Court dismisses ski accident appeal, confirming liability under French law and rejecting defense of victim's fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal against a lower court judgment awarding damages for a ski accident. The appellant argued the victim was at fault for her trajectory, but the court found no evidence of a specific wrongful act or that avoidance was possible. Consequently, the court confirmed the liability ruling and the award of 40 euros for replacement glasses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1384, alinéa 1er du code civil français; The presumption of responsibility under French law remains in effect unless the defendant proves a specific wrongful act by the victim that caused the accident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du vingt-quatre janvier deux mille treize
Numéro 35404 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Elisabeth WEYRICH, conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
A.), médecin-psychiatre, demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 9 septembre 2009,
comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) B.), employée privée, demeurant à F-(…), intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Andrée BRAUN, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) la société SOC.1.), entreprise en nom personnel de C.), établie à F-(…), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit THILL, partie défaillante,
2) la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, établissement public, établie à F-52915 Chaumont Cedex 9, boîte postale 2028, 18, boulevard du
Maréchal de Lattre de Tassigny, représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour à Luxembourg.
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L A C O U R D ' A P P E L :
Par acte d’huissier du 11 juillet 2006, B.) a fait donner assignation à A.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour l’entendre condamner à l’indemnisation des suites dommageables d’un accident de ski qui s’est produit le 1er janvier 2005 dans la station de ski de Val Thorens et au cours duquel B.) a été blessée.
La société SOC.1.) et la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE ont été assignées en déclaration de jugement commun.
Par jugement rendu contradictoirement le 20 novembre 2007, le tribunal a : rejeté le moyen tiré du libellé obscur, reçu la demande en la forme, dit que la loi applicable au fond est la loi française, pour le surplus demandé à B.) d’informer le tribunal sur les conséquences éventuelles de sa plainte pénale déposée le 5 janvier 2005 et aux parties d’examiner le moyen tiré de la règle « le criminel tient le civil en état », déclaré le jugement commun à la société SOC.1.) et à la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE.
Par jugement du 19 février 2008, le tribunal a : déclaré la demande en indemnisation dirigée par B.) contre A.) fondée en principe sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil français, déclaré la demande d’ores et déjà fondée pour le montant de 40 €, condamné A.) à payer à B.) la somme de 40 € avec les intérêts au taux légal en vigueur en France à partir du jour de l’accident, avant tout autre progrès en cause, demandé aux parties d’indiquer les coordonnées d’un expert médical et d’un expert calculateur et à B.) de préciser si ses skis n’étaient plus réparables à la suite de l’accident du 1er janvier 2005.
Par jugement du 20 mai 2008, le tribunal a nommé un expert-médecin et un expert calculateur avec la mission : de déterminer, constater et évaluer le dommage corporel et moral accru à B.) lors de l’accident de ski du 1er janvier 2005 en tenant compte d’éventuels recours d’organismes de sécurité sociale, et il a précisé que l’expert calculateur devra, lors de ses évaluations, tenir compte du droit français et de la jurisprudence française en la matière.
Par jugement du 30 juin 2009, le tribunal a : déclaré la demande de B.) fondée à concurrence de la somme supplémentaire de 14.361,33 €, condamné A.) à payer à B.) cette somme avec des intérêts, déclaré fondée la demande de la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE à concurrence de 7.704,30 €, condamné A.) à payer à la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE cette somme avec des intérêts, déclaré le jugement commun à la société SOC.1.).
Par acte d’huissier du 9 septembre 2009, A.) a relevé appel des quatre jugements rendus par le tribunal.
Elle demande de réformer les décisions entreprises et de la décharger des condamnations intervenues.
B.) demande de confirmer les jugements dont appel.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE conclut à la confirmation des décisions entreprises, exception faite pour un chef de sa demande dont elle a été déboutée.
Par un arrêt du 25 novembre 2010, la Cour d’appel, neuvième chambre, a déclaré l’appel recevable.
D’emblée il y a lieu de rejeter l’appel interjeté contre le jugement du 20 novembre 2007, aucune critique n’étant formulée contre cette décision qui a dit non fondé le moyen tiré du libellé obscur et dit que la loi française est applicable.
