Court of Appeal declares labor tribunal incompetent for private car accident claim unrelated to employment duties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's counterclaim for vehicle damage and procedural fees, ruling the labor tribunal lacked subject-matter jurisdiction. The appellant alleged the employee borrowed the employer's car for personal reasons after being hired out of desperation, causing a late-night accident. The court found that since the employment relationship was established for humanitarian reasons rather than professional necessity, the dispute stemmed from private relations rather than the contract of employment. Consequently, the specialized labor court was deemed incompetent to hear claims arising from purely personal conduct unrelated to work duties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L.121-9 du code du travail; Article 240 du NCPC: The labor tribunal's exceptional jurisdiction is limited to disputes directly stemming from the employment contract; claims arising from purely personal conduct unrelated to work duties fall outside its competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-quatre janvier deux mille treize.
Numéro 37044 du rôle
Présents:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à L-(...),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 4 février 2011,
comparant par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à L-(...),
intimée aux fins du susdit exploit FUNK, comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 27 septembre 2012.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Exposant avoir été au service de A en tant que serveuse depuis le 16 février 2009, qu’elle a travaillé 56 heures par semaine, s’est trouvée en congé de maladie du 24 mars 2009 au 21 juin 2009, a démissionné le 2 juin 2009 avec un préavis d’un mois et que son employeur lui redoit encore des arriérés de salaire de février à mars 2009, B a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 5.829,46 euros, détaillée comme suit :
- Salaire du mois de février 2009 (10 jours de travail et 32 heures supplémentaires) 1.213,91 € - Solde du salaire du mois de mars 2009 (un mois à temps complet et 49 heures supplémentaires) 1.250,03 € - Salaire du mois d’avril 2009 (indemnité de maladie) 1.682,76 € - Salaire du mois de mai 2009 (indemnité de maladie) 1.682,76 €.
Elle a également demandé la remise des fiches de salaires sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Par jugement rendu le 1er mars 2010 par défaut à l’égard de A, le tribunal du travail, constatant qu’aucun contrat de travail n’a été établi entre parties et qu’il ne résulte pas d’ores et déjà des pièces versées en cause que B a été engagée à partir du 16 février 2009 a, avant tout autre progrès en cause, admis celle-ci à établir par la voie testimoniale le début des relations de travail et la réalité des heures supplémentaires alléguées.
Suivant requête d’opposition du 15 mars 2010, A a relevé opposition contre le prédit jugement et a conclu à entendre dire non fondée la demande de B. Elle a formulé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2.309, 50 euros + pm à titre de frais de réparation de son véhicule avec lequel B a eu un accident de la circulation le 3 avril 2009.
Elle a encore demandé une indemnité de procédure de 750 euros.
Par jugement contradictoire du 22 décembre 2010, le tribunal du travail a déclaré l’opposition recevable, et avant tout autre progrès en cause a admis B à son offre de preuve par témoins. Il a dit non fondée la demande reconventionnelle de A en paiement d’un montant de 1.309 euros.
Pour débouter A de sa demande reconventionnelle, le tribunal du travail a retenu que celle-ci n’établit pas une faute ou négligence grave dans le chef de la salariée en relation avec les endommagements accrus au véhicule pris en leasing par l’employeur.
De ce jugement, notifié le 24 décembre 2010, A a interjeté appel suivant exploit d’huissier du 4 février 2011.
Elle limite son appel contre le jugement du 22 décembre 2010 en ce que celui-ci l’a déboutée de sa demande reconventionnelle. Elle conclut, par réformation, à entendre dire fondée sa demande reconventionnelle pour le montant de 2.309 euros, sinon à s’entendre admettre son offre de preuve par témoins. Elle demande également une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Suite à la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 avril 2012, B soulève l’incompétence rationae materiae du tribunal du travail pour connaître de la demande reconventionnelle.
En ordre subsidiaire, l’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.
La compétence rationae materiae du tribunal du travail B soulève l’incompétence rationae materiae du tribunal du travail au motif que A ne rapporte pas la preuve d’un lien entre la relation de travail entre parties et sa demande reconventionnelle et que partant les conditions de l’article L.121-9 du code du travail ne sont pas remplies.
A de son côté soutient que la compétence rationae materiae du tribunal du travail englobe toutes les fautes professionnelles si elles ont un rapport même ténu avec l’exécution normale du contrat de travail. B ayant été engagée comme serveuse de café, aurait, en violation de ses obligations les plus élémentaires, emprunté la voiture de son employeur, à l’insu de celui-ci et à des fins strictement personnelles. Elle aurait par la suite causé un accident de la circulation à 3 heures du matin.
L’emprunt du véhicule par l’intimée à des fins strictement personnelles n’aurait été rendu possible que parce qu’elle était liée à l’appelante par un contrat de travail. La demande de l’appelante trouverait dès lors sa source dans la relation de travail liant les parties.
En vertu de l’article L.121-9 du code du travail, le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence.
Il y a partant lieu d’examiner si les faits litigieux ont trait à l’exécution du contrat de travail existant entre parties ou s’ils en sont étrangers.
Il est en effet concevable qu’un employeur et un salarié cultivent, en dehors de leurs relations de travail, des relations personnelles qui n’ont rien à voir avec le contrat de travail qui les lie.
En l’espèce, il ressort des conclusions de A qu’elle n’avait engagé B que pour « des raisons liées à son état de nécessité absolue et à la générosité de cette dernière ». De cette façon, l’intimée aurait trouvé « refuge » auprès de l’appelante « eu égard au fait que son compagnon la battait et qu’elle n’avait nul lieu où dormir ». Par la suite l’intimée aurait été engagée au Café.
Au vu de ces déclarations, il n’est pas à exclure que les faits litigieux puissent être rattachés à l’existence de relations privées entre parties.
Or, la compétence exceptionnelle attribuée au tribunal du travail se limite à la connaissance des contestations qui trouvent directement leur source dans le contrat de travail.
Comme il n’est pas établi qu’en l’espèce les contestations entre parties sont nées à l’occasion du contrat de travail, il en découle que le tribunal du travail était incompétent rationae materiae pour connaître de la demande reconventionnelle et qu’il y a lieu de réformer en ce sens le jugement entrepris.
A et B réclament chacun une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Ces demandes sur base de l’article 240 du NCPC sont à déclarer non fondées, les parties appelante et intimée ne justifiant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais par elles exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel ;
réformant :
dit que les juridictions de travail sont incompétentes pour connaître de la demande reconventionnelle de A,
dit non fondées les demandes des parties sur base de l’article 240 du NCPC ;
condamne A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Alain GROSS qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.