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CA-Chaco-47a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, sending defendant to trial for computer crimes while dismissing defamation charges.

Numéro de cause CA-Chaco-47a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the appeal by ordering the defendant to stand trial for computer-related offenses while dismissing the defamation charges. The defendant argued for a non-prosecution order citing insufficient evidence, whereas the private company and prosecutor contended that police reports established sufficient guilt for the computer crimes. The court ruled that sufficient culpability charges existed for the computer infractions but were absent for the defamation allegations.

Regeste Legislator

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Code pénal, articles 443 et 444; Code pénal, articles 509-1 et 509-3: The court of instruction may order a non-prosecution for specific offenses if elements are not met, while retaining jurisdiction to send the accused to trial for other offenses where sufficient evidence of guilt exists.

Mots-clés

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non-lieu à poursuite charges de culpabilité suffisantes diffamation calomnie système de traitement automatisé suppression de fichiers chambre du conseil demande de révision pénale

Dispositions légales citées

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Code pénal, articles 443 et 444
Code pénal, articles 509-1 et 509-3

Jurisprudence citée

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Arrêt Ch.c.C. n° 37/98 du 4 mars 1998
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Texte complet

Arrêt n° 47/13 Ch.c.C. du 24 janvier 2013. (Not. 617/11/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt-quatre janvier deux mille treize l’arrêt qui suit:

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:

X.), né le (...) à (…), demeurant à L-(...), en présence de

la société de droit luxembourgeois SOC.1.), en abrégé SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration , partie civile

Vu l'ordonnance n° 3141/12 rendue le 5 décembre 2012 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg et qui a été notifiée à l’inculpé et au mandataire de la partie civile le 17 décembre 2012.

Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 19 décembre 2012 par déclaration du mandataire de l’inculpé reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg;

Vu l’appel relevé de cette ordonnance le 20 décembre 2012 par déclaration du mandataire de la partie civile reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg;

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste les 7 et 14 janvier 2013 à l’inculpé, à son conseil, à la partie civile et au conseil de cette dernière pour la séance du mardi 22 janvier 2013;

Entendus en cette séance:

Maître Marc PETIT, assisté de Maître Rabah LARBI, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour X.), en ses moyens d’appel;

Maître Joëlle REGENER, avocat, en remplacement de Maître Eliane SCHAEFFER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour la partie civile la société de droit luxembourgeois SOC.1.), en ses moyens d’appel;

Monsieur le procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;

L’inculpé X.) a eu la parole le dernier;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 19 décembre 2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, X.) a régulièrement fait relever appel de l’ordonnance no 3141/12 rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 5 décembre 2012 qui est jointe au présent arrêt.

Par déclaration du 20 décembre 2012 au même greffe la SOC.1.) a également régulièrement fait relever appel de l’ordonnance précitée.

Cette ordonnance a renvoyé X.), devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du chef d’infractions aux articles 509-1 et 509-3 du code pénal, mais a prononcé un non-lieu du chef d’infraction aux articles 443 et 444 du même code.

X.), qui nie s’être introduit et maintenu sans autorisation dans un système de traitement automatisé et d’avoir supprimé des fichiers, respectivement dossiers, conteste l’existence de charges suffisantes pour un renvoi devant une chambre correctionnelle et demande à voir prononcer un non-lieu pour toutes les infractions pour lesquelles une instruction a été ouverte.

La SOC.1.) par contre demande à voir renvoyer X.) non seulement pour infraction aux articles 509-1 et 509-3 du code pénal devant une chambre correctionnelle mais également pour infraction aux articles 443 et

444 du code pénal, en faisant valoir que X.) aurait adressé une lettre anonyme au conseil d’Administration des SOC.1.) dans le seul but de discréditer la Direction des SOC.1.).

Le représentant du Ministère Public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.

Le rôle de la chambre du conseil dans la procédure de règlement se limite à décider s’il existe des charges suffisantes permettant de croire qu’un inculpé a commis les faits lui reprochés dans des circonstances de réalisation qui tombent sous l’application de la loi pénale mais non de procéder à un examen de l’affaire qui aboutirait à trancher le fond du litige.

En l’espèce, le dossier d’instruction contient des éléments de fait suffisants résultant notamment des rapports SPJ-41/2011/JDA 12896.6- SCHL du 17 mars 2011, SPJ-41/201/JDA 12896.16-SCHL du 17 novembre 2011 et SPJ-41/2011/JDA 12896.18-SCHL du 10 janvier 2012 et SPJ- 41/2011/JDA 12896.21-SCHL du 19 juillet 2012 de la Police Grand-Ducale,

Service de Police Judiciaire, Section Nouvelles Technologies justifiant le renvoi de X.) devant une chambre correctionnelle du chef de l’infraction aux articles 509-1 et 509-3 du code pénal. Les contestations soulevées par X.) dans son mémoire déposé à la chambre du conseil de la Cour d’appel dépassent le cadre de l’examen de l’affaire devant la juridiction d’instruction et sont à soumettre aux juges du fond.

