Court upholds mandatory vehicle confiscation for drunk driving as proportionate under property rights.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the lower court's judgment imposing mandatory vehicle confiscation on a driver convicted of drunk driving. The defendant argued this penalty violated his constitutional property rights, but the court rejected this claim. The court reasoned that the confiscation is an inherent feature of the penalty system and is objectively justified by the nature of the vehicle as the instrument of the crime.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 12, paragraphe 2, alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955; Article 1er du Protocole additionnel: The mandatory confiscation of a vehicle used in drunk driving is not disproportionate and does not violate property rights, as the difference in treatment based on the vehicle's value is objectively and rationally justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Arrêt N° 56/13 VI. du 28 janvier 2013 (Not 21532/10/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille treize l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), prévenu, appelant
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I)
d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 17 février 2011 sous le numéro 595/2011, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu la citation à prévenu du 10 janvier 2011 (not. 21532/10/CC) ;
Le ministère public reproche à X.) d’avoir, le 31 août 2010, conduit un véhicule avec un taux d’alcoolémie de 0,74 mg/l d’air expiré et requière à son encontre une amende, une interdiction de conduire ainsi que la confiscation de son véhicule qui serait obligatoire au vu de l’état de récidive légale du prévenu.
X.) reconnaît l’infraction mise à sa charge mais soutient que l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 permettant la confiscation spéciale et le point 3 du paragraphe 2 de l’article 12 de ladite loi obligeant le tribunal de prononcer la confiscation du véhicule en cas de récidive légale du prévenu seraient contraires à l’article 14 de la constitution.
Il résulte du procès-verbal 446/2010 de l’UCPR du 31 août 2010 que lorsque les agents effectuèrent un contrôle généralisé de la circulation sur la N5 à Dippach, ils remarquèrent à l’haleine et aux yeux rougis du conducteur du véhicule Porsche immatriculé (…) (L), X.), que celui-ci avait consommé de l’alcool.
L’examen de l’air expiré exécuté par les policiers au moyen d’un éthylomètre, après un test sommaire de l’haleine positif effectué sur X.), établit que le prévenu présentait le 31 août 2010 à
20.31 heures, un taux d’alcoolémie de 0,74 mg/l d’air expiré.
L’infraction mise à charge du prévenu, que celui-ci reconnaît d’ailleurs, est dès lors établie à sa charge.
X.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 31 août 2010 vers 20.10 heures, à Dippach, route nationale no 5,
1) d’avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg/l d'air expiré, en l'espèce de 0,74 mg/l d’air expiré.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne le délit de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0,55 mg/l d’air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans, ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Le 1er paragraphe de l’article 13 oblige le juge qui retient à charge d’un prévenu, soit le délit de conduite en état d’ivresse, soit celui de conduite avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg/l d’air expiré de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans.
En l’espèce, le tribunal estime qu’au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu et de la gravité de la conduite en état alcoolisé, l’infraction commise par le prévenu est à sanctionner d’une amende de 750.- EUR et d’une interdiction de conduire de 18 mois.
Le paragraphe 1ter de l’article 13 de la loi sur la circulation routière permet au tribunal qui prononce une interdiction de conduire d’en exempter certains trajets.
En l’espèce, le tribunal constate que le prévenu s’occupe de sa mère âgée, qu’il se rend régulièrement au domicile de celle-ci et qu’il l’accompagne à ses rendez-vous médicaux.
Aussi, et afin de ne pas faire compatir outre mesure la mère du prévenu de la conduite de son fils, il y a lieu d’exempter de l’interdiction de conduire prononcée à l’encontre d’X.) les trajets effectués du lundi au vendredi de 11.00 heures à 18.30 heures.
Le point 3 du paragraphe 2 de l'article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 rend obligatoire la confiscation spéciale de la voiture si le conducteur du véhicule a de nouveau circulé avec un taux de 1,2 grammes d’alcool par litre de sang ou de 0,55 milligramme d’alcool par litre d’air expiré dans les trois ans du jour où une précédente condamnation du chef d'un même délit est devenue irrévocable.