Quant à la responsabilité
A.) conteste qu’il y ait eu contact entre la victime et la chose dont elle avait la garde, donc qu’elle soit présumée responsable du dommage accru à B.). Elle reproche d’abord aux juges de première instance de ne pas avoir fait droit à ses développements quant au déroulement des faits.
Elle les décrit comme suit. Elle déclare avoir chaussé un skwal en bas de son immeuble en vue de rejoindre la place centrale pour accéder aux remontées mécaniques, être arrivée sur la place centrale après avoir déjà parcouru la distance depuis son immeuble et être passée près du téléski « Roc », s’être engagée sur cette place centrale, avoir déjà progressé de 25 mètres environ à l’intérieur de cette place centrale lorsqu’est apparue sur sa gauche B.). Celle-ci aurait fait une chute en passant à proximité directe d’A.) sans qu’il y ait eu de contact direct entre les skis des deux skieuses ; ayant elle-même été déséquilibrée par la chute de B.), elle aurait également chuté.
Chacune des deux skieuses serait tombée dans le prolongement de sa trajectoire, B.) serait tombée vers l’avant, dans la direction des remontées mécaniques, elle-même serait tombée vers la gauche de B.), dans le prolongement de sa trajectoire venant de la droite. B.) serait venue de l’amont par rapport à elle. Le fait - contesté - que B.) ait été heurtée sur le côté droit contredirait à lui seul l’affirmation qu’A.) aurait été en amont. Rappelant son explication que le point de rencontre se trouvait, non pas aux abords de la place centrale, mais à 25 mètres du bord de piste, l’appelante fait plaider que cela n’est possible que si B.) venait de l’amont par rapport à elle. Ayant avoué s’être arrêtée, B.) n’aurait pu que se situer en amont de l’appelante. Une vitesse excessive dans son chef aurait été impossible.
En l’absence de contact il ne serait pas non plus prouvé que l’appelante ait joué un rôle causal dans la production du dommage par l’anomalie de son comportement, de sa position au moment de la réalisation du sinistre.
A.) offre de prouver, en ordre subsidiaire, par la voie testimoniale le déroulement de l’accident dans les termes suivants : « le point où les trajectoires des skieuses A.) et B.) se sont croisées en date du 1er janvier 2005 ne se situait pas en bordure de la place centrale de la station de Val Thorens, mais à l’intérieur de celle-ci, à quelque 25 mètres du bord de la piste ; à l’endroit où les deux skieuses sont tombées - chacune dans le prolongement de sa trajectoire - A.) ne venait pas de pénétrer sur la piste, mais y était déjà engagée et dès lors visible pour les skieurs en amont, parmi lesquels se trouvait B.), rejoignant également la place centrale de la station. »
Cette offre de preuve comporte l’ajout suivant par rapport à l’offre de preuve ayant été présentée et rejetée en première instance : « parmi lesquels se trouvait B.) ».
Dans l’assignation, B.) a indiqué que l’accident du ski s’est produit près du téléski du « Roc » alors qu’accompagnée de D.), elle rejoignait le téléski retour station.
Tout comme en première instance, l’intimée déclare en instance d’appel qu’A.) arrivait en skwal [les deux pieds sont attachés à la même planche, l’un devant l’autre] d’un secteur hors piste, qu’elle a ensuite traversé la ligne du téléski et qu’elle a violemment percuté B.) en arrivant sur la place centrale.
Elle fait état d’attestations testimoniales.
B.) fait plaider qu’il y a eu un contact direct entre les deux skieuses ; A.) serait arrivée à grande vitesse tout en ayant perdu le contrôle et sans freiner, elle aurait été la skieuse en amont qui devait assurer la sécurité du skieur en aval.
Les skis dont l’appelante avait la garde auraient été l’instrument du dommage. Les corps s’étant touchés lors de la chute, il a dû y avoir contact entre les skis de l’appelante et l’intimée auparavant. En outre l’article 1384, alinéa 1er du code civil s’appliquerait également au corps humain s’il peut être considéré comme le prolongement d’une chose. L’appelante aurait eu respectivement un comportement anormal et un rôle anormal.
Ce serait à bon droit que les juges de première instance ont rejeté l’offre de preuve présentée par A.).
Il appartient à B.) de prouver que les conditions d’application de l’article 1384, alinéa premier du code civil français sont remplies.
