Bankruptcy revoked because the debtor paid all debts and creditors, negating the cessation of payments requirement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal set aside the bankruptcy judgment against A.S.A. because the debtor had fully paid its social security arrears and incurred no other debts. Although the debtor argued it had ceased payments, the court found this factually incorrect given the complete repayment of obligations. Consequently, the bankruptcy was lifted, but the debtor remained liable for all administration costs and court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000-1 du Code de commerce; Art. 1000-2 du Code de commerce: Bankruptcy proceedings must be revoked if the debtor has paid all debts and creditors, thereby negating the statutory requirement of cessation of payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial - faillite
Audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize.
Numéro 39180 du rôle.
Composition :
Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Mylène REGENWETTER, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ………, représentée par son conseil d’administration en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 12 octobre 2012, comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) Maître Astrid BUGATTO, avocat I, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme A S.A. préqualifiée, intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par elle-même ;
2) le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établissement public, établi à L-2975 Luxembourg, 125, route d'Esch, représenté par le Président de son comité-directeur en fonctions, intimé aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier du 9 août 2012, le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, a assigné en faillite la société anonyme A S.A.
La partie demanderesse a fait exposer que la société A S.A lui redoit, à la date du 4 septembre 2012, la somme de 6.059,70 € du chef d’arriérés de cotisations sociales ; que deux contraintes ont été émises le 12 novembre 2011 et le 11 février 2012 et qu’un procès-verbal de carence a été dressé le 14 mai 2012.
Par jugement du 5 octobre 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, a reçu la demande en la forme, l’a dit fondée et a déclaré la société A S.A en faillite.
De ce jugement la société A S.A a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 12 octobre 2012.
L’appelante fait exposer que les conditions de la faillite ne sont pas remplies. Elle aurait actuellement payé l’intégralité de sa dette envers le CENTRE COMMUN et elle n’aurait pas d’autres créanciers respectivement d’autres dettes impayées. Comme elle n’aurait donc nullement cessé ses paiements et que son crédit ne serait pas ébranlé, il y aurait lieu de rapporter le jugement de faillite.
Il n’est pas contesté qu’au jour du prononcé de la faillite la société A S.A avait à l’égard du CENTRE COMMUN, selon le dernier relevé de compte au dossier, à savoir celui du 4 septembre 2012, une dette de 6.059,70 € du chef d’arriérés de cotisations sociales.
Selon les renseignements fournis par le curateur, aucun actif n’a été réalisé et les trois déclarations de créance par lui reçues s’élèvent au montant de 5.012,27€ (Administration des Contributions) ; de 21.831,90€ (C) et 2.592,35 € (B). Ces déclarations de créance n’ont pas fait l’objet d’une vérification alors qu’elles ont été déposées tardivement mais le curateur précise que la déclaration de créance n° 1 a été annulée par courrier du 3 décembre 2012.
Les frais d’administration et honoraires du curateur ont au vu des pièces soumises en cause été payés.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe de la Cour le 11 décembre 2012, le CENTRE COMMUN demande acte qu’il ne s’oppose pas au rabattement de la faillite alors qu’à la date du 4 décembre 2012 le solde des arriérés de cotisations sociales lui a été payé.
Le Ministère Public s’est rapporté à sagesse de la Cour.
Il ressort des éléments ci-avant repris que le CENTRE COMMUN a été intégralement payé de même que les frais de la faillite et les honoraires du curateur et que le crédit de la société A S.A n’était pas ébranlé au jour du jugement de faillite.
L’appel est partant à déclarer fondé.
Il y a lieu de prononcer, par réformation du jugement entrepris, le rabattement de la faillite.
Les frais et dépens des deux instances, ainsi que les frais d’administration de la faillite et les honoraires du curateur restent cependant à charge de la partie appelante, étant donné que c’est par les négligences de cette dernière que la procédure de la faillite a été déclenchée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, la représentante du Ministère public entendue en ses conclusions, reçoit l’appel ;
le dit fondé ;
réformant :
dit que la faillite de la société anonyme A S.A., prononcée le 5 octobre 2012, est rabattue ;
condamne la société anonyme A S.A. au paiement des frais d’administration de la faillite et des honoraires du curateur ;
la condamne aux frais et dépens des deux instances.