Legislator Jurisprudence & Législation
3120a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation quashes appeal dismissal due to procedural error in calculating the 40-day appeal deadline.

Numéro de cause 3120a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision dismissing an association's appeal against a labor dispute judgment. The association argued the appeal was timely filed, while the lower court incorrectly declared it inadmissible based on a flawed calculation of the 40-day deadline. The court ruled that the appeal was validly filed within the statutory period and ordered the case to be remanded for retrial.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 150 Nouveau code de procédure civile; The appeal deadline is calculated from the date of notification of the judgment, and an appeal filed within this period is admissible regardless of the opposing party's receipt date.

Mots-clés

Généré par l'IA
appeal deadline calculation procedural admissibility notification date labor law appeal court of cassation perception indue d'indemnités de chômage arriérés de salaire suspension des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 150 Nouveau code de procédure civile
tiré, le premier, « de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 150 du Nouveau code de procédure civile,
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 4 / 13. du 24.1.2013.

Numéro 3120 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt-quatre janvier deux mille treize.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Christiane RECKINGER, premier conseiller à la Cour d’appel, Valérie HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

l’association sans but lucratif X.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, demanderesse en cassation,

comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

1)Y.), demeurant à L-(…), (…), (…),

2)l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, et pour autant que de besoin par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, défendeurs en cassation.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du conseiller Edmée CONZEMIUS et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 24 novembre 2011 sous les numéros 35957 et 35910 du rôle par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;

Vu le mémoire en cassation signifié les 27 et 28 mars 2012 par l’association sans but lucratif X.) à Y.) et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 29 mars 2012 ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Diekirch avait déclaré abusif le licenciement de Y.) prononcé par l’a.s.b.l. X.), condamné X.) à des dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral et débouté l’ETAT de sa demande en remboursement des indemnités de chômage ; que sur appels de X.) et de l’ETAT, la Cour d’appel, siégeant en matière de droit du travail, a déclaré irrecevable l’appel de X.) et a condamné ce dernier à payer à l’ETAT la somme de 36.877,94 euros ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré, le premier, « de la violation, sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 150 du Nouveau code de procédure civile,

en ce que la Cour d’appel a déclaré l’appel interjeté par l’association sans but lucratif X.), irrecevable, tant à l’égard du sieur Y.) qu’à l’égard de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, aux motifs qu’il aurait été interjeté après l’expiration du délai d’appel de 40 jours, alors que le jugement de première instance ayant été notifié à la partie demanderesse en cassation le 5 février 2010, le délai d’appel a expiré le 17 mars 2010, de sorte que l’appel interjeté à l’encontre du sieur Y.) le 16 mars 2010 l’a été à l’intérieur du délai d’appel et, de ce fait, est recevable » ;

Vu l’article 150 du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu que le jugement du tribunal du travail ayant été notifié à X.) le 5 février 2010, le délai d’appel a expiré le 17 mars 2010 ; que l’acte d’appel, signifié le

16 mars 2010 par X.) à Y.), l’a été dans le délai légal ; qu’en déclarant irrecevable l’appel du X.), la Cour d’appel a violé l’article susvisé ;

D’où il suit que l’arrêt encourt la cassation ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, casse et annule l’arrêt rendu le 24 novembre 2011 par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, sous les numéros 35957 et 35910 du rôle ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel autrement composée ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé ;

condamne Y.) aux dépens de l’instance de cassation avec distraction au profit de Maître Pierre REUTER, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.