Dans l’attestation testimoniale du 19 février 2006, D.) écrit : « Nous rejoignons toutes les deux le téléski retour station. Nous nous sommes arrêtées à une centaine de mètres avant le départ du téléski afin de m’indiquer celui-ci pour rejoindre la station. B.) est passée devant moi, je la suivais de quelques mètres quand une personne en skwal est arrivée en amont de la piste et l’a percutée en pleine vitesse sur le côté droit. Cette personne arrivait d’une piste non balisée tout en traversant la montée d’un téléski, ce qui est déjà très dangereux, De suite, un moniteur de l’ESF, témoin de l’accident, est venu aussitôt secourir B.) et a appelé les secours en voyant son état. J’ai été très choquée de la violence du choc (…) ».
Le moniteur de ski E.) écrit dans une attestation testimoniale du 10 mai 2005 : « Le 1er janvier 2005 vers les 12h00, j’attendais au départ du téléski du Roc, j’ai vu une personne en skwal traverser la ligne du téléski pour rejoindre le croisement le Rond Point des pistes, cette dernière en rentrant sur la piste a percuté Madame B.), je suis venu faire le premier secours. » Auprès des agents de la Gendarmerie Nationale d’Albertville, E.) a déposé le
12 décembre 2005 : « Le 1er janvier 2005 vers 12.00 heures, je me situais sur le grand plat, au pied du téléski du Roc dans la file d’attente. J’ai alors aperçu une femme en skwal, porteuse d’un casque. Elle évoluait dans un secteur hors piste. Je l’ai vu couper le téléski du Roc. Elle a d’ailleurs failli percuter un autre skieur qui remontait avec le téléski. Ensuite, j’ai perdu de vue quelques mètres cette skieuse car elle passait derrière la cabane de l’employé de la remontée mécanique. Je l’ai ensuite vu réapparaître et venir percuter une skieuse sur le côté droit. Je suis alors allé porter secours à la skieuse qui avait été percutée et j’ai prévenu le service des pistes. Cette personne avait mal à l’épaule et au dos. (…) suite à cette collision, la skieuse évoluant en skwal ne reconnaissait pas ses torts. Je pense que ce n’était pas volontaire, elle a simplement perdu le contrôle. »
Les deux témoins déclarent ainsi, en précisant les circonstances, qu’A.) a heurté B.).
L’explication de l’appelante selon laquelle les trajectoires des deux skieuses se seraient croisées, que B.) se serait effrayée ce qui aurait causé sa chute et que celle-ci aurait entraîné celle d’A.), est à défaut de toute précision difficile à comprendre ; il n’est en particulier pas compréhensible ce qui, à défaut de tout contact avec l’intimée, a pu causer la chute d’A.).
S’il n’est pas établi que B.) ait été touchée directement par le skwal d’A.), il résulte du terme « percuter », employée par les témoins, que B.) a été heurtée par A.), qu’il y a donc eu contact entre le corps d’A.) et celui de B.).
L’appelante n’apporte pas, ni n’offre de rapporter la contre preuve relative à ce fait.
Dans l’hypothèse d’absence de contact direct entre la chose et la victime, donc dans l’hypothèse d’un contact indirect entre la victime et la chose, la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 1er du code civil français est néanmoins retenue à l’égard du sportif en considération de ce que le sportif et la chose avec laquelle il exerce le sport forment un tout et que c’est la chose dont dépend le sportif pour l’exercice du sport qui a occasionné le préjudice. La présomption de responsabilité a ainsi plus particulièrement été retenue dans ce cas par rapport au sport de ski : « Le skieur et ses skis forment un ensemble, et le déplacement du skieur dépend étroitement de ses skis, de telle sorte que si son corps seul entre en collision avec un tiers, ce sont bien ses skis qui sont l’instrument du dommage. » (cf. Jurisclasseur civil, art. 1382 à 1386, fasc. 150-40, n° 17 ; fasc. 450-20, n° 28).
En l’espèce, A.) ne conteste pas avoir eu la garde du skwal, et les témoignages établissent que la collision s’est produite lorsqu’elle se déplaçait sur ce skawl.
Le jugement de première instance est donc à confirmer en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’absence de contact avec la victime.
