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

donne acte à l’appelante que depuis le 1er janvier 2012, elle a changé sa dénomination

en « SOCIETE1.) S.A. »,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant, confirme le jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant

symbolique de 1,00 euro au titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de

750,00 euros au titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.)

en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat concluant, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.