X.) demande au tribunal de saisir la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle relative à la conformité de l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 avec l’article 14 de la constitution.
Le ministère public ne s’oppose pas à la demande du prévenu.
Il résulte de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle que lorsqu’une partie soulève une question relative à la conformité d’une loi à la constitution devant une juridiction, celle-ci est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle à moins que la décision ne soit pas nécessaire pour rendre le jugement, que la question soit dénuée de tout fondement ou que la Cour Constitutionnelle ait déjà statué sur une question ayant le même objet.
En l’espèce, le prévenu se trouve en état de récidive légale par rapport à sa condamnation du 8 mars 2010, si bien que le tribunal est tenu de prononcer la confiscation de son véhicule sur base du point 3 du paragraphe 2 de l’article 12 de la loi sur la circulation routière.
La question préjudicielle est partant nécessaire pour rendre le jugement et la Cour constitutionnelle n’a pas encore, à ce jour, statué pour elle.
Le tribunal constate que pour étayer la pertinence de sa question, le prévenu se fonde sur deux arrêts de la Cour constitutionnelle du 7 janvier 2011 rendus sur la question de la constitutionnalité du point 3 du paragraphe 2 de l’article 12 par rapport à l’article 10bis de la constitution, où la Cour a fait état, dans sa motivation, que la question lui posée a uniquement trait à l’égalité devant la loi et non à la légalité de la loi.
Pareille affirmation peut laisser sous-entendre que la réponse de la Cour aurait pu être différente si la question avait porté, à l’instar de celle actuellement soulevée, sur la légalité de la peine, aussi le tribunal estime que la question n’est également pas dénuée de tout fondement.
Il y a partant lieu de saisir la Cour Constitutionnelle de la question préjudicielle :
« L’article 12, paragraphe 2, alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955, combiné avec l’article
14 de cette même loi et avec l’article 31 alinéa 3 du code pénal sont-ils conformes à l’article 14 de la Constitution qui prescrit le principe de la légalité de peines dans la mesure où une peine, pour être légale, doit être déterminée, c’est-à-dire comporter un minimum et un maximum,
alors qu’aucun maximum n’est prévu ni pour la valeur du véhicule à confisquer, ni pour l’amende subsidiaire à prononcer au cas où cette confiscation s’avérerait impossible »
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son viceprésident, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante du ministère public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 750.- EUR ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 15 (quinze) jours;
p r o n o n c e contre le prévenu X.) du chef de l’infraction de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0,55 mg/l d’air expiré retenue à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de 18 (dix-huit) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques;
e x c e p t e de cette interdiction de conduire les trajets effectués par le prévenu du lundi au vendredi entre 11.00 heures et 18.30 heures ;
s u r s o i t à statuer sur la confiscation du véhicule Porsche immatriculé (…) (L) appartenant au prévenu et conduit par celui-ci lors de la commission de l’infraction ;
avant tout autre progrès en cause ;
d é f è r e à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
« L’article 12, paragraphe 2, alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955, combiné avec l’article
14 de cette même loi et avec l’article 31 alinéa 3 du code pénal sont-ils conformes à l’article 14 de la Constitution qui prescrit le principe de la légalité de peines dans la mesure où une peine, pour être légale, doit être déterminée, c’est-à-dire comporter un minimum et un maximum,
alors qu’aucun maximum n’est prévue ni pour la valeur du véhicule à confisquer, ni pour l’amende subsidiaire à prononcer au cas où cette confiscation s’avérerait impossible »
r é s e r v e les frais.
Le tout en application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du code pénal; de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, des articles 12, 13.1, 131ter, 14 et 14bis de la loi du 14.02.1955, ainsi que des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et
195 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite. »
II)
d'un arrêt rendu contradictoirement par la sixième chambre de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, le 4 juillet 2011 sous le numéro 349/11, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Par déclaration déposée le 2 mars 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement, le Procureur Général d’Etat a fait relever appel non limité d’un jugement rendu le 17 février 2011 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sous le numéro 595/2011 et dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le jugement dont appel a condamné X.) du chef de conduite en état d’ivresse d’un véhicule automoteur sur la voie publique à une amende et à une interdiction de conduire et a, en ce qui concerne la question de la confiscation de la voiture sursis à statuer et a posé une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle.
Le représentant du ministère public demande à la Cour de déclarer irrecevable l’appel pour autant qu’il vise le sursis à statuer et la question préjudicielle, de déclarer l’appel recevable pour le surplus, mais de confirmer le jugement entrepris, les condamnations intervenues en première instance ne donnant pas lieu à critique.
Le prévenu, qui n’a pas interjeté appel, accepte le jugement de première instance.
Etant donné que l’appel immédiat contre un jugement qui tranche dans son dispositif une partie du principal et ordonne une mesure d’instruction ou tout autre mesure provisoire pour le surplus, n’est recevable que pour autant qu’il vise la partie du principal jugé dans le dispositif et que par ailleurs l’article 7, 2e alinéa de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle dispose qu’aucun recours n’est possible contre la décision ayant posé une question préjudicielle, l’appel du Parquet Général est irrecevable pour autant qu’il vise la partie du dispositif ayant sursis à statuer et ayant déféré à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle.
L’appel est cependant recevable pour le surplus.
Etant donné que l’amende et l’interdiction de conduire prononcées en première instance sont légales et correspondent par ailleurs à la gravité de l’infraction commise, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
P a r c e s m o t i f s ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en ses moyens d’appel et le prévenu en ses explications et moyens de défense, déclare l’appel du Parquet Général irrecevable pour autant qu’il vise la partie du dispositif du jugement entrepris ayant sursis à statuer et ayant déféré à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle;
dit l’appel du Parquet Général recevable pour le surplus ;
le dit cependant non fondé ;
partant, confirme le jugement entrepris dans son intégralité ;
laisse les frais de la poursuite en instance d’appel à charge de l’Etat.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 3, 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle et l’article 7 de la loi du 27 juillet 1997. »
III)
d'un arrêt de la Cour Constitutionnelle du 9 mars 2012 rendu sous le numéro 71/12, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Considérant que par jugement du 17 février 2011, confirmé dans son intégralité par arrêt de la Cour d’appel du 4 juillet 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, après avoir retenu X.) dans les liens de l’infraction de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0,55 mg/l d’air expiré, en l’état de récidive et l’avoir condamné à une amende de 750 € ainsi qu’à une interdiction de conduire d’une durée de 18 mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A à F sur toutes les voies publiques, excepté les trajets effectués par le prévenu du lundi au vendredi entre 11.00 heures et
18.30 heures, a sursis à statuer sur la confiscation du véhicule PORSCHE immatriculé (…) (L) appartenant au prévenu et conduit par celui-ci lors de la commission de l’infraction, pour, avant tout autre progrès en cause, déférer à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante : « L’article 12, paragraphe 2, alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 combiné avec l’article
14 de la même loi et avec l’article 31, alinéa 3 du Code pénal sont-ils conformes à l’article 14 de la Constitution qui prescrit le principe de la légalité des peines, dans la mesure où une peine, pour être légale, doit être déterminée, c'est-à-dire comporter un minimum et un maximum,
alors qu’aucun maximum n’est prévu ni pour la valeur du véhicule à confisquer, ni pour l’amende subsidiaire à prononcer au cas où cette confiscation s’avérerait impossible ».
Considérant que les dispositions visées de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques, ci-après « la loi du 14 février 1955 », ont la teneur suivante :
article 12, paragraphe 2, point 3 :
« 3. La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable ».
Article 14, alinéas 1er, 2 et 3 :
« Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé dans la présente loi, le livre premier du code pénal ainsi que les dispositions de la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’application des circonstances atténuantes sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution.
La confiscation spéciale prévue par les articles 42 et 43 du Code pénal est facultative pour le juge.
Le jugement qui ordonne la confiscation du véhicule prononcera, pour le cas où celle-ci ne pourra être exécutée, une amende qui ne dépassera pas la valeur du véhicule. Cette amende aura le caractère d’une peine. »
Considérant que suite à la suppression des articles 41 à 43 du Code pénal par la loi du 13 juin 1994 sur le régime des peines, la référence aux articles 42 et 43 vaut pour l’article 31 du Code pénal ;
Considérant que bien que le jugement de renvoi ait visé l’alinéa 3 de l’article 31 du Code pénal, celui-ci ayant trait aux demandes de restitution de biens confisqués par tout autre tiers prétendant droit sur ceux-ci, le renvoi audit alinéa n’est point pertinent tel quel et doit s’entendre comme visant le point 2) de l’alinéa 1er, dudit article 31, précité ;
Considérant que l’article 31 du Code pénal, également visé par la question préjudicielle, prévoit que « La confiscation spéciale s’applique : … 2) Aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre une infraction, quand la propriété en appartient au condamné … » ;
Considérant que l’article 14 de la Constitution a la teneur suivante : « Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi » ;
Considérant que la peine, pour suffire aux exigences de la Constitution, doit être suffisamment déterminée, c'est-à-dire qu’elle doit en principe comporter un minimum et un maximum indiqués dans la loi ;
Considérant que dans le régime de la confiscation spéciale prévue aux articles 12 et 14 précités de la loi du 14 février 1955, le véhicule fait l'objet d'une confiscation en tant que bien qui a servi à commettre l'infraction et que, conformément aux dispositions de l'article 31 du Code pénal, la confiscation n'est prononcée que si le véhicule est la propriété du délinquant condamné ;
Considérant que l'article 12, paragraphe 2, point 3, de la loi du 14 février 1955 dispose que la confiscation spéciale ou l'amende subsidiaire sera toujours prononcée, si le conducteur condamné se trouve en état de récidive ;
Considérant que la confiscation spéciale s’analysant en une peine accessoire portant sur l’objet ayant servi à commettre l’infraction, en l’occurrence le véhicule, propriété du condamné en état de récidive, la peine se trouve par essence déterminée à suffisance, à travers la nature de l’objet à confisquer, sans qu’il n’y ait lieu à indication d’un minimum ou d’un maximum ;
Que pour l’amende subsidiaire, l’article 14, alinéa 3, de la loi du 14 février 1955 prévoit un maximum correspondant à l’objet visé par la confiscation en ce que l’amende subsidiaire ne dépassera pas la valeur du véhicule ;
Que dès lors, alors même que l’article 12, paragraphe 2, point 3 et l’article 14, alinéa 3, de la loi du 14 février 1955 n’indiquent ni un minimum ni un maximum de la peine encourue, les deux branches expressément formulées à l’appui de la question préjudicielle ne sont pas de nature à fonder une non-conformité de ces articles par rapport à l’article 14 de la Constitution ;
Considérant que d’une manière plus générale, la récidive s’analyse en une nouvelle infraction dans les conditions déterminées par la loi et après une condamnation coulée en force de chose jugée ;
Qu’elle comporte nécessairement un avertissement caractérisé dans le chef du condamné que s’il commet une nouvelle infraction dans un certain délai, la peine encourue s’en trouvera aggravée ;
Considérant que pour le cas de récidive le législateur est dès lors habilité à prévoir des peines aggravées qui sont en rapport avec l’objectif poursuivi et qui ne sont pas disproportionnées à celui-ci ;
Considérant qu’en prévoyant le caractère obligatoire de la confiscation dans les cas de récidive visés par l’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi du 14 février 1955, la loi répond à ces critères et n’a pas dépassé sa marge d’appréciation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 12, paragraphe 2, alinéa 3, combiné avec l’article 14, alinéa 3, de la loi du 14 février 1955 ensemble l’article 31, alinéa 3, du code pénal n’est pas contraire à l’article 14 de la Constitution ;
PAR CES MOTIFS
dit que par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 12, paragraphe 2, alinéa 3, combiné avec l’article 14, alinéa 3, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques et avec l’article 31 du code pénal n’est pas contraire à l’article 14 de la Constitution ;
ordonne que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt soit publié au Mémorial, recueil de législation ;
ordonne qu’il soit fait abstraction des nom et prénoms de X.) lors de la publication de l’arrêt au Mémorial ;
ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle au greffe de la septième chambre du tribunal d’arrondissement du Luxembourg et qu’une copie conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction. »
IV)
d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 13 juillet 2012 sous le numéro 2735/2012, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu le jugement no 595/2011 du tribunal correctionnel de Luxembourg du 17 février 2011 retenant à charge du prévenu X.) l’infraction de conduite avec un taux d’alcoolémie d’au moins 0,55 mg/l d’air expiré, le condamnant à une amende, prononçant à son encontre une interdiction de conduire avec exception et sursoyant à statuer sur la confiscation obligatoire du véhicule appartenant au prévenu en attendant la réponse de la Cour Constitutionnelle sur une question préjudicielle lui posée ;
Vu l’arrêt no 349/11 de la Cour d’Appel du 4 juillet 2011 confirmant le jugement du 17 février 2011;
Vu l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 9 mars 2012 disant que l’article 12, paragraphe 2, alinéa 3, combiné avec l’article 14, alinéa 3, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques et avec l’article 31 du code pénal n’est pas contraire à l’article 14 de la Constitution ;
Vu la citation du 5 juin 2012 ;
Le ministère public demande au tribunal de prononcer la confiscation du véhicule Porsche immatriculé (…) (L), les conditions de la confiscation obligatoire prévue par le point 3 du paragraphe 2 de l’article 12 de la loi modifiée sur la circulation routière étant remplies.
X.) s’oppose à la demande au motif que la confiscation sanctionnerait un tiers, à savoir son épouse, mariée avec lui sous le régime de la communauté universelle.
Le tribunal constate que le point 3 du paragraphe 2 de l'article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 rend obligatoire la confiscation spéciale de la voiture si le conducteur du véhicule a de nouveau circulé avec un taux de 1,2g/l de sang ou de 0,55 milligramme d’alcool par litre d’air expiré dans les trois années du jour où une précédente condamnation du chef d'un même délit est devenue irrévocable.
L’article 14 de la loi à la circulation routière fait référence aux articles 31 et 32 du code pénal.
En vertu de cette référence, l’article 12 de la loi sur la circulation routière doit être combiné avec l’article 31 du code pénal et la confiscation y prévue ne peut être prononcée que si le véhicule appartient au prévenu.
L’article 1387 du code civil permet aux époux de régler par stipulations contractuelles l’association conjugale quant aux biens, sous réserve de ce que ces stipulations ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ou aux dispositions légales subséquentes.
L’article 1526 du code civil permet en particulier à des époux d’instituer une communauté universelle entre eux portant sur tous leurs biens présents et à venir, hormis les biens propres par nature.
Ce même article dispose que la communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures.
Au vu de l’universalité de cette disposition, elle englobe également les dettes d’ordre pécuniaire résultant de sanctions pénales prononcées à l’encontre d’un époux.
En l’espèce, X.), qui est marié sous le régime de la communauté universelle suivant contrat de mariage établi le 20 juillet 1973 par le notaire Joseph HOFFMANN, alors de résidence à Echternach, a été condamné contradictoirement en date du 8 mars 2010 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg du chef de conduite avec un taux d’alcoolémie de 1,17 mg/l d’air expiré.
Par jugement du 17 février 2011, confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel du 4 juillet 2011, l’infraction de conduite en date du 31 août 2010 avec un taux d’alcoolémie d’au moins 0,55 mg/l est retenue à son encontre.
En commettant cette infraction, X.) se trouve dans un état de récidive tel que prévu par le point 3 du paragraphe 2 de l’article 12 de la loi sur la circulation routière.
Si, en raison du contrat de mariage conclu entre le prévenu et son épouse, le véhicule obligatoirement à confisquer s’il appartient au prévenu, appartient à la communauté universelle des époux et non exclusivement au prévenu, tant l’article 1526 du code pénal que l’article 1er du contrat de mariage donnent une base à cette imputation d’une dette personnelle d’un des conjoints sur l’actif de la communauté.
C’est partant à juste titre que le ministère public demande la confiscation du véhicule qui doit être obligatoirement prononcée, pareille mesure ne préjudiciant nullement aux droits d’un tiers.
Comme le véhicule se trouve sous la main de la justice, il n’est pas requis de prononcer une amende subsidiaire.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son viceprésident, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
o r d o n n e la confiscation de la voiture PORSCHE, immatriculée sous le numéro (…) (L);
c o n d a m n e le prévenu X.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidées à 31,12 euros.
Le tout en application des articles 14, 16, 31 et 32 du code pénal, de l’article 12 de la loi du 14.02.1955, ainsi que des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite. »
De ce dernier jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 7 août 2012 par Maître Cédric
HIRTZBERGER, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de X.).
Le même jour, le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel contre la décision susmentionnée par notification au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.
En vertu de ces appels et par citation du 16 octobre 2012, X.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 7 janvier 2013 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience X.) fut entendu en ses déclarations.
Maître Cédric HIRTZBERGER, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu X.).
Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 28 janvier 2013, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Le prévenu X.) et le ministère public ont régulièrement interjeté appel par déclarations du 7 août 2012 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg contre le jugement, numéro 2735/2012, rendu le 13 juillet 2012 par la 7e chambre du même tribunal, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique.
Le jugement entrepris, qui se trouve annexé aux qualités du présent arrêt, a ordonné la confiscation de la voiture de marque Porsche, immatriculée sous le numéro (…) (L) appartenant à l’appelant, en application de l'article 12, § 2, alinéa 3, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui dispose que « la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l'article 14 de la présente loi sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits spécifiés aux deux alinéas qui précèdent avant l'expiration d'un délai d'un an à partir du jour où une précédente condamnation du chef de l'un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable ».
Par jugement numéro 595 du 17 février 2011, confirmé en instance d’appel par
arrêt du 4 juillet 2011, le tribunal correctionnel a retenu à charge du prévenu l’infraction de conduite d’un véhicule automoteur sur la voie publique avec un taux d’alcoolémie d’au moins 0,55 mg/l d’air expiré, à savoir, en l’espèce, 0,74 mg/l d’air expiré, le condamnant de ce chef à une amende de 750 €, une interdiction de conduire d’une durée de dix-huit mois, à l’exception des trajets effectués par le prévenu du lundi au vendredi entre 11:00 heures et 18:30 heures, et sursoyant à statuer sur la confiscation du véhicule Porsche, immatriculée sous le numéro (…) (L) appartenant à l’appelant, et conduit par lui lors de la commission de l’infraction, en attendant la décision de la Cour Constitutionnelle sur la question préjudicielle suivante : «L’article 12, paragraphe 2, alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 combiné avec l’article 14 de la même loi et avec l’article 31, alinéa 3 du Code pénal sont-ils conformes à l’article 14 de la Constitution qui prescrit le principe de la légalité des peines, dans la mesure où une peine, pour être légale, doit être déterminée, c’est-à-dire comporter un minimum et un maximum, alors qu’aucun maximum n’est prévu ni pour la valeur du véhicule à confisquer, ni pour l’amende subsidiaire à prononcer au cas où cette confiscation s’avérerait impossible».
Par arrêt n° 71/12 du 9 mars 2012, la Cour Constitutionnelle a dit que « par rapport à la question préjudicielle posée, l’article 12, paragraphe 2, alinéa 3, combiné avec l’article 14, alinéa 3, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques et avec l’article 31 du code pénal n’est pas contraire à l’article 14 de la Constitution ».
L’appelant réitère son moyen de défense, déjà exposé en première instance, consistant à soutenir que suivant l'article 31 du code pénal la confiscation spéciale du bien ayant servi à commettre l’infraction ne peut être prononcée que si la propriété en appartient au condamné ; qu’en l’espèce, la voiture ferait partie de la communauté universelle existant entre les époux X.), de sorte que la confiscation causerait nécessairement un préjudice à l’épouse par l’appauvrissement de la communauté.
Ce moyen ne saurait cependant valoir, étant donné que la communauté de biens est dépourvue de la personnalité juridique ; que les biens communs restent la propriété commune des époux mariés sous le régime de la communauté universelle et que la confiscation du bien ayant servi à commettre l’infraction n’est pas subordonnée à la condition que l’époux condamné en ait la propriété exclusive.
X.) soutient encore en instance d’appel que même si l’article 12, paragraphe 2, alinéa 3, combiné avec l’article 14, alinéa 3, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques et avec l’article 31 du code pénal n’est pas contraire à l’article 14 de la Constitution, cette disposition serait néanmoins contraire au principe de la légalité des peines en droit pénal garanti par l'article 7 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales et au respect de la propriété privée consacré par l'article 1er du premier Protocole additionnel à la susdite convention.
C’est à tort que l’appelant soutient que la confiscation obligatoire de sa voiture telle que prévue par l’article 14, alinéa 3, de la loi modifiée du 14 février 1955 serait contraire au principe de la légalité des peines garanti par l'article 7 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
Il n’est pas contesté que l’appelant a été condamné pour une action qui, au moment où elle a été commise, constituait une infraction d’après le droit national ; que la peine de la confiscation de la voiture était légalement applicable au moment où l’infraction a été commise ; que les conditions d’application de la confiscation obligatoire en cas de récidive sont formulées par la loi avec toute la précision possible et que l’application de cette peine à l’appelant était prévisible. En effet, l’appelant devait savoir au moment où il conduisait sa voiture Porsche dans un état d’ivresse sur la voie publique, soit au 31 août 2010, que celle-ci serait nécessairement confisquée en raison de l’état de récidive légale dans lequel il se trouvait. L’accessibilité et la prévisibilité de la règle de droit appliquée ne peuvent donc être mises en cause.
Le principe de légalité tel que consacré par le susdit article 7 ne s’oppose par conséquent pas à la confiscation de la voiture telle que prononcée par le jugement entrepris en application de l’article 14, alinéa 3, de la loi modifiée du
14 février 1955.
L’appelant invoque encore le principe de proportionnalité que sous-tend la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. Les ingérences étatiques comportant des restrictions aux droits ou libertés garantis par la convention doivent être prévues par la loi, tendre vers un but légitime, enfin être «nécessaires dans une société démocratique ». Cela signifie que les mesures prises doivent être, selon les standards de la démocratie, proportionnées au but recherché, c’est-à-dire non excessives.
L’appelant soutient qu’en application de ce principe, les peines doivent être limitées par un minimum et par un maximum quant à leur quantum ; qu’elles doivent correspondre à la gravité des infractions sanctionnées et du trouble causé à l’ordre public et qu’elles doivent en plus être susceptibles de personnalisation à la situation du délinquant et d’adaptation au besoin de sécurité de la société.
Le principe de proportionnalité est notamment inhérent à l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui garantit le respect des biens.
Le principe du respect de la propriété exige qu’une atteinte au droit au respect des biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la collectivité et celles de la protection des droits fondamentaux de l’individu. Pour ce qui est des ingérences relevant du second alinéa de l’article 1er qui prévoit spécialement le «droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes», il doit exister de surcroît un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Il est admis que la convention concède aux États une ample marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause. Suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la confiscation relève de la réglementation de l’usage des biens bien qu’elle entraîne une privation de propriété (C.M. c/ France n° 28078/95 ; Jean-François Renucci « Droit européen des droits de l’homme » LGDJ, n° 414).
Le but de la confiscation obligatoire édictée par l’article 12, paragraphe 2, alinéa 3, de la loi modifiée du 14 février 1955 est de renforcer la lutte contre l’ivresse au volant en prévoyant une sanction qui par son caractère obligatoire et la gravité de ses conséquences patrimoniales est censée avoir un effet suffisamment dissuasif pour prévenir la commission de nouvelles infractions d’ivresse au volant par le même auteur dans un délai déterminé à partir d’une première condamnation. Il n’est pas contestable que la disposition litigieuse poursuit un but d’intérêt général.
En ce qui concerne le rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi, la Cour d’appel se réfère à l’arrêt du 9 mars 2012, n° registre 71, de la Cour Constitutionnelle, qui s’est exprimée comme suit à ce sujet à propos de la conformité de l’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi du
14 février 1955 à l’article 14 de la Constitution : «Qu’elle (la récidive) comporte nécessairement un avertissement caractérisé dans le chef du condamné que s’il commet une nouvelle infraction dans un certain délai, la peine encourue s’en trouvera aggravée;
Considérant que pour le cas de récidive le législateur est dès lors habilité à prévoir des peines aggravées qui sont en rapport avec l’objectif poursuivi et qui ne sont pas disproportionnées à celui-ci;
Considérant qu’en prévoyant le caractère obligatoire de la confiscation dans les cas de récidive visés par l’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi du 14 février 1955, la loi répond à ces critères et n’a pas dépassé sa marge d’appréciation».
Dans les arrêts du 7 janvier 2011, n° registre 59 et 60, concernant la conformité de la même loi à l'article 10 bis, paragraphe 1er, de la Constitution, la Cour Constitutionnelle a dit que la différence de traitement entre les condamnés propriétaires et les condamnés non-propriétaires du véhicule ne procède pas d’une différenciation entre catégories de personnes ; que la différence de traitement n’est pas le fait de la loi qui distinguerait entre la catégorie des propriétaires et celle des non-propriétaires, mais résulte de l’application objective des principes légaux de la confiscation aux différents cas concrets. En ce qui concerne la gravité de l’atteinte patrimoniale que la confiscation de la voiture peut entraîner suivant la valeur de celle-ci, la Cour Constitutionnelle a dit « que la différence de traitement qui résulte de la différence de valeur entre les biens confisqués est objective et rationnellement justifiée en ce qu’elle est inhérente au bien qui fait l’objet de la confiscation, laquelle porte sur l’instrument du délit, sans que la valeur de ce dernier, qui procède d’un libre choix du propriétaire, soit un élément déterminant ».
Il y a encore lieu de relever que la rigidité de la confiscation, qui s’applique à un bien déterminé sans considération de sa valeur et qui en conséquence ne comporte pas de taux compris entre un minimum et un maximum, est inhérente au système et à la logique de cette peine. Cette caractéristique qui différencie la confiscation d’autres peines aménageables dans les limites d’un minimum et d’un maximum ne permet pas de considérer comme disproportionnée la confiscation prévue à l'article 12, paragraphe 2, alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955.
La motivation fournie par la Cour Constitutionnelle dans les susdits arrêts est intégralement transposable pour examiner la conformité de la disposition légale en cause à l’article 1er du Protocole additionnel, l’exigence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés par la loi et le but poursuivi valant identiquement tant en ce qui concerne la conformité de la loi à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales qu’en ce qui concerne sa conformité à la Constitution du Grand- Duché de Luxembourg.
L’article 12, paragraphe 2, alinéa 3, de la loi du 14 février 1955, n’est par conséquent pas contraire au principe du respect de la propriété garanti par l’article 1er du Protocole additionnel.
Le jugement entrepris est par conséquent à confirmer.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du ministère public entendu en son réquisitoire, reçoit les appels ;
les déclare non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne l’appelant aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,40 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Camille HOFFMANN, président de chambre à la Cour d’appel Mireille HARTMANN, conseiller à la Cour d’appel Monique FELTZ, conseiller à la Cour d’appel Martine SOLOVIEFF, premier avocat général Brigitte COLLING, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.