Les conclusions des parties relatives à une acceptation des risques de la part de B.) sont à examiner dans le cadre des développements relatifs à l’applicabilité de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, la Jurisprudence française ne considérant pas l’acceptation des risques comme un mode d’exonération de responsabilité, mais admettant qu’elle est de nature à faire échec à la responsabilité de plein droit. (cf. Jurisclasseur civil, art. 1382 à 1386, fasc. 150-50, n°28 ; fasc. 150-60, n° 48).
L’appelante critique le jugement entrepris en ce qu’il a écarté l’acceptation des risques dans le chef de la skieuse B.), alors que l’intimée fait plaider que la théorie de l’acceptation des risques n’est pas applicable en l’espèce.
Pouvant avoir comme résultat une exclusion de la responsabilité, donc être défavorable à la victime, la théorie de l’acceptation des risques est appliquée à l’égard de sportifs connaissant les règles de jeu et étant à même d’apprécier les risques encourus. Aussi la Jurisprudence française pose-telle en majorité le critère de la compétition comme étant nécessaire à la mise en œuvre de l’acceptation des risques. « L’exclusion de toute responsabilité du sportif, en raison d’une acceptation préalable par la victime des risques encourus, n’est effective que lorsque l’accident survient au cours d’une compétition ou au moment de l’échauffement qui précède la compétition. » (cf. Jurisclasseur civil, art. 1382 à 1386, fasc. 450-20, n° 74).
Ainsi que l’a retenu le tribunal, les deux skieuses n’ont pas eu d’activité commune, ni n’ont participé à une compétition, elles n’ont donc pas pu accepter mutuellement à l’avance les risques de dommage.
En admettant l’applicabilité de la théorie de l’acceptation des risques en dehors de compétitions sportives, la motivation du tribunal est adoptée en ce qu’il a dit que la simple éventualité du dommage n’est pas suffisante pour l’application de la théorie de l’acceptation des risques.
En conclusion de ce qui précède, le jugement du 19 février 2008 est donc à confirmer en ce qu’il a retenu la présomption de responsabilité dans le chef d’A.).
En ordre subsidiaire, l’appelante conclut à l’exonération totale, sinon partielle de la présomption de responsabilité dans son chef en faisant valoir que la victime aurait commis d’innombrables fautes caractérisées. Celle-ci répond qu’une quelconque faute dans son chef laisserait d’être prouvée.
Affirmant que B.) se trouvait en amont, A.) fait plaider qu’il revenait dès lors à B.) seule d’adapter sa trajectoire en fonction des skieurs se trouvant en aval ; le simple fait de n’avoir pas opté pour une trajectoire adéquate lui permettant de contourner celle d’A.) serait amplement suffisant pour constituer une faute. L’appelante déclare encore que B.) s’était arrêtée quelques instants avant de reprendre sa trajectoire et qu’après un arrêt, un skieur doit examiner la situation tout autour de lui avant de se remettre en route.
L’appelante verse « Les dix commandements du skieur », c’est-à-dire les recommandations de la Fédération Internationale de Ski en vue de la sécurité sur les pistes de ski qui prévoient, entre autres, que : « Celui qui se trouve en amont a une position qui lui permet de choisir une trajectoire ; il doit donc faire ce choix de façon à préserver la sécurité de toute personne qui est en aval. Après un arrêt ou à un croisement de pistes, tout usager doit, par un examen de l’amont et de l’aval, s’assurer qu’il peut s’engager sans danger pour autrui et pour lui. »
B.) déclare qu’elle se déplaçait lentement sur la plateforme centrale du rond-point des pistes après un arrêt au début de ladite place.
Il n’est pas établi, ni offert en preuve que la collision se soit produite juste après cet arrêt de B.) ; si le témoin D.) a dit qu’elle-même et B.) se sont arrêtées à une centaine de mètres avant le départ du téléski, elle a également déclaré que B.) est passée devant elle et qu’elle la suivait de quelques mètres quand l’accident s’est produit. Dès lors B.) avait de nouveau repris la descente et il n’est pas prouvé, ni offert en preuve, qu’elle l’aurait fait sans s’être assurée qu’elle pouvait le faire sans mettre un autre skieur en danger.