Le recours de X.) est dès lors à déclarer non fondé.

C’est encore à bon droit que la juridiction de première instance a prononcé un non-lieu à poursuite du chef d’infraction aux articles 443 et

444 du code pénal, les éléments constitutifs des infractions de calomnie et de diffamation n’étant pas réunis en l’espèce.

Le recours de la SOC.1.) n’est dès lors pas non plus fondé.

Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise du 5 décembre 2012.

P A R C E S M O T I F S

r e ç o i t les appels;

les d i t s non fondés;

c o n f i r m e l'ordonnance entreprise;

r é s e r v e les frais de l’instance d’appel.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Mireille HARTMANN, conseiller, président, Monique FELTZ, conseiller, Elisabeth WEYRICH, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Josiane STEMPER.

N°3141/12 Not.: 617/11/CD

Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 5 décembre 2012, où étaient présents:

Michèle THIRY, vice-président, Françoise SCHANEN, premier juge, et Annick DENNEWALD, juge, Jeannot RISCHARD, greffier. ___________________________

Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction;

Vu l’information adressée par lettres recommandées à la poste à l’inculpé, à la partie civile et à leurs conseils pour la séance du 30 novembre 2012;

Vu le mémoire déposé en date du 28 novembre 2012 par X.) au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127(7) du Code d’instruction criminelle;

Vu le mémoire déposé en date du 29 novembre 2012 par la société de droit luxembourgeois SOC.1.) (SOC.1.)) au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127(7) du Code d’instruction criminelle;

La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 30 novembre 2012 et, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'

ORDONNANCE

qui suit:

Par réquistoire du 6 novembre 2012, le procureur d’Etat demande le renvoi de l’inculpé X.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d’infractions aux articles 509-1 et 509-3 du Code pénal et un nonlieu à poursuite en sa faveur du chef d’infractions aux articles 443 et 444 du Code pénal.

Par mémoire déposé en date du 28 novembre 2012, X.) conclut à un non-lieu à poursuite en sa faveur, faute de charges suffisantes.

Par mémoire déposé en date du 29 novembre 2012, la société de droit luxembourgeois SOC.1.) (SOC.1.)), tout en se ralliant aux réquisitions du Ministère Public concernant le renvoi de l’inculpé devant une juridiction de jugement du chef d’infraction aux articles 509-1 et 509-3 du Code pénal, conclut également au renvoi de X.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour y répondre du chef d’infractions aux articles 443 et 444 du Code pénal, l’instruction menée en cause ayant permis d’établir des charges de culpabilité suffisantes.

Dans le cadre d’une décision relative au règlement, lorsque la procédure d’instruction est complète, la mission de la chambre du conseil est uniquement de décider s'il existe ou non des charges suffisantes permettant de croire que l’inculpé a commis les faits dans les circonstances de réalisation qui tombent sous l'application de la loi pénale. Un examen qui aboutirait nécessairement à trancher le litige au fond se situe au-delà des attributions de la juridiction d’instruction (voir Arrêt Ch.c.C. n° 37/98 du 4 mars1998).

L’instruction menée en cause a dégagé des charges de culpabilité suffisantes, résultant notamment des rapports SPJ-41/2011/JDA 12896.16-SCHL, SPJ- 41/2011/JDA12896.18-SCHL, SPJ-41/2011/JDA 12896.21-SCHL du 17 novembre 2011 et des 10 janvier et 19 juillet 2012 de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Nouvelles Technologies, justifiant le renvoi de l’inculpé X.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège, conformément au réquisitoire du Parquet.

Il y a encore lieu de faire droit aux conclusions du Ministère Public à voir prononcer un non-lieu à poursuite en faveur de X.) du chef d’infraction aux articles 443 et 444 du Code pénal, les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation respectivement de calomnie n’étant pas réunis en l’espèce.

Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de X.), mais de faire partiellement droit aux conclusions de la société de droit luxembourgeois SOC.1.) (SOC.1.)) et d’adopter les réquisitions du procureur d’Etat.

Par ces motifs :

la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dit qu’il n’ y a pas lieu de faire droit aux conslusions developpées par X.), dit qu’il y a lieu de faire partiellement droit aux conclusions de la société de droit luxembourgeois SOC.1.) (SOC.1.)),

décide conformément au réquisitoire du procureur d’Etat, réserve les frais.

Ainsi fait et prononcé au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.