Selon les explications de l’appelante, les trajectoires des deux skieuses se sont croisées. Le schéma des lieux et des trajectoires respectives des parties par elle dessiné et versé au dossier montre, en effet, que B.) se trouvait à la fin d’une piste de ski appelée « Dalles » alors qu’A.) s’approchait en provenance du village. Ce même schéma et le plan des lieux versés par l’appelante confirment l’explication donnée par l’intimée selon laquelle la plateforme que constitue le rond-point des pistes est un lieu de chassé-croisé entre les skieurs se déplaçant vers les différents télésièges.
Le témoin E.) qui a vu arriver A.) a précisé qu’elle « évoluait dans un secteur hors piste ». Ceci n’est pas contredit par les éléments au dossier. Dès lors il incombait à A.) de s’assurer qu’elle pouvait s’engager soit sur une piste, soit sur la place centrale sans mettre en danger les autres skieurs.
Le fait offert en preuve par l’appelante qu’elle était déjà engagée et dès lors visible pour les skieurs en amont, parmi lesquels se trouvait B.), doit être apprécié en considération de ce que le témoin D.) a déclaré au’A.) a percuté B.) en pleine vitesse, et de ce que le second témoin oculaire, le moniteur de ski E.), a dit qu’A.) avait failli percuter un autre skieur et qu’elle avait perdu le contrôle. Eu égard à l’approche d’A.) ainsi décrite, le fait, à le supposer établi, que B.) se soit trouvée, contrairement à la déclaration du témoin D.), en amont, ne saurait être retenu à lui seul comme constitutif d’une faute en relation causale avec l’accident. Il ne suffit, en effet, pas de se référer à une règle de sécurité ; il faut, pour qu’il y ait exonération de la présomption de responsabilité, la preuve de faits de nature à établir un comportement fautif dans le chef de B.). Si l’appelante fait valoir que l’accident est dû au fait que B.) n’a pas choisi la trajectoire adéquate afin d’éviter celle d’A.) , encore faut-il, pour qu’il y ait faute, que pareille option ait été possible. Or, A.) n’apporte aucun fait précis à l’appui de son affirmation que B.) aurait été la seule à pouvoir éviter l’accident, ni n’établit le bien-fondé de cette affirmation. L’appelante n’apporte aucun fait précis relatif au comportement de B.), ni ne prouve que, compte tenu de l’approche en pleine vitesse d’A.), B.) ait commis une faute ayant causé l’accident ou y ayant contribué.
L’offre de preuve présentée par l’appelante est par conséquent à déclarer irrecevable pour défaut de pertinence.
A.) ne s’étant pas exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, est à débouter de son appel en ce que la responsabilité est visée.
Le jugement du 19 février 2008 ayant déclaré la demande en indemnisation dirigée par B.) contre A.) fondée en principe sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil français ainsi que le jugement du 20 mai
2008 ayant institué une expertise pour l’évaluation du dommage sont donc à confirmer.
Le jugement du 19 février 2008 est encore à confirmer en ce qu’il a, pour le surplus, adjugé la demande d’ores et déjà pour le montant de 40 € à titre de frais de remplacement de lunettes solaires, cette condamnation n’ayant pas fait l’objet d’une observation de la part de l’appelante.
Quant à l’indemnisation faisant l’objet du jugement du 30 juin 2009
Cette décision fait l’objet de l’appel d’A.) et de l’appel incident de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE.
Aux fins de permettre aux parties de verser les rapports d’expertise des 30 octobre 2008 et 28 novembre 2008, l’affaire est refixée à l’audience du 31 janvier 2013.
Le surplus est réservé et le présent arrêt est déclaré commun à la société SOC.1.).
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, en continuation de l’arrêt du 25 novembre 2010 ayant déclaré recevable l’appel principal,
reçoit l’appel incident,
dit l’appel principal non fondé en ce qu’il est dirigé contre les jugements des 20 novembre 2007, 19 février 2008 et 20 mai 2008, refixe l’affaire à l’audience publique de la neuvième chambre de la Cour d’appel du jeudi 31 janvier 2013 à 15.00 heures, salle CR.2.29, pour permettre aux parties de verser les rapports d’expertise des 30 octobre 2008 et 28 novembre 2008,
réserve le surplus,
déclare le présent arrêt commun à la société SOC.1.